Il est très important d’obtenir des conseils indépendants d’un avocat lorsque vous êtes impliqué d’une façon quelconque dans une procédure pénale. Les fiches d’information vous disent quand et dans quelles circonstances vous avez droit à être représenté par un avocat. Elles vous disent aussi comment l’avocat vous assistera. Cette fiche d’information générale vous indiquera comment trouver un avocat et comment les honoraires de l’avocat seront couverts si vous n’êtes pas à même de le payer.
Vous avez le droit absolu de vous faire assister par un avocat dans toutes les affaires. Vous pouvez faire appel à l’avocat de votre choix ou bien contacter le Barreau de Luxembourg pour obtenir la liste des avocats pour en choisir un à votre guise.
A défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats estime votre choix inapproprié, ce sera au Bâtonnier de le désigner. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été ainsi confié.
Si vous êtes détenu, vous pouvez demander au juge d’instruction au début de la procédure de vous faire assister par un avocat commis d’office ou par l’avocat de votre choix.
Vous pouvez demander d’obtenir l’aide juridique au service d’accueil et d’information juridique auprès des tribunaux.
Un service d’accueil et d’information juridique existe à Luxembourg, à Diekirch et à Esch-sur-Alzette:
Les honoraires des avocats sont libres.
Si vous ne disposez pas de revenus suffisants pour d'assurer votre défense et rémunérer un avocat vous avez droit à l’assistance judiciaire .
Cette insuffisance des ressources s’apprécie par rapport au revenu et à la fortune de celui qui requiert l’assistance et des personnes vivant avec lui en communauté légale.
Vous êtes considéré comme personne dont les ressources sont insuffisantes, si vous n’avez pas de moyens financiers supérieurs au revenu minimum garanti par la loi.
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L’enquête et l’instruction pénale sont destinées à recueillir les preuves relatives à une infraction pénale commise et à déterminer si un ou plusieurs suspects sont le ou les auteurs de cette infraction.
Le Procureur d’Etat ouvre une enquête préliminaire confiée à la police, qui interroge les auteurs possibles, recueille les indices et décrit l’affaire dans un procès-verbal.
Lorsque l’enquête est terminée, le Procureur d’Etat décide de clôturer le dossier sans suites ou bien de renvoyer l’accusé devant un tribunal pour y être jugé.
Lorsqu’un crime est commis ou pour des affaires de délit compliquées, le Procureur d’Etat nomme un juge d’instruction, qui recueille et vérifie les faits et circonstances en faveur et en défaveur de l’accusé. Le juge inculpe tout accusé qui semble être impliqué dans l’affaire et il peut procéder lui-même ou par l’intermédiaire de la police à des perquisitions, des saisies ou d’autres opérations. Il peut décider de mettre en prison tout accusé.
En cas d’instruction, au moins en matière criminelle, le juge fait un rapport au Procureur d’Etat sur le dossier. Ce dernier requiert de clôturer le dossier sans suites ou bien de renvoyer l’accusé devant un tribunal pour y être jugé. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement décide de suivre ou non les réquisitions du Procureur d’Etat.
Suite à une plainte d’une victime ou un constat de crime ou délit par la police, le Procureur d’Etat dirige l’enquête préliminaire et tente de savoir qui est l’auteur de l’infraction. Il peut confier l’instruction à un juge d’instruction pour recueillir les éléments de l’affaire pour tout délit. Pour les crimes, le juge d’instruction doit être saisi. Tout témoin peut être entendu. Vous pouvez ainsi être convoqué par le Procureur d’Etat, la police ou le juge d’instruction pour être entendu sur votre rôle éventuel dans l’affaire.
Vos droits pendant l’enquête et l’instruction naissent au moment où vous êtes qualifié d’« inculpé » par le juge d’instruction, donc accusé d’avoir commis une infraction. Vous êtes cependant considéré comme innocent jusqu’à ce que la preuve de votre culpabilité soit rapportée et retenue par un tribunal.
