1 - Mes droits en tant que victime d’une infraction pénale

Quelles informations seront communiquées par les autorités (par exemple par la police, par le parquet) après que l’infraction a été commise, alors que je ne l’ai pas encore signalée?

Avant même de signaler une infraction, vous pouvez vous renseigner sur vos droits sur le site internet du ministère fédéral de la justice (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici), sur le site internet du service d’appel d’urgence pour les victimes (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici) ou en appelant ce dernier (0800 112 112).

En tant que victime d’une infraction, vous avez le droit d’être informé(e) sur vos droits par les autorités. Cette information doit avoir lieu en principe au début de la procédure d’enquête. Si vous avez droit à une assistance judiciaire par une institution d’aide aux victimes, vous en êtes informé(e) avant votre première audition. La convocation à l’audition contient également des informations sur les prestations d’aide dans le cadre de l’assistance judiciaire, ainsi que les adresses des institutions d’aide aux victimes compétentes. Votre attention est attirée sur le fait que vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne de confiance.

Si vous avez été victime d’une agression sexuelle ou si vous êtes mineur(e), ou qu’une interdiction d’accès et une injonction d’éloignement sont susceptibles d’être prononcées pour vous protéger contre la violence en vertu de l’article 38a, paragraphe 1, de la loi sur la police de sécurité (Sicherheitspolizeigesetz ou «SPG»), vous êtes considéré(e) comme une victime particulièrement vulnérable. Des droits supplémentaires sont associés à ce statut; vous devez notamment être informé(e), avant votre audition ou votre déposition, que:

  • durant la procédure d’enquête, vous pourrez être entendu(e), selon les possibilités, par une personne de même sexe que vous;
  • lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, vous pourrez bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe que vous;
  • vous pouvez refuser de répondre à des questions portant sur des détails, par exemple, d’une agression sexuelle, si cela vous est insupportable. Vous pouvez toutefois être obligé(e) de faire une déposition à ce sujet, si celle-ci revêt une importance particulière pour l’objet de la procédure;
  • vous pourrez être entendu(e), pendant la procédure d’enquête et durant le procès, d’une manière préservant votre sensibilité;
  • le procès peut se tenir à huis clos;
  • vous pourrez être informé(e) de l’évasion, de la reprise après évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction;
  • vous pouvez être accompagné(e) par une personne de confiance lors de votre audition.

Vous trouverez plus d’informations dans les brochures des institutions d’aide aux victimes qui vous sont remises par la police. Vous pouvez en outre être assuré(e) que vous serez informé(e) oralement sur vos droits.

Je ne réside pas dans le pays de l’UE dans lequel l’infraction pénale a eu lieu (ressortissants de l’UE et de pays tiers). Comment mes droits sont-ils protégés?

La directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI garantit que les droits des victimes sont similaires dans tous les États membres de l’UE. Ces droits sont indépendants de votre nationalité lorsque vous êtes une victime.

Pour faciliter le dépôt d’une plainte dans les cas où l’infraction pénale a été commise dans un autre État membre de l’UE, les plaintes d’une victime d’une telle infraction résidant sur le territoire national doivent être transmises par le parquet à l’autorité compétente de l’autre État membre.

Il existe en outre un droit à bénéficier gratuitement de services de traduction durant la procédure pénale.

Si je signale une infraction pénale, quelles informations me seront communiquées?

En tant que victime d’une infraction pénale, vous devez être informé(e) sans délai de vos droits. Ces informations comprennent:

  • vos droits dans le cadre de la procédure pénale;
  • les coordonnées d’institutions d’aide aux victimes, et les services qu’elles proposent;
  • la possibilité de faire valoir une demande en dommages et intérêts vis-à-vis de l’accusé(e);
  • la possibilité d’obtenir une indemnisation par l’État.

Si vous avez droit à une assistance judiciaire par une institution d’aide aux victimes, vous en êtes informé(e) avant votre première audition. La convocation à l’audition contient également des informations sur les prestations d’aide dans le cadre de l’assistance judiciaire, ainsi que les adresses des institutions d’aide aux victimes compétentes. Votre attention est attirée sur le fait que vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne de confiance. Vous trouverez plus d’informations dans les dépliants ou brochures des institutions d’aide aux victimes qui vous sont remis par la police. Vous pouvez en outre être assuré(e) que vous serez informé(e) oralement.

Si vous avez été atteint(e) dans votre intégrité sexuelle, si vous êtes mineur(e), ou qu’une interdiction d’accès et une injonction d’éloignement sont susceptibles d’être prononcées pour vous protéger contre la violence en vertu de l’article 38a, paragraphe 1, de la SPG, vous avez le droit d’être informé(e), avant votre audition ou votre déposition, des droits suivants:

  • durant la procédure d’enquête, vous pourrez être entendu(e), selon les possibilités, par une personne de même sexe que vous;
  • lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, vous pourrez bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe que vous;
  • vous pouvez refuser de répondre à des questions portant par exemple sur des détails d’une agression sexuelle, si cela vous est insupportable. Vous pouvez toutefois être obligé(e) de faire une déposition à ce sujet, si celle-ci revêt une importance particulière pour l’objet de la procédure;
  • vous pourrez être entendu(e), pendant la procédure d’enquête et durant le procès, d’une manière préservant votre sensibilité;
  • le procès peut se tenir à huis clos;
  • vous pouvez être informé(e) de l’évasion, de la reprise après évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction;
  • vous avez la possibilité d’être accompagné(e) par une personne de confiance lors de votre audition.

Après que vous avez déposé plainte, vous recevez une confirmation écrite de votre plainte. Cette confirmation comporte un numéro de dossier. Si, par la suite, vous contactez le commissariat de police compétent en mentionnant ce numéro de dossier, vous pourrez entrer en contact avec le fonctionnaire de police chargé de votre affaire. Le numéro de dossier de la police vous permet également de contacter le procureur traitant votre affaire.

Le parquet vous tiendra informé(e) des étapes importantes de la procédure. Vous serez informé(e) si l’infraction n’est pas poursuivie ou si une déjudiciarisation de l’affaire (Diversion) est envisagée. Vous avez en outre le droit de consulter le dossier.

Le tribunal vous informera de la date et du lieu du procès si vous en avez fait la demande préalablement ou si vous vous êtes joint(e) à la procédure en tant que partie civile.

Si vous avez été exposé(e) à des violences ou à une menace dangereuse en raison d’une infraction pénale intentionnelle, si vous avez été atteint(e) dans votre intégrité sexuelle, si l’infraction pénale a consisté en un abus d’une position d’autorité à votre égard ou si vous êtes particulièrement vulnérable, vous serez informé(e) d’office de la remise en liberté de l’accusé(e), de son évasion de la détention préventive ou de sa reprise après évasion. Dans tous les autres cas, vous serez informé(e) d’une telle situation si vous l’avez demandé au préalable. Les informations fournies par la police ou le procureur doivent contenir les motifs déterminants de la remise en liberté et vous faire savoir si l’accusé(e) a fait l’objet de mesures plus souples.

Sur demande, vous serez également informé(e) sans délai de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, ainsi que de la première fois qu’il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance. Si l’auteur de l’infraction est repris après une évasion, vous en serez également informé(e). Si des obligations sont imposées à l’auteur après sa remise en liberté pour protéger la victime, vous en êtes également informé(e).

Ai-je droit à un service gratuit d’interprétation ou de traduction (lors de mes contacts avec la police ou d’autres autorités ou au cours de l’enquête et du procès)?

