1 - Mes droits en tant que victime d’une infraction pénale

Quelles informations me seront communiquées par les autorités (par exemple la police, le ministère public) après que l’infraction a été commise, mais alors que je ne l’ai pas encore signalée?

Dès qu’une infraction est signalée au ministère public et à la police judiciaire, ces derniers doivent informer la victime de son droit à être assistée par un avocat pour exercer ses droits ainsi que de son droit à une aide juridictionnelle (article 101 du code de procédure pénale).

Dès le premier contact, l’autorité compétente fournit à la victime dans une langue que celle-ci comprend des informations concernant:

  • les modalités de dépôt d’une plainte, le rôle de la victime au cours de l’enquête et du procès, son droit d’être informée de la date et du lieu du procès ainsi que des accusations portées et, si elle se constitue partie civile, son droit à recevoir la notification du jugement, ou au moins un extrait;
  • le droit d’accès à des conseils juridiques et à une aide juridictionnelle;
  • les modalités d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction des pièces du dossier;
  • les mesures de protection éventuelles qui peuvent être prises en faveur de la victime;
  • les droits reconnus par la loi si la victime réside dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel l’infraction a eu lieu;
  • les modalités de remboursement des frais exposés par la victime en raison de sa participation à la procédure pénale;
  • la possibilité de demander la réparation du dommage résultant de l’infraction;
  • la possibilité de conclure la procédure par le retrait de la plainte ou par une médiation;
  • les droits qui sont conférés à la victime dans les procédures dans lesquelles le prévenu demande une suspension assortie d’une mesure de probation ou dans celles qui donnent lieu à une exemption de la peine en raison de la faible gravité des faits;
  • les services de santé présents sur le territoire, les foyers d’accueil (case famiglia), les centres de prévention des violences et les refuges (case rifugio)

(article 90-bis du code de procédure pénale).

Je ne réside pas dans le pays de l’UE dans lequel l’infraction pénale a eu lieu (ressortissants de l'UE et de pays tiers). Comment mes droits sont-ils protégés?

Si elle ne parle pas italien, la victime qui dépose une plainte devant le parquet près le tribunal du chef-lieu de l’arrondissement judiciaire a le droit d’utiliser une langue qu’elle connaît. Elle a également le droit de recevoir, si elle le demande, une traduction, dans une langue qu’elle connaît, du récépissé de sa plainte (article 107-ter des dispositions d’exécution).

Lorsque la victime qui dépose une plainte réside dans l’État ou a son domicile sur le territoire de l’État, le procureur de la République transmet au procureur général près la Cour d’appel les plaintes relatives à des infractions commises dans d’autres États membres de l’Union européenne, pour que ce dernier les transmette aux autorités judiciaires compétentes (article 108-ter des dispositions d’exécution).

Voir également:

Si je signale une infraction pénale, quelles informations me seront communiquées?

Dès le premier contact, l’autorité compétente fournit à la victime dans une langue que celle-ci comprend des informations concernant:

  • la possibilité d’être informée de l'état d’avancement de la procédure et des inscriptions au registre officiel des infractions dénoncées;
  • la possibilité d’être informée de la demande de classement sans suite;
  • les modalités de contestation des violations éventuelles des droits de la victime;
  • les autorités auprès desquelles obtenir des informations sur la procédure;
  • les modalités de remboursement des frais exposés par la victime en raison de sa participation à la procédure pénale.

Dans les procédures pour infractions commises avec violence physique, la victime qui en fait la demande est immédiatement informée par la police judiciaire des dispositions de remise en liberté et de cessation de la mesure de sûreté préventive de liberté et est également informée en temps utile, et selon les mêmes modalités, de l’évasion de la personne placée en détention provisoire ou condamnée, ainsi que de la soustraction volontaire du détenu à l’exécution de la mesure de sûreté privative de liberté, à moins qu’il n’existe un risque réel de préjudice pour l’auteur de l’infraction (article 90-ter du code de procédure pénale).

Ai-je droit à un service gratuit d’interprétation ou de traduction (lors de mes contacts avec la police ou d’autres autorités ou au cours de l’enquête et du procès)?

L’autorité compétente désigne un traducteur/interprète lorsqu’il est nécessaire de traduire un document écrit dans une langue étrangère ou dans un dialecte peu compréhensible ou lorsque la personne qui souhaite faire ou doit faire une déclaration ne parle pas italien. La déclaration peut également se faire par écrit et est insérée dans le procès-verbal avec la traduction réalisée par le traducteur.

L’autorité désigne, au besoin d’office, un interprète lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition d’une victime qui ne parle pas italien et lorsque la victime souhaite participer à l’audience et a demandé à être assistée par un interprète.

L'assistance en matière d'interprétation peut également être assurée, dans la mesure du possible, au moyen de technologies de communication à distance, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour que la victime puisse exercer correctement ses droits ou comprendre complètement le déroulement de la procédure.

La victime qui ne comprend pas l’italien a le droit de recevoir gratuitement une traduction des actes ou parties d’actes contenant des informations utiles à l’exercice de ses droits. La traduction peut consister en une traduction orale ou un résumé, sauf si l’autorité compétente estime que cette traduction orale ou ce résumé portent atteinte aux droits de la victime (article 143-bis du code de procédure pénale).

Si elle ne parle pas italien, la victime qui dépose une plainte devant le parquet près le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire a le droit d’utiliser une langue qu’elle connaît. Elle a également le droit de recevoir, si elle le demande, une traduction, dans une langue qu’elle connaît, du récépissé de sa plainte (art. 107-ter des dispositions d’exécution du code de procédure pénale).

Que font les autorités pour me permettre de les comprendre et de me faire comprendre (si je suis un enfant ou si je suis atteint(e) d’un handicap)?

L’autorité compétente désigne un traducteur/interprète lorsqu’il est nécessaire de traduire un document écrit dans une langue étrangère ou dans un dialecte peu compréhensible ou lorsque la personne qui souhaite faire ou doit faire une déclaration ne parle pas italien. 

Si la victime est mineure, le juge peut ordonner une expertise, au besoin d’office, en cas de doute sur l’âge de la victime (étant entendu que si le doute persiste, la victime est présumée mineure aux fins de l’application des dispositions de la procédure). Cette même expertise peut également permettre de constater le handicap éventuel du mineur.

Art. 351, paragraphe 1-ter, du code de procédure pénale.

Dans les procédures concernant les infractions visées aux articles 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies ,609-undecies et 612-bis du code pénal, la police judiciaire fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre désigné par le ministère public lorsqu’elle doit obtenir des informations sommaires auprès de mineurs. La même procédure s’applique pour obtenir des informations sommaires auprès d’une victime majeure particulièrement vulnérable. En tout état de cause, il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne faisant l’objet de l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête.

Art. 362, paragraphe 1-bis, du code de procédure pénale.

Dans les procédures concernant les infractions visées à l’article 351, paragraphe 1-ter, le ministère public fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre lorsqu’il doit obtenir des informations auprès de mineurs. La même procédure s’applique pour obtenir des informations sommaires auprès d’une victime majeure particulièrement vulnérable. En tout état de cause, il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne faisant l’objet de l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête.

Article 498, paragraphes 4 à 4-quater, du code de procédure pénale.

4. Le président procède à l’audition des témoins mineurs sur demande ou contestation des parties. Dans le cadre de l’audition, le président peut faire appel à un membre de la famille du mineur ou à un spécialiste de la psychologie infantile. Si le président estime, après avoir entendu les parties, que l’audition directe du mineur n’est pas susceptible de nuire à la sérénité du témoin, il décide par voie d’ordonnance que la déposition peut être recueillie conformément aux dispositions prévues aux paragraphes précédents. L’ordonnance peut être révoquée au cours de l’audition.

4-bis. Les modalités visées à l’article 398, paragraphe 5-bis, s’appliquent si une partie en fait la demande ou si le président le juge nécessaire.