Vous avez le droit d’être informé sur la nature et la cause de l’accusation, c’est-à-dire sur les faits qui vous sont reprochés et les bases juridiques. Ce droit d’information sert à vous permettre de préparer le mieux possible votre défense. Les informations doivent être compréhensibles et complètes et vous sont communiquées soit par l’officier de police judiciaire, soit par le juge d’instruction.
Si vous ne parlez pas une des langues en usage devant les autorités judiciaires (police ou juge d’instruction), il est fait recours à un interprète. Il traduira toutes les questions et toutes vos réponses.
En cas de crime ou délit flagrant, c’est-à-dire si une infraction vient de se produire, vous pouvez être arrêté immédiatement par la police si vous êtes soupçonné d’avoir commis cette infraction. Vous pouvez être retenu pendant un maximum de 24 heures par la police. Des objets ayant pu servir à l’infraction peuvent être saisis. Vos empreintes digitales peuvent être prises ainsi que des photos de vous. Votre ADN peut également être prélevé. Vous êtes ensuite présenté devant un juge d’instruction.
Au cas où vous êtes retenus par des officiers de police judiciaire pour crime ou délit flagrant ou interrogé par le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ou le juge d’instruction sont obligés de vous donner avis de votre droit de vous faire assister par un avocat et vous permettre de le contacter pour qu’il vous assiste. Cet avis se fait avant de procéder à votre interrogation, par écrit et contre récépissé dans une langue que vous comprenez.
La police doit vous informer par écrit, contre récépissé, dans une langue que vous comprenez, de votre droit de prévenir une personne de votre choix et un téléphone est mis à votre disposition. Cela peut être un membre de votre famille ou un ami, sauf si les intérêts de l’enquête s’y opposent.
Dès votre rétention, vous êtes informés par écrit et contre récépissé, dans une langue que vous comprenez, de votre droit de vous faire examiner sans délai par un médecin. C’est aussi le procureur d'Etat qui peut toujours désigner un médecin pour vous examiner, soit à son initiative ou à la requête d'un membre de votre famille.
Vous pouvez contacter une personne de votre choix, donc l’ambassade de votre pays si vous le souhaitez.
Si, pendant votre rétention, vous êtes suspectés de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour vous ou quelqu’un d’autre, on peut vous faire subir une fouille corporelle par une personne du même sexe.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, on peut seulement effectuer une fouille chez vous si vous avez donné votre accord exprès et écrit de la main. En cas de crime ou délit flagrant, cet accord n’est pas nécessaire et la fouille peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit. La fouille de votre voiture est également possible s’il existe des indices faisant présumer que vous avez commis un crime ou un délit.
Dans le cadre d’une instruction, on peut seulement effectuer une fouille chez vous entre six heures et demie et vingt heures. Vous pouvez obtenir une copie de vos documents saisis et demander qu’on vous rende un objet saisi. L’Etat vous rend cet objet s’il n’en a pas besoin pour la recherche de la vérité ou pour assurer les droits des parties et si cette restitution ne présente pas un danger pour les personnes ou les biens. La restitution peut être refusée dans les cas ou la confiscation est prévue par la loi.
Sur ordre du procureur d’Etat ou du juge d’instruction et avec votre accord écrit et préalable, un officier de police judiciaire peut vous prélever des cellules pour établir un profil d’ADN de comparaison.
Vous pouvez être contraints de vous faire prélever des cellules s’il semble qu’il existe un lien direct entre vous et la réalisation des faits en cause et si ces faits seront punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement ou plus.
Vous ne pouvez être contraints pour une prise de sang.
Le Procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes digitales s’il paraît que vous avez participé à un crime flagrant et lors de l’enquête préliminaire. Ces empreintes peuvent être utilisées plus tard par la Police pour la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales.
