Mes droits au cours de l’enquête pénale

A. Je suis un ressortissant étranger: cela a-t-il une incidence sur l’enquête?

Non.

B. Quelles sont les étapes de l’enquête?

i. Recueil des éléments de preuve/pouvoirs des enquêteurs

Tout juge d’instruction peut exiger de toute personne dont il a des raisons de croire qu’elle a connaissance des faits ou des événements de l’infraction pénale pour laquelle il mène des interrogatoires, qu’elle se présente au lieu et à l’heure raisonnablement désignés par le juge d’instruction pour l’interroger et recueillir son témoignage concernant l’infraction pénale.

ii. Garde à vue

  • Une personne arrêtée et placée en garde à vue a le droit de demander qu’elle-même ou son avocat ait accès en temps utile aux documents essentiels relatifs à l’affaire en question et en la possession de l’accusation, qui sont nécessaires pour contester de manière effective la légalité de son arrestation et de sa garde à vue.
  • Par «documents essentiels», on entend la copie du mandat d’arrêt et de garde à vue, ainsi qu’une copie de la demande et de la déclaration sous serment sur la base desquelles le mandat a été émis.
  • Lorsqu’il est établi auprès d’un juge que les interrogatoires relatifs à la commission d’une infraction pénale pour laquelle une personne a été arrêtée ne sont pas terminés, à la demande d’un officier de police adjoint ou de grade supérieur, il est légal pour le juge, qu’il soit ou non compétent pour connaître de l’infraction pénale pour laquelle les interrogatoires sont menés, de reconduire les périodes de garde à vue de la personne arrêtée, pour une durée ne pouvant excéder huit jours, dans chaque cas, selon ce que la Cour juge opportun, le premier jour de cette période étant le jour suivant immédiatement celui de la reconduction.

iii. Interrogatoire

  • Le juge d’instruction peut enregistrer toute déclaration de la personne interrogée, qui est ensuite lue à la personne qui la signe ou, si elle est analphabète, y appose un signe en guise de signature. Si cette personne refuse d’agir ainsi, le juge d’instruction note le refus à la fin de la déclaration, en en indiquant également le motif, s’il a été vérifié, et la déclaration est ensuite signée par le juge d’instruction.
  • Toute déclaration de ce type, s’il est établi qu’elle a été faite volontairement, est acceptée comme témoignage dans toute procédure pénale engagée contre la personne ayant soumis la déclaration.
  • Le refus, sans motif raisonnable, de comparaître en un lieu et à une heure fixés par le juge d’instruction constitue une infraction pénale et est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an ou d’une amende n’excédant pas mille livres, ou des deux peines.
  • Le juge d’instruction peut, au cours de l’interrogatoire relatif à une infraction pénale, s’il estime que la présentation d’un document est nécessaire ou souhaitable aux fins de l’interrogatoire, adresser une ordonnance écrite à la personne détenant ou contrôlant ou censée détenir ou contrôler ce document, en lui demandant de présenter le document à un lieu et à une heure raisonnables tel que précisé dans l’ordonnance. Toute personne tenue, en vertu d’une ordonnance écrite, de produire un document est réputée avoir respecté cette ordonnance, si elle a fait produire le document au lieu de se présenter en personne pour le produire.
  • Le refus, sans motif raisonnable, de présenter un document en vertu du présent article constitue une infraction pénale et est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou d’une amende n’excédant pas mille cinq cents livres, ou des deux peines.

iv. Détention préventive

Toute juridiction peut, si elle le juge opportun, reporter une affaire dont elle est saisie et, sur la base de ce report, libérer la personne mise en cause dans les conditions qu’elle juge raisonnables ou la placer en détention préventive.

C. Quels sont mes droits au cours de l’enquête pénale?

i. Quels sont mes droits en matière d’interprétation et de traduction?

Les personnes suspectées qui ne comprennent pas la langue de la police ou des autres

autorités compétentes ont le droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un interprète. L’interprète

peut aider les personnes suspectées à dialoguer avec leur avocat et est soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne le contenu de cette communication. En outre, les personnes suspectées disposent des droits suivants:

  • En cas d’arrestation en dehors d’un poste de police, lorsque le membre de la police qui a procédé à l’arrestation n’a pas connaissance de la langue comprise par les personnes suspectées pour les informer ou ne dispose pas des moyens nécessaires pour le faire en dehors du poste, il en informe la personne responsable des interrogatoires, qui se chargera de les informer immédiatement et, en tout état de cause, avant le début de l’interrogatoire.
  • Si elles ne peuvent pas communiquer avec l’avocat de leur choix dans une langue qu’elles comprennent, un interprète ou une autre personne peut assister aux entretiens, à la demande de l’avocat, afin que l’avocat puisse communiquer avec elles dans une langue qu’elles comprennent.
  • Si elles ne peuvent pas communiquer avec le médecin dans une langue qu’elles comprennent, un interprète ou une autre personne peut également assister à l’examen, aux soins et au suivi médicaux, à la demande du médecin, afin que le médecin puisse communiquer avec elles dans une langue qu’elles comprennent.
  • En outre, elles ont le droit d’obtenir une traduction gratuite de tous les documents essentiels (mandat d’arrêt et/ou de garde à vue, chefs d’accusation, décision judiciaire et ordonnance dans la procédure, ainsi que tout autre document jugé essentiel par l’autorité compétente). Une traduction orale et/ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis dans certains cas.

ii. Quels sont mes droits en matière d’accès aux informations et au dossier de l’affaire?

Lors de l’arrestation et de la garde à vue, les personnes suspectées ou leur avocat ont le droit d’accéder aux documents essentiels (copie du mandat d’arrêt et de garde à vue, copie de la demande et de la déclaration sous serment sur la base desquelles le mandat a été émis) dont elles ont besoin pour contester la légalité de leur arrestation ou de leur garde à vue. Si l’affaire est portée devant la Cour, les personnes suspectées ou leur avocat ont le droit d’accéder aux déclarations et aux documents obtenus au cours de l’instruction de l’affaire relative à l’infraction pénale faisant l’objet du procès.

iii. Quels sont mes droits en matière d’accès à un avocat et d’information d’un tiers sur ma situation?

Droit d’accès à un avocat

Les personnes suspectées ont le droit de parler en toute confiance à un avocat. L’avocat est indépendant de la police. Cette dernière peut aider la personne suspectée à entrer en contact avec un avocat.

En vertu de la loi, les personnes suspectées jouissent également des droits suivants:

  • Dès l’arrestation et sans retard indu, elles ont le droit de communiquer en personne avec un avocat de leur choix par téléphone, sans qu’aucune autre personne ne soit présente.
    Elles ont le droit d’être assistées par un avocat aux moments suivants, la date la plus proche étant retenue:

(a) avant d’être interrogées par la police ou une autre autorité compétente;

(b) en temps utile avant que l’affaire ne soit portée devant la Cour;

(c) au cours d’une enquête ou d’un recueil d’éléments de preuve par la police ou par une autre autorité compétente;

(d) après la privation de leur liberté, sans retard indu.

  • L’accès à un avocat comprend le droit:

(a) de s’entretenir par réunion privée et communiquer à tout moment avec l’avocat qui les représente;

(b) de solliciter la présence et la participation de leur avocat pendant leur interrogatoire, afin que ce dernier clarifie la procédure suivie et leur fournisse des conseils sur leurs droits procéduraux liés à leur interrogatoire;

(c) de solliciter la présence de leur avocat au cours d’une enquête ou d’un recueil d’éléments de preuve, dans le cas où elles ont le droit d’assister à l’enquête en question en vertu de la loi.

La police respecte la confidentialité des communications entre la personne suspectée et son avocat pendant les réunions, la correspondance, les conversations téléphoniques et les autres formes de communication autorisées avec lui.

  • En tout état de cause, une liste des noms et numéros de téléphone de tous les avocats inscrits au «Registre des avocats exerçant la profession» est mise à leur disposition dès leur arrestation ou, si elles sont arrêtées en dehors d’un poste de police, dès leur admission au poste.
  • En cas de garde à vue, elles ont le droit d’avoir des entretiens confidentiels avec leur avocat aux fins de leur défense dans la salle de détention où elles sont placées en garde à vue, dans un lieu particulier situé en dehors du champ visuel et auditif de tout membre de la police, et de recevoir des instructions écrites ou orales confidentielles de sa part pendant l’entretien.
  • Si elles ne souhaitent pas bénéficier des services d’un avocat, elles en informent par écrit la personne responsable du centre de détention en remplissant un formulaire prévu à cet effet. En outre, elles sont informées du fait que toute renonciation à leur droit d’accès à un avocat peut avoir des conséquences sur leur défense effective.
  • Si la personne est âgée de moins de dix-huit ans, l’interrogatoire a lieu en présence de son avocat. Ses parents ou tuteurs ont également le droit d’assister aux entretiens avec son avocat.
  • Si, en raison d’une déficience mentale ou d’un handicap physique, la personne n’est pas en mesure d’exercer son droit d’accès à un avocat sans assistance, elle a le droit de l’exercer avec l’assistance et/ou en présence d’un représentant des services médicaux et/ou sociaux de l’État, qui est mis à sa disposition, dès que cela est matériellement possible après son arrestation. En outre, si elle ne comprend pas ses droits en raison d’une déficience mentale, elle est interrogée en présence de son avocat.