4-ter. Dans le cadre des procédures concernant les infractions visées aux articles 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies et 612-bis du code pénal, l’audition de la victime de l’infraction, qu’elle soit mineure ou majeure mais aliénée mentale, se déroule, à la demande de la victime ou de son avocat, derrière un miroir sans tain et au moyen d’un interphone.

4-quater. Sans préjudice des paragraphes précédents, lorsqu’il doit procéder à l’audition d’une victime particulièrement vulnérable, le juge ordonne l’adoption de mesures de protection si la victime ou son avocat en font la demande.

Art. 398, paragraphe 5-quater du code de procédure pénale.
Sans préjudice du paragraphe 5-ter, aux fins de l’audition d’une victime particulièrement vulnérable, les dispositions visées à l’article 498, paragraphe 4-quater, s’appliquent.

Services d’aide aux victimes

Qui fournit une aide aux victimes?

L’aide aux victimes d’infractions est fournie par les services de santé présents sur le territoire, par les foyers d’accueil (case famiglia), par les centres de prévention des violences, par les refuges (case rifugio) et par d'autres services gérés au niveau local et régional. Dans de nombreuses régions, il existe généralement des associations qui forment un réseau avec les autorités locales, les parquets, les tribunaux et les services de santé et qui offrent une assistance gratuite aux victimes d’infractions quelles qu’elles soient.

La police m’orientera-t-elle spontanément vers l’aide aux victimes?

Oui. Pour les victimes de certaines infractions en particulier (traite des êtres humains, violences familiales, violences sexuelles, par exemple), il existe des structures qui ont fait leur preuve et qui sont en contact avec les forces de l’ordre, lesquelles indiqueront à la victime un centre de prévention des violences ou un foyer d’accueil prêt à l’accueillir.

Comment ma vie privée est-elle protégée?

En tout état de cause, il est veillé à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête.

En outre, le décret législatif nº 196 du 30 juin 2003 (code en matière de protection des données à caractère personnel) contient des dispositions spécifiques sur le traitement des données judiciaires destinées à préserver la confidentialité et la sécurité de ces données. Cela étant, dès l’instant où la victime est reconnue comme telle dans la procédure pénale, elle est tenue de faire une déposition. Le code prévoit toutefois à cet égard des dispositions qui visent à éviter que la victime doive faire sa déposition plusieurs fois (incident probatoire) et des dispositions qui protègent le droit de la victime à ne pas avoir de contacts avec le suspect/le prévenu. En outre, ni le nom ni la photo de la victime mineure ne peuvent apparaître dans les médias. Il en va de même du nom des victimes majeures. Ce système vise à éviter la diffusion des données d’état civil de la victime et des informations permettant son identification.

Dois-je d’abord signaler une infraction pénale pour pouvoir bénéficier de l’aide aux victimes?

Il n’est pas nécessaire de dénoncer l’infraction pour avoir accès aux services d’aide aux victimes.

Ma protection personnelle si je suis en danger

Quels sont les types de protection disponibles?

Après avoir vérifié certaines conditions prévues par la loi (art. 273 et 274 du code de procédure pénale), dont le danger auquel la victime est exposée (danger résultant d’abord de la possibilité que l’auteur de l’infraction ne mette pas un terme au comportement constituant le délit), l’autorité judiciaire peut décider par voie d’ordonnance l’application de mesures conservatoires à l’encontre du suspect, par exemple: l’éloignement d’urgence du domicile familial; l’interdiction d’approcher les endroits fréquentés par la victime, l’interdiction de séjourner dans certains lieux, l’assignation à résidence et la détention préventive en milieu carcéral.

La victime de l’infraction a le droit d’être avisée des demandes de révocation ou de remplacement des mesures conservatoires prises à l’encontre de l’auteur de l’infraction et de présenter dans les deux jours un mémoire en défense pour s’y opposer ou pour donner son point de vue (art. 299 du code de procédure pénale). Elle a également le droit d’être informée des dispositions prises par le juge concernant la modification, la révocation ou le remplacement des mesures conservatoires à l’encontre du suspect.

D’autres mesures de protection peuvent être ordonnées à l’égard de la victime de l’infraction, surtout lorsqu’elle est particulièrement vulnérable, mineure ou victime d’infractions particulières, à savoir:

  • la police judiciaire veille à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf en cas de nécessité absolue;
  • la police judiciaire fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre désigné par le ministère public lorsqu’elle doit obtenir des informations sommaires auprès de mineurs (art. 351, paragraphe 1-ter, du code de procédure pénale);
  • le ministère public fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre lorsqu’il doit obtenir des informations sommaires auprès de mineurs. En tout état de cause, il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête (art. 362, paragraphe 1-bis, du code de procédure pénale);
  • le président procède à l’audition du mineur en tant que témoin et peut faire appel dans ce cadre à un membre de la famille du mineur ou à un spécialiste de la psychologie infantile (article 498 du code de procédure pénale);
  • si une partie en fait la demande ou si le président le juge nécessaire, lorsque parmi les personnes concernées par l’obtention de la preuve se trouve un mineur, le juge fixe par voie d’ordonnance le lieu, le délai et les modalités particulières pour procéder sous forme d’incident probatoire, lorsque les exigences de protection des personnes le rendent nécessaire ou opportun. L'audition pourra également avoir lieu ailleurs qu'au tribunal, dans les éventuelles structures d'assistance spécialisées ou, à défaut, au domicile de la personne concernée par l’obtention de la preuve;
  • les déclarations des témoins doivent être enregistrées dans leur intégralité au moyen de dispositifs phonographiques ou audiovisuels. En cas d’indisponibilité des appareils d’enregistrement ou du personnel technique, le juge aura recours aux formes de l'expertise ou du conseil technique.
  • dans le cadre des infractions avec violence, l’audition d’une victime mineure ou d’une victime majeure mais aliénée mentale se déroule, à la demande de la victime ou de son avocat, derrière une vitre sans tain et au moyen d’un interphone.

Qui est susceptible d’assurer ma protection?

(Voir ci-dessus)

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part de l’auteur de l’infraction?

Lorsque des besoins spécifiques en matière de protection apparaissent, la loi impose que les victimes d’une infraction fassent l’objet d’une évaluation individuelle pour déterminer si et dans quelle mesure il serait opportun qu’elles bénéficient de mesures spéciales au cours de la procédure. Une attention particulière est accordée aux victimes mineures et particulièrement vulnérables. C’est le juge qui détermine si ces victimes pourront bénéficier de mesures de protection adéquates au cours de la procédure pénale. Au cours de l’enquête, la victime est entendue dans des locaux adaptés par des agents qualifiés. Si des mineurs figurent parmi les victimes, il convient de le signaler au tribunal de la jeunesse qui évaluera la situation et les besoins en matière de protection. Pour protéger la victime d’une nouvelle infraction, le tribunal peut ordonner des limitations de liberté pour l’auteur de l’infraction (détention, interdiction d’approcher les endroits fréquentés par la victime, éloignement du domicile familial). L’application de ces mesures doit être communiquée à la victime (art. 282-quater du code de procédure pénale). La victime peut également demander au juge, lorsqu'il ordonne l’éloignement du domicile familial ou ultérieurement, d’imposer à l’auteur de l’infraction le versement d’une pension alimentaire (art. 282-bis du code de procédure pénale). La préfecture de police locale compétente est investie des mêmes pouvoirs et dispose d’un service spécial à cet effet.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part du système judiciaire pénal (au cours de l’enquête et du procès)?

Les victimes d’infractions avec violence, qu’elles soient mineures ou particulièrement vulnérables, ont le droit de témoigner dans des conditions sécurisées. Des dispositions peuvent notamment être prises pour empêcher que la victime soit en contact avec l’auteur de l’infraction au cours de l’enquête et du procès. Il est également possible de reproduire sur support audiovisuel les déclarations de la victime particulièrement vulnérable, même dans les cas où il n’est pas absolument indispensable de le faire.

