Comment et où puis-je signaler une infraction pénale?
Comment puis-je participer à l’enquête pénale?
Quels sont mes droits en tant que témoin?
Je suis mineur. Ai-je des droits supplémentaires?
Puis-je bénéficier d’une aide juridique?
Comment obtenir une protection, si je suis en danger?
De quels services et types d’assistance puis-je bénéficier pendant l’enquête pénale?
Est-il possible de conclure un accord avec l’auteur ou d’entamer une médiation?
Qu’adviendra-t-il de mon dossier une fois l’enquête terminée?
Puis-je former un recours si mon dossier est classé sans être présenté au tribunal?
Je suis un ressortissant étranger. Comment mes droits et intérêts sont-ils protégés?
Vous pouvez signaler une infraction pénale à la police locale, de préférence dans le secteur où l’infraction pénale a été commise. Dans les cas urgents, vous pouvez toujours téléphoner au 112. Dans les cas non urgents, vous pouvez vous rendre au bureau de police le plus proche. Les adresses des bureaux de police figurent sur le site internet de la police locale en néerlandais et en français.
Si vous êtes un ressortissant ou un résident belge (par exemple, vous êtes titulaire d'un titre de séjour permanent), vous pouvez signaler certains délits mineurs (par exemple, un acte de vandalisme, un vol à l’étalage ou le vol d’une bicyclette) en ligne en néerlandais, en français et en allemand. Par ailleurs, toute personne, donc également les touristes, peut signaler des infractions liées à internet, par l'intermédiaire d'un site web spécifique disponible en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.
Un nombre limité d'infractions ne peuvent faire l'objet de poursuites que si la victime dépose plainte, par exemple la diffamation et la calomnie, appelées «infractions sur plainte»).
Vous ne devez pas déposer plainte immédiatement après la commission de l’infraction, mais il est dans votre intérêt de prévenir la police dès que possible afin qu’elle dispose d'informations précises sur les faits, sur les circonstances de l’infraction et sur le préjudice que vous avez subi. En outre, vous devez également tenir compte du fait qu'après un certain temps (la «prescription»), les autorités ne peuvent plus engager des poursuites. Ce délai est précisé dans la loi et varie selon l’infraction. Sa durée est comprise entre six mois et 20 ans. Les violations graves du droit international humanitaire sont imprescribles.
La police vous auditionnera pour rédiger un procès-verbal relatif à votre plainte. Durant l'audition, vous bénéficiez de certains droits qui vaudront également si vous devez être entendu à nouveau ultérieurement. Que vous soyez auditionné en qualité de victime ou de témoin, par exemple, le fonctionnaire de police devra vous expliquer préalablement que:
Si vous souhaitez vous exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, il sera fait appel à un interprète assermenté pour vous assister pendant l’audition. Cette assistance est gratuite. Vous pouvez également être invité à noter vous-même vos déclarations dans votre propre langue.
Votre plainte sera consignée dans un procès-verbal qui contiendra notamment les informations suivantes:
Lors de l'audition, vous pouvez également indiquer si vous avez besoin d’une aide pratique, sociale, psychologique ou juridique.
Il vous est recommandé de faire des copies des documents que vous remettez à la police. Vous pourriez en effet par la suite avoir besoin des originaux, par exemple pour votre compagnie d’assurance.
Si vous avez été victime d'une infraction à caractère sexuel, votre audition se déroulera, dans la mesure du possible, dans un local adapté offrant la discrétion requise.
Sauf exceptions, la police transmet le procès-verbal au parquet. Le procureur du Roi décidera si la police doit mener une enquête ou non. Cette enquête peut être menée soit par le procureur du Roi (information judiciaire), soit, dans les affaires plus complexes ou nécessitant d'autres devoirs d'enquête tels une perquisition, par un juge d’instruction (instruction judiciaire). Dans certains cas, la police peut elle-même ouvrir une enquête et transmettre au parquet le dossier constitué pour qu'il y donne suite (enquête policière d’office). Pour un certain nombre de petites infractions (comme les vols de bicyclette) et compte tenu des circonstances (par exemple, l'absence de toute trace du suspect), la police dresse un procès-verbal simplifié. Ce dernier reste au commissariat de police et n'est pas communiqué au parquet. Chaque mois, une liste de tous ces procès-verbaux simplifiés est transmise au procureur du Roi, celui-ci étant ainsi informé de votre plainte. Si de nouveaux éléments apparaissent (par exemple, l'identification de l'auteur de l'infraction) qui peuvent donner une autre tournure à l'affaire, le procès-verbal est communiqué au procureur du Roi et la police vous en informera.
Après votre audition, vous recevrez une attestation de dépôt de plainte. Sur celle-ci figurent le numéro de référence de votre affaire, le nom du fonctionnaire de police qui vous a aidé ainsi que les coordonnées du parquet (que vous pouvez contacter pour connaître la suite donnée à votre dossier).
Il sera clairement indiqué sur l'attestation si votre plainte donne lieu à un procès-verbal normal, à une enquête policière d'office ou à un procès-verbal simplifié.
Si vous n’entreprenez pas d’autres démarches en plus du dépôt de plainte auprès de la police, vous serez seulement informé par le procureur du Roi, en cas de poursuites, des date, heure et lieu de l’audience devant la juridiction.
Si vous souhaitez être informé de toute autre suite donnée à votre plainte, la loi vous offre la possibilité de vous déclarer personne lésée. Pour ce faire, vous devez déposer une déclaration (en personne ou par l’intermédiaire de votre avocat) auprès du fonctionnaire de police qui dresse le procès-verbal, ou auprès du secrétariat du parquet ou du bureau de police, ou encore l'envoyer par courrier signé au secrétariat du parquet. L'attestation de dépôt de plainte s'accompagne d'un formulaire type à remplir à cette fin.
Si vous obtenez la qualité de personne lésée, vous recevrez des informations par écrit sur les décisions du procureur (par exemple, la décision de classer l’affaire sans suite et les motifs de ce classement, ou la décision d’ouvrir une instruction judiciaire) et sur la date d'une éventuelle audience devant une juridiction d'instruction. Vous pouvez également faire verser au dossier toute pièce que vous jugez utile. En outre, vous avez le droit de demander à consulter le dossier et d'en obtenir une copie.