Dérogation temporaire au droit d’accès à un avocat

Une dérogation temporaire au droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté est autorisée, dans des circonstances exceptionnelles et uniquement au stade de la phase préalable au procès, lorsque, en raison de l’isolement géographique, il est impossible de garantir le droit d’accès à un avocat.

  • En outre, une dérogation temporaire au droit d’accès à un avocat est autorisée, dans des circonstances exceptionnelles au stade de la phase préalable au procès, lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient, pour l’un des motifs impérieux suivants:

(i) il est urgent de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne;

(ii) il est urgent que la police prenne des mesures immédiates pour prévenir un risque grave pour la procédure pénale.

  • Toutefois, les dérogations temporaires susmentionnées:

(i) sont proportionnées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire;

(ii) sont strictement limitées dans le temps;

(iii) ne sont pas uniquement fondées sur le type ou la gravité de l’infraction alléguée; et

(iv) ne portent pas atteinte au caractère universellement équitable de la procédure.

  • Dans le cas où les personnes suspectées ne sont pas autorisées à exercer leurs droits:

(i) d’avoir accès à un avocat après la privation de liberté sans retard indu;

(ii) de s’entretenir par réunion privée et communiquer avec leur avocat; et

(iii) de bénéficier de la présence et de la participation de leur avocat lors de l’interrogatoire et lors d’une enquête ou du recueil d’éléments de preuve, elles peuvent, soit lors de la première comparution devant la Cour, soit lors de la première audience, demander à la Cour d’examiner les motifs de ce refus.

Informer un tiers de leur arrestation ou de leur garde à vue/informer le consulat ou l’ambassade de leur pays

Lors de leur arrestation ou de leur garde à vue, les personnes suspectées doivent informer la police si elles souhaitent communiquer en personne par téléphone pour informer quelqu’un de leur garde à vue, par exemple un membre de leur famille ou leur employeur. Dans certains cas, le droit d’informer d’autres personnes de leur placement en garde à vue peut être temporairement limité. Dans ces cas, la police les informe en conséquence.

S’il s’agit d’un ressortissant étranger, ce dernier doit informer la police de son souhait de communiquer avec les autorités consulaires ou l’ambassade de son pays en personne par téléphone. En outre, elles informent la police si elles souhaitent entrer en contact avec un représentant des autorités consulaires ou de l’ambassade de leur pays. À cet égard, elles sont informées qu’une renonciation au droit d’informer les autorités consulaires ou l’ambassade de leur pays et de communiquer avec ces autorités peut entraîner des conséquences le concernant.

En vertu de la loi, les personnes suspectées jouissent également des droits suivants:

  • Elles ont le droit, dès leur arrestation et sans retard indu, de communiquer en personne par téléphone, en présence d’un membre de la police, avec un membre de leur famille, leur employeur ou une autre personne de leur choix et, si la personne est âgée de moins de dix-huit ans, avec l’un de ses parents ou tuteurs, pour les informer de leur arrestation et du poste de police ou du centre de détention où elles se trouvent ou où leur détention est envisagée.
  • Si, en raison d’une déficience mentale ou d’un handicap physique, la personne n’est pas en mesure d’exercer le droit à la communication visé ci-dessus sans assistance, elle a le droit de l’exercer avec l’assistance ou même en présence d’un représentant des services médicaux et/ou sociaux de l’État, qui est mis à sa disposition, dès que cela est matériellement possible après son arrestation.
  • S’il s’agit d’un ressortissant étranger, il a également le droit, dès que cela devient matériellement possible après son arrestation et sans retard indu, de communiquer en personne par téléphone, en présence d’un membre de la police, avec la mission consulaire ou diplomatique de la République de l’État dont il est ressortissant, pour l’informer de son arrestation ou de sa garde à vue, ainsi que du poste de police ou du centre de détention où il se trouve ou où sa détention est envisagée. S’il n’y a pas de mission consulaire ou diplomatique à Chypre, il peut communiquer avec le bureau du commissaire à l’administration et aux droits de l’homme de la République. S’il s’agit d’un ressortissant de deux (2) États ou plus, il peut choisir les missions consulaires ou diplomatiques qu’il souhaite informer de la privation de liberté et avec lesquelles il souhaite communiquer. En outre, ces personnes ont le droit, si elles le souhaitent, de communiquer avec ces autorités, de recevoir des visites de celles-ci, de s’entretenir et de correspondre avec elles, ainsi que de leur confier l’organisation de leur représentation juridique, pour autant que ces autorités n’aient pas d’objection.
  • Si, en raison d’une déficience mentale, la personne n’est manifestement pas en mesure de comprendre ou d’être informée qu’elle dispose des droits à la communication susmentionnés ou de comprendre pleinement son droit d’exercer le droit en question, la mission consulaire ou diplomatique ou le bureau du commissaire à l’administration et aux droits de l’homme de la République, selon le cas, en sera informé(e) par un membre de la police.
  • Elles sont également informées que toute renonciation au droit d’informer des tiers, des membres de leur famille, leur employeur ou les autorités consulaires et de communiquer avec eux peut entraîner des conséquences les concernant.
  • Si, en raison d’une déficience mentale, la personne n’est manifestement pas en mesure de comprendre ou d’être informée qu’elle dispose des droits à la communication susmentionnés ou de comprendre pleinement son droit d’exercer le droit en question, la police contactera par téléphone, dès l’arrestation, un membre de sa famille pour l’informer de l’arrestation, ainsi que du poste de police ou du centre de détention où elle se trouve ou où sa détention est envisagée.

Dérogation temporaire au droit de communiquer avec des membres de leur famille/la personne de leur choix/leur employeur

  • Le droit de communiquer avec des membres de leur famille, la personne de leur choix ou leur employeur, et le droit d’informer les personnes exerçant la responsabilité parentale lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans ne sont pas accordés dès l’arrestation lorsque les circonstances spécifiques de l’affaire le justifient, pour l’un des motifs impérieux suivants:

(a) il est urgent de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne; ou

(b) il est urgent d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, et à condition que la dérogation:
(i) soit proportionnée et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire
; (ii) soit strictement limitée dans le temps
(iii); ne soit pas uniquement fondée sur le type ou la gravité de l’infraction alléguée et
(iv) ne porte pas atteinte au caractère universellement équitable de la procédure.

  • Aucun droit de contacter une tierce personne (membres de la famille, employeur ou autre personne de leur choix) n’est accordé dès leur arrestation, lorsque cela est justifié par des besoins impérieux ou des exigences opérationnelles similaires.
  • Au cas où elles ne seraient pas autorisées à exercer leurs droits:
    (i) d’informer et de communiquer avec des membres de leur famille, une personne de leur choix ou leur employeur,
    (ii) d’informer les personnes exerçant la responsabilité parentale de l’arrestation d’une personne âgée de moins de 18 ans, elles peuvent, soit lors de la première comparution devant la Cour, soit lors de la première audience, demander à la Cour d’examiner les motifs de ce refus.
  • Si la personne est âgée de moins de dix-huit ans, lorsque les dérogations temporaires susmentionnées s’appliquent, la police informe sans retard indu les services sociaux, le commissaire pour la protection des droits de l’enfant et toute autre autorité compétente pour la protection et le bien-être des enfants de la privation de liberté.

iv. Quels sont mes droits en matière d’aide juridictionnelle?

Si les personnes suspectées ne disposent pas de ressources suffisantes pour exercer

le droit d’accès à un avocat au stade de l’interrogatoire, elles peuvent le signaler au membre de la police chargé des interrogatoires, après avoir signé le formulaire prévu à cet effet. Elles reçoivent ensuite une liste sur laquelle figurent le nom et le numéro de téléphone des avocats désireux d’offrir leurs services. Les personnes suspectées accusent réception de la liste. L’avocat de leur choix sera informé par le membre de la police.

Si elles souhaitent bénéficier gratuitement des services d’un avocat, une fois l’affaire portée devant la Cour, elles peuvent soumettre une demande à la Cour, qui l’examinera.

v. Ce qu’il faut savoir concernant les points suivants:

  1. Présomption d’innocence

Toute personne suspectée ou accusée d’avoir commis une infraction pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi.