Règle de l’évocation 
(art. 413 du code de procédure pénale): demande de la personne soumise à l’enquête ou de la victime de l’infraction

  1. La personne soumise à l’enquête ou la victime de l’infraction peuvent demander au procureur général d’ordonner l’évocation en vertu de l’article 412, paragraphe 1 (si le ministère public décide de ne pas engager de poursuites ou ne demande pas le classement sans suite avant l’expiration du délai légal ou du délai prorogé par le juge).
  2. Si l’évocation est ordonnée, le procureur général mène l’enquête préliminaire indispensable et formule ses demandes dans les trente jours suivant la demande déposée conformément au paragraphe 1.

Quelle protection est offerte aux victimes particulièrement vulnérables?

Ce ne sont pas seulement l’âge, le handicap ou la déficience psychique de la victime qui la rendent particulièrement vulnérable, mais aussi le type d’infraction ainsi que les modalités et les circonstances des faits en cause. Pour déterminer si une victime est particulièrement vulnérable, il convient d’examiner si les faits ont été commis avec violence ou sont inspirés par la haine raciale, s’ils sont reliés aux milieux de la criminalité organisée, du terrorisme – y compris international – ou de la traite des êtres humains, s’ils sont caractérisés par leur finalité discriminatoire et si la victime se trouve dans un état de dépendance affective, psychologique ou économique vis-à-vis de l’auteur de l’infraction (art. 90-quater du code de procédure pénale).

En tout état de cause, la reproduction sur support audiovisuel des déclarations de la victime particulièrement vulnérable est autorisée même dans les cas où il n’est pas absolument indispensable de le faire.

EXIGENCE DE LA PREUVE DANS DES CAS PARTICULIERS – Dans les procédures relatives à des cas de violence conjugale et familiale, de réduction ou de maintien en esclavage, de prostitution de mineurs, de pédopornographie, de pornographie virtuelle, de tourisme sexuel impliquant la prostitution de mineurs, de traite des êtres humains, d'achat et d’aliénation d’esclaves, de violence sexuelle, de circonstances aggravantes, d’actes sexuels sur mineurs, de violences sexuelles collectives, de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et de traque furtive, lorsque l’audition des témoins concerne une victime particulièrement vulnérable et que cette dernière a déjà fait des déclarations au cours de l’incident probatoire ou du débat contradictoire avec la personne contre laquelle ces mêmes déclarations seront utilisées ou a fait des déclarations constatées par procès-verbal, l’audition n’est autorisée que si elle concerne des faits ou des circonstances autres que ceux qui ont fait l’objet des déclarations précédentes ou si le juge ou l’une des parties l’estime nécessaire en raison d’exigences particulières.

INFORMATIONS SOMMAIRES – La police judiciaire fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre désigné par le ministère public lorsqu’elle doit obtenir des informations sommaires auprès d’une victime, même majeure, particulièrement vulnérable. Il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête (art. 351, paragraphe 1-ter).

OBTENTION D’INFORMATIONS – Le ministère public fait appel à un spécialiste de la psychologie infantile ou à un pédopsychiatre lorsqu’il doit obtenir des informations sommaires de la part d’une victime, même majeure, particulièrement vulnérable. En tout état de cause, il convient de veiller à ce que la victime particulièrement vulnérable qui est invitée à fournir des informations sommaires ne soit jamais en contact avec la personne soumise à l’enquête et ne doive pas fournir plusieurs fois des informations sommaires, sauf pour les besoins absolus de l’enquête (art. 362, paragraphe 1-bis).

AUDITION DES TÉMOINS – Le président procède à l’audition des témoins sur demande et contestation des parties. Dans le cadre de l’audition, le président peut faire appel à un membre de la famille du mineur ou à un spécialiste de la psychologie infantile. Si le président estime, après avoir entendu les parties, que l’audition directe du mineur n’est pas susceptible de nuire à la sérénité du témoin, il décide par voie d’ordonnance que la déposition peut être recueillie conformément aux dispositions prévues aux paragraphes précédents. L’ordonnance peut être révoquée au cours de l’audition (art. 498 du code de procédure pénale).

Les modalités visées à l’article 398, paragraphe 5-bis (incident probatoire, voir ci-dessous) s’appliquent si une partie en fait la demande ou si le président le juge nécessaire.

INCIDENT PROBATOIRE – (art. 398, paragraphe 5-bis) Les modalités suivantes s’appliquent si une partie en fait la demande ou si le président le juge nécessaire: dans le cadre des enquêtes relatives à des cas présumés de violence conjugale et familiale, de réduction ou de maintien en esclavage, de prostitution de mineurs, de pédopornographie, de pornographie virtuelle, de tourisme sexuel impliquant la prostitution de mineurs, de traite des êtres humains, d'achat et d’aliénation d’esclaves, de violence sexuelle, de circonstances aggravantes, d’actes sexuels sur mineurs, de violences sexuelles collectives, de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et de traque furtive, si parmi les personnes concernées par l’obtention de la preuve se trouvent des personnes majeures particulièrement vulnérables, le juge fixe par voie d’ordonnance le lieu, le délai et les modalités particulières pour procéder sous forme d’incident probatoire, lorsque les exigences de protection des personnes le rendent nécessaire ou opportun. À cette fin, l'audition pourra également avoir lieu ailleurs qu'au tribunal, dans les éventuelles structures d'assistance spécialisées ou, à défaut, au domicile de la personne concernée par l’obtention de la preuve. Les déclarations des témoins doivent être enregistrées dans leur intégralité au moyen de dispositifs phonographiques ou audiovisuels. En cas d’indisponibilité des appareils d’enregistrement ou du personnel technique, le juge aura recours aux formes de l'expertise ou du conseil technique. Un procès-verbal récapitulatif de l’interrogatoire est également dressé. La transcription n’intervient qu’à la demande des parties.

Lorsqu’il doit procéder à l’audition d’une victime particulièrement vulnérable, le juge ordonne l’adoption de mesures de protection si la victime ou son avocat en font la demande (art. 498, paragraphe 4-quater du code de procédure pénale).

Dans les procédures relatives aux infractions précitées, le ministère public, d’office ou à la demande de la victime, ou la personne soumise à l’enquête peuvent demander que le témoignage de la victime soit recueilli dans le cadre de l’incident probatoire, même en dehors des cas prévus à cet effet. Lorsque la victime est particulièrement vulnérable, le ministère public, d’office ou à la demande de la victime, ou la personne soumise à l’enquête peuvent demander que le témoignage de la victime soit recueilli dans le cadre de l’incident probatoire. (art. 392 du code de procédure pénale).

L’obtention de la preuve qui demande l’intervention de victimes particulièrement vulnérables peut se faire selon la procédure prévue dans le cadre de l’incident probatoire, mécanisme qui répond entre autres à la nécessité d’éviter que la victime subisse d’autres effets nuisibles (victimisation secondaire) en raison de son maintien constant dans le circuit procédural.

AIDE JURIDICTIONNELLE GRATUITE – Les victimes de violence conjugale et familiale, de mutilation des organes génitaux féminins, de violence sexuelles, d’actes sexuels sur mineurs, de violences sexuelles collectives et de traque furtive ont toujours droit à une aide juridictionnelle gratuite, même quand leurs revenus dépassent la limite légale fixée à cet effet. Les victimes mineures d’infractions telles que la réduction ou le maintien en servitude ou en esclavage, la prostitution de mineurs, la pédopornographie, le tourisme sexuel impliquant la prostitution de mineurs, la traite des êtres humains, l'achat et l’aliénation d’esclaves et la corruption de mineurs sont également admissibles au bénéfice de l’aide juridictionnelle gratuite.

Je suis mineur – des droits spécifiques me sont-ils reconnus?

(Voir ci-dessus)

Un de mes proches est décédé du fait de l’infraction pénale – quels sont mes droits?