Si vous n’avez pas une maîtrise suffisante de l’allemand, vous avez droit à un service gratuit d’interprétation, durant l’audition ou le procès. Vous avez également droit à la traduction écrite des principales pièces du dossier (confirmation écrite de la plainte, notification de la clôture de l’enquête et motivation de celle-ci, copie de la décision et de l’ordonnance de condamnation).

L’assistance judiciaire pour les victimes comprend également une aide à la traduction et est financée par le ministère fédéral de la justice.

Que font les autorités pour garantir que je comprends tout et que je peux me faire comprendre (par exemple, enfants ou personnes atteintes d’un handicap)?

L’information sur les droits dont une personne dispose et les questions posées doivent toujours être faites d’une manière compréhensible. L’autorité est tenue par conséquent d’adapter l’information qu’elle dispense et les questions qu’elle pose aux besoins et capacités de la victime. Après que les informations ont été fournies, il est demandé, pour vérification, si tout a été compris.

Si vous n’avez pas une maîtrise suffisante de l’allemand, vous avez droit à un service gratuit d’interprétation, durant l’audition ou le procès. Vous avez également droit à la traduction écrite des principales pièces du dossier (confirmation écrite de la plainte, notification de la clôture de l’enquête et motivation de celle-ci, copie de la décision et de l’ordonnance de condamnation).

Pour les personnes sourdes ou muettes, il est fait appel à un(e) interprète en langue des signes. Si nécessaire, la communication peut également se faire par écrit ou d’une autre manière appropriée.

Tout handicap éventuel est pris en compte lors de l’appréciation de la vulnérabilité particulière d’une personne, qui emporte des droits spécifiques pour cette dernière. Les difficultés de ce type, le cas échéant, peuvent être compensées par le droit à une aide juridictionnelle.

Services d’aide aux victimes

Qui fournit une aide aux victimes?

Vous pouvez vous adresser à une institution d’aide aux victimes. Il existe des institutions spéciales pour les victimes de violences familiales et de harcèlement, les victimes de la traite d’êtres humains et les jeunes victimes. Pour aider les victimes à entrer en contact avec les institutions appropriées, le ministère fédéral de la justice a mis en place et subventionne un numéro d’appel d’urgence pour les victimes (0800 112 112 et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.opfer-notruf.at/), accessible gratuitement 24 heures sur 24.

Certaines victimes ont droit à une assistance psychosociale et juridique.

Si vous êtes victime de violences familiales ou de harcèlement, vous pouvez bénéficier du soutien d’organisations spécialisées, comme la cellule d’intervention contre les violences au sein de la famille ou les centres de protection contre la violence. Si la police a émis une interdiction d’accès ou injonction d’éloignement, elle transmet cette information à la cellule locale d’intervention contre les violences au sein de la famille ou à un centre local de protection contre la violence. Les collaborateurs de ces organisations vous contacteront afin de vous proposer une assistance, y compris l’élaboration d’un plan de mise en sécurité, des conseils juridiques (notamment en ce qui concerne une requête d’ordonnance de référé) et un soutien psychosocial.

Vous pouvez également vous adresser directement à la cellule d’intervention ou à un des centres de protection contre la violence, sans mesure de police ou dépôt de plainte préalables.

La police m’orientera-t-elle spontanément vers l’aide aux victimes?

Si vous êtes victime de violences familiales ou de harcèlement, vous pouvez bénéficier du soutien d’organisations spécialisées, comme la cellule d’intervention contre les violences au sein de la famille ou les centres de protection contre la violence. Si la police a émis une interdiction d’accès ou injonction d’éloignement, elle transmet cette information à la cellule locale d’intervention contre les violences au sein de la famille ou à un centre local de protection contre la violence. Les collaborateurs de ces organisations vous contacteront afin de vous proposer une assistance, y compris l’élaboration d’un plan de mise en sécurité, des conseils juridiques (notamment en ce qui concerne une requête d’ordonnance de référé) et un soutien psychosocial.

Dans tous les autres cas, veuillez vous adresser vous-même à l’institution d’aide aux victimes de votre choix.

Comment ma vie privée est-elle protégée?

En tant que victime, vous bénéficiez de différents droits qui garantissent au mieux la protection de votre vie privée malgré le principe de publicité de la procédure judiciaire.

Cette protection est assurée, par exemple, par le droit de fournir une adresse de correspondance différente de celle de votre résidence. De plus, le tribunal doit veiller à ce que votre situation personnelle en tant que témoin ne soit pas connue.

La publication du contenu du dossier est interdite; pendant le procès, les enregistrements et retransmissions télévisés et radiophoniques sont également interdits, tout comme la prise de photos et l’enregistrement vidéo.

Si la protection de la vie privée des victimes et des témoins l’exige, le procès peut se tenir à huis clos.

Si vous avez été victime d’un délit à caractère sexuel, vous avez le droit de ne pas faire de déclarations sur certains détails factuels; ce principe vaut uniquement si les détails ne revêtent pas une importance fondamentale pour la procédure. Il existe également la possibilité, à titre exceptionnel, de faire des déclarations de manière anonyme, si la révélation de votre identité fait peser un danger grave sur votre vie, votre santé, votre intégrité physique ou votre liberté, ou sur la vie, la santé, l’intégrité physique ou la liberté d’autres personnes. Cette possibilité va jusqu’à inclure que le témoin puisse modifier son apparence devant le tribunal lors de sa déposition, de manière à ne pas être reconnu(e) (à condition, toutefois, que les expressions faciales restent perceptibles).

Dois-je d’abord signaler une infraction pénale pour pouvoir bénéficier de l’aide aux victimes?

Le dépôt d’une plainte n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une assistance judiciaire. Vous pouvez donc vous adresser à une institution d’aide aux victimes avant même le dépôt d’une plainte. Cette institution vous aidera, le cas échéant, lors du dépôt de la plainte.

De même, le numéro d’appel d’urgence pour les victimes (0800 112 112) est accessible indépendamment du dépôt d’une plainte.

La protection personnelle des personnes en danger

Quels sont les types de protection disponibles?

Il existe différentes possibilités de protection des témoins, qui prévoit plusieurs niveaux de protection en fonction de la menace. La protection policière pour la sécurité des témoins comprend des mesures préventives et défensives, notamment l’augmentation des services de patrouille, la surveillance des témoins ou leur hébergement dans un lieu protégé. Le mécanisme de protection le plus complet est l’inclusion dans un programme de protection des témoins.

Qui est susceptible d’assurer ma protection?

Les autorités de sécurité sont compétentes pour assurer la protection personnelle des témoins et des victimes.

Les institutions d’aide aux victimes apportent un soutien et des conseils. Il existe des institutions spéciales pour les victimes de violences familiales et de harcèlement, les victimes de la traite d’êtres humains et les jeunes victimes. Pour aider les victimes à entrer en contact avec les institutions appropriées, le ministère fédéral de la justice a mis en place et subventionne un numéro d’appel d’urgence pour les victimes (0800 112 112 et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.opfer-notruf.at/), accessible gratuitement 24 heures sur 24.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part de l’auteur de l’infraction?

Si de nouveaux éléments apparaissent en cours de procédure (par exemple à la suite du signalement d’une institution d’aide aux victimes), le parquet ou le tribunal doivent documenter le changement d’appréciation et accorder concrètement les droits allant de pair avec la vulnérabilité particulière.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part du système judiciaire pénal (au cours de l’enquête et du procès)?