Le principe de droit visé par la présomption d’innocence s’applique à une personne physique dans le cadre d’une procédure pénale, à partir du moment où elle est soupçonnée ou accusée d’avoir commis une infraction pénale, jusqu’à la conclusion de la procédure consistant à adopter une décision judiciaire définitive.

  1. Droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même

Lorsqu’elles sont interrogées par la police ou par les autres autorités compétentes, les personnes suspectées ne sont pas tenues de répondre à des questions sur l’infraction présumée. En outre, lorsqu’elles sont invitées à faire une déclaration ou à répondre à des questions, elles n’ont pas

l’obligation de présenter des preuves ou des documents ni de fournir des informations susceptibles de conduire à leur propre incrimination.

  1. Charge de la preuve

La police est chargée de recueillir le témoignage sur la base duquel les infractions faisant l’objet de l’enquête seront établies au-delà de tout doute raisonnable. Les personnes mises en cause ont le droit de fournir leur propre version des faits et de mettre à la disposition des autorités chargées de l’interrogatoire un témoignage ou des moyens de défense à l’appui de leur propre version des faits ou à l’appui de leur innocence.

vi. Quelles sont les garanties spécifiques pour les enfants?

  1. Responsabilité pénale

Une personne mineure de moins de 14 ans n’est pas pénalement responsable d’un acte ou d’une omission (chap. 154, article 14) et ne peut donc pas être arrêtée. Si sa présence est jugée nécessaire, le mineur doit se présenter au poste accompagné de ses parents/tuteurs.

2. Arrestation

  • Dans la mesure du possible, l’arrestation d’un mineur doit être évitée. L’arrestation d’un enfant doit être conforme à la loi, être employée uniquement en dernier ressort et être aussi courte que possible.
  • En cas d’arrestation d’un mineur, la procédure d’arrestation est suivie (information, règlement intérieur, document relatif aux droits, etc.). Il convient de noter qu’au moment de l’arrestation, il faut
  • prendre en compte l’âge, la maturité et la vulnérabilité des enfants.
  • En outre, toute décision concernant l’arrestation d’un enfant doit être fondée sur l’intérêt de l’enfant.
  • Les enfants en état d’arrestation doivent être informés des procédures à suivre, d’une manière compréhensible tenant compte de leur âge et de leur maturité.
  • L’utilisation de menottes est à éviter, sauf si cela est absolument nécessaire et compte tenu des conditions énoncées dans la disposition de police 5/39.
  • L’utilisation de matraques est autorisée en dernier ressort et uniquement dans les conditions énoncées dans la disposition de police 5/38.
  • La fouille corporelle doit être effectuée par un membre du même sexe.
  1. Représentation juridique et autres droits
  • Informer le mineur de son droit de communiquer en personne par téléphone avec un avocat de son choix, sans qu’aucune autre personne ne soit présente
  • Informer le mineur de son droit à l’aide juridictionnelle s’il ne dispose pas de ressources suffisantes
  • Informer le mineur de son droit de communiquer en personne par téléphone avec ses parents/tuteurs et de les informer de l’arrestation ainsi que du lieu de détention où il se trouve ou où la détention est envisagée, en présence d’un officier de police
  • Les parents/tuteurs en sont immédiatement informés. L’information des parents/tuteurs peut être retardée et effectuée dans les 12 heures suivant l’arrestation s’il y a de bonnes raisons de soupçonner que l’exercice du droit à la communication dès l’arrestation est susceptible:
    a) d’entraîner la destruction ou la dissimulation d’éléments de preuve liées à l’élucidation de l’infraction; ou
    b) d’entraver l’arrestation ou l’interrogatoire d’une autre personne en lien avec l’infraction ou de conduire à sa fuite; ou
    c) de causer la commission d’une autre infraction, le décès ou des lésions corporelles chez toute autre personne; ou
    d) de porter atteinte aux intérêts de la sécurité de la République, à l’ordre constitutionnel ou à l’ordre public ou d’entraîner une ingérence dans l’administration de la justice
  • La police doit (également) informer ses parents/tuteurs de son arrestation ainsi que du lieu de détention où il se trouve ou où sa détention est envisagée. Entrée correspondante dans le dossier d’instruction
  • Si cela est jugé nécessaire dans son intérêt, informer les services sociaux de l’État de l’arrestation
  1. Interrogatoire
  • Le juge d’instruction a l’obligation de ne pas commencer l’interrogatoire avant que la personne ne soit informée et avant qu’elle n’exerce tout droit à la communication qu’elle a demandé à exercer
  • L’interrogatoire d’une personne âgée de moins de 18 ans a lieu en présence de son avocat.
  • Si la personne interrogée ne comprend pas ou ne parle pas la langue, elle a le droit d’être assistée d’un interprète.
  • L’interrogatoire doit toujours être effectué conformément aux dispositions législatives, aux règles judiciaires et aux dispositions de police concernées (DP 3/3, DP 3/4, DP 5/18).
  • L’interrogatoire et les déclarations de mineurs qui ne sont pas placés en garde à vue sont effectués en présence de leurs parents ou tuteurs
  • La police doit veiller à mener les interrogatoires dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 24 heures, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire, en principe, de demander à la Cour la détention de la personne (lettre du commissaire à la protection des droits de l’enfant, datée du 11/06/2014).
  1. Arrestation/interrogatoire/poursuites pénales à l’encontre d’élèves
  • L’arrestation et l’interrogatoire d’élèves doivent être évités à l’école. Toutefois, si nécessaire, une visite à l’école doit être effectuée en tenue civile et dans un véhicule de police banalisé.
    • L’arrestation et l’interrogatoire ont lieu en présence de la direction, qui en est informée à l’avance (disposition de police 5/18, paragraphe 6 (3)).
  • En cas de poursuite pénale à l’encontre d’un élève, la direction de la police ne doit informer le ministère de l’éducation et de la culture que si cela s’avère absolument nécessaire et lorsqu’elle juge que cette notification répond aux besoins de la politique pénale ou pénitentiaire de la République, tout en tenant compte:
    - de la nature de l’infraction en s’assurant qu’elle sert à la protection des autres élèves/gardes nationaux,
    - des problèmes rencontrés par la société chypriote aujourd’hui et
    - des circonstances spécifiques de chaque cas.
  • La publication du nom, de l’adresse, de l’école, de la photographie ou d’une information susceptible de conduire à l’identification d’une jeune personne devant le tribunal des mineurs est interdite, sauf autorisation de la Cour.
  1. Conditions de garde à vue