Lorsque la victime de l’infraction est décédée, ses proches exercent les droits qui lui étaient conférés en vertu de la loi.

(art. 90, paragraphe 3, du code de procédure pénale)

Un de mes proches a été victime d’une infraction pénale – quels sont mes droits?

(Voir ci-dessus)

Puis-je avoir accès à des services de médiation? À quelles conditions? Serai-je en sécurité au cours de la médiation?

La médiation pénale trouve son fondement dans le décret législatif nº 274/2000 qui reconnaît à la victime le droit d’assigner directement en justice l’auteur de l’infraction pour obtenir réparation du dommage. Ce pouvoir ne peut être exercé qu’en cas d’infractions susceptibles d’êtres poursuivies sur plainte.

L’accord des parties est nécessaire pour lancer et mener la médiation pénale et arriver à un accord satisfaisant. Tout au long de la procédure, le juge de paix doit favoriser autant que possible la conciliation entre les parties. Les infractions qui relèvent de la compétence du juge de paix et qui, par nature, se prêtent à la médiation sont les suivantes: l’injure, la diffamation, la menace simple, les coups et blessures légers et les actes de vandalisme.

En outre, les parties à la procédure pénale ou leurs avocats peuvent s’adresser directement au Service de médiation en vue de mettre un terme à la procédure pénale relevant de la compétence du juge de paix et de recourir à la possibilité prévue à l’article 35 du décret législatif nº 274/2000, à savoir le prononcé de l’extinction du délit à la suite des mesures de réparation prises par la personne poursuivie.

En ce qui concerne les infractions susceptibles d’être poursuivies sur plainte, il est permis d’assigner la personne à qui l’infraction est imputée devant le juge de paix sur requête de la victime. La requête doit être signée par la victime ou son représentant légal et par son avocat. Ce dernier authentifie la signature de la victime. Pour les mineurs de moins de quatorze ans, les majeurs protégés, frappés d’incapacité ou aliénés mentaux, la requête est signée par le parent, le tuteur ou le curateur, ou le curateur spécial. La présentation de la requête produit les mêmes effets que le dépôt d’une plainte (article 21).

Présentation de la requête: la requête doit être préalablement communiquée au ministère public au moyen du dépôt d’une copie au secrétariat de ce dernier. Elle est ensuite présentée par la requérante, avec la preuve du dépôt, au greffe du juge de paix compétent dans les trois mois suivant le signalement du fait constitutif de l’infraction. Si la victime a déjà porté plainte pour le même fait, elle doit l’indiquer dans la requête, joindre une copie de la plainte et en déposer une autre copie au secrétariat du ministère public. Dans ce cas, le juge de paix ordonne l’obtention du document original (article 22).

Constitution de partie civile: la constitution de partie civile doit intervenir en même temps que la présentation de la requête, sous peine de déchéance. Une demande motivée de restitution ou de réparation du dommage figurant dans la requête est assimilée à tous les effets à la constitution de partie civile (article 23).

La requête est irrecevable dans les cas suivants:

  1. elle est présentée hors délai;
  2. elle est présentée en dehors des cas prévus;
  3. elle ne contient pas les mentions obligatoires ou elle n’est pas signée;
  4. la description du fait ou la mention des sources de la preuve sont insuffisantes;
  5. elle ne contient pas la preuve du dépôt au ministère public.

Demandes du ministère public (article 25): dans les dix jours suivant la communication de la requête, le ministère public transmet ses demandes au greffe du juge de paix. S’il estime que la requête est irrecevable ou manifestement non fondée, ou qu’elle a été présentée devant un juge de paix qui n’a pas la compétence territoriale, le ministère public rend un avis négatif; sinon, il formule les charges en confirmant ou en modifiant le contenu de la requête.

Passé le délai, le juge de paix prend des mesures même si le ministère public n’a pas présenté de demandes. S’il n’estime pas que la requête est irrecevable ou manifestement non fondée et qu’il reconnaît sa compétence, le juge de paix convoque les parties à l’audience par décret dans les 20 jours suivant le dépôt de la requête.

Lorsque les victimes sont plusieurs, une requête présentée par l’une d’elles n’empêche pas les autres d’intervenir dans la procédure, assistées par un avocat, et d’exercer les mêmes droits que ceux de la requérante principale. Les victimes qui interviennent peuvent se constituer partie civile avant la déclaration d’ouverture des débats. Un défaut de comparution des victimes, à qui le décret a été dûment transmis, équivaut à une renonciation au droit de plainte ou à une renonciation à la plainte si celle-ci a déjà été déposée.

Audience de comparution: au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience de comparution, le ministère public ou la victime déposent au greffe du juge de paix la citation à comparaître et les notifications y afférentes.

Lorsque l’infraction peut faire l’objet de poursuites à la suite d’une plainte, le juge favorise la conciliation entre les parties. Dans ce cas, si cela s’avère utile pour favoriser la conciliation, le juge peut renvoyer l’audience jusqu’à deux mois plus tard et, le cas échéant, peut faire appel aux services de médiation des centres et structures publics ou privés présents sur le territoire. En tout état de cause, les déclarations faites par les parties dans le cadre de la conciliation ne peuvent en aucun cas être utilisées lors des délibérations (article 29).

En cas de conciliation, un procès-verbal est dressé attestant la renonciation à la plainte ou le désistement et l’acceptation y afférente. Le désistement produit les mêmes effets que la renonciation à la plainte.

La médiation peut entraîner la renonciation à la plainte de la part de la victime, avec pour conséquence un non-lieu pour défaut d’une condition de recevabilité. Enfin, la réussite de la médiation, qui peut consister en la réparation du dommage causé, peut entraîner le prononcé de l’extinction du délit à la suite des mesures de réparation prises par l'auteur de l’infraction avant l’audience de comparution ou en raison de la faible gravité des faits.

Où puis-je trouver la législation énonçant mes droits?

Les dispositions relatives à la protection des victimes figurent dans le code de procédure pénale, dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.décret législatif nº 212 du 15 décembre 2015 mettant en œuvre la directive 2012/29/UE en ce qui concerne les droits des victimes d’infractions, l'aide aux victimes d’infractions et la protection de celles-ci, dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.décret législatif nº 204 du 9 novembre 2007, dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.décret nº 222 du 23 décembre 2008 (portant exécution du décret législatif nº 204/2007), à l’article 11 de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi nº 122 du 7 juillet 2016 (loi européenne 2015-2016 relative à l’indemnisation des victimes d’infractions violentes) et dans une série d’autres dispositions réglementaires applicables aux victimes de certaines catégories d’infractions.

Dernière mise à jour: 13/10/2020

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2 - Signalement d’une infraction pénale; mes droits au cours de l’enquête et du procès

Comment puis-je signaler une infraction pénale?