La police judiciaire, le parquet et le tribunal sont obligés de prêter une attention appropriée aux droits, intérêts et besoins particuliers de protection des victimes. Toutes les autorités intervenant dans la procédure pénale doivent, tout au long de celle-ci, agir en respectant la dignité personnelle de la victime et son intérêt à la préservation de son espace de vie intime. Cette obligation générale de préservation des intérêts de la victime inclut également le fait d’éviter de porter préjudice à la victime au moyen de la procédure pénale elle-même. Cela est garanti également par les droits particuliers de la victime, notamment une audition préservant sa sensibilité ou le huis clos lors du procès, ou encore l’interdiction de diffusion de photographies ou de données personnelles de la victime.

Quelle protection est offerte aux victimes particulièrement vulnérables?

Dans tous les cas de figure, les victimes d’agressions sexuelles, les victimes mineures et les victimes pour la protection desquelles une interdiction d’accès et une injonction d’éloignement sont susceptibles d’être prononcées en vertu de l’article 38a de la SPG, sont réputées particulièrement vulnérables.

Toutes les autres victimes peuvent se voir accorder le statut de victime particulièrement vulnérable en raison de leur âge, de leur état mental ou de leur santé, ainsi qu’en fonction de la nature et des circonstances concrètes de l’infraction pénale.

Les victimes particulièrement vulnérables ont — en plus des droits reconnus à toutes les victimes — le droit d’être entendues, selon les possibilités, par une personne de même sexe qu’elles. En outre, elles ont le droit, lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, de bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe qu’elles. Elles peuvent refuser de répondre à des questions sur des détails de l’infraction dont la description leur est insupportable, ou sur des éléments concernant leur vie intime. Lors de la procédure d’enquête et du procès, les victimes particulièrement vulnérables sont entendues, si elles le demandent, d’une manière préservant leur sensibilité. Lors du procès, elles peuvent demander le huis clos. Lors des auditions, les victimes particulièrement vulnérables peuvent toujours se faire accompagner par une personne de confiance.

S’il y a lieu de penser que l’audition d’un témoin lors du procès ne sera pas possible pour des raisons de fait ou de droit, le tribunal doit, à la demande du parquet, organiser l’audition de manière contradictoire. Dans ce contexte, un(e) juge chargé(e) de la détention et de la protection juridictionnelle entend les témoins dans le cadre de la procédure d’enquête, en présence (dans un lieu séparé) des parties à la procédure et de leurs représentant(e)s au moyen d’installations techniques de transmission de l’image et du son. Le cas échéant, un expert peut être chargé de l’audition des témoins. Il convient d’éviter, dans la mesure du possible, toute rencontre entre la victime et l’accusé(e) ou d’autres parties à la procédure. À la suite d’une audition contradictoire, au lieu d’une nouvelle audition, le matériel vidéo enregistré peut être présenté au cours du procès; cette audition préservant la sensibilité des témoins dans le cadre de la procédure d’enquête peut également être effectuée durant le procès.

Lors du procès, le tribunal peut également, à titre exceptionnel, par exemple pour des raisons de protection des témoins, faire sortir l’accusé(e) de la salle d’audience pendant l’audition de témoins, s’il informe par la suite l’accusé(e) de tout ce qui a été effectué en son absence et, en particulier, des dépositions réalisées entre-temps.

En cas de remise en liberté ou d’évasion et de reprise de l’accusé(e) en détention préventive, les victimes particulièrement vulnérables doivent être informées sans délai. Sur demande, elles sont également informées de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, ainsi que de la première fois qu’il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance.

Je suis mineur. Des droits spécifiques me sont-ils reconnus?

Les victimes mineures sont, dans tous les cas de figure, réputées particulièrement vulnérables.

Dans la procédure d’enquête, elles ont le droit d’être entendues, selon les possibilités, par une personne de même sexe qu’elles. En outre, elles ont le droit, lors des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d’enquête et durant le procès, de bénéficier, selon les possibilités, des services d’un interprète du même sexe qu’elles. Elles peuvent refuser de répondre à des questions sur des détails de l’infraction dont la description leur est insupportable, ou sur des éléments concernant leur vie intime. Lors de la procédure d’enquête et du procès, les victimes particulièrement vulnérables sont entendues, si elles le demandent, d’une manière préservant leur sensibilité. Les victimes mineures qui pourraient avoir été atteintes dans leur sphère sexuelle doivent être toujours entendues d’une manière préservant leur sensibilité. Lors du procès, elles peuvent demander le huis clos. Lors des auditions, elles peuvent se faire accompagner d’une personne de confiance.

En cas de remise en liberté ou d’évasion et de reprise de l’accusé(e) en détention préventive, les victimes particulièrement vulnérables doivent être informées sans délai. Sur demande, elles sont également informées de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, ainsi que de la première fois qu’il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance.

Un membre de ma famille est décédé du fait d’une infraction pénale. Quels sont mes droits?

Si votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), votre compagne/compagnon, vos parents en ligne directe, sœur(s) ou frère(s) ou une autre personne ayant une obligation d’entretien sont décédés du fait d’une infraction pénale, vous avez le droit d’obtenir une assistance psychosociale et juridique. Il en va de même si un(e) autre de vos proches est décédé(e) du fait d’une infraction pénale et que vous avez été témoin des faits.

Si votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), votre compagne/compagnon, vos parents en ligne directe, sœur(s) ou frère(s) ou une autre personne ayant une obligation d’entretien sont décédés du fait d’une infraction pénale, vous avez le droit d’obtenir une assistance psychosociale et juridique. Il en va de même si un(e) autre de vos proches est décédé(e) du fait d’une infraction pénale et que vous avez été témoin des faits.

Si une infraction pénale a entraîné le décès d’une personne qui, en vertu de la loi, doit assurer votre entretien, vous avez droit, selon les circonstances, à une aide au titre de la loi sur les victimes de crimes. Les décisions relatives à ces demandes d’aide sont prises par l’office fédéral des affaires sociales et du handicap (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Un membre de ma famille a été victime d’une infraction pénale. Quels sont mes droits?

Dans les cas où l’intégrité physique ou sexuelle d’enfants ou d’adolescents pourrait être affectée, les personnes de référence de ces enfants ou adolescents bénéficient également d’une assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, à titre de mesure de soutien.

Puis-je avoir accès à des services de médiation? À quelles conditions? Serai-je en sécurité au cours de la médiation?

La police, le parquet ou le ou la juge doivent tenir compte de vos intérêts et vous informer tout au long de la procédure, y compris en ce qui concerne les mesures alternatives de classement de la procédure dans les cas de criminalité légère ou moyenne (déjudiciarisation). Si le procureur envisage une solution de déjudiciarisation, il doit vous donner l’occasion de présenter vos observations si cela est nécessaire pour la garantie de vos droits et intérêts, notamment du droit à une indemnisation.

Le procureur peut faire appel, au sein des organisations ad hoc, à des médiateurs spécialement formés pour aider les accusés et les victimes dans leurs démarches pour parvenir au règlement du conflit. Le règlement du conflit ne peut débuter qu’avec votre accord, sauf si les motifs que vous invoquez pour refuser le règlement du conflit ne sont pas dignes d’être pris en considération dans le contexte de la procédure pénale. Si l’accusé(e) a moins de 18 ans, votre accord n’est pas requis.

Si vous le voulez, vous devez être associé(e) aux démarches en vue d’un règlement du conflit. Vos intérêts seront alors pris en considération. Vous serez invité(e) à présenter vos observations s’il apparaît que cela va dans votre intérêt, notamment pour la garantie de votre droit à une indemnisation.

Lors des discussions sur le règlement du conflit, vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne de confiance. Vous devez être informé(e) aussi rapidement que possible sur vos droits et sur les organisations ad hoc d’aide aux victimes.

Où puis-je trouver la législation énonçant mes droits?

Les droits des victimes dans la procédure pénale sont régis par le code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO). Le StPO et toutes les autres lois peuvent être consultés gratuitement dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.système d’information juridique de l’État fédéral.