Si vous souhaitez obtenir réparation du dommage ou faire valoir d'autres droits, vous devez vous constituer partie civile (1). À cette fin, vous devez faire une déclaration en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat. Cette déclaration peut intervenir à tous les stades de la procédure. En qualité de partie civile, vous avez le droit de :
En tant que partie civile ainsi qu’en tant que personne lésée, vous pouvez vous faire représenter par un avocat dans vos contacts avec les autorités. L’enquête étant secrète en Belgique, il ne vous est pas possible d’être présent lors des actes d’instruction (par exemple, lors de l’audition du suspect), sauf lors de la visite effectuée sur les lieux de l'infraction en vue d'une reconstitution des faits.
Vous n'avez pas à prouver vous-même l'existence d'une infraction ou la culpabilité de l'auteur présumé.
Dès que le procès-verbal a été envoyé au parquet et que d'éventuelles poursuites ont été engagées, il n'est plus possible d'arrêter la procédure pénale. Cela vaut également pour les infractions qui ne peuvent faire l’objet de poursuites que sur plainte de la victime («infractions sur plainte»), comme c'est le cas de la diffamation et de la calomnie.
Au cours de l’enquête, vous serez très probablement entendu en tant que témoin.
Si, en qualité de témoin, vous vous sentez menacé, vous pouvez (ainsi que votre famille) bénéficier, dans certaines circonstances, de certaines mesures de protection (lien vers « Comment obtenir une protection si je suis en danger ? »).
Les frais de déplacement et d’hébergement inhérents à votre déposition en tant que témoin pendant l'instruction peuvent faire l’objet d’un remboursement. Vous pouvez également recevoir une indemnité si vous avez dû prendre une demi-journée de congé au travail. Ces frais sont financés par le budget de l’État, mais devront être remboursés par l’auteur présumé des faits s’il est reconnu coupable.
Lorsque vous faites l’objet d’une mesure de protection ou si vous êtes à l’étranger, vous pouvez être auditionné par vidéoconférence ou téléconférence.
Si vous avez moins de 18 ans et que vous avez été victime d'une infraction, vous avez les droits supplémentaires suivants pendant l'audition:
Pour vous éviter d’être interrogé plusieurs fois, votre audition peut faire l’objet d’un enregistrement audio et vidéo. Si vous avez moins de 12 ans, un enregistrement audiovisuel de votre audition est possible une fois que vous en avez été informé. Si vous avez plus de 12 ans, l’audition ne pourra être enregistrée que si vous donnez votre permission. Ces auditions ont lieu dans un local spécialement équipé à cet effet.
Si vous avez été victime d’une infraction à caractère sexuel, de prostitution ou de pédopornographie, le délai de prescription ne commence à courir que lorsque vous avez atteint l’âge de 18 ans.
Si vous êtes une victime mineure, la police vous orientera vers une équipe spécialisée dans l'assistance aux enfants victimes de maltraitance.
Vous serez également mis à l’abri des médias: la publication ou la diffusion d’images, de dessins ou d’autres documents révélant votre identité sera interdite.
La police vous donnera des informations sur:
• les différents services d’assistance aux victimes;
• la procédure consécutive au dépôt de votre plainte;
• les conditions à remplir pour pouvoir obtenir réparation de votre dommage.
Ces informations seront communiquées via l’attestation de plainte et des brochures et elles peuvent vous être expliquées oralement. Ces brochures sont disponibles dans les trois langues nationales ( néerlandais, français et allemand) et en anglais.
Il importe de savoir que vous ne serez tenu informé des évolutions de votre dossier que si vous vous êtes déclaré personne lésée ou constitué partie civile (1), et notamment:
• la décision du procureur du Roi de classer l’affaire et la raison de cette décision;
• la décision du procureur du Roi de saisir un juge d’instruction pour l'ouverture d'une instruction judiciaire;
• la décision du procureur du Roi de proposer à l'auteur des faits une transaction ou une médiation pénale;
• la date à laquelle votre affaire sera examinée par une juridiction;
En outre, en qualité de personne lésée ou de partie civile, vous avez le droit de demander l'accès au dossier et d'en obtenir une copie. Cette demande peut être adressée au ministère public ou au juge d'instruction pendant l'instruction.
Vous êtes autorisé à obtenir des copies du dossier mais devrez les payer (environ 0,25 à 0,50 € par copie). Si votre affaire est renvoyée en cour d’assises, les copies sont gratuites.
Pour bénéficier de premiers conseils juridiques, vous pouvez faire appel à l’aide juridique de première ligne dans le cadre de laquelle des avocats vous conseilleront gratuitement certains jours à heures fixes, et pourront, au besoin, vous orienter vers des services spécialisés. Des permanences se tiennent dans les palais de justice, les justices de paix, les maisons de justice, certaines administrations communales, etc. Vous trouverez une maison de justice dans chaque arrondissement judiciaire (leurs coordonnées sont disponibles en français et en néerlandais). Vous pouvez également prendre contact avec l'un des services d'assistance aux victimes.
Si vous souhaitez obtenir un avis juridique détaillé ou une aide juridique ou si vous souhaitez vous faire représenter, vous devez vous adresser à un avocat. Ces services peuvent être partiellement ou totalement gratuits en fonction de vos revenus, dans le cadre du système d’aide juridique de deuxième ligne. Certaines catégories de personnes, comme les mineurs d'âge, les malades mentaux ou les demandeurs d’asile, ont toujours droit aux services entièrement gratuits d'un avocat.
Si vous voulez bénéficier d’une aide juridique de deuxième ligne, vous pouvez vous rendre dans un bureau d'aide juridique (plus d'informations en français et en néerlandais) présent dans les palais de justice ou tribunaux. Vous devrez leur présenter des justificatifs attestant de votre appartenance à l'une des catégories susmentionnées et de l'insuffisance de vos moyens d’existence. Le bureau décidera dans un délai de 15 jours si votre demande est acceptée et vous transmettra les coordonnées d'un avocat qui sera désigné pour vous. Il est également possible de demander à l’avocat de votre choix s’il est prêt à travailler dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne. Dans ce cas, s'il accepte, cet avocat prendra contact avec le bureau à votre place afin que votre demande soit acceptée.