  • La dénonciation (denuncia) est l’acte par lequel toute personne qui a connaissance d’une infraction pénale passible de poursuites d’office en informe le ministère public ou un officier de police judiciaire. La dénonciation est un acte facultatif, mais devient obligatoire dans certains cas expressément prévus par la loi. Elle présente les aspects essentiels de fait et indique le jour où cette infraction a été découverte, ainsi que les éléments de preuve déjà connus. Elle indique également, lorsque c’est possible, l’identité, l'adresse et tout autre élément pouvant contribuer à l’identification de la personne à qui le fait est imputé, de la victime et de ceux qui sont en mesure de rapporter les circonstances pertinentes aux fins de la reconstitution des faits. L’absence d’éléments utiles pour l’identification de la personne à laquelle le fait est imputé n’a aucune incidence sur l’ouverture de la procédure pénale, le dépôt d’une plainte contre X étant possible, celle-ci devant être communiquée au parquet compétent par les services de police, en même temps que les éventuelles mesures d'enquête prises en vue d'identifier les auteurs de l’infraction pénale.
  • La plainte (querela) est la déclaration par laquelle la personne qui a été victime d’une infraction pénale (ou son représentant légal) exprime sa volonté que l’on poursuive le coupable. Elle concerne les infractions pénales qui ne sont pas passibles de poursuites d’office. Le fait à l’origine de l’infraction pénale doit être décrit et la volonté du plaignant que ce fait soit poursuivi en vue de la punition du coupable doit clairement apparaître. Il est possible de retirer une plainte précédemment déposée (rétractation), sauf dans les cas de violences sexuelles ou d’actes sexuels avec des mineurs. Pour que la plainte soit classée sans suite, la rétractation doit être acceptée par la personne mise en cause qui, si elle est innocente, pourrait avoir intérêt à démontrer dans le cadre d’un procès qu’elle est complètement étrangère à l’infraction pénale.
  • L’exposé (esposto) est l’acte par lequel l’intervention de l’autorité de sécurité publique est demandée, en cas de conflit entre des individus, par l'une des parties impliquées ou les deux. À la suite de cette demande d’intervention, l'officier de sécurité publique convoque les parties dans son bureau pour tenter une conciliation et dresser un procès-verbal. S’il ressort des faits exposés qu’il y a eu infraction pénale et si le fait est passible de poursuites d’office, l’officier de sécurité publique doit en informer l’autorité judiciaire; s’il s’agit d’une infraction pénale passible de poursuites en cas de dépôt d’une plainte, cet officier peut, sur demande, tenter de parvenir à un règlement préventif du litige, sans préjudice de l’exercice ultérieur du droit de plainte.

Pour présenter une dénonciation, une plainte ou un exposé, il faut se rendre dans les bureaux des forces de l’ordre (permanences de police, commissariats de police, Arma dei Carabinieri). Vous pouvez également présenter une dénonciation et un exposé auprès du parquet.

Comment puis-je me renseigner sur la suite réservée à l’affaire?

À la suite de la dénonciation, la victime de l’infraction reçoit des indications concernant les autorités à contacter pour obtenir des informations sur la procédure, le rôle qu’elle assumera pendant l’enquête et le procès, son droit de connaître la date et le lieu du procès et l’inculpation, et, lorsqu’elle s’est constituée partie civile, le droit de recevoir la notification du jugement, ou au moins un extrait. En outre, elle peut être informée de l’état d’avancement de la procédure et des inscriptions au registre officiel des infractions dénoncées; elle est par ailleurs informée de toute demande de classement sans suite et des modalités de contestation d’éventuelles violations de ses propres droits; enfin, elle peut mettre fin à la procédure en retirant sa plainte, lorsque c’est possible, ou en ayant recours à une médiation (article 90 bis du code de procédure pénale, ci-après le «CPP»).

Ai-je droit à une aide juridictionnelle (au cours de l’enquête ou du procès)? À quelles conditions?

La victime, dès le premier contact avec l’autorité compétente, reçoit dans une langue qu’elle comprend des informations relatives à son droit de demander des conseils juridiques et une aide juridictionnelle aux frais de l’État (article 90 bis). La victime de l’infraction pénale peut demander à être admise à l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle aux personnes défavorisées (article 98 du CPP). La victime de l’infraction pénale peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si son revenu est inférieur à la limite fixée par la loi. Pour être admise à l’aide juridictionnelle, la personne lésée doit introduire une demande à cet effet auprès du tribunal, y compris au cours de la phase qui suit immédiatement le dépôt de la plainte. Au terme du premier acte auquel l’avocat a le droit d’assister et, dans tous les cas, avant la convocation pour interrogatoire c’est-à-dire au plus tard au moment de l’annonce de la clôture de l’enquête préliminaire, le ministère public, sous peine de nullité des actes subséquents, informe la personne soumise à l’enquête de la désignation de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle (article 369 bis du CPP).

La communication de cette désignation doit contenir:

a) des informations sur le caractère obligatoire de la défense technique dans le cadre d’une procédure pénale, avec indication des droits et facultés attribués par la loi à la personne faisant l’objet de l’enquête;

b) le nom de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, son adresse et son numéro de téléphone;

c) la mention du droit de désigner un avocat de confiance, tout en signalant que, à défaut, la personne faisant l’objet de l’enquête sera assistée par l'avocat commis d’office;

d) la mention de l’obligation de payer l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle lorsque les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ne sont pas remplies, en avertissant l’intéressé qu’en cas d’insolvabilité, il sera procédé à l’exécution forcée;

d-bis) des informations sur le droit à la présence d’un interprète et à la traduction des actes essentiels;

e) la mention des conditions d’admission à l’aide juridictionnelle.

L’aide juridictionnelle est une institution fondée sur le droit de la défense prévu par l’article 24 de la Constitution, sur la base de laquelle toute personne a le droit d’être assistée à n'importe quel stade du procès et à n'importe quel degré de juridiction. Elle permet aux personnes en difficulté financière de se faire assister, aux frais de l’État, par un avocat et par des spécialistes tels que des témoins experts et d’être dispensées du paiement des frais de procédure. L’aide juridictionnelle gratuite peut être demandée dans les affaires pénales, dans les affaires civiles liées à celles-ci, dans les affaires complémentaires telles que l'application des peines, les procédures de sûreté, de prévention ou de surveillance, ainsi que dans les affaires civiles découlant de poursuites pénales.

La possibilité de recourir à l’aide juridictionnelle gratuite est ouverte non seulement aux citoyens italiens, mais aussi aux ressortissants étrangers, même s’ils font l’objet d’une procédure d’expulsion administrative ou s’ils ne résident pas en Italie, ainsi qu’aux apatrides résidant en Italie.

Toutes les parties au procès peuvent y recourir, mais, dans le cas d’une personne victime de crimes contre la liberté sexuelle, les limites de revenus établies par la loi ne s’appliquent pas.

L’État protège également les mineurs, qui peuvent y recourir, tout comme peuvent y recourir les personnes soumises à une enquête préliminaire si elles font l’objet d’une arrestation, d’une garde à vue ou d’une détention provisoire.

Pour être admis à l’aide juridictionnelle gratuite, il convient de ne pas dépasser le revenu maximum établi par la loi, soit 11 369,24 EUR, en tenant compte de l’augmentation applicable pour chaque personne cohabitante supplémentaire, qui s’élève à 1 032,90 EUR.

Puis-je obtenir le remboursement des frais (liés à ma participation à l’enquête/au procès)? À quelles conditions?

L’aide juridictionnelle gratuite, institution fondée sur le droit de la défense, lui-même protégé par l’article 24 de la Constitution, permet à toute personne qui remplit les conditions requises (difficultés financières) d’être assistée, à n’importe quel stade du procès et niveau de juridiction, et aux frais de l’État, par un avocat et par des spécialistes tels que des témoins experts; cet article permet également d’être dispensé du paiement des frais de procédure.

Est-ce que je dispose d’une voie de recours si l'affaire qui me concerne est classée sans suite?

En s’opposant à la demande de classement sans suite, la victime de l’infraction pénale demande la poursuite de l’enquête préliminaire en indiquant, sous peine d’irrecevabilité, l’objet de cette enquête supplémentaire et les éléments de preuve y afférents. Si l’opposition est irrecevable et que la plainte n’est pas fondée, le juge classe le dossier sans suite par voie de décret motivé et renvoie les actes au ministère public. S’il rejette la demande, le juge fixe la date de l’audience en chambre du conseil et en informe le ministère public, la personne soumise à l’enquête et la victime de l’infraction pénale. Le juge communique également la date de l’audience au procureur général près la cour d’appel. À la suite de l’audience, le juge, s’il estime que d’autres enquêtes sont nécessaires, en informe le ministère public par voie d’ordonnance, en fixant le délai nécessaire pour mener ces enquêtes à bien. Lorsque le juge rejette la demande de classement sans suite, il ordonne par voie d’ordonnance que le ministère public formule l'accusation dans un délai de dix jours. Dans les deux jours qui suivent la formulation de l’accusation, le juge fixe la date de l’audience préliminaire par voie de décret.