Dernière mise à jour: 03/02/2021

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2 - Signalement d’une infraction pénale; mes droits au cours de l’enquête et du procès

Comment puis-je signaler une infraction pénale?

Si vous êtes victime d’une infraction, vous pouvez le signaler auprès de tout commissariat de police ou au parquet.

Vous pouvez faire votre signalement aussi bien oralement que par écrit. Votre signature est nécessaire. Votre signalement peut également être effectué par un tiers. Il est conseillé, sans que cela soit obligatoire, de fournir vos coordonnées, y compris une adresse à laquelle vous êtes joignable, ainsi que les coordonnées du tiers.

Il est également recommandé de fournir autant que possible des preuves et des informations sur la personne soupçonnée, car cela facilitera considérablement la procédure d’enquête.

La police dispose de son propre formulaire (normalement informatisé) pour enregistrer la déposition. Les informations que vous fournissez sur l’infraction font partie du dossier à partir de ce moment.

Vous pouvez effectuer le signalement dans n’importe quel commissariat de police ou directement auprès du parquet.

Votre déclaration peut être faite en allemand ou dans les langues officielles régionales.

Si vous n’avez pas une maîtrise suffisante de l’allemand ou d’une des autres langues officielles, vous avez le droit d’être assisté(e) par un(e) interprète.

Pour certains délits (par exemple violences, infractions à caractère sexuel), vous pouvez demander à bénéficier, pour votre déposition, d’une assistance judiciaire, qui vous est fournie par une institution d’aide aux victimes.

Il n’y a pas de limite dans le temps officiel pour effectuer un signalement. La police, le parquet et le tribunal peuvent toutefois décider, au terme d’une certaine période, fixée par la loi, de ne plus poursuivre l’infraction. La longueur de ce délai dépend du type d’infraction (délai de prescription).

Les autorités judiciaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête si une infraction pénale présumée est portée à leur connaissance [à l’exception des infractions poursuivies uniquement sur la base d’une action pénale engagée par la victime de l’infraction («Privatanklagedelikte»).

Comment puis-je me renseigner sur la suite réservée à l’affaire?

Après que vous avez déposé plainte, vous recevez une confirmation écrite de votre plainte. Cette confirmation comporte un numéro de dossier. Si, par la suite, vous contactez le commissariat de police compétent en mentionnant ce numéro de dossier, vous pourrez entrer en contact avec le fonctionnaire de police chargé de votre affaire.

Si vous faites parvenir votre signalement à la police ou au parquet sous forme écrite, vous devez d’abord vous renseigner sur le numéro de dossier. Vous pouvez à cet effet faire appel à des organisations d’aide aux victimes.

En tant que victime d’une infraction pénale, vous avez le droit de consulter le dossier pénal. L’accès au dossier ne peut être refusé ou limité que s’il risque de compromettre l’enquête ou d’influencer votre déposition en tant que témoin.

Le parquet vous tiendra informé(e) des étapes importantes de la procédure. Ainsi, vous serez informé(e) si l’infraction n’est pas poursuivie, si la procédure d’enquête est interrompue ou si une déjudiciarisation de l’affaire (Diversion) est envisagée.

Ai-je droit à une aide juridictionnelle (au cours de l’enquête ou du procès)? À quelles conditions?

Vous pouvez être assisté(e) et représenté(e) devant les autorités judiciaires par un(e) avocat(e), par un(e) collaborateur/collaboratrice d’une organisation d’aide aux victimes ou par une autre personne appropriée.

Si vous avez droit à une assistance juridique, vous bénéficiez gratuitement du soutien d’avocat(e)s, en collaboration avec des institutions spécialisées d’aide aux victimes, afin de faire valoir vos droits dans la procédure pénale. Le droit à l’assistance psychosociale et juridique existe:

  • pour les victimes qui, en raison d’une infraction pénale intentionnelle, auraient pu être exposées à des violences ou à une menace dangereuse ou atteintes dans leur intégrité sexuelle, ou qui auraient pu faire l’objet d’un abus de position d’autorité à leur égard du fait d’une telle infraction pénale;
  • lorsque l’infraction pénale aurait pu entraîner la mort d’une personne et que vous êtes un membre de la famille proche de cette personne, ou que vous êtes un proche de cette personne et avez été témoin des faits;
  • pour les victimes d’infractions terroristes;
  • pour les victimes d’un délit typique de «haine en ligne», y compris le harcèlement persistant et continu par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique («cyber-harcèlement») ainsi que l’incitation à la haine. Cela comprend également les infractions telles que la diffamation, l’accusation d’infraction passible de poursuites pénales déjà classée, l’injure et la calomnie, s’il existe certains indices que l’infraction a été commise par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique;
  • pour les mineurs qui ont été témoins de violences dans le cercle social proche (violences au sein de la famille, violence envers les enfants).

L’assistance judiciaire doit être nécessaire pour garantir les droits des victimes; elle doit être fournie par l’institution d’aide aux victimes. Les victimes qui pourraient avoir été atteintes dans leur intégrité sexuelle et ont moins de 14 ans se voient dans tous les cas accorder une assistance psychosociale.

Si vous n’avez pas droit à l’assistance judiciaire, vous pouvez demander au tribunal une aide juridictionnelle gratuite, si vous vous êtes joint(e) à la procédure en tant que partie civile. Si la représentation juridique devant le tribunal est jugée nécessaire (essentiellement pour éviter une plainte au civil par la suite) et si vos revenus ne sont pas suffisants pour que vous payiez vous-même un représentant légal sans compromettre vos moyens de subsistance, votre demande d’aide à la procédure est acceptée.

Puis-je obtenir le remboursement de mes frais (liés à ma participation à l’enquête/au procès)? À quelles conditions?

Les frais de déplacement pour le voyage aller/retour depuis/vers le parquet ou le tribunal ou depuis/vers le lieu de l’audition sont remboursés, et une indemnité de témoin (pro rata temporis) vous est versée si vous avez subi un préjudice financier. Si, en tant que témoin, vous devez loger et prendre des repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) en un lieu déterminé, ces frais de séjour vous sont remboursés jusqu’à concurrence d’un certain montant. Vous avez 14 jours pour faire valoir votre droit à ce remboursement.

Est-ce que je dispose d’une voie de recours si mon affaire est clôturée avant que la justice n’ait été saisie?

Si le parquet clôt la procédure, vous devez en être informé(e). Vous avez ensuite un délai de 14 jours pour demander une motivation de la clôture de la procédure par le parquet. Vous pouvez en outre introduire une demande de poursuite de la procédure si:

  • une loi a été violée ou appliquée de manière inexacte;
  • il existe des doutes sérieux quant à l’exactitude des faits ayant motivé la décision de clôture de la procédure; ou
  • de nouveaux faits ou preuves, justifiant la poursuite de la procédure, sont produits.

La demande doit être présentée dans un délai de 14 jours après la notification de la clôture de la procédure par le parquet ou après l’envoi de la motivation de cette clôture. Si vous n’avez pas reçu de notification de la décision de clôture durant ces quatorze jours, le délai est porté à trois mois à partir de la décision. La demande de poursuite de la procédure doit être adressée au parquet.

Si le parquet estime la demande justifiée, il poursuit la procédure. Dans le cas contraire, il doit rédiger un avis et le transmettre, avec le dossier, au tribunal, qui statue sur votre demande. Si le tribunal fait droit à votre demande, le parquet doit poursuivre la procédure. À défaut, la demande est rejetée.

Si, dans le cadre d’une décision de déjudiciarisation, le parquet se désiste de la procédure, la demande de poursuite n’est pas recevable.