Si vos moyens financiers sont limités, vous pouvez demander, sous certaines conditions, à être exempté de certains frais de procédure (par exemple, les frais d'huissier, les coûts de copies du dossier répressif, etc.) via le système de l'assistance judiciaire. Pour ce faire, vous devez adresser votre demande au bureau d’assistance judiciaire du tribunal pénal saisi de l'affaire. Si vous vous êtes déjà constitué partie civile, vous pouvez adresser cette demande, même verbalement, au tribunal pénal qui examine l'affaire.
Il vous est également recommandé de vérifier dans votre contrat d’assurance si vous bénéficiez d'une assurance protection juridique. Prenez contact à cet égard avec votre compagnie d’assurance ou avec votre courtier.
La police assurera votre protection immédiate au moyen de mesures de sécurité générales. Si vous courez d'autres dangers en raison de votre témoignage passé ou à venir et que vous êtes prêts à confirmer cette déposition devant la juridiction, des mesures de protection supplémentaires peuvent vous être accordées par la commission de protection des témoins. Si le procureur du Roi (information judiciaire) ou le juge d'instruction (instruction judiciaire) estime que vous avez besoin de mesures de protection, ils en feront la demande auprès de ladite commission.
Vous pourrez par exemple bénéficier des mesures de protection suivantes:
Dans des cas très exceptionnels, c'est-à-dire si vous avez été victime ou témoin d’un acte relevant de la criminalité organisée ou d’une infraction grave telle que l’enlèvement d’un mineur ou un meurtre et que les mesures ci-dessus ne sont pas suffisantes, des mesures de protection spéciales peuvent être mises en place. Il peut s'agir:
Si vous avez été victime d’un délit sexuel ou victime de traite des êtres humains, vous serez mis à l’abri des médias, autrement dit, la publication ou la diffusion d’images, de dessins ou d’autres documents révélant votre identité sera interdite.
Si vous avez été victime de violence domestique et ne souhaitez pas retourner au domicile conjugal, la police peut assurer votre hébergement (ainsi que celui de vos enfants) en lieu sûr.
Pendant l'audition, vous pouvez également demander au fonctionnaire de police de ne pas faire figurer les renseignements relatifs à votre identité dans le procès-verbal. Vous devez toutefois tenir compte du fait que la police devra néanmoins donner ces renseignements au parquet si ce dernier en fait explicitement la demande.
Si vous ou l’un de vos proches êtes susceptible de subir un grave préjudice du fait de votre témoignage, le juge d’instruction peut vous accorder l’anonymat total ou partiel. Le plus souvent, le juge d'instruction décidera de sa propre initiative de vous accorder l'anonymat, mais vous pouvez également le demander vous-même. Si le juge d’instruction rejette votre demande, vous ne pouvez pas faire appel de cette décision.
L’anonymat partiel signifie que votre identité ne sera pas divulguée dans le procès-verbal d’audition. Il est envisageable dans le cadre d'une information judiciaire et d'une instruction judiciaire.
L’anonymat total signifie que votre identité sera tenue secrète pendant toute la procédure pénale et il n’est possible que si:
Tous les fonctionnaires employés dans les services de police et dans les services judiciaires sont tenus de mettre à votre disposition toute information nécessaire et, s’il y a lieu, de vous orienter vers des services spécialisés. Il existe plusieurs services d’assistance aux victimes auxquels vous pouvez faire appel pendant toute la procédure pénale et même après:
Tous ces services sont gratuits.
Si vous avez été victime de la traite des êtres humains, divers services privés spécialisés vous offriront un soutien supplémentaire. La coordination et la coopération entre ces services est assurée par le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA). Vous pourrez aussi vous prévaloir des réglementations applicables en matière de titre de séjour et/ou de permis de travail si le statut de victime de la traite des êtres humains (2) vous est accordé.
Vous pouvez bénéficier de soins médicaux, mais vous serez amené à les payer si vous ne disposez pas de couverture de santé (mais vous pouvez intégrer ces frais dans la demande de réparation). Les ressortissants des 27 États membres de l’UE, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse peuvent bénéficier de la carte européenne d’assurance maladie.
Des possibilités de médiation existent à tous les stades de la procédure pénale: au niveau de la police (médiation policière), des communes (médiation dans le cadre de sanctions administratives) et du parquet avant qu'une décision sur les poursuites soit prise (médiation pénale). Une possibilité de médiation existe également indépendamment de la procédure judiciaire (médiation réparatrice).
La médiation policière peut intervenir dans le cas des petites infractions (telles que les graffitis, les menus larcins, les actes de vandalisme mineurs) afin de réparer le dommage matériel. La procédure a lieu avant que le procès-verbal ne soit transmis au parquet. Le procureur du Roi est informé de l’issue de la médiation et, si un accord a été obtenu, il classe généralement l’affaire.
La médiation dans le cadre de sanctions administratives (3) intervient avant qu’une sanction ne soit définitivement infligée. Elle est obligatoire lorsque l’auteur de l’infraction a moins de 16 ans. Elle a essentiellement pour but la réparation financière du préjudice causé et est assurée par les autorités locales.
La médiation pénale peut être proposée par le procureur du Roi s'il estime que le fait commis n'est pas de nature à être puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde. Cette forme de médiation intervient avant que le procureur du Roi ne prenne une décision sur les poursuites et est assurée par les assistants de justice. En qualité de victime, vous êtes essentiellement concerné par la médiation relative au règlement des dommages. Le procureur du Roi peut également proposer une ou plusieurs autres mesures à l’égard de l’auteur (traitement médical ou thérapie, formation ou travail d'intérêt général). Si l'auteur et la victime trouvent un accord sur la réparation du dommage et si l'auteur exécute la ou les éventuelles autres mesures, l'action publique s'éteint. Ceci signifie que le procureur du Roi ne pourra plus porter cette affaire devant le tribunal pénal. Si l'auteur ne respecte pas les conditions fixées, l'affaire peut être portée devant un tribunal. La médiation pénale ne peut avoir lieur si vous ne souhaitez pas y participer. Dans ce cas, le dossier sera renvoyé au procureur du Roi qui prendra une nouvelle décision sur les poursuites.
