1 - Mes droits pendant l’enquête pénale

A. Le fait que je suis un citoyen étranger a‑t‑il une incidence sur l’enquête?

Oui, fondamentalement dans la mesure où certains droits et garanties supplémentaires entrent en ligne de compte (voir, également, ci‑dessous).

B. Quelles sont les étapes d’une enquête?

i. Période de collecte de preuves/Pouvoir des enquêteurs

Les activités à l’initiative de la police judiciaire sont prévues aux articles 347 à 357 du code de procédure pénale; les activités du ministère public sont régies par les articles 358 à 378 du code de procédure pénale.

ii. Garde à vue

En vertu de l’article 384 du code de procédure pénale, en dehors des cas de flagrant délit — pour lesquels la police judiciaire procède à l’arrestation obligatoire ou à l’arrestation facultative en flagrant délit — lorsqu’il existe des éléments spécifiques qui, même au vu de l’impossibilité d’identifier le suspect, donnent à penser qu’il existe un danger fondé de fuite, le ministère public ordonne la garde à vue (ou, avant que le ministère public ait pris la direction des enquêtes, la police judiciaire procède de sa propre initiative à la garde à vue) de la personne sérieusement soupçonnée d’un crime pour lequel la loi inflige une peine de réclusion à perpétuité ou une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et de maximum six ans, ou d’un délit impliquant des armes de guerre et des explosifs, ou d’un crime commis à des fins de terrorisme, y compris international, ou de subversion de l’ordre démocratique.

iii. Interrogatoire

La personne mise en examen, même si elle est placée en détention provisoire ou détenue pour d’autres raisons, est libre lors de l’interrogatoire, sous réserve des précautions nécessaires pour prévenir les risques de fuite ou de violence; il ne peut être fait usage, même avec le consentement de la personne interrogée, de méthodes ou techniques susceptibles d’affecter la liberté d’autodétermination ou d’altérer la capacité de se souvenir et d’apprécier les faits.

iv. Détention provisoire

La détention provisoire en prison et les autres mesures conservatoires personnelles sont prévues aux articles 272 à 315 du code de procédure pénale; le système des mesures conservatoires personnelles est régi par les principes d’adéquation et de proportionnalité, en vertu desquels, en général, d’une part, lorsqu’il ordonne les mesures, le juge doit tenir compte de l’adéquation spécifique de chaque mesure à la nature et au degré des exigences conservatoires à satisfaire dans le cas concret et, d’autre part, chaque mesure doit être proportionnée à la portée de l’infraction et à la sanction qui a été infligée ou est censée être infligée.

C. Quels sont mes droits pendant l’enquête pénale?

i. Quels sont mes droits en matière d’interprétation et de traduction?

Vous y avez droit, conformément aux dispositions de l’article 143 du code de procédure pénale.

ii. Quels sont mes droits en matière d’information et d’accès au dossier?

À cet égard, il y a lieu de relever que l’avis de clôture de l’enquête préliminaire­ — notifié au suspect et à son avocat — contient un exposé sommaire du fait pour lequel la procédure est menée, les dispositions de la loi prétendument violées, ainsi que la date et le lieu du fait; il précise également que la documentation relative aux enquêtes menées est déposée auprès du secrétariat du ministère public et que le suspect et son avocat ont la faculté de la consulter et d’en prendre copie; en outre, des règles spécifiques quant au droit d’information et au droit d’accès aux pièces du dossier sont notamment prévues, en particulier en ce qui concerne l’interrogatoire ou la soumission à une mesure conservatoire personnelle.

iii. Quels sont mes droits en matière d’accès à un avocat et d’information d’un tiers de ma situation?

Le suspect/prévenu a le droit de désigner deux avocats de confiance au maximum; le suspect/prévenu qui n’a pas désigné d’avocat de confiance ou qui en est dépourvu est assisté par un avocat nommé d’office. Entre autres, des dispositions spécifiques prévoyant la faculté de la personne concernée à se faire assister par une personne de son choix, à condition qu’elle soit apte et facilement joignable, s’appliquent en matière d’inspections et de fouilles.

iv. Quels sont mes droits en matière d’aide juridictionnelle?

Vous y avez droit, si les conditions prévues par les dispositions en vigueur en la matière sont remplies.

v. Qu’est‑il important de savoir en ce qui concerne:

a. Présomption d’innocence

L’article 27 de la Constitution de la République italienne prévoit que, tant qu’il n’a pas été définitivement condamné, le prévenu n’est pas considéré comme coupable.

b. Droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi‑même

À cet égard, il convient de relever, entre autres, qu’avant le début de l’interrogatoire, la personne doit être avertie que ses déclarations pourront toujours être utilisées contre elle et que — sous réserve de l’obligation de déclarer ses données personnelles — elle peut ne répondre à aucune question, auquel cas la procédure suivra quand même son cours; le non‑respect de ces dispositions rend les déclarations faites par la personne interrogée inutilisables.

c. Charge de la preuve

De manière générale, la charge de la preuve des faits relatifs au chef d’accusation, à l’incrimination et à la détermination de la peine ou de la mesure de sûreté incombe au ministère public.

vi. En quoi consistent les garanties spécifiques pour les enfants?