En outre, la victime d'infractions pénales avec violence physique a toujours le droit d’être informée en cas de demande de classement sans suite de la procédure, même si elle n’en fait pas explicitement la demande, et dispose de vingt jours à compter de la notification de l’avis pour prendre connaissance des actes et présenter une demande motivée de poursuite de l’enquête préliminaire (article 408, paragraphe 3 bis, du CPP).

Puis-je prendre part au procès?

La victime de l’infraction pénale peut désigner un avocat pour exercer les droits et facultés qui lui sont attribués. Pour être sûr de recevoir les communications requises par la loi et de pouvoir exercer certains droits spécifiques, il est nécessaire que la partie lésée déclare ou élise un domicile. Elle doit également communiquer toute modification de cette adresse au cours de la procédure pénale. Si elle a désigné un avocat, cette communication n’est pas nécessaire, car tous les avis seront envoyés à ce dernier.

La partie lésée a le droit de présenter des mémoires et d’indiquer des éléments de preuve à la fois pendant la phase d’enquête et pendant le procès (article 90 du CPP). Elle peut également consulter les inscriptions au registre officiel des infractions dénoncées (article 335 du CPP). La victime de l’infraction pénale doit être informée de l’achèvement des constatations techniques ne pouvant être répétées (article 360 du CPP). Elle peut également demander au ministère public de procéder à ces constatations dans le cadre de l’incident probatoire. La partie lésée peut demander, directement lors de la dénonciation ou au moyen d’un acte ultérieur, à être informée de toute demande de prolongation de l’enquête ou de classement sans suite. En particulier, la partie lésée doit demander à être informée des demandes de prolongation de l’enquête (article 406 du CPP) et des demandes de classement sans suite de la procédure (article 408 du CPP). Lorsqu’un procès a lieu, la partie lésée par l’infraction pénale a le droit d’en être informée, avec indication du lieu, de la date et de l’heure de la première audience; s’agissant des audiences ultérieures, elle n’est pas informée d’office et doit s’enquérir elle-même des dates de renvoi au tribunal. La partie lésée n’est pas obligée de participer aux audiences, sauf lorsqu’elle doit témoigner. Une fois l’enquête terminée, la partie lésée par l’infraction pénale a le droit de consulter tous les actes de procédure et d’en faire des copies. Cependant, au cours de la phase d’enquête, elle n’en a généralement pas le droit, même si le ministère public peut l’y autoriser s’il y a à cela un intérêt spécifique.

Lorsqu’un procès pénal a lieu, la partie lésée qui estime avoir subi un préjudice en raison de l’infraction pénale commise peut demander réparation du préjudice et participer au procès en se constituant partie civile.

Quel est mon rôle officiel dans le système judiciaire? Suis-je par exemple victime, témoin, partie civile ou accusateur privé, ou puis-je me constituer comme tel(le)?

La victime, en tant que personne lésée par l’infraction pénale, est titulaire de toutes les facultés et de tous les droits indiqués ci-dessus. En outre, elle peut être entendue au procès en qualité de témoin et, si elle est titulaire du droit à réparation du préjudice résultant de l’infraction pénale, elle peut déposer une action civile dans le cadre de la procédure pénale en se constituant partie civile.

Quels sont mes droits et obligations en cette qualité?

Sauf indication contraire susmentionnée concernant les droits et facultés de la victime, si cette dernière revêt la qualité de témoin, les règles suivantes s’appliquent.

Le témoin a l’obligation de se présenter devant le juge, de se conformer aux prescriptions données par ce dernier pour les besoins de la procédure et de répondre sincèrement aux questions qui lui sont adressées. Il ne peut être obligé à témoigner de faits qui pourraient engager sa propre responsabilité pénale. Lorsque survient un événement qui l’empêche de se rendre à l’audience le jour où il y est convoqué, le témoin doit en informer rapidement le juge en indiquant les raisons de cet empêchement. Dans ce cas, si le juge considère que l’empêchement est fondé, une nouvelle convocation lui sera envoyée pour une audience ultérieure. Si le témoin dûment convoqué ne se présente pas à l’audience sans raison valable, le juge peut ordonner le recours à la contrainte et peut également ordonner que le témoin soit condamné à verser une somme à la caisse des amendes (cassa delle ammende) ainsi qu’à rembourser les frais occasionnés par sa non-comparution, conformément à l’article 133 du CPP. Le témoin a l’obligation de dire la vérité lorsqu’il répond aux questions qui lui sont posées. L’article 372 du CPP permet de sanctionner le témoin qui refuse de répondre, qui ment ou qui omet de dire ce qu’il sait. Le témoin réfractaire ou réticent est passible d’une peine d’emprisonnement. Le témoin ne peut pas être arrêté à l’audience. Si le témoin retire ses fausses déclarations ou dit la vérité avant que le jugement ne soit rendu, il ne peut être sanctionné. Le faux témoignage n’est pas punissable pour autant qu’il ait été fait sous la contrainte engendrée par la nécessité d’éviter une condamnation pénale à soi-même ou à un proche (article 384 du CPP).

Puis-je faire des déclarations lors du procès ou présenter des preuves? À quelles conditions?

La victime de l’infraction pénale peut toujours être appelée à témoigner. Les déclarations de la victime d’une infraction pénale peuvent être considérées comme une source de preuve aux fins de la condamnation de la personne mise en cause pour autant qu’elles fassent l’objet d’une évaluation positive de crédibilité à la fois objective et subjective. Le juge peut apprécier librement le témoignage de la victime, qui pourra constituer, même à lui seul, la preuve sur laquelle repose la condamnation de la personne mise en cause. La victime a l’obligation de dire la vérité, sans préjudice du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (nemo tenetur se detegere). Les proches parents de la personne mise en cause ne sont pas contraints de témoigner. Ceux-ci ont cependant l’obligation de témoigner s’ils ont dénoncé l’infraction, déposé une plainte ou introduit une demande, ou lorsqu’eux-mêmes ou un de leurs proches parents ont été lésés par l’infraction pénale en cause. Si le secret professionnel est d’application, le droit au silence est maintenu. La personne qui fait une déclaration lors de l’enquête préliminaire peut bénéficier de diverses mesures de protection.

Quelles informations me seront communiquées au cours du procès?

(voir ci-dessus)

Aurai-je accès aux documents judiciaires?

Le ministère public inscrit immédiatement dans le registre approprié détenu dans ses locaux toutes les notifications d’infraction qui lui parviennent ou qu’il se procure de sa propre initiative. Il inscrit, en même temps ou au moment opportun, le nom de la personne à laquelle l’infraction pénale est attribuée. Si, au cours de l’enquête préliminaire, la qualification juridique des faits change ou s’il apparaît que les circonstances des faits sont différentes, le ministère public se charge de mettre les inscriptions à jour. Les inscriptions sont communiquées à la personne à qui l’infraction pénale est attribuée, à la partie lésée et à leurs avocats respectifs, s’ils en font la demande. En cas de demande de communication des inscriptions figurant dans le registre des infractions dénoncées, le secrétariat du procureur général de la République, si la réponse est positive et si rien n’empêche de donner suite à la demande, fournit les informations demandées. Dans le cas contraire, il déclare que les inscriptions ne peuvent être communiquées. En cas d’exigences spécifiques relatives à l’enquête, le ministère public, au moment de prendre une décision concernant la demande, peut, par voie de décret motivé, ordonner la confidentialité des inscriptions pour une période maximale de trois mois non renouvelable (article 335 du CPP).

Lorsqu’il poursuit des faits de maltraitance envers des proches et membres du ménage ou des faits de harcèlement, le ministère public, s’il ne doit pas formuler de demande de classement sans suite, informe également l’avocat de la victime, ou, à défaut, la victime, de la clôture de l’enquête préliminaire (article 415 bis du CPP).