Si un recours a été déposé et si le parquet s’est désisté de la procédure, vous avez, dans des circonstances déterminées, le droit de maintenir le recours en tant qu’accusateur à titre subsidiaire (Subsidiarankläger). Il faut pour cela que vous ayez d’abord été partie civile dans la procédure. Ensuite, en déclarant vouloir maintenir le recours, vous devenez accusateur à titre subsidiaire.

Puis-je prendre part au procès?

Vous pouvez participer au procès en tant que victime. Vous ne serez convoqué(e) au tribunal que si vous devez déposer en tant que témoin. Une victime n’est obligée de répondre à une convocation pour audition qu’en qualité de témoin.

Si vous bénéficiez de l’assistance judiciaire, l’organisation d’aide aux victimes qui vous assiste vous informera des dates du procès.

Si, durant l’enquête, vous avez participé à une audition contradictoire, vous serez informé(e) de la date du procès uniquement si vous en faites la demande. En tant que partie civile, accusateur à titre subsidiaire ou accusateur privé, vous serez informé(e) en temps utile de la date fixée pour l’audience. Indépendamment de la tenue à huis clos ou non du procès, vous avez, en tant que victime, le droit d’être présent(e) et de vous faire accompagner par une personne de confiance, un(e) avocat(e), un membre d’une institution d’aide aux victimes ou une autre personne. Vous avez le droit de poser des questions à l’accusé(e) ou aux témoins et experts, ainsi que d’être entendu(e) concernant votre demande de réparation.

Si vous êtes partie civile, vous pouvez préférer ne pas être présent(e) au procès. Cependant, si vous êtes accusateur privé et que vous n’êtes pas présent(e) au procès, il est présumé de manière irréfragable que vous n’avez plus d’intérêt à une condamnation, et le tribunal est tenu de clôturer la procédure.

Si vous ne parlez pas allemand (ou une des langues officielles), vous avez droit à un service gratuit d’interprétation durant le procès.

Quel est mon rôle officiel dans le système judiciaire? Ce rôle m’est-il attribué automatiquement ou puis-je choisir, par exemple, d’agir en tant que victime, témoin, partie civile ou accusateur privé?

Vous êtes victime si les conditions légales sont remplies. Ont le statut de victime:

  • les personnes qui, en raison d’une infraction pénale intentionnelle, auraient pu être exposées à des violences ou à une menace dangereuse ou atteintes dans leur intégrité sexuelle ou qui auraient pu faire l’objet d’un abus de position d’autorité à leur égard du fait d’une telle infraction pénale;
  • le(la) conjoint(e), le(la) partenaire enregistré(e), la compagne/le compagnon, les parents en ligne directe, le frère ou la sœur et toute autre personne ayant une obligation d’entretien d’une personne qui aurait pu décéder du fait de l’infraction pénale, ou les autres proches qui ont été témoins des faits; et
  • toute autre personne qui pourrait avoir subi un préjudice du fait de l’infraction pénale ou dont les biens protégés juridiquement par le droit pénal pourraient avoir été affectés.

Vous êtes témoin si vous avez observé des éléments déterminants pour la procédure pénale. La police et le parquet décident au cours de l’enquête si tel est le cas. Durant le procès, cette décision incombe au tribunal.

C’est à vous qu’il incombe de décider si vous prenez part à la procédure en tant que partie civile.

Il vous appartient également de décider si, en cas de retrait du recours, vous voulez intervenir en tant qu’accusateur à titre subsidiaire.

Quels sont mes droits et obligations en cette qualité?

En tant que victime, vous avez droit à ce que toutes les autorités respectent durant la procédure votre dignité personnelle et votre intérêt à la préservation de votre vie intime. Vos droits, intérêts et besoins particuliers de protection doivent être pris en considération de manière adéquate. En tant que victime, vous devez être informé(e) le plus tôt possible de vos droits et des possibilités d’obtenir des prestations d’aide et de dédommagement.

Après avoir effectué votre signalement, vous pouvez en obtenir la confirmation, sur demande.

Toute victime a le droit de se faire représenter et conseiller. Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un(e) avocat(e), d’une institution d’aide aux victimes ou de tout autre représentant adéquat. Si vous avez droit à une assistance judiciaire, la personne qui vous accompagne sur le plan juridique dans le cadre de cette assistance vous représentera dans la procédure.

Si vous ne remplissez pas les conditions pour obtenir une assistance juridique, mais que vous souhaitez tout de même être représenté(e) par un(e) avocat(e) en tant que partie civile, vous pouvez, dans certaines conditions, demander une aide juridictionnelle.

En tant que témoin, vous êtes dispensé(e) de votre obligation de déposition si celle-ci porte préjudice à un membre de votre famille. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de ce droit si vous êtes une personne majeure et que, dans le même temps, vous faites valoir un droit à réparation en tant que partie civile dans la procédure pénale.

Il est possible de refuser de répondre à certaines questions:

  • si la réponse est infamante pour vous ou un proche ou vous expose, vous ou un proche, au danger d’un préjudice patrimonial direct et significatif;
  • si la réponse concerne votre vie intime ou celle d’une autre personne;
  • si les questions sur des détails d’une infraction pénale à caractère sexuel vous sont insupportables.

Vous pouvez toutefois être obligé(e) de faire une déposition à ce sujet, si celle-ci revêt une importance particulière pour l’objet de la procédure.

Si d’autres personnes sont présentes durant votre audition, il doit être veillé à ce que vos données personnelles ne soient pas connues. Vous n’êtes pas obligé(e) de faire connaître votre adresse. Vous avez la possibilité de fournir une autre adresse de correspondance à laquelle les autorités peuvent vous joindre.

Vous avez le droit de consulter le dossier si vos intérêts sont concernés. Vous pouvez également demander des copies de pièces du dossier, contre paiement d’une redevance. Si vous bénéficiez d’une aide juridictionnelle ou si les pièces en question sont des constatations et avis d’experts, d’autorités, de services et d’institutions, vous n’avez pas à payer de redevance pour les copies.

Si un(e) accusé(e) est remis(e) en liberté après une période de détention préventive, vous devez en être informé(e) si vous avez été exposé(e) à des violences ou à une menace dangereuse en raison d’une infraction pénale intentionnelle, si vous avez été atteint(e) dans votre intégrité sexuelle, si vous avez fait l’objet d’un abus de position d’autorité du fait d’une telle infraction pénale ou si vous êtes une victime particulièrement vulnérable. Si vous avez été victime d’une autre infraction pénale, vous devez signaler que vous souhaitez être informé(e) de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction.

Vous devez être informé(e) de l’arrêt et de la poursuite de la procédure, et de l’interruption de la procédure d’enquête par le parquet. Si une déjudiciarisation est envisagée, vous devez être informé(e) de manière complète sur vos droits. Vous pouvez, à certaines conditions, demander la poursuite d’une procédure, si le parquet l’a clôturée.

Si vous ne maîtrisez pas suffisamment l’allemand ou êtes sourd ou muet, vous avez droit à un service d’interprétation. Vous avez en outre le droit de participer aux auditions contradictoires, aux reconstitutions et au procès. Vous avez le droit d’y formuler des questions et présenter des requêtes.

Puis-je faire des déclarations ou effectuer une déposition lors du procès? À quelles conditions?

En tant que victime, vous pouvez, dans le cadre d’une déposition ou d’une participation à un procès ou à une audition, effectuer des déclarations en rapport avec vos droits. Vous pouvez, par exemple, déclarer que vous vous joignez à la procédure en tant que partie civile et faire une demande de dommages et intérêts. Vous pouvez également poser des questions à l’accusé(e), aux témoins et aux experts.