Les règles relatives aux procédures pénales à l’encontre de mineurs figurent au décret du président de la République nº 448 du 22.9.1988, dont les dispositions, de manière générale, s’inspirent du principe du favor rei pour les suspects/prévenus, tant au stade de l’enquête préliminaire qu’au cours du procès.

vii. En quoi consistent les garanties spécifiques pour les suspects vulnérables?

En règle générale, les règles ordinaires en matière de protection des droits individuels en cause s’appliquent à cet égard.

D. Quels sont les délais légaux pendant l’enquête?

En règle générale, le ministère public — s’il n’a pas à demander le classement de l’affaire — doit engager des poursuites pénales dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le nom de la personne à laquelle l’infraction est attribuée est inscrit au registre des infractions pénales; le délai est d’un an si la procédure est engagée pour l’un des délits visés à l’article 407, paragraphe 2, point a), du code de procédure pénale (criminalité mafieuse, terrorisme, délits en matière d’armes et de stupéfiants et autres délits graves). Quoi qu’il en soit, le ministère public peut, avant l’expiration du délai, demander au juge des enquêtes préliminaires une prorogation, pour juste cause, du délai indiqué ci‑dessus; en règle générale, le ministère public peut demander des prorogations supplémentaires si l’enquête s’avère être d’une complexité particulière ou s’il est objectivement impossible de la mener à bien dans le délai prolongé; chaque prorogation peut être autorisée par le juge des enquêtes préliminaires pour une durée n’excédant pas six mois. En règle générale, la durée des enquêtes préliminaires, compte tenu également des prorogations, ne peut pas dépasser dix‑huit mois; la durée maximale est toutefois de deux ans si l’enquête préliminaire porte sur l’un des délits mentionnés à l’article 407, paragraphe 2, point a), ou dans d’autres cas limités, spécifiquement prévus par la loi.

E. En quoi consistent les préparatifs préalables au procès, notamment les solutions de substitution à la détention préventive et les possibilités de transfert vers le pays d’origine (décision européenne de contrôle judiciaire)?

Outre la détention provisoire en prison, les mesures conservatoires personnelles coercitives suivantes sont prévues: interdiction d’expatriation, obligation de se présenter à la police judiciaire, éloignement du domicile familial, interdiction d’approcher les lieux fréquentés par la victime, interdiction et obligation de séjour, assignation à résidence, détention provisoire dans un établissement de détention atténuée pour détenues mères, détention provisoire en établissement de soins.

Dernière mise à jour: 18/01/2022

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2 - Mes droits pendant le procès

A. Où se tiendra le procès?

D’une manière générale, le procès se déroule au lieu où siège la juridiction ayant compétence territoriale et d’attribution pour l’infraction commise.

B. Les chefs d’accusation peuvent‑ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l’information à cet égard?

En général, si, au cours de la procédure orale (istruzione dibattimentale), il apparaît que le fait ne correspond pas à sa description dans l’acte de citation à comparaître et qu’il ne relève pas de la compétence d’une juridiction supérieure, le ministère public modifie le chef d’accusation et le notifie en conséquence; une disposition similaire est prévue en ce qui concerne les infractions concurrentes et les circonstances aggravantes résultant des débats. En règle générale, le ministère public procède, en revanche, dans les formes ordinaires, si, au cours des débats, un fait nouveau non mentionné dans l’acte de citation à comparaître apparaît à la charge du prévenu, et pour lequel il y a lieu de procéder d’office; toutefois, si le ministère public en fait la demande, le président peut autoriser la notification lors de la même audience, à condition que le prévenu soit présent et qu’il y consente et qu’il n’en résulte pas de préjudice pour la rapidité des procédures. Dans les cas où le ministère public procède à une notification immédiate, le prévenu peut, en règle générale, demander la suspension des débats et l’admission de nouvelles preuves.

C. Quels sont mes droits lors des comparutions devant le tribunal?

i. Suis‑je tenu(e) d’être présent(e) au tribunal? Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir s’absenter durant la procédure judiciaire?

Le prévenu a le droit — et non l’obligation — d’être présent au tribunal; toutefois, le juge peut ordonner l’accompagnement forcé du prévenu absent lorsque sa présence est nécessaire à l’obtention d’une preuve autre que l’interrogatoire.

ii. Ai‑je droit à être assisté(e) d’un interprète et à obtenir des traductions?

Oui, conformément aux dispositions de l’article 143 du code de procédure pénale.

iii. Ai‑je droit à un avocat?