La médiation réparatrice se déroule indépendamment de la procédure judiciaire et ne la remplace pas. Les instances judiciaires restent donc responsables concernant toute décision relative aux poursuites pénales, à la sanction et à l'exécution des peines. Cela ne vous empêche toutefois pas de pouvoir demander une médiation à tout moment de la procédure: avant l'examen de l'affaire par le tribunal, pendant l'examen de l'affaire par le tribunal et après le prononcé d'une peine par le juge. Toute personne directement impliquée dans un dossier pénal peut demander une médiation. Autrement dit, tant la victime que l'auteur peuvent demander une médiation, mais également le partenaire, un membre de la famille ou un proche.
La médiation vous permet, avec l’aide d’un médiateur neutre, d’échanger avec l’auteur des informations sur les faits, les causes, la signification et les conséquences de l’infraction. La réparation des dommages subis peut également faire partie du processus de médiation.
L’accord obtenu par médiation est confidentiel et est uniquement transmis aux instances judiciaires si les deux parties ont convenu d’en communiquer le contenu. Le juge est tenu de mentionner dans son jugement qu'une médiation réparatrice a eu lieu, mais en réalité, il n’est pas obligé de tenir compte de l’accord obtenu.
La médiation réparatrice est assurée par deux asbl: Moderator pour la région flamande et Médiante pour la région wallonne du pays. Ces deux organisations ont des antennes locales dans chaque arrondissement judiciaire.
La médiation est également disponible en matière de justice des mineurs tant au niveau du procureur du Roi qu’au niveau du juge des enfants. Une concertation de groupe axée sur la réparation ne peut être demandée que par le juge de la jeunesse. Le juge est tenu d'accorder la priorité à ce type de mesure judiciaire de réparation (au lieu d'infliger immédiatement une sanction à l'auteur mineur d'âge) et d'informer les parties au litige de cette possibilité. Si la médiation réparatrice débouche sur un accord entre l'auteur et la victime, le juge approuvera généralement cet accord. Celui-ci n’est pas autorisé à en changer la teneur et il ne peut refuser d’approuver l’accord que si son contenu peut représenter un danger pour la sécurité publique. La médiation réparatrice et la concertation de groupe axée sur la réparation sont assurées par des asbl locales du secteur de l'aide à la jeunesse.
Les décisions pouvant être prises au terme de l'enquête varient selon que celle-ci prenne la forme d'une instruction judiciaire ou d'une information judiciaire.
En cas d'information judiciaire, le procureur du Roi peut décider:
En tant que personne lésée ou partie civile, vous serez informé de la décision prise par le procureur du Roi.
En cas d’instruction judiciaire, le juge d’instruction doit transmettre le dossier à la chambre du conseil. Les audiences de la chambre du conseil se tiennent à huis clos. Cela signifie que seules les parties peuvent y assister. La presse et le public par exemple n’ont pas accès à cette audience. La chambre du conseil peut décider:
Lorsque la chambre du conseil décide de prononcer un internement ou une suspension, elle statue en tant que juridiction de jugement et elle statuera donc sur votre action civile en dommages et intérêts.
En tant que personne lésée ou partie civile (1), vous serez informé de la date de l'audience. Si votre affaire est renvoyée devant le juge pénal, vous serez informé de la date à laquelle elle sera examinée par ce juge.
Vous ne pouvez faire appel d'une décision de classement de l'affaire prise par le procureur du Roi. Compte tenu des faits et des circonstances de l'affaire, et compte tenu des raisons du classement, il peut encore y avoir, dans le cadre de la procédure pénale, des possibilités d'obtenir réparation (outre la procédure devant le juge civil):
Il ne peut y avoir de citation directe ou de constitution de partie civile à l'égard d'un mineur.
En tant que partie civile (1), vous pouvez faire appel de toutes les décisions de la chambre du conseil - y compris si elle prononce un non-lieu - devant la chambre des mises en accusation. La décision de la chambre des mises en accusation n'est susceptible d'aucun recours et vous ne pourrez plus assigner l'auteur des faits directement en justice.
Lorsque la chambre du conseil a statué sur la réparation (en ordonnant l'internement de l'auteur ou en suspendant le prononcé), vous pouvez former un recours dirigé contre la réparation mais pas contre la décision. Vous avez quinze jours pour interjeter appel (ou trois jours lorsque l’auteur de l’infraction est en détention préventive) auprès du greffe du tribunal. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel réexaminera ensuite votre action civile.
Si vous êtes un ressortissant étranger, vous pouvez bénéficier de tous les droits décrits ci-dessus. Vous jouirez même de quelques droits supplémentaires visant à faciliter votre participation au procès.
Vous avez ainsi le droit d’être gratuitement assisté d’un interprète si vous ne parlez pas la langue officielle de la région. Il vous est également possible de rédiger vous-même votre déposition (ou que le fonctionnaire de police consigne votre déposition par écrit). Si vous êtes partie civile, vous pouvez également demander au juge d'instruction ou au ministère public en fonction de l'état de la procédure, la traduction dans une langue comprise d'autres documents
Si vous êtes à l’étranger, le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut vous auditionner par vidéoconférence ou téléconférence.
Si vous êtes demandeur d’asile, vous avez automatiquement droit à l'assistance d’un avocat dans le cadre du système d'aide juridique de deuxième ligne.
En tant que partie civile, vous pouvez non seulement demander une réparation du dommage subi mais vous bénéficiez également d'un certain nombre de droits tout au long de la procédure pénale :
1) Durant l’instruction :
- Vous pouvez demander au juge d'instruction l’autorisation de consulter le dossier répressif et d’en obtenir copie.
- Vous pouvez demander au juge d’instruction d’accomplir un acte d’enquête complémentaire.
- Vous pouvez également être entendue, sur simple demande, par le juge d'instruction au moins une fois au cours de la procédure.
- Si une reconstitution des faits est organisée, vous et votre avocat pouvez y assister.
2) Durant la phase d’exécution de la peine
Vous pouvez également exercer un certain nombre de droits durant la phase d’exécution de la peine.