Si les empreintes digitales sont impérativement nécessaires à l’établissement de votre identité, elles peuvent vous être demandées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire sur autorisation du procureur d’Etat ou du juge d’instruction. Ces empreintes peuvent être utilisées plus tard par la Police pour la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales sauf si vous ne faites l’objet d’aucune enquête judiciaire ou mesure d’exécution.
Si vous êtes libre, le juge d’instruction peut vous convoquer par lettre, à savoir par un mandat de comparution. Il vous met simplement en demeure de vous présenter aux date et heure indiquées et vous êtes entendus tout de suite par le juge d’instruction.
Mais il peut aussi vous faire chercher par la police par un mandat d’amener, lorsque le juge d’instruction estime qu’il y a danger de fuite, danger que des preuves disparaissent ou si vous ne vous présentez pas à sa demande. En cas de crime, le danger de fuite est présumé si le fait est puni par la loi d’une peine criminelle.
Un mandat d’arrêt peut être pris si l'inculpé est en fuite ou réside à l’étranger et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine de prison.
Il faut que vous soyez présents lors d’une audition. La participation par vidéo n’est pas prévue par la loi.
Le juge d’instruction constate votre identité et vous fait connaître les actes effectués au cours de la procédure. Puis, il vous informe de votre inculpation, c’est à dire que dorénavant vous êtes accusé officiellement d’avoir commis une certaine infraction et vous interroge sur les faits reprochés (ou "qui vous sont reprochés").
Vous avez le droit d’être informés sur chacun des faits qui vous sont reprochés et sur les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou au cours de l’enquête préliminaire.
Le juge d’instruction est obligé de vous donner avis de votre droit de vous faire assister par un avocat de votre choix. Ceci avant de procéder à votre interrogation, par écrit et contre récépissé dans une langue que vous comprenez. Si vous n’effectuez pas de choix, le juge d’instruction, à votre demande, doit vous en désigner un d’office.
Vous pouvez seulement être interrogéen présence de votre avocat, sauf si vous y renoncez expressément.
Vous êtes en droit de vous refuser à répondre, tout en comparaissant. Vous devez être informé de ce droit.
Vous êtes toujours en droit de revenir sur les déclarations que vous avez faites; un aveu ne peut être retenu contre vous que s’il a été fait librement et volontairement.
Vous avez le droit de poser des questions aux témoins.
Vous n’avez pas le droit de communiquer avec votre avocat jusqu’à la fin du premier interrogatoire. Le juge peut vous interdire par une décision motivée de communiquer (écrire) avec vos proches pour une durée maximale de 10 jours.
Le juge d’instruction doit faire appel à un interprète pour l’interrogatoire, qui traduira toute les questions et réponses et vous traduira votre déposition lors de la relecture.
Non, si les autorités de votre pays ne vous réclament pas pour la même infraction et que les autorités luxembourgeoises acceptent que l’instruction ou l’enquête se passe dans votre pays, vous serez contraints de rester au Luxembourg, si besoin en prison.
En pratique, les autorités judiciaires vérifient les antécédents dans le cadre d’une information et ainsi aussi votre casier judiciaire.
Dans le cadre de votre droit de consulter le dossier, normalement par l’intermédiaire de votre avocat, vous pouvez vous informer sur les témoins qui ont déposé contre vous et sur les autres preuves existant contre vous. Vous avez accès à votre dossier après le premier interrogatoire. Vous pouvez aussi à tout moment demander au juge d’instruction une consultation des pièces de votre dossier.
Le juge d’instruction, après vous avoir inculpé et interrogé, peut vous remettre en liberté. Il peut aussi vous mettre en détention préventive, en décernant un mandat de dépôt. Vous serez alors conduit à la prison par la police. Le juge d’instruction pourra vous interdire de communiquer avec l’extérieur en cas de nécessité de l’instruction. Si cette interdiction est levée, vous pourrez téléphoner de la prison à des personnes proches, en respectant le règlement strict de la prison.