Outre les droits accordés à toutes les personnes détenues (loi 163(I)/2005), les jeunes détenus âgés de moins de 18 ans bénéficient des droits supplémentaires suivants en ce qui concerne leur garde à vue:

  • Les mineurs vivent dans des cellules séparées de celles des autres détenus. Il convient également de veiller à ce que les mineurs ne se retrouvent pas dans des espaces communs avec des détenus adultes.
  • Les mineurs privés de liberté doivent être placés dans des centres de détention spécialement conçus pour les personnes de cet âge. Ils s’y verront proposer des activités adaptées à leurs besoins et un personnel spécialement formé sera mis à leur disposition. Cet espace doit être suffisamment grand, éclairé et aéré. Il doit en outre être correctement meublé, bien décoré et doit offrir des stimuli visuels appropriés. Enfin, sauf en cas de problème de sécurité, les mineurs peuvent avoir dans leur cellule une quantité raisonnable d’effets personnels (normes du CPT). En outre, grâce à la coopération avec d’autres services, une occupation convenable doit être garantie aux enfants (lettre du commissaire chargé de la protection des droits de l’enfant, datée du 07/11/2014).
  • Les parents ou tuteurs du mineur ont le droit d’assister aux entretiens avec l’avocat.
  • Les parents ou tuteurs du mineur ont le droit d’assister à tous les examens, soins et suivis médicaux auxquels peut être soumis le mineur.
  • Toute personne détenue et tout membre de sa famille ou toute autre personne de son choix et, si le détenu est âgé de moins de 18 ans, ses parents ou tuteurs, doivent être informés par la personne responsable du centre de détention dans une langue qu’ils comprennent qu’ils ont le droit de se réunir quotidiennement pendant une heure dans une zone dédiée du centre de détention, en présence d’un membre de la police.

vii. Quelles sont les garanties spécifiques pour les suspects vulnérables?

Les enfants sont considérés comme des personnes vulnérables et, par conséquent, les garanties spécifiques visées au point (vi) précédent s’appliquent également au présent point.

Aux fins de la loi sur les droits des personnes arrêtées et détenues (loi 163(I)/2005), est considérée «vulnérable» une personne suspectée ou mise en cause qui n’est pas en mesure de comprendre la procédure pénale ou d’y participer de manière substantielle en raison de son âge, de son état mental ou physique ou d’un handicap.

En cas d’arrestation d’une personne atteinte d’une déficience mentale ou d’un handicap physique, les informations fournies à cette personne au sujet de ses droits au titre de la loi 163(I)/2005 sont énoncées dans un langage clair et compréhensible, compte tenu des besoins particuliers de cette personne.