Vous pouvez vous constituer partie civile de différentes manières et à différents moments :
1) Durant la phase d’enquête :
- Si aucune instruction n'est en cours, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction (en personne ou via votre avocat). Pour ce faire, vous devez consigner une certaine somme d'argent au greffe. Elle servira de provision sur les frais de justice. Vous recevrez cette somme en retour si la personne suspectée est déclarée coupable par la suite.
- Si une instruction est déjà en cours :
2) Lors de l’audience du tribunal :
Vous pouvez vous constituer partie civile à l’audience en faisant une simple déclaration, en personne ou via votre avocat. Par contre, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile pour la première fois lorsque l’affaire est déjà traitée en degré d’appel.
Depuis le début des années 1990, la Belgique dispose d’un statut de séjour conféré aux victimes de la traite des êtres humains qui permet à celles-ci de bénéficier de l'application de règles particulières en matière d'autorisation de séjour et de permis de travail.
Les catégories suivantes de victimes peuvent bénéficier de ce statut:
Le statut de «victime de la traite des êtres humains» peut vous être accordé pour autant que:
Les sanctions administratives sont infligées par les autorités locales et ne sont pas des sanctions pénales. Les autorités locales ont le pouvoir de sanctionner certaines formes de nuisances et d’infractions mineures au moyen de sanctions administratives (amendes administratives, fermeture administrative d’établissements, suspensions administratives d’autorisations ou de licences). La commune peut infliger ces sanctions en cas de violation de sa règlementation, pour punir certaines formes de vandalisme, etc., sans que le procureur du Roi doive engager des poursuites.
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Police locale et fédérale – Services d’assistance policière aux victimes
Services d’accueil des victimes
Services pour victimes de maltraitance infantile
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
La police locale et la police fédérale relèvent de la compétence du ministère de l’Intérieur. La police locale est chargée des missions fondamentales de la police et fonctionne selon le principe de la «police communautaire». La police fédérale est chargée des tâches policières spécialisées.
La police locale et la police fédérale:
Les victimes peuvent également faire appel aux services d’assistance policière aux victimes présents au sein de la police locale et fédérale. Ces services peuvent les soutenir directement après les faits dont elles ont été victime, même si elles n’ont pas déposé plainte. Ces services peuvent par exemple leur apporter un soutien moral, une écoute, une aide dans leurs démarches pratiques et administratives, des informations sur leurs droits, un conseil,…
CONTACTS:
Les coordonnées des services d’assistance policière aux victimes se trouvent sur le site http://www.police.be/. Pour la police locale, il suffit d’introduire son code postal pour être dirigé vers le site web de la zone de police.
En Belgique, il y a 28 maisons de justice qui possèdent chacune un service d’accueil des victimes (14 sont de la compétence de la Communauté flamande, 13 de la Fédération Wallonie-Bruxelles (partie francophone) et un de la Communauté germanophone).
Les services d’accueil des victimes
CONTACTS:
Communauté flamande: https://www.justitiehuizen.be/slachtoffer
Fédération Wallonie-Bruxelles (partie francophone): http://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=4657
Communauté germanophone : http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-3918/catid-110
La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence, qui a été instaurée par la loi du 1er août 1985, a pour mission principale de fournir aux victimes de la criminalité une indemnisation de l’État, c’est-à-dire un dédommagement financier.
La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence:
CONTACTS:
Site internet: https://justice.belgium.be
Les CAW’s aident les personnes pour tout ce qui concernent leurs difficultés et questions liées au bien-être. Ils offrent donc également une aide aux victimes, aux proches de victimes et aux personnes concernées. Il y a onze CAW’s reconnus en Flandres et à Bruxelles.
Les CAW’s
CONTACTS:
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/.
Les services d’aide aux victimes s’adressent à toutes les personnes ayant subi une infraction ou un fait qualifié infraction ainsi qu’à leurs proches. Ils leur apportent une aide sociale ou psychologique adaptée à leurs besoins afin de les aider à faire face aux conséquences de l’infraction.
Les services d’aide aux victimes sont des services privés reconnus et subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les services d’aide aux victimes sont indépendants de la police et de la Justice.
Les intervenants des services d’aide aux victimes proposent une approche globale des différentes conséquences de l’infraction. Ils peuvent procurer aux victimes, à court, moyen ou long terme :
CONTACTS:
http://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=4717
Le SPZ est une organisation de la partie germanophone du pays, qui propose une aide aux victimes de la criminalité.
Le Sozial-Psychologisches Zentrum (SPZ):
CONTACTS:
Les centres de confiance pour enfants maltraités sont des centres spécialisés, mis en place par la Communauté flamande. Ils ont leurs propres méthodes de travail qui ont pour objectif le bien-être et la sécurité de l’enfant.
Les centres de confiance pour enfants maltraités:
CONTACTS:
http://www.kindermishandeling.be/
Instances mandatées : http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/jeugdhulpaanbieders/omgaan-met-verontrusting/
Les Equipes SOS Enfants sont présentes dans la partie francophone du pays et apportent une aide aux enfants victimes de maltraitance.
Les Equipes SOS Enfants:
CONTACTS:
http://www.one.be/index.php?id=2380
Le JHD est présent dans la partie germanophone de la Belgique et apporte une aide spécialisée aux mineurs victimes de la criminalité.
Le Jugendhilfedienst (JHD):
CONTACTS:
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/
La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence, qui a été instaurée par la loi du 1er août 1985, a pour mission principale de fournir aux victimes de la criminalité une indemnisation de l’État, c’est-à-dire un dédommagement financier.
La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence:
Si vous êtes victime d’un acte terroriste, vous pouvez vous adresser directement au guichet unique mis en place par la Commission pour les victimes d’actes terroristes. Le guichet est joignable via l’adresse mail: terrorvictims@just.fgov.be.
CONTACTS:
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Comment puis-je prendre part au procès?
Quels sont mes droits en tant que témoin?
Je suis mineur. Ai-je des droits supplémentaires?
Puis-je bénéficier d’une aide juridique?
Comment obtenir une protection, si je suis en danger?
Est-il possible de conclure un accord ou d’entamer une médiation réparatrice ?
Je suis un ressortissant étranger. Comment mes droits et intérêts sont-ils protégés?