Vous avez le droit de demander d’être mis provisoirement en liberté à chaque instant de la procédure. Cette mise en liberté peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement et nécessite une élection de domicile au Luxembourg.
En général, vous pouvez quitter le pays pendant l’instruction sauf si vous êtes emprisonné. Par contre, si vous encourez une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave (dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement si vous résidez au Luxembourg), le juge d’instruction ou la chambre du conseil peuvent ordonner un contrôle judiciaire qui comportera comme obligation par exemple de ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction.
Pour un même fait, vous ne pouvez être puni qu’une seule fois pour la même infraction, mais la double poursuite reste possible tant qu’il n’y pas eu de jugement définitif dans un pays. Si une instruction est en cours dans cet Etat, vous pourrez être extradé vers ce pays pour y être poursuivi et jugé dans cet Etat et plus au Luxembourg.
La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause, c’est-à-dire à n’importe quel moment de l’instruction et sans aucune limite quant au nombre de fois demandée. C’est une simple requête à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Mais si vous êtes détenu provisoirement en prison, vous pouvez aussi demander votre libération provisoire par simple demande écrite remise entre les mains du personnel.
Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt de la demande de liberté provisoire. En tant qu’inculpé vous devez être entendu et, le cas échéant, votre avocat. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement statue sur base d’un avis écrit et motivé du juge d’instruction.
Effectivement, le code prévoit le terme de cautionnement. Le tribunal peut vous libérez provisoirement contre paiement d’une telle somme qu’il détermine librement. Cette somme garantit que vous allez vous représenter au juge d’instruction et au tribunal et pour l’exécution de la peine, ainsi que pour les amendes et frais de justice.
La mise en liberté peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire. Les autorités peuvent vous contraindre à certaines obligations, comme celles de ne pas voir certaines personnes ou de ne pas voyager par exemple.
Si vous êtes libéré, le procureur d’Etat peut, dans un délai d’un jour qui court à compter de la décision ordonnance, faire appel de la décision. Dans ce cas, vous resterez détenu jusqu’à la décision de la Cour d’appel.
Vous pouvez toujours interjeter appel de la décision du tribunal de refus de libération devant la Cour d’appel.
Pendant l’instruction, le juge d’instruction peut avoir recours à une panoplie de moyens différents pour établir la réalité des faits à la base de l’infraction commise.
Ainsi, le juge peut organiser une perquisition, entendre des témoins, organiser des confrontations, ordonner une expertise ou bien une écoute ou un repérage téléphoniques et éventuellement une infiltration.
Vous avez le droit de faire une demande d’annulation d’un acte de la procédure de l’instruction à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Cette demande doit être faite au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte. Faute de demande de nullité au cours de l’instruction, vous ne pourrez plus la demander lors de la procédure à l’audience.
En dehors de ces cas de nullité, vous avez aussi le droit de demander, pendant l’instruction, le respect ou l’exercice d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi. S’il a été omis ou refusé de statuer sur votre demande, vous pourrez vous en prévaloir ultérieurement dans une autre instance en plaidant que le procès n’est pas équitable.
Vous pouvez demander par l’intermédiaire de votre avocat au juge d’instruction d’effectuer des actes destinés à prouver votre innocence. Ainsi, vous pouvez demander une perquisition, une nouvelle audition, d’entendre certains témoins à votre décharge, d’organiser une confrontation ou l’institution d’une expertise.
Vous pouvez encore remettre au juge tout document destiné à prouver votre innocence ou demander la levée des saisies faites par le juge sur des documents, des objets ou des comptes bancaires.
Le juge d’instruction prend une ordonnance de clôture. Il estime donc qu’il a fait tous les devoirs nécessaires pour que la vérité éclate et que les auteurs accusés soient désignés pour être jugés.