Dans ce cas, les services d’une personne qui peut transmettre les informations pertinentes à la personne arrêtée ou aux autres personnes concernées, d’une manière ou par un moyen de communication qui leur soit compréhensible compte tenu de leur déficience ou de leur handicap, sont assurés.

En outre, en cas d’arrestation d’une personne qui, en raison d’un handicap mental ou physique, n’est manifestement pas en mesure d’exercer, le cas échéant, les droits à la communication prévus par la loi (loi 163(I)/2005), elle a le droit de les exercer avec l’assistance ou même en présence d’un représentant des services médicaux et/ou sociaux de l’État, qui doit être mis à sa disposition dès son arrestation et, en tout état de cause, dès que cela devient matériellement possible.

D. Quels sont les délais légaux au cours de l’enquête pénale?

La personne arrêtée soupçonnée d’avoir commis une infraction est transférée dans les 24 heures suivant son arrestation devant un juge, si les interrogatoires relatifs à l’infraction pour laquelle elle a été arrêtée ne sont pas terminés. Le but de cette comparution est de demander à la police de la placer en garde à vue pour une certaine durée, qui ne peut excéder huit jours à chaque fois et trois mois au total.

Après l’expiration d’une ordonnance de placement en détention et si les interrogatoires et les enquêtes ne sont pas terminés, la police peut demander à la Cour le renouvellement de l’ordonnance pour huit jours supplémentaires, et exiger que cette mesure soit répétée en renouvelant le placement en détention tous les huit jours, avec une durée de maximum trois mois au total.

La garde à vue de la personne suspectée est généralement considérée comme nécessaire lorsqu’existe un risque que cette dernière, si elle est libérée, influence les témoins ou détruise des éléments de preuve. C’est à la police qu’il incombe de convaincre la Cour que les conditions d’émission d’une ordonnance de placement en détention sont réunies.

E. Quelles sont les étapes préparatoires du procès, notamment les alternatives à la détention préventive, ainsi que les possibilités de transfert vers le pays d’origine (décision européenne de contrôle judiciaire)?

Une Cour exerçant la juridiction pénale peut, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, ordonner la garde à vue d’une personne mise en cause pendant le jugement de son affaire. Conformément à l’article 48 de la procédure pénale (chap. 155), le pouvoir du tribunal de district est limité à une période maximale de huit jours à chaque fois que l’affaire est reportée. À l’inverse, il n’existe aucune limitation de cette nature au pouvoir de la Cour suprême ou de la cour d’assises d’ordonner la garde à vue de la personne mise en cause pendant le jugement de son affaire pénale.

L’article 157, paragraphe 1, de la loi (chap. 155) prévoit que la Cour exerçant une juridiction pénale peut autoriser la mise en liberté d’une personne incarcérée sous caution. Si la Cour décide de libérer la personne mise en cause, elle a le pouvoir de le faire en fixant des conditions et en lui ordonnant de signer une caution. Ce pouvoir de la Cour est l’effet combiné des dispositions de l’article 48 et de l’article 157, paragraphe 1, de la procédure pénale.

Conditions de transmission d’une décision judiciaire relative à des mesures de contrôle

L’autorité d’émission compétente de la République peut transmettre la décision relative à des mesures de contrôle à l’autorité de reconnaissance compétente de l’État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, lorsque cette personne, après avoir été informée des mesures pertinentes, consent à retourner dans cet État membre.

L’autorité d’émission compétente de la République peut, à la demande de la personne concernée, transmettre la décision relative à des mesures de contrôle à l’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, à condition que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la personne n’a pas sa résidence légale habituelle ait consenti à cette transmission.

L’autorité de reconnaissance compétente de la République n’accepte la transmission d’une décision relative à des mesures de contrôle à l’égard d’une personne qui n’a pas sa résidence légale habituelle dans la République que lorsque la personne est présente sur son territoire depuis au moins trois (3) mois.

L’autorité d’émission compétente de la République est la cour d’assises ou le tribunal de district qui exerce la compétence pénale, qui est compétent pour connaître de l’infraction ou qui a rendu une décision relative à des mesures de contrôle.