En tant que victime, vous serez informé par lettre de la date à laquelle votre affaire sera examinée par le tribunal.
Si vous souhaitez prendre part au procès, vous pouvez vous constituer partie civile à tout moment du procès jusqu’à la clôture des débats. En tant que partie civile vous pourrez demander une réparation du dommage subi.
Si vous n’avez pas d’avocat et que vous souhaitez vous constituer partie civile pendant l’audience, vous devez:
En principe, le procès est public et toute personne de plus de 14 ans peut assister aux débats. Vos amis, vos voisins et votre famille (ainsi que les journalistes et le public) sont autorisés à assister au procès. Ce n’est que dans des circonstances particulières (infractions à caractère sexuel, par exemple) que les audiences se tiennent à huis clos et que la presse et le public ne sont pas admis dans la salle. Pour assister à ces audiences, vous devez vous être constitué partie civile. Le jugement de l’affaire est toujours prononcé en audience publique.
Si vous déposez une demande d’indemnisation (action civile), vous devez démontrer le préjudice que vous avez subi. Votre action civile sera examinée par le tribunal à la fin des débats. La partie civile doit être présente aux audiences ou y être représentée par un avocat. En effet, si vous souhaitez éviter tout contact direct avec l’auteur des faits, votre avocat peut vous représenter (il n’est cependant pas possible de s'opposer à la présence de l’auteur dans la salle d’audience). Votre présence physique au procès n'est requise que lorsque vous êtes cité comme témoin.
Après avoir été entenduen tant que témoin pendant l’enquête pénale, vous ne serez probablement pas, ou dans de rares cas, réinterrogé lors de l’audience, sauf devant la cour d’assises (2).
Si vous êtes cité à comparaître et que vous faites l’objet d’une mesure de protection et/ou que vous êtes à l’étranger, vous pouvez être auditionné par vidéoconférence ou téléconférence. Si nécessaire, il est possible de modifier votre voix et de masquer votre visage.
Si vous êtes cité comme témoin, vous pouvez demander le remboursement de vos frais de déplacement et d’hébergement. Vous pouvez également demander au juge une demi-journée de dédommagement pour vous être absenté de votre travail. Vous devez formuler vous-même cette demande. Le dédommagement vous sera accordé par le juge lors du prononcé du jugement. Ces frais sont financés par le budget de l’État, mais devront être remboursés par l’auteur des faits s’il est reconnu coupable.
Si vous êtes mineur, vous serez mis à l’abri des médias, autrement dit, la publication ou la diffusion d’images, de dessins ou d’autres documents révélant votre identité sera interdite.
Si un enregistrement audiovisuel de votre audition a été effectué au cours de l’enquête, il n’est pas nécessaire que vous comparaissiez en personne, à moins que le tribunal l’estime nécessaire pour établir la vérité. Dans ce cas, le tribunal vous demandera d’être présent et vous en expliquera les raisons. Vous pouvez demander au juge de tenir une audience non publique à huis clos. Cette mesure est expressément prévue par la loi en cas d'infraction à caractère sexuel, telle que le viol ou l’agression sexuelle. Le tribunal peut également tenir une audience non publique si cela est nécessaire pour protéger les intérêts d’un mineur ou la vie privée des parties.
Si vous vous êtes constitué partie civile, vous pouvez choisir d'assister vous-même à l'audience ou de vous y faire représenter par un avocat.
Pour bénéficier de premiers conseils juridiques, vous pouvez faire appel à l’aide juridique de première ligne, dans le cadre de laquelle des avocats vous conseilleront gratuitement certains jours à heures fixes, et pourront, au besoin, vous orienter vers des services spécialisés. Des permanences se tiennent dans les palais de justice, les justices de paix, les maisons de justice, certaines administrations communales, etc. Vous trouverez une maison de justice dans chaque arrondissement judiciaire (leurs coordonnées sont disponibles en français et en néerlandais). Vous pouvez également prendre contact avec l'un des services d’assistance aux victimes.
Si vous souhaitez obtenir un avis juridique détaillé ou une aide juridique ou si vous souhaitez vous faire représenter, vous devez vous adresser à un avocat. Ces services peuvent être partiellement ou totalement gratuits en fonction de vos revenus, dans le cadre du système d’aide juridique de deuxième ligne. Certaines catégories de personnes comme les mineurs d'âge, les malades mentaux ou les demandeurs d’asile, ont toujours droit aux services entièrement gratuits d'un avocat.
Si vous voulez bénéficier de l’aide juridique de deuxième ligne, vous pouvez vous rendre dans un bureau d'aide juridique présent dans les palais de justice ou tribunaux. Vous devrez leur présenter des justificatifs attestant de votre appartenance à l'une des catégories susmentionnées et de l'insuffisance de vos moyens d’existence. Le bureau décidera dans un délai de 15 jours si votre demande est acceptée et vous transmettra les coordonnées d'un avocat qui vous sera commis. Il est également possible de demander à l’avocat de votre choix s’il est prêt à travailler dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne. Dans ce cas, s'il accepte, cet avocat prendra contact avec le bureau à votre place afin que votre demande soit acceptée.
Si vos moyens financiers sont limités, vous pouvez demander, sous certaines conditions, à être exempté de certains frais de procédure (par exemple, les frais d'huissier, les coûts de copies du dossier pénal, etc.) via le système de l’assistance judiciaire. Pour ce faire, vous devez adresser votre demande au bureau d’assistance judiciaire du tribunal pénal saisi de l'affaire. Si vous vous êtes déjà constitué partie civile (voir ci-après), vous pouvez adresser cette demande, même verbalement, au tribunal pénal qui examine l'affaire.
Il vous est également recommandé de vérifier dans votre contrat d’assurance si vous bénéficiez d'une assurance protection juridique. Prenez contact à cet égard avec compagnie d’assurance ou avec votre courtier.
Si vous êtes en danger et si le juge d’instruction vous a accordé l’anonymat partiel ou total pendant la phase d’enquête, vous pouvez être auditionné lors du procès par vidéoconférence ou téléconférence. Si nécessaire, il est possible de modifier votre voix et de masquer votre visage.