Le dossier avec l’avis éventuel du juge d’instruction est mis à votre disposition et celle de votre avocat huit jours au moins avant celui fixé pour l’examen du dossier par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Vous avez le droit d’obtenir connaissance de tous les éléments d’information résultant de l’instruction.
Vous avez le droit de fournir un mémoire, en pratique par votre avocat, avant que la chambre du conseil ne prenne sa décision, qui rendra soit une ordonnance de non-lieu (poursuites abandonnées faute de preuve), soit une ordonnance de renvoi devant un tribunal (pour juger les accusés).
Vous disposez d’un recours contre les décisions mentionnées du juge d’instruction et de la chambre du conseil : vous pouvez relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction ou de la décision de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Cet appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Une procédure de plaider coupable n’existe pas à l’heure actuelle au Luxembourg.
Les chefs d’accusation/d’inculpation peuvent être modifiés avant le procès selon les faits qui sont découverts au fur et à mesure de l’enquête ou de l’instruction.
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Il existe trois sortes infractions, dont chacune est jugée par un tribunal différent:
Le huis clos peut être ordonné par le tribunal, par exemple si un enfant est la victime.
Le principe est que la qualification juridique donnée est provisoire et ne doit pas être retenue par le tribunal qui connaît de l’affaire.
Pour permettre une modification des chefs d’accusation, il faut que le fait à la base de la poursuite soit le même.
On ne peut pas plaider coupable mais on peut avouer une infraction. Le juge peut tout de même écarter un aveu qu’il juge suspect. L’aveu peut cependant valoir circonstance atténuante.
Vous devez vous présenter au tribunal, à moins de fournir une excuse, tel qu’un certificat médical. Le procès pourra alors être reporté. Vous pouvez charger votre avocat de vous représenter, sauf si le tribunal exige votre présence. Pour les crimes, vous êtes obligés de venir en personne.
Cette possibilité d’une participation par vidéo pour une personne résidant dans un autre Etat n’est pas prévue par la loi.
Oui, car le juge peut vouloir vous entendre à tout moment.
Le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si vous ne comprenez pas ou ne parlez pas la langue employée à l’audience est un droit fondamental garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, les pièces du dossier ne seront pas traduites.
Vous avez le droit de vous défendre vous-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de votre choix et si vous n’avez pas les moyens de rémunérer un défenseur, d’être assisté par un avocat d’office (assistance judiciaire). Vous pouvez toujours changer d’avocat.
Vous avez le droit de vous exprimer sur tous les points d’accusation. Vous avez également le droit de vous taire face aux accusations qui vous sont reprochées.
Si vous ne dites pas la vérité pendant le procès, vous encourez le risque d’une peine plus élevée.
La contestation des preuves avancées contre vous est possible et ceci par tout moyen, comme par exemple des témoins, des documents, des arguments ou des experts.
Le tribunal doit prendre en considération tous les moyens de preuve.
Ces preuves peuvent être avancées à la double condition, qu’elles aient été régulièrement versées au dossier et aient été soumises à la libre discussion des parties lors d’un débat public.
L’utilisation d’un détective pour obtenir des preuves n’est pas interdite, encore faut-il que ce détective ait agi en toute légalité.
Le droit à l’audition des témoins résulte des droits de la défense énoncés au §3 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La défense peut convoquer et interroger des témoins pour se disculper dans les mêmes conditions que les témoins contre vous.
Toute condamnation antérieure inscrite sur votre casier judiciaire sera fournie au tribunal, lors du procès.
Non, pour la récidive. Oui, pour les conditions d’octroi du sursis.
Vous pouvez être acquittés entièrement ou partiellement. Vous pouvez aussi être déclaré coupable. La peine dépendra de l’infraction dont vous vous êtes rendu coupable.
Les peines criminelles sont:
Les peines correctionnelles sont:
Les peines de police sont:
Au Luxembourg, c’est le procureur général d’Etat qui décide des modes d’exécution des peines privatives de liberté sans l’intervention d’un juge.