Vous pouvez faire une déposition si vous êtes convoqué(e) à une audition ou à un procès.

Si vous êtes également témoin, vous êtes obligé(e) de répondre aux convocations et de faire une déposition complète et conforme à la vérité.

Quelles informations me seront communiquées au cours du procès?

Lors du procès, vous êtes informé(e) sur vos droits au début de votre audition.

Vous avez le droit d’assister à tout le procès.

Le jugement est prononcé à la fin du procès. Vous pouvez connaître le contenu du jugement en restant jusqu’à la fin du procès ou en consultant le dossier du tribunal.

Si vous avez pris part à la procédure en tant que partie civile, le tribunal est obligé de statuer également sur votre demande dans le jugement. Si vous recevez un dédommagement en vertu du jugement, celui-ci constitue un titre d’exécution au regard du droit civil et vous avez la possibilité de demander auprès de l’État fédéral une avance sur le montant du dédommagement. Cette avance est toutefois liée à la condition que le ou la condamné(e) ne puisse pas remplir immédiatement son obligation de paiement en raison de l’exécution d’une peine (de privation de liberté).

Le tribunal peut ordonner en outre que les objets appartenant à la victime mais qui se trouvent parmi les effets de l’accusé(e) soient restitués à la victime.

Aurai-je accès au dossier judiciaire?

Vous avez le droit de consulter le dossier pénal. L’accès au dossier ne peut être refusé ou limité que s’il risque de compromettre l’enquête ou d’influencer votre déposition en tant que témoin.

Dernière mise à jour: 03/02/2021

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3 - Mes droits après le procès

Puis-je former un recours contre la décision de justice?

En règle générale, les parties civiles (1), les accusateurs à titre subsidiaire (2) et les accusateurs privés (3) peuvent interjeter appel.

Il existe deux types de recours: le recours en nullité, qui porte sur la légalité de la procédure et du jugement, et l’appel, qui vise la décision relative aux prétentions de droit privé. En tant qu’accusateur privé, vous pouvez également faire appel contre la peine. Si vous êtes partie civile ou accusateur à titre subsidiaire, en cas d’acquittement de l’accusé(e), vous serez dirigé(e) vers une juridiction de droit civil afin de faire valoir vos droits à réparation.

En tant que partie civile, accusateur à titre subsidiaire ou accusateur privé, vous avez le droit de former un recours en nullité contre un jugement dans les cas suivants:

  • si vous êtes dirigé(e) vers une juridiction de droit civil en raison de l’acquittement de l’accusé(e), et s’il apparaît que le rejet d’une demande que vous avez présentée au procès a eu une influence négative au moment de faire valoir vos prétentions de droit privé.

En tant que partie civile ou accusateur à titre subsidiaire, vous avez droit de faire appel si:

  • en cas de condamnation de l’accusé(e), vous êtes dirigé(e) vers une juridiction de droit civil afin de faire valoir vos droits, alors que la juridiction pénale aurait déjà pu décider que vos prétentions étaient fondées et légitimes.

Lors d’une procédure devant un tribunal cantonal (Bezirksgericht) ou un tribunal régional (Landesgericht) statuant comme juge unique, vous pouvez, en tant que partie civile ou accusateur à titre subsidiaire, former un recours contre le prononcé sur les prétentions de droit privé, non seulement en cas de renvoi intégral vers une juridiction de droit civil, mais aussi concernant l’étendue d’un éventuel jugement en votre faveur.

Si vous avez le statut d’accusateur privé dans la procédure, vous pouvez faire usage des mêmes voies de recours que le procureur. Si l’accusé(e) est acquitté(e), vous pouvez former un recours en nullité. Lors d’une procédure devant un tribunal cantonal (Bezirksgericht) ou un tribunal régional (Landesgericht) statuant comme juge unique, vous pouvez en outre contester les faits établis dans le jugement dans le cadre d’un appel concernant la culpabilité de l’accusé(e). Si l’accusé(e) est condamné(e), vous pouvez faire appel si vous n’êtes pas d’accord avec la peine ou si vous êtes dirigé(e) vers une juridiction de droit civil afin de faire valoir vos prétentions de droit privé. Si vous n’étiez pas présent(e) durant l’audience au cours de laquelle le tribunal a fait connaître sa décision, vous devez consulter le dossier du tribunal pour savoir si l’accusé(e) a été reconnu(e) coupable. Le jugement doit être motivé et doit être signé par le ou la juge dans un délai de quatre semaines. Si, en tant que partie civile, accusateur à titre subsidiaire ou accusateur privé, vous formez un recours en nullité ou faites appel dans un délai de trois jours après le prononcé de la décision, une copie de celle-ci doit vous être adressée. Pour faire appel ou introduire un recours en nullité, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Si nécessaire, celle-ci inclut une aide gratuite à la traduction. L’aide juridictionnelle est accordée par le tribunal dans les cas où la représentation juridique est nécessaire et où, dans le même temps, vos revenus ne suffisent pas à y faire face sans compromettre vos moyens de subsistance.

Quels sont mes droits après le prononcé de la décision?

Toutes les victimes peuvent demander à être informées de la première fois où le condamné quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance, de son évasion et de sa reprise, de sa remise en liberté prochaine ou récente, et des conditions assortissant sa libération conditionnelle.

Les victimes d’infractions et de violences à caractère sexuel doivent être entendues avant que soit autorisée une exécution de la peine sous forme d’assignation à résidence sous surveillance électronique, si elles ont demandé à être informées lorsque le condamné quitte l’établissement pénitentiaire ou est remis en liberté. Ces victimes doivent également être informées lorsque l’assignation à résidence sous surveillance électronique est autorisée. Un droit à l’assistance judiciaire existe pour l’exercice de ces droits de formuler des demandes et de s’exprimer.

Sinon, vous ne recevez pas d’office d’autres informations des autorités une fois que le jugement est devenu définitif. Vous avez cependant toujours le droit de consulter le dossier, dans la mesure où vos intérêts sont concernés.

Ai-je droit à une aide ou à une protection après le procès? Pendant combien de temps?

À l’issue de la procédure, vous avez droit à un entretien final avec la personne en charge de l’assistance judiciaire.

Les victimes de crimes qui ont reçu une aide psychosociale durant la procédure pénale peuvent bénéficier de celle-ci également durant la procédure civile ultérieure. La condition est que l’objet de la procédure civile ait un lien matériel avec l’objet de la procédure pénale et que cette assistance judiciaire soit nécessaire pour faire valoir les droits procéduraux de la victime d’un crime. L’institution de protection des victimes qui met à disposition l’assistance judiciaire examine si ces conditions sont remplies. La victime d’un crime peut demander l’aide juridictionnelle pour être assistée par un(e) avocat(e) lors de la procédure civile. Cette assistance est accordée au plus tard jusqu’à la conclusion de la procédure civile.

Quelles informations me seront communiquées si l’auteur de l’infraction est condamné?

Vous pouvez vous informer sur l’issue de la procédure et sur la peine infligée soit en restant dans la salle du tribunal jusqu’au prononcé de la décision, soit en consultant ultérieurement le dossier du tribunal.

Serai-je informé(e) en cas de remise en liberté (y compris anticipée ou conditionnelle) ou d’évasion de l’auteur de l’infraction?

Sur demande, vous serez informé(e) sans délai de l’évasion de l’auteur de l’infraction ou de sa remise en liberté, ainsi que de la première fois où il quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance. Si l’auteur de l’infraction est repris après une évasion, vous en serez également informé(e). Si des obligations sont imposées à l’auteur après sa remise en liberté pour protéger la victime, vous en êtes également informé(e).