Lorsque vous êtes cité comme témoin et que vous n’avez pas été auditionné pendant l’enquête, le juge peut ordonner que votre identité ne soit pas consignée dans le procès-verbal de l’audience.
Si vous avez été victime d’une agression sexuelle ou d’un viol, vous serez mis à l’abri des médias, autrement dit, la publication ou la diffusion d’images, de dessins ou d’autres documents révélant votre identité sera interdite.
Si le suspect n’est pas placé en détention préventive pendant l’enquête, vous craignez peut-être de vous retrouver face à lui en attendant que le tribunal examine votre affaire.Sachez que dans certains palais de justice, des salles d’attente séparées ont été prévues pour vous permettre d’éviter tout contact direct avec le suspect. Vous pouvez contacter le service d’accueil des victimes pour obtenir des informations à ce sujet.
Si vous demandez une réparation financière dans le cadre de la procédure pénale, vous devez vous constituer partie civile (action civile). Dans le cadre de votre action, vous pouvez indiquer tous les dommages que vous avez subis, tels que des lésions corporelles et les frais médicaux y afférents, le préjudice moral, les pertes matérielles (par exemple la perte de salaire, d’une année d’études, d’un emploi, et les dommages causés aux véhicules ou aux vêtements), les frais d'obsèques, etc.
La juridiction pénale examinera votre action civile et ne vous accordera une réparation que si l’auteur des faits est reconnu coupable.
Vous pouvez également intenter une action devant le juge civil si, pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas intervenu dans la procédure pénale. Cela reste possible même si le parquet a classé l'affaire sans suite. Vous pouvez saisir le juge civil de l'affaire au moyen d'une citation de la personne qui a causé le dommage, à moins que toutes les parties ne soient disposées à comparaître volontairement. Si un assureur intervient (par exemple après un accident de la route), il peut également être cité directement. La procédure civile diffère profondément de la procédure pénale. Ainsi, vous devez démontrer vous-même que la partie adverse est responsable du dommage que vous avez subi, éventuellement au moyen d'une copie du dossier pénal (clos). Si une procédure pénale se déroule au même moment, le juge civil doit suspendre l’affaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué. Le juge civil est en outre tenu de suivre la décision rendue au pénal. N’oubliez pas que l’engagement d’une action devant le tribunal civil engendre également des frais. Il peut donc être utile de consulter un avocat à ce sujet.
Si le procureur du Roi a engagé une procédure en vue de l'extinction de l'action publique (transaction ou médiation pénale), vous pouvez également, par cette voie, obtenir réparation auprès de l'auteur.
Il n’est pas toujours possible d'obtenir des dommages-intérêts auprès de l’auteur des faits (par exemple, lorsque ce dernier n’est pas connu ou est introuvable) ou de récupérer les frais exposés auprès des compagnies d’assurance. Vous pouvez être indemnisé par l’État si vous avez subi des actes de violence intentionnels, dans certaines circonstances et à certaines conditions. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités d'indemnisation par l'État, veuillez consulter les fiches d'information du Réseau judiciaire européen consacrées à l’indemnisation des victimes de la criminalité en Belgique (disponibles en français, en néerlandais, en allemand en anglais et dans d’autres langues).
Lorsque le prévenu est reconnu coupable, il a l’obligation de vous rembourser les frais que vous avez engagés pour votre participation en tant que partie civile. Cette indemnisation ne couvre qu'une partie des honoraires payés à l’avocat. Le juge décide du montant de l’indemnisation en rendant la décision de condamnation.
Si le procès a été ouvert suite à une citation directe de l'auteur ou que l'action publique a été engagée suite à une constitution de partie civile et que le prévenu n'est pas déclaré coupable, le juge peut décider de vous condamner à payer tout ou partie - déterminée par lui - des frais exposés par l'État et par le prévenu.
Vous pouvez demander une médiation réparatrice à tout moment de la procédure: avant l'examen de l'affaire par le tribunal, pendant l'examen de l'affaire par le tribunal et après le prononcé d'une peine par le juge. La médiation réparatrice se déroule indépendamment de la procédure judiciaire et ne la remplace pas. Les instances judiciaires restent donc responsables concernant toute décision relative aux poursuites pénales, à la sanction et à l'exécution de la peine.
La médiation réparatrice est assurée par deux organisations non gouvernementales: Moderator pour la région flamande et Médiante pour la région wallonne du pays. Ces deux organisations ont des antennes locales dans chaque arrondissement judiciaire.
L’accord obtenu par médiation est confidentiel et est uniquement transmis au tribunal si les deux parties ont convenu d’en communiquer la teneur. Le juge est tenu de mentionner dans son jugement qu'une médiation réparatrice a eu lieu mais il n’est pas obligé de tenir compte de l’accord obtenu.
En matière de justice des mineurs, le juge de la jeunesse peut opter pour une concertation de groupe axée sur la réparation.
Si en tant que partie civile (1) ou témoin vous ne comprenez pas ou vous ne parlez pas la langue officielle de la région où se déroule la procédure, un interprète sera désigné. Si vous souffrez de troubles de l'audition ou de la parole, vous avez le droit de demander que cette assistance soit complétée par celle de la personne qui a le plus l'habitude de converser avec vous.
A moins qu'une traduction orale vous ait été fournie, vous avez comme partie civile qui ne comprend pas la langue de la procédure le droit de demander une traduction des passages pertinents du jugement ou un résumé de ceux-ci dans une langue que vous comprenez. Pour que vous puissiez exercer vos droits de manière effective, une traduction du dispositif du jugement et de sa motivation sont pertinents. A cette fin, vous devez déposer une demande au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable.
Les frais de l’interprétation et de traduction sont à charge de l'Etat.
Notes:
En tant que partie civile, vous pouvez non seulement demander une réparation du dommage subi mais vous bénéficiez également d'un certain nombre de droits tout au long de la procédure pénale :
1) Durant l’instruction :
- Vous pouvez demander au juge d'instruction l’autorisation de consulter le dossier répressif et d’en obtenir copie.
- Vous pouvez demander au juge d’instruction d’accomplir un acte d’enquête complémentaire.
- Vous pouvez également être entendue, sur simple demande, par le juge d'instruction au moins une fois au cours de la procédure.
- Si une reconstitution des faits est organisée, vous et votre avocat pouvez y assister.