Différentes possibilités sont envisageables:
L’exécution fractionnée
Le fractionnement permet au détenu qui ne présente pas un danger, d’exécuter sa période à des périodes convenus.
La semi-liberté
Ce régime donne la possibilité au détenu d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation à l’extérieur.
La libération conditionnelle
Elle permet une libération à la moitié de la peine.
Le congé pénal
Le congé pénal constitue une autorisation de quitter l’établissement pénitentiaire, soit pendant une partie de jour, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine.
La suspension de peine
En vue de la libération conditionnelle ou de l’élargissement définitif, une suspension de la peine peut être accordée à des condamnés dont l’évolution durant les congés accordés précédemment a été jugée positive.
Le bracelet électronique
Aucune loi n’a encore précisé son utilisation.
La victime pourra être entendue comme témoin. Elle pourra aussi se constituer partie civile, c’est-à-dire demander des dommages et intérêts. Elle pourra prendre position sur l’infraction reprochée et ses conséquences. Elle peut interjeter appel contre les jugements, mais uniquement quant à ses intérêts civils.
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Vous avez le droit d’interjeter appel contre un jugement dans les quarante jours à partir du jour du jugement par une déclaration au tribunal. Cet appel peut se limiter à un recours contre la hauteur de la peine ou au volet civil.
Le Procureur d’Etat de la cour ou du tribunal auquel l’appel est porté est informé dans les vingt-quatre heures de l’appel. Une date sera fixée pour l’audience d’appel et vous sera communiquée.
Il faut quelques mois pour que le recours soit entendu.
Dans le cadre du recours, vous avez le droit de soumettre de nouvelles preuves. Les règles du droit de la preuve sont applicables. La cour accepte toutes les preuves légales présentées. Ne seront pas acceptés par contre, les moyens de procédure comme la nullité d’un acte qui auraient dû être soulevés pendant la première instance.
Les juges examinent de nouveau les faits, mais il ne pas en principe réentendre les témoins de nouveau, sauf nécessité constatée par la Cour. De même, en cas de besoin elle pourra entendre de nouveaux témoins.
Le juge d’appel ne peut en principe aggraver la peine qui avait été prononcée en première instance si le prévenu seul s’est opposé au jugement. Dans ce cas, le tribunal peut uniquement maintenir ou réduire la peine du prévenu. Une aggravation de la peine est seulement possible dans le cas où le Procureur d’Etat a également fait appel contre le jugement, ce qui est généralement le cas si l’accusé fait appel quant au volet pénal.
Vous avez le droit d’introduire un pourvoi en cassation. La Cour de cassation se limite à la vérification du droit, mais ne s’occupe plus des faits.
Vous avez un droit d’indemnisation uniquement en cas de détention injustifiée en prison. Ce droit est ouvert à toute personne qui a été détenue préventivement pendant plus de trois de jours à condition que cette détention ou son maintien n’aient pas été provoqués par votre propre faute.
Si votre recours est accepté et mène à l’acquittement, votre condamnation ne sera pas inscrite dans votre casier judiciaire.
La révision peut encore être demandée par toute personne reconnue comme auteur d’un crime ou d’un délit par une décision définitive dans les circonstances suivantes:
La Cour supérieure de justice, siégeant comme Cour de cassation statuera sur les demandes en révision.
Une condamnation est définitive après l’épuisement de toutes les voies de recours, entre autres au cas où le délai d’appel ou de cassation est dépassé.
Vous pouvez être renvoyés après le procès en tant que ressortissant d’un autre Etat membre pour troubles actuels et graves à l’ordre public. Un ressortissant d’un pays tiers peut demander à être libéré à la moitié de sa peine de prison s’il s’engage par écrit à ne plus revenir au pays.
Vous pouvez introduire un recours contre la décision du Ministère de l’immigration de vous renvoyer devant le tribunal administratif.