Le suspect/prévenu a le droit de désigner deux avocats de confiance au maximum; le suspect/prévenu qui n’a pas désigné d’avocat de confiance ou qui en est dépourvu est assisté par un avocat nommé d’office.

iv. Quels autres droits de procédure dois‑je connaître? (par ex., présentation de suspects devant le tribunal)

À cet égard, on peut relever que, en vertu de l’article 523 du code de procédure pénale, lors des débats, le prévenu et son avocat doivent, quoi qu’il en soit et s’ils le demandent, avoir la parole en dernier, sous peine de nullité; en outre, il convient de souligner qu’en général, dans tous les degrés de juridiction et pour tous les stades de la procédure, les parties et leurs avocats peuvent soumettre des mémoires ou des demandes écrites au juge.

D. Sanctions pénales possibles

Le juge rend un jugement de condamnation et le prévenu est reconnu coupable de l’infraction qui lui est reprochée sans aucun doute raisonnable; par le jugement, le juge applique la peine et les éventuelles mesures de sécurité. Lorsqu’il rend un jugement de condamnation, le juge statue également sur la demande éventuelle de restitution et de dommages et intérêts; lorsqu’il prononce la condamnation de la personne poursuivie à la réparation du préjudice, le juge procède également à la liquidation, sauf si la compétence d’un autre juge est prévue.

Dernière mise à jour: 18/01/2022

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3 - Mes droits après le procès

A. Ai‑je le droit de faire appel de la décision du tribunal?

Oui, en général, sous réserve des exceptions prévues par la loi (voir article 593 du code de procédure pénale), la décision de condamnation peut faire l’objet d’un appel; à titre subsidiaire, un pourvoi en cassation peut être formé directement contre les jugements de première instance susceptibles d’appel.

B. Quelles sont les autres possibilités de recours?

Les arrêts rendus en degré d’appel ou sans appel — outre les cas prévus par des dispositions particulières — peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour les motifs prévus par la loi (voir article 606 du code de procédure pénale).

C. Quelles sont les conséquences si je suis condamné(e)?

i. Casier judiciaire

D’une manière générale, des extraits des condamnations pénales définitives, entre autres, sont inscrits au casier judiciaire.

v. Exécution de la peine, transfèrement de détenus, probation et peines de substitution

Peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve: en règle générale, lorsqu’il prononce une condamnation à une peine d’emprisonnement ou d’arrestation pour une durée n’excédant pas deux ans, ou à une amende qui, seule ou en combinaison avec la peine de détention et indiquée conformément à la loi, équivaut à une peine privative de liberté pour une durée ne dépassant pas, au total, deux ans, le juge peut ordonner que l’exécution de la peine reste suspendue pour un délai de cinq ans si la condamnation concerne un délit et de deux ans si la condamnation concerne une contravention; des limites de peine plus élevées sont prévues pour les mineurs et les majeurs âgés de moins de 21 ans (trois ans, et deux ans et six mois respectivement).

Peines de substitution: en vertu de l’article 53 de la loi nº 689 du 24 novembre 1981, lorsqu’il prononce le jugement de condamnation, s’il estime nécessaire de déterminer la durée de la peine de détention dans la limite de deux ans, le juge peut remplacer cette peine par celle de la semi-liberté; s’il estime que cette peine doit être déterminée dans la limite d’un an, il peut la remplacer par la liberté contrôlée; s’il estime que cette peine doit être déterminée dans la limite de six mois, il peut la remplacer par une peine de jours-amende.

Exécution de la peine: en général — sauf s’il s’agit d’une personne qui, pour le type d’infraction qui a fait l’objet de la condamnation à exécuter, se trouve en détention préventive en prison au moment où le jugement devient définitif — l’exécution d’une peine de détention (même si elle constitue le résidu d’une peine plus longue) qui ne dépasse pas quatre ans et qui n’a pas été infligée en relation avec certains délits graves — visés à l’article 656, paragraphe 9, point a), du code de procédure pénale et à l’article 4 bis de la loi nº 354/1975 — est suspendue par le ministère public, par décret signifié à la personne condamnée et à son avocat, contenant, entre autres, l’avis qu’une demande peut être présentée aux termes de la loi pour l’octroi d’une mesure alternative à la détention ordinaire; c’est la Magistratura di Sorveglianza (Magistrature de Surveillance) qui traite la demande de mesure alternative éventuellement présentée.

Transfèrement de détenus: sont applicables à cet égard les dispositions prévues par le décret législatif nº 16 du 7.9.2010 — adopté conformément à la loi‑délégation nº 88 du 7.7.2009 (loi communautaire 2008) — afin de conformer le droit interne avec la décision‑cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 (concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne) ou les dispositions des traités internationaux bilatéraux conclus par l’Italie en la matière.

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