Serai-je associé(e) aux décisions de remise en liberté ou de sursis? Pourrai-je par exemple formuler des déclarations ou introduire un recours?

Une prise en considération de la victime au moment de statuer sur une remise en liberté ou une suspension de la peine n’a lieu qu’à titre exceptionnel. Seules les victimes d’une infraction ou de violences à caractère sexuel qui ont demandé à être informées de l’évasion ou de la remise en liberté de l’auteur des faits sont entendues avant une décision relative à l’assignation à résidence sous surveillance électronique.

1. Partie civile

Pour devenir partie civile, il faut remettre une déclaration. Cette déclaration doit contenir la description chiffrée concrète de la demande de réparation du préjudice causé par l’infraction ou de l’entrave subie. Elle doit être adressée à la police ou au procureur durant l’enquête. La déclaration peut se faire aussi bien oralement que sous forme écrite. Durant le procès, la déclaration doit être faite avant la clôture de la procédure d’administration de la preuve. La demande de réparation doit également être concrètement chiffrée avant cette échéance.

En tant que partie civile, vous disposez, en plus des droits des victimes, des droits supplémentaires suivants:

  • administration de preuves qui permettent de condamner l’auteur des faits ou de motiver la demande de réparation; droit d’être convoqué au procès; possibilité de former un recours contre la décision du juge de clore la procédure; possibilité de faire appel pour faire valoir vos prétentions de droit privé.

2. Accusateur à titre subsidiaire

Pour devenir accusateur à titre subsidiaire, vous devez d’abord être ou devenir partie civile, et remettre une déclaration selon laquelle vous maintenez l’accusation. Si l’accusé(e) est mineur(e), l’accusation à titre subsidiaire n’est pas admise.

Par cette déclaration, vous devenez accusateur à titre subsidiaire. Si le procureur se désiste durant le procès, vous devez immédiatement remettre une déclaration, si vous avez reçu une convocation au procès en bonne et due forme. Si vous n’avez donné aucune suite à la convocation, ou si vous n’avez remis aucune déclaration, l’accusé(e) est acquitté(e).

Si le procureur se désiste en dehors du procès, ou si vous n’avez pas été convoqué en bonne et due forme en tant que partie civile, vous serez informé(e) par le tribunal. Vous disposez alors d’un délai d’un mois pour remettre une déclaration relative à l’accusation à titre subsidiaire.

Si vous continuez les poursuites de l’infraction pénale à la place du procureur, ce dernier peut s’enquérir à tout moment de la procédure et réintégrer celle-ci. Dans ce cas, vous aurez à nouveau le statut de partie civile.

3. Accusateur privé

Certains délits mineurs ne sont pas poursuivis par le parquet, mais uniquement à l’initiative de la victime. Si vous avez été victime d’un tel délit, il n’y a procédure pénale que si vous introduisez vous-même une accusation privée devant le tribunal. Vous devenez alors accusateur privé.

Il n’y a, en principe, pas de procédure d’enquête dans ce cas. Cependant, les victimes de certains délits de haine en ligne (diffamation, accusation d’infraction passible de poursuites pénales déjà classée ou injure, si ces délits ont été commis par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique) peuvent demander au tribunal d’ordonner des mesures d’enquête afin de rechercher l’auteur de l’infraction. Cette demande doit satisfaire aux conditions d’une demande de preuve.

En tant qu’accusateur privé, vous devez apporter la preuve de tous les faits qui sont essentiels pour une condamnation. Si l’accusé(e) est acquitté(e), vous devez supporter les coûts de la procédure. Il est dérogé à cette règle pour les victimes de délits de haine en ligne: dans les procédures pénales pour diffamation, accusation d’infraction passible de poursuites pénales déjà classée ou injure, si ces délits ont été commis par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique, qui ne débouchent pas sur une déclaration de la culpabilité, les accusateurs privés ou victimes qui ont introduit une demande de recherche de l’auteur de l’infraction, ne sont tenus de rembourser les frais engagés que s’ils ont sciemment porté une fausse accusation. Cette exception à l’obligation de rembourser les frais engagés ne concerne cependant que les frais de procédure. Si la procédure ne débouche pas sur une déclaration de la culpabilité, l’accusateur privé est tenu de rembourser les frais de défense de l’accusé(e) dans la procédure principale et de recours.

Les dispositions relatives aux frais pour les victimes de délits de haine en ligne resteront en vigueur jusqu’au 31.12.2023 et seront soumises à une évaluation.

4. Assistance judiciaire

Certaines personnes ont droit à une assistance psychosociale et juridique. Ce droit existe:

  • pour les victimes qui, en raison d’une infraction pénale intentionnelle, auraient pu être exposées à des violences ou à une menace dangereuse ou atteintes dans leur intégrité sexuelle, ou qui auraient pu faire l’objet d’un abus de position d’autorité à leur égard du fait d’une telle infraction pénale;
  • lorsque l’infraction pénale aurait pu entraîner la mort d’une personne et que vous êtes un membre de la famille proche de cette personne, ou que vous êtes un proche de cette personne et avez été témoin des faits;
  • pour les victimes d’infractions terroristes;
  • pour les victimes d’un délit typique de «haine en ligne», y compris le harcèlement persistant et continu par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique («cyber-harcèlement») ainsi que l’incitation à la haine. Cela comprend également les infractions telles que la diffamation, l’accusation d’infraction passible de poursuites pénales déjà classée, l’injure et la calomnie, s’il existe certains indices que l’infraction a été commise par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique;
  • pour les mineurs qui ont été témoins de violences dans le cercle social proche (violences au sein de la famille, violence envers les enfants).

L’assistance judiciaire doit être nécessaire pour garantir les droits des victimes; elle doit être fournie par l’institution d’aide aux victimes. Les victimes qui pourraient avoir été atteintes dans leur intégrité sexuelle et ont moins de 14 ans se voient accorder une assistance psychosociale gratuite en tout état de cause, même sans l’avoir demandée.

L’assistance psychosociale comprend la préparation des intéressés à la procédure et à la charge émotionnelle qui y est liée, ainsi que l’accompagnement lors des auditions de police et de justice, l’assistance judiciaire, le conseil juridique et la représentation par un ou une avocat(e). Les personnes chargées de l’assistance juridique ont également le droit de faire valoir une demande en dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale (droits de la partie civile).

L’assistance judiciaire est fournie par des institutions spécialisées de protection des victimes (telles que les centres de protection de l’enfance, les centres de conseil et les cellules d’intervention). Elles chargent des avocat(e)s de l’assistance juridique et/ou leurs collaborateurs de l’assistance psychosociale. Ces collaborateurs sont des assistants sociaux, des psychologues et des spécialistes de domaines similaires, qui ont obligatoirement reçu une formation juridique complémentaire concernant les procédures pénales.

Le ministère fédéral de la justice apporte son soutien à l’assistance judiciaire.

Dernière mise à jour: 03/02/2021

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4 - Indemnisation

Quelle est la procédure à suivre pour demander réparation à l’auteur de l’infraction? (par exemple, intervention à l’instance, action civile, constitution de partie civile)

Pour faire valoir des demandes à caractère financier (par exemple réparation morale, frais médicaux), les victimes ont la possibilité:

  • de porter plainte au civil contre l’auteur des faits; ou
  • de se joindre à la procédure pénale contre l’accusé(e) en tant que partie civile.

Afin de pouvoir faire valoir ses prétentions en tant que partie civile à la procédure pénale, il faut remettre une déclaration. Cette déclaration doit contenir la description chiffrée concrète de la demande de réparation du préjudice causé par l’infraction ou de l’entrave subie, et démontrer la légitimité de ces prétentions (réparation, indemnisation) quant à leur motif et à leur montant. Une autre condition est que le préjudice débouche sur une condamnation de l’accusé(e).