Des informations sur votre condamnation seront inscrites au casier judiciaire, fichier destiné à recevoir inscription des condamnations prononcées par les juridictions répressives luxembourgeoises.
Le casier judiciaire est tenu au Parquet Général sous l’autorité du Procureur Général d’Etat sous la forme d’un fichier informatique. Vous êtes désigné sur le fichier par l’indication de votre nom et prénom, de votre père et mère et, le cas échéant, de celui de votre conjoint, de la date et du lieu de naissance, de la résidence et de la profession, ou par un numéro d’identification.
Les condamnations prononcées par une juridiction luxembourgeoise sont effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation de droit ou judiciaire est acquise à vous.
La conservation d’informations dans le casier judiciaire est obligatoire et peut-être effectuée sans votre accord.
Vous avez le droit de contester sur les inscriptions au casier judiciaire ; un recours est ouvert devant la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement.
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Les infractions concernant la circulation routière sont réglées dans le code de la route dans lequel on trouve notamment les infractions liées à la consommation d’alcool, les infractions liées à la vitesse et les infractions liées au comportement en cas d’accident.
Il faut faire une différenciation par le taux. Le taux de base à partir duquel la consommation d’alcool devient punissable est à 0,5 g par litre de sang et pour certaines catégories de chauffeurs le taux est même mené de 0,5 g à 0,2 g par litre de sang (candidats au permis de conduire, conducteurs en service d'urgence, conducteurs de véhicules affectés au transport rémunéré de personnes,...). A partir de ce taux, le tribunal de police est compétent (contravention grave) et le reste jusqu’à un taux d’au moins de 1,2 g par litre de sang, c’est le seuil à partir duquel le tribunal correctionnel devient compétent (délit).
La loi prévoit aussi le cas des signes manifestes d’ivresse. En effet, si vous avez un taux inférieur à 0,5 g par litre de sang, mais vous présentez des signes manifestes d’ivresses, vous serez traités comme si vous aviez au moins 0,5 g par litre de sang. De même, en cas d’un taux entre 0,5 et 1,2 g par litre de sang, mais en présence de signes manifestes d’ivresse du conducteur, le traitement sera comme si on avait au moins 1,2 g par litre de sang.
Vous risquez les peines suivantes : emprisonnement, amende, interdiction de conduire (provisoire, définitive, retrait immédiat) ou confiscation. Les sanctions varient en fonction de la gravité de l’infraction.
Les infractions liées à la vitesse sont au nombre de trois :
Il s’agit de chaque dépassement qui ne rentre pas dans une autre catégorie. La sanction d’une contravention simple sera le paiement d’un avertissement taxé et l’affaire sera terminée.
La sanction sera une amende (25 à 500 Euros).
La sanction sera une amende (500 à 10.000 Euros) et une peine d’emprisonnement (8 jours à 3 ans) ou une de ces peines.
Pour avoir plus de détails voir les seuils relatifs aux excès de vitesse et leur catégorisation par leur gravité consultez le Ministère du Développement durable et des Infrastructures - département des transports
En cas d’accident (peu importe la nature ou l’importance du dégât) vous devez rester sur le lieu de l’accident jusqu’au moment où toutes les constatations sont faites, sinon vous avez commis un délit de fuite.
En cas d’un délit de fuite, vous pouvez risquer un emprisonnement, une amende et une interdiction de conduire.
La non-assistance à une personne en danger est punissable si sans danger sérieux pour vous-même ou pour autrui, vous vous abstenez volontairement de venir ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait été constatée par vous-même la situation de cette personne, soit que cette situation vous ait été décrite par ceux qui sollicitent votre intervention.
Vous risquez, en cas de non-assistance à une personne en danger, une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 251 à 10.000 Euros, ou une de ces peines seulement.
L’affaire sera traitée comme une autre affaire non liée à la circulation devant le tribunal.
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