Dernière mise à jour: 13/10/2020

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3 - Mes droits après le procès

Puis-je introduire un recours?

Seule la victime qui s’est constituée partie civile au procès dispose d’une voie de recours autonome, toutefois limitée à la protection de ses intérêts civils.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 46/2006, la partie civile n’a plus la possibilité de faire appel de manière générale; seul le pourvoi en cassation étant encore possible.

La partie civile peut faire appel:

  • contre les chefs de condamnation qui concernent l’action civile;
  • contre un jugement d'acquittement, pour les seuls intérêts civils;
  • contre les chefs du jugement concernant sa condamnation aux dommages et intérêts et aux dépens.

Quels sont mes droits une fois la décision prononcée?

En matière de réexamen, la partie lésée par l’infraction pénale, qui s’est déjà constituée partie civile dans le procès qui s’est clôturé par le jugement faisant l’objet de la demande de réexamen, a le droit, une fois la phase des débats commencée, d’intervenir sur la recevabilité de cette demande, même si le jugement contesté par cette voie extraordinaire est un jugement d’application d’une peine négociée, la possibilité de demander et d’obtenir la condamnation de l’auteur présumé des faits à payer les frais de constitution lui étant reconnue dans la procédure spéciale.

Ai-je droit à une aide ou une protection après le procès? Pendant combien de temps?

Le décret législatif n° 9 du 11 février 2015 définit les modalités d’application de la directive 2011/99/UE, qui se base sur le principe de la reconnaissance mutuelle et qui régit la décision de protection européenne pour garantir que les mesures adoptées afin de protéger un individu contre des infractions à caractère pénal, susceptibles de léser ou de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle, sont maintenues même si cette personne déménage dans un autre État membre. Cette directive précise qu’une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu’une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l’État d’émission, laquelle impose à la personne à l’origine du danger encouru une ou plusieurs des interdictions ou restrictions suivantes: une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne bénéficiant d’une mesure de protection réside ou qu’elle fréquente; une interdiction ou une réglementation des contacts avec la personne bénéficiant d’une mesure de protection; une interdiction d’approcher la personne bénéficiant d’une mesure de protection à moins d’une certaine distance, ou une réglementation en la matière. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’exécution reçoit une décision de protection européenne, elle doit la reconnaître «sans délai injustifié» et adopter les mesures qui seraient prévues par son droit national dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée.

Quelles informations me seront communiquées si l’auteur de l’infraction est condamné?

Au terme du délibéré, le président rédige et signe le dispositif du jugement et rédige un exposé concis des motifs de fait et de droit sur lesquels repose le jugement. Le dispositif du jugement est prononcé en audience publique. Pour les parties présentes à l’audience ou qui doivent être considérées comme telles, la lecture de l'exposé des motifs et du dispositif équivaut à la notification du jugement. Le juge rend un jugement condamnatoire si l’auteur présumé des faits est reconnu coupable de l’infraction pénale qui lui est reprochée au-delà de tout doute raisonnable. Par ce jugement, le juge applique la peine et les mesures de sécurité éventuelles. Si la personne condamnée est insolvable, le juge condamne la personne civilement responsable à payer la sanction pécuniaire. En outre, le jugement met le paiement des frais de procédure à la charge de la personne condamnée. La publication du jugement condamnatoire dans les journaux est ordonnée par le juge à la demande de la partie civile et se fait aux frais de la personne condamnée et, si nécessaire, également de la personne civilement responsable.

Le jugement contient:

  1. la formule introductive «Au nom du peuple italien» et le nom de l’autorité qui a prononcé le jugement;
  2. l’identité de la personne poursuivie ou d’autres éléments permettant de l’identifier, ainsi que l’identité des autres parties privées;
  3. les chefs d'accusation;
  4. les conclusions des parties;
  5. un exposé concis des motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde le jugement, avec indication des preuves sur lesquelles repose la décision et présentation des motifs pour lesquels le juge estime que les preuves contraires ne sont pas dignes de foi;
  6. le dispositif, avec indication des articles de loi appliqués;
  7. la date et la signature du juge.

Le jugement est déposé au greffe après publication. Lorsqu’il n’est pas publié dans les 30 jours ou dans un autre délai ne dépassant pas les 90 jours à compter du prononcé, l’avis de dépôt est communiqué au ministère public et notifié aux parties privées qui disposent d’une voie de recours, ainsi qu’à l’avocat de la personne poursuivie au moment du dépôt du jugement.

Serai-je informé en cas de remise en liberté (y compris anticipée ou conditionnelle) ou d’évasion de l’auteur de l'infraction?

L’article 90 ter du code de procédure pénale prévoit que, en cas de crime commis avec violence physique, les dispositions de remise en liberté, la cessation de la mesure de sûreté privative de liberté ainsi que l’évasion de la personne poursuivie ou du condamné et l’évasion volontaire du détenu condamné doivent immédiatement être notifiées à la victime qui en a fait la demande.

Serai-je associé aux décisions de remise en liberté ou de placement en liberté surveillée? Pourrai-je par exemple formuler des déclarations ou introduire un recours?

Aucune consultation préalable de la victime n’est prévue à cette fin.

Dernière mise à jour: 13/10/2020

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4 - Indemnisation

Quelle est la procédure à suivre pour demander réparation à l’auteur de l’infraction? (par exemple procédure judiciaire, procédure civile, constitution de partie civile).

La commission d’une infraction pénale et la condamnation qui en résulte impliquent la réparation, en faveur de la partie lésée, du préjudice qui lui a été causé. La loi prévoit deux façons d’obtenir réparation des dommages subis:

  • la constitution de partie civile lors d’une action pénale contre le transgresseur;
  • l’action civile autonome.

Le choix est laissé à la partie lésée, le législateur ayant maintenu la distinction entre les deux procédures: la procédure pénale et la procédure civile.

Ce n’est qu’après la demande de renvoi en jugement ou le renvoi en jugement (aux débats) que la partie lésée peut, assistée par son avocat, se constituer partie civile et ainsi devenir effectivement partie prenante à la procédure, avec toutes les garanties dont jouit la défense. Avec la condamnation, le juge statuant en matière pénale attribue à la partie civile une somme, dite «provisionnelle», qui est immédiatement exécutoire, renvoyant l’indemnisation totale et définitive au procès civil qui devra être intenté après que le jugement pénal a acquis force de chose jugée.

En lieu et place de la constitution de partie civile, la partie lésée peut engager une action civile autonome pour demander réparation des dommages causés par le comportement de l’auteur de l’infraction.

Le tribunal a condamné la personne poursuivie à me verser une indemnisation/des dommages et intérêts. Comment puis-je la contraindre à payer?

Lorsque le juge condamne la personne poursuivie à réparer le dommage causé à la partie lésée qui s’est constituée partie civile, il a le choix entre trois possibilités: liquider les dommages et intérêts, condamner de manière générale à verser une indemnité ou ordonner le paiement d’une provision. 
Pour la victime, le mieux est que le jugement ordonne la liquidation complète des dommages et intérêts: dans ce cas, il est en effet possible de notifier le jugement et l’injonction de payer (un avis de paiement qui doit obligatoirement précéder le début de l’exécution forcée) à la personne condamnée, lui réclamant ainsi le paiement de la somme due et réalisant par là même la première étape nécessaire pour procéder à l’exécution forcée en cas d’inexécution persistante (procédure dans le cadre de laquelle une enquête préliminaire portant sur les biens susceptibles d’être saisis est toujours conseillée).

Toutefois, à moins que la condamnation à des dommages et intérêts n’ait été expressément déclarée exécutoire à titre provisoire, l’exécution forcée est subordonnée à l’irrévocabilité du jugement, c’est-à-dire à l’absence de recours formé dans les délais impartis.