L’association à la procédure pénale en tant que partie civile devrait être déclarée le plus tôt possible (idéalement, dès le signalement à la police). La déclaration peut aussi être remise au parquet compétent, versée au procès-verbal après présentation de la plainte au tribunal compétent ou signifiée par écrit, de manière informelle. Durant le procès, la déclaration doit être faite avant la clôture de la procédure d’administration de la preuve. La demande de réparation doit également être concrètement chiffrée avant cette échéance.

Le tribunal a condamné l’auteur de l’infraction au paiement de dommages-intérêts/d’une indemnité. Comment puis-je contraindre l’auteur de l’infraction à payer?

Si le condamné ne remplit pas son obligation de paiement de la somme allouée, le créancier, c’est-à-dire la victime à laquelle les dommages et intérêts ont été alloués, peut demander l’exécution forcée avec l’aide du tribunal. Pour cela, une requête écrite ou orale doit être présentée au tribunal cantonal (Bezirksgericht) compétent (demande d’exécution). Vous avez un délai de 30 ans pour vous prévaloir de l’indemnité reconnue par jugement définitif. Ce droit est ensuite prescrit.

Si les biens du condamné ont été déclarés nuls, la victime a le droit d’obtenir le versement de l’indemnité qui lui a été allouée à partir des biens saisis par l’État.

Si l’auteur de l’infraction refuse de payer, puis-je obtenir une avance de la part de l’État? À quelles conditions?

Une avance doit être accordée uniquement dans la mesure où l’exécution d’une peine empêche le paiement. C’est par exemple le cas si l’auteur des faits ne peut percevoir de revenus en raison de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou s’il se retrouve indigent en raison du paiement d’une sanction pécuniaire. La condition pour bénéficier de cette avance est que la partie civile se soit vu reconnaître définitivement une indemnité pour meurtre, lésions corporelles, maladie ou atteinte au patrimoine. Dans certains cas, un paiement anticipé est exclu (par exemple existence d’autres droits à prestations de l’État, infraction en raison de la participation à une bagarre ou négligence grave).

Le paiement anticipé doit être demandé auprès du tribunal pénal compétent.

Ai-je droit à une indemnisation de la part de l’État?

Les victimes de crimes peuvent obtenir des prestations financières de l’État si:

  • elles n’ont pas pu reprendre leur travail en raison d’un arrêt-maladie ou d’un traitement médical de suivi, et en ont subi une perte financière;
  • elles ont dû se soumettre à une psychothérapie, une intervention de crise ou tout autre traitement visant à améliorer leur état de santé;
  • un traitement orthopédique est nécessaire;
  • leurs lunettes ou prothèses dentaires ont été endommagées;
  • un traitement de réadaptation est nécessaire;
  • elles doivent recevoir des soins (dans ce cas, des allocations et indemnités de soins peuvent être versées);
  • elles sont non-voyantes (dans ce cas, une allocation pour personne non-voyante peut être versée).

Les victimes qui ont subi des lésions corporelles graves après le 31 mai 2009 peuvent obtenir une indemnité forfaitaire pour dommage moral.

Les parents survivants de victimes de crimes obtiennent:

  • un revenu de substitution pour la perte des moyens de subsistance (si la victime est décédée et si son conjoint et/ou ses enfants n’ont plus de moyens de subsistance);
  • des soins curatifs (p. ex. psychothérapie) ou une prise en charge orthopédique;
  • le remboursement des frais funéraires jusqu’à un plafond déterminé.

Ai-je droit à une indemnisation si l’auteur de l’infraction n’est pas condamné?

Si l’auteur de l’infraction n’est pas condamné, la personne lésée est dirigée vers une juridiction de droit civil. Elle peut introduire une action en dédommagement du préjudice subi devant les tribunaux civils.

Ai-je droit à un secours pécuniaire dans l’attente d’une décision sur ma demande d’indemnisation?

Non.

Dernière mise à jour: 03/02/2021

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5 - Mes droits en matière d’aide et d’assistance

J’ai été victime d’une infraction pénale. À qui puis-je m’adresser pour obtenir aide et assistance?

Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO), le ministère fédéral de la constitution, des réformes, de la déréglementation et de la justice a mandaté contractuellement des institutions spécifiques pour accorder une assistance judiciaire aux victimes après vérification des conditions légales. La liste de ces institutions – subdivisée par Land – peut être consultée sous ce lien: Institutions d’assistance judiciaire

Permanence téléphonique d’aide aux victimes

Permanence du ministère des affaires sociales: 0043 158831 et numéro d’appel d’urgence général pour les victimes: 0800 112 112 (également joignable au 116 006, le numéro d’appel d’urgence européen pour les victimes).

L’aide aux victimes est-elle gratuite?

Oui.

Quels types d’aide puis-je obtenir auprès de services ou d’autorités de l’État?

Les victimes de crimes obtiennent une indemnité financière conformément aux dispositions de la loi sur les victimes de crimes (Verbrechenopfergesetz, VOG), publiée au journal officiel autrichien BGBl. 288/1972.

La procédure au titre de la VOG est identique pour tous les demandeurs (ressortissants autrichiens et étrangers). Il s’agit d’une procédure administrative dans laquelle l’autorité doit constater les faits pertinents pour sa prise de décision et statuer sur les prestations d’aide demandées. Le demandeur doit concourir à la procédure et fournir les informations nécessaires (entre autres, pour constater le préjudice).

Les demandes au titre de la VOG doivent être présentées à la permanence du ministère des affaires sociales, qui statue également à cet égard.

Quels types d’aide puis-je obtenir auprès d’organisations non gouvernementales?

Ont droit à une assistance psychosociale et juridique les victimes de violence, d’une infraction à caractère sexuel ou d’une menace dangereuse, ou les victimes d’un abus d’autorité qui aurait pu être commis au moyen d’une infraction pénale intentionnelle;

  • le(la) conjoint(e), la compagne/le compagnon, les parents en ligne directe, le frère ou la sœur et toute autre personne ayant une obligation d’entretien d’une personne qui est décédée du fait d’une infraction pénale, ou d’autres proches qui ont été témoins du meurtre d’un parent;
  • les victimes d’infractions terroristes.

Ces victimes doivent, à leur demande, recevoir une assistance psychosociale et juridique, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour garantir leurs droits procéduraux, tout en veillant le plus possible à préserver leur sensibilité personnelle. C’est aux institutions d’assistance judiciaire qu’il appartient de décider si une telle assistance est «nécessaire». Les victimes d’une infraction à caractère sexuel qui n’ont pas encore atteint l’âge de quatorze ans ont droit d’office à une assistance psychosociale.

Assistance psychosociale

Dans le cadre de l’assistance psychosociale, les victimes sont préparées à la charge psychologique que représente la procédure, soutenues dans le travail de remémorisation des faits vécus (peurs, désespoir, tristesse, colère) et accompagnées durant les auditions, lors de l’enquête et du procès.

Assistance juridique

L’assistance juridique permet de faire valoir les droits dont bénéficie une victime dans une procédure pénale et s’avère particulièrement utile et nécessaire lorsque des circonstances spécifiques font craindre que les droits de la victime ne soient pas suffisamment respectés durant la procédure. Si l’infraction a causé à la victime un préjudice moral ou d’autre nature, l’avocat(e) peut réclamer une indemnisation, par exemple sous la forme de dommages et intérêts, pour la victime (constitution de partie civile).

Dernière mise à jour: 03/02/2021

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