2) Durant la phase d’exécution de la peine
Vous pouvez également exercer un certain nombre de droits durant la phase d’exécution de la peine.
Comment se constituer partie civile ?
Vous pouvez vous constituer partie civile de différentes manières et à différents moments :
1) Durant la phase d’enquête :
- Si aucune instruction n'est en cours, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction (en personne ou via votre avocat). Pour ce faire, vous devez consigner une certaine somme d'argent au greffe. Elle servira de provision sur les frais de justice. Vous recevrez cette somme en retour si la personne suspectée est déclarée coupable par la suite.
- Si une instruction est déjà en cours :
2) Lors de l’audience du tribunal :
Vous pouvez vous constituer partie civile à l’audience en faisant une simple déclaration, en personne ou via votre avocat. Par contre, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile pour la première fois lorsque l’affaire est déjà traitée en degré d’appel.
La cour d’assises (coordonnées disponibles en néerlandais et en français) en Belgique siège dans chacune des dix provinces et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles. Elle est compétente pour juger les infractions politiques, les infractions liées à la presse (à l’exception de celles inspirées par le racisme ou la xénophobie), et les crimes qui ne sont pas correctionnalisés. Contrairement à d’autres juridictions, qui ont une structure permanente, la cour d’assises doit être constituée pour chaque affaire particulière. Elle est composée de trois juges professionnels et de 12 jurés. Le président de la cour d’assises est un juge d’appel, assisté de deux juges de première instance. Le jury est invariablement composé de douze membres, qui sont choisis parmi tous les citoyens ayant le droit de vote. Les membres du jury doivent avoir entre 28 et 65 ans et savoir lire et écrire et ils ne peuvent pas avoir subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus. Le jury statue seul sur les faits d’une affaire, et fixe la peine avec le juge. Les verdicts ne sont pas susceptibles d’appel, sauf devant la cour de cassation.
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Quels droits ai-je une fois que le jugement du tribunal prend effet?
En tant que partie civile, vous pouvez interjeter appel si le tribunal a rejeté votre demande d’indemnisation ou si vous estimez que le montant accordé est trop faible. Vous ne pouvez donc pas interjeter appel parce que vous n'êtes pas d'accord avec la peine imposée ou parce que l'acquittement a été prononcé. Seul le ministère public peut interjeter appel dans ces cas.
En principe, vous devez introduire votre appel dans les 30 jours après le prononcé de la décision. Dans ce délai, vous devez déposer une déclaration d’appel au greffe du tribunal pénal qui a prononcé le jugement. Vous devez également transmettre une requête motivée au même greffe ou au greffe du tribunal ou de la cour qui va examiner l’appel. Cette requête contient les raisons pour lesquelles vous allez en appel (‘les griefs’). Un ‘formulaire des griefs’ est mis à votre disposition au greffe et peut être utilisé comme requête. Ce formulaire contient une liste de griefs que vous pouvez cocher (par exemple l’estimation de votre dommage).
Lorsque la juridiction d’appel a rendu son arrêt, celui-ci n’est plus susceptible de recours.Un arrêt de cour d'assises n'est pas susceptible d'appel. Il peut uniquement faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation ne se prononce pas sur les faits mais vérifie s'il y a eu des erreurs de procédure ou si la loi a été mal appliquée ou interprétée. Elle peut uniquement confirmer ou révoquer le jugement. Elle ne peut réexaminer le fond de l'affaire ni rendre un nouveau jugement. Si la Cour de cassation révoque l'arrêt, elle renvoie l'affaire à une autre juridiction du même degré que l'instance dont la décision a été révoquée.
Il importe tout d'abord de savoir qu'en tant que victime (sauf si vous êtes partie civile), vous ne serez pas automatiquement informé de la décision du juge. Si vous ou votre avocat n'avez pu être présents lors du prononcé, vous devrez prendre contact avec le greffe du tribunal. Vous pouvez également contacter le service d’accueil des victimes de la maison de justice afin d’obtenir des informations à propos du jugement.
Exécution d’une peine de prison
Comment bénéficier de ces droits ?
Pour remplir ce document ou obtenir de plus amples informations, vous pouvez vous adresser au service d’accueil des victimes de la maison de justice.
Lors d’une audience devant le tribunal de l’application des peines, vous pouvez toujours vous faire assister ou représenter par votre avocat. Vous pouvez également vous faire assister par une association agréée par le Roi ou encore par le service d’accueil des victimes.
Exécution d’une mesure d’internement
En tant que victime, vous pouvez être associé à l’exécution d’une mesure d’internement. Il existe différentes modalités d’exécution de l’internement qui, à certaines conditions, peuvent être, accordées à la personne internée (permission de sortie, congé, détention limitée, surveillance électronique, libération à l’essai, etc.).
Rapidement après le prononcé de l’internement, le service d’accueil des victimes contactera toutes les victimes connues au sujet de l’exécution de la mesure d’internement. Il leur transmettra les informations utiles en vue de compléter la fiche victime par laquelle, en tant que victime, vous pouvez notamment :
Si vous n’êtes pas connue comme victime, vous devez introduire une demande écrite auprès du juge de protection sociale. Celui-ci décidera si vous avez un intérêt direct et légitime dans l’affaire. Vous recevrez également avec la décision des informations sur vos droits et sur les démarches à effectuer si vous souhaitez être associé à l’exécution de l’internement. Vous recevrez également un modèle de déclaration de la victime et les coordonnées du service d’accueil des victimes.
Pour de plus amples informations, adressez-vous aux services d’accueil des victimes, aux services d'aide aux victimes ou à votre avocat.
Pendant ou après l'exécution de la peine (de prison) ou de la mesure d’internement, vous pouvez toujours avoir recours à la médiation.
Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine – en français.
Arrêté royal du 26 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et portant exécution de l'article 23bis, dernier alinéa, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Arrêté ministériel du 27 décembre 2013 remplaçant l'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 fixant le modèle de la déclaration de la victime visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Arrêté royal du 26 septembre 2016 portant exécution de l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt.
Arrêté ministériel du 27 septembre 2016 fixant le modèle de la déclaration de la victime visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2016 portant exécution de l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt.
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