L’injonction peut être notifiée en même temps que le jugement, même si ce dernier ordonne le paiement d’une provision, celle-ci étant par ailleurs toujours déclarée immédiatement exécutoire. Cependant, cette provision ne satisfait pas toujours les intérêts de la victime qui, si elle estime la provision insuffisante, devra entamer une action civile autonome pour faire constater les dommages résiduels et obtenir une nouvelle condamnation distincte de l’auteur de l’infraction.

Enfin, l’action civile est toujours nécessaire dans la troisième hypothèse, à savoir lorsque le juge statuant en matière pénale s’est contenté de condamner la personne poursuivie à verser des dommages et intérêts, de manière générale, sans en fixer le montant en l’absence de preuves suffisantes à cet effet.

Si le coupable ne paie pas, l’État peut-il verser une avance? À quelles conditions?

Conformément à la directive 2004/80/CE, telle que mise en œuvre en Italie par les mesures susmentionnées, l’État doit garantir une indemnisation juste et appropriée (ou, au moins, un dédommagement) aux citoyens nationaux et étrangers qui ont été victimes de crimes intentionnels et violents (homicides volontaires, blessures volontaires, violences sexuelles) commis sur le territoire Italien, et ce, à chaque fois que l’auteur de l’infraction pénale n’a pas été identifié ou s'est soustrait à la justice ou, dans tous les cas, lorsqu’il ne dispose pas des ressources économiques lui permettant d’indemniser la victime pour les dommages causés à celle-ci ou, en cas de décès, à ses proches.

Ai-je droit à une indemnisation de la part de l’État?

(voir ci-dessus)

Ai-je droit à une indemnisation si la personne poursuivie n’est pas condamnée?

L’acquittement de la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ne préjuge pas d’une éventuelle demande d’indemnisation de la partie lésée dans le cadre d’une procédure civile, à moins qu’elle n’y ait renoncé en se constituant partie civile.

Ai-je droit à une avance dans l’attente d’une décision concernant ma demande d’indemnisation?

Dans le cadre d’une procédure pénale, lorsque la victime s’est constituée partie civile en introduisant une demande de restitution et d’indemnisation du préjudice subi, le juge, en prononçant la condamnation conformément à l’ancien article 533 du code de procédure pénale (ci-après le «CPP») statue également sur les conclusions civiles. Lorsque seule la preuve relative à l’existence du dommage causé par l’infraction pénale est apportée, mais pas celle concernant son ampleur, le juge prononce la condamnation générale en ce qui concerne la responsabilité civile et renvoie les parties devant le juge statuant en matière civile pour la liquidation des dommages et intérêts, conformément à l’article 539 du CPP. La partie civile peut toutefois demander que le juge statuant en matière pénale accorde une provision, dans la limite des dommages que l’on estime avoir été prouvés. Plus précisément, la condamnation provisionnelle impose à la personne poursuivie et à la personne civilement responsable le paiement d’une somme à titre de réparation du préjudice, et ce, avant la détermination définitive de ce dernier, et est immédiatement exécutoire. Il s’agit d’une institution qui, à la demande expresse des parties, justifie la condamnation du débiteur à payer une provision lorsque le juge considère qu’une preuve concrète de la persistance de la dette a été apportée, dans les limites du montant pour lequel la provision est accordée. En effet, même dans le cadre d’une procédure pénale, «il n’est pas nécessaire, aux fins de la liquidation de la provision, d’apporter la preuve du montant même du dommage, la certitude de sa persistance à hauteur du montant de la somme liquidée étant suffisante» (Cass. pen. n° 12634/2001).

Dernière mise à jour: 13/10/2020

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5 - Mes droits en matière d’aide et d’assistance

J’ai été victime d’une infraction pénale – à qui puis-je m’adresser pour obtenir aide et assistance?

La victime, dès qu’elle entre en contact avec l’autorité compétente, reçoit dans une langue qu’elle comprend des informations relatives aux établissements de soins présents sur le territoire, aux foyers d’accueil, aux centres de lutte contre la violence et aux refuges. Si des mineurs se trouvent parmi les victimes, un signalement doit être transmis au tribunal de la jeunesse, qui évaluera la situation et les mesures de protection à mettre en œuvre. Si la victime en fait la demande, les forces de l’ordre ont le devoir de la mettre en contact, à tout moment, avec les entités suivantes:

  • Services d’aide aux victimes
  • Autorités spécialisées en matière d’aide judiciaire
  • Conseils de l’ordre
  • ONG
  • Cliniques juridiques – Services médico-légaux
  • Autorités publiques impliquées dans l’aide judiciaire (ministère de la justice, ministère de l’intérieur)

Organisations d’aide aux victimes

Organisations non gouvernementales – Associations impliquées dans l’aide juridique aux victimes d’infractions pénales

  1. Confédérations syndicales: CGIL – CISL – UIL
  2. Association Libera – 0832 683429-683430
  3. Refuge pour femmes de Rome – 06 6840 172006
  4. Associations de consommateurs
  5. Réseau national ADA – Associations pour les droits des personnes âgées – 06 48907327
  6. Réseau Dafne (aide aux victimes de la violence) – 011 5683686

Assistance téléphonique aux victimes de la traite des êtres humains – 800 290 290

Assistance téléphonique aux victimes de violences – 1522

Assistance téléphonique aux victimes de discriminations – 800 90 10 10

Assistance téléphonique aux victimes de mutilations génitales – 800 300 558

Assistance téléphonique aux victimes du terrorisme et de la criminalité organisée – 06 46548373 – 06 46548374 – 06 46548375

Assistance téléphonique aux victimes de crimes liés à la mafia – 800 191 000

Assistance téléphonique aux victimes d’extorsion et d’usure – 800 999 000

Assistance téléphonique (dans toutes les langues) permettant de signaler les faits de discrimination et de racisme – 800 90 10 10

Ligne d’urgence d’aide aux mineurs – 114

L’aide aux victimes est-elle gratuite?

Il s’agit d’une aide gratuite.

Quels types d’aide puis-je obtenir auprès de services ou d’autorités de l’État?

Les infractions pénales commises avec violence pouvant avoir des effets traumatiques sur les victimes, celles-ci peuvent contacter les services publics appropriés de l’autorité sanitaire locale (ASL) (comme les centres familiaux) et de leur municipalité de résidence (services sociaux). Si des mineurs se trouvent parmi les victimes, un signalement doit être transmis au tribunal de la jeunesse, qui évaluera la situation et les mesures de protection à mettre en œuvre. Si la victime en fait la demande, les forces de police (carabiniers, police nationale, agents municipaux, etc.) ont le devoir de la mettre en contact, à tout moment, avec les entités mentionnées dans ce document. Certains centres de lutte contre la violence disposent de résidences protégées dans lesquelles, dans les cas les plus graves, les victimes d’infractions pénales peuvent être accueillies afin d’échapper à d’autres faits de violence. Pour obtenir des informations et/ou entrer en contact avec les centres de lutte contre la violence présents sur le territoire, vous pouvez également appeler gratuitement le 1522, un numéro vert géré par la présidence du Conseil des ministres. La victime qui se trouve dans une situation personnelle difficile peut également demander à être assistée par un administrateur de soutien, c’est-à-dire une personne qui travaille sous la direction du juge des tutelles du tribunal civil et qui a pour tâche d’aider gratuitement les personnes qui éprouvent des difficultés, même temporaires, à satisfaire à leurs propres intérêts. Vous pouvez soumettre votre demande directement au tribunal civil ou exposer les difficultés que vous rencontrez aux services sociaux de votre municipalité de résidence afin qu’ils en informent le procureur général des affaires civiles, lequel pourra former le recours dans l’intérêt de la personne en difficulté.

Quel type d’aide puis-je recevoir de la part des organisations non gouvernementales?

Les organisations non gouvernementales fournissent différents types de soutien, y compris: soutien psychologique, hébergement temporaire dans des structures telles que des refuges, assistance et conseils juridiques, soutien matériel, distribution de produits de première nécessité, etc.

Dernière mise à jour: 13/10/2020

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