L’autorité de reconnaissance compétente de la République, en ce qui concerne une décision relative à des mesures de contrôle d’un autre État membre, est:

  1. le tribunal de district dans la juridiction où réside la personne à l’encontre de laquelle une décision relative à des mesures de contrôle a été rendue par un autre État membre
  2. le tribunal de district de Nicosie, si la résidence de la personne concernée n’est pas connue ou si la personne concernée ne réside pas dans la République.
Dernière mise à jour: 16/11/2020

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Mes droits au cours du procès

A. Où se tiendra le procès?

Si l’affaire pénale concerne une ou plusieurs infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à cinq ans, le procès se déroule au tribunal de district (composé d’un juge unique). Il convient de noter qu’avec le consentement écrit du procureur général, le tribunal de district peut juger une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

Si l’infraction pénale est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procès se déroule à la cour d’assises (composée de trois juges).

B. Les chefs d’accusation peuvent-ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l'information à cet égard??

Les chefs d’accusation peuvent être modifiés au début ou au cours du procès. Les articles 83, 84 et 85 du code de procédure pénale, chap. 155, établissent la procédure de modification des chefs d’accusation et les droits de la personne mise en cause.

83.-(1) Lorsque, à un stade quelconque du procès, la Cour estime que l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises sont insuffisants, que ce soit sur le fond ou sur la forme, la Cour peut ordonner la modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises en les amendant, en les remplaçant ou en y ajoutant une nouvelle accusation, selon ce que la Cour estime nécessaire pour refléter les faits de l’affaire.

(2) Lorsque l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises sont modifiés de cette manière, l’ordonnance de modification est inscrite sur l’acte d’accusation ou sur les chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises et ils sont utilisés aux fins de toute procédure connexe comme s’ils avaient été introduits sous leur forme modifiée.

84.-(1) Lorsque l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises sont modifiés conformément à l’article 83, la Cour invite immédiatement la personne mise en cause à présenter sa défense et à déclarer qu’elle est prête à être jugée sur la base de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises tels qu’ils ont été modifiés.

(2) Si la personne mise en cause déclare qu’elle n’est pas prête, la Cour examine les motifs invoqués et si elle juge que la poursuite immédiate de la procédure n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur la personne mise en cause dans sa défense ou sur l’accusation dans le traitement de l’affaire, la Cour peut poursuivre le procès comme si l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation modifiés enregistrés auprès d’une cour d’assises étaient l’acte et les chefs d’accusation initiaux.

(3) Si l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation modifiés enregistrés auprès de la cour d’assises sont tels que la poursuite immédiate du procès est susceptible, de l’avis de la Cour, d’avoir une incidence négative sur la personne mise en cause ou sur l’accusation, la Cour peut soit ordonner un nouveau procès, soit reporter le procès pour la durée qu’elle juge appropriée.

(4) Lorsque l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises sont modifiés par la Cour après le début du procès, le témoignage déjà fourni au cours du procès peut être utilisé sans nouvelle audition, mais les parties sont autorisées à rappeler ou à convoquer à nouveau par citation tout témoin susceptible d’être entendu et à l’examiner ou à le soumettre à un contre-interrogatoire au sujet de la modification en question.

85.-(1) Si une partie seulement de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises est établie et que la partie établie constitue une infraction pénale, la personne mise en cause peut, sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises, être condamnée pour l’infraction pénale dont il est établi qu’elle a commise.

(2) Si une personne est accusée d’une infraction pénale, elle peut, sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises, être condamnée pour tentative de commission de l’infraction pénale en question.

(3) S’il est établi qu’une personne a commis un acte quelconque en vue de commettre l’infraction pénale qui lui est reprochée, et si la commission de l’acte avec une telle intention constitue une infraction pénale, cette personne peut, même si elle n’a pas été accusée de l’infraction pénale susmentionnée, être condamnée, sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises.

(4) Si, à l’issue du procès, la Cour estime qu’il a été établi par témoignage que la personne accusée a commis une ou plusieurs infractions pénales ne figurant pas dans l’acte d’accusation ou dans les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises, pour lesquelles elle ne peut être condamnée sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises, et pour lesquelles elle ne serait pas soumise à une peine supérieure à celle à laquelle elle aurait été soumise si elle avait été condamnée par l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises, et que ceci n’aurait pas eu d’incidence négative sur la personne mise en cause dans sa défense, la Cour peut ordonner l’ajout à l’acte d’accusation ou aux chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises d’une ou plusieurs accusations à l’encontre de la personne mise en cause pour l’infraction ou les infractions pénales en question, et la Cour en décidera comme si cette ou ces accusations faisaient partie de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation initiaux enregistrés auprès d’une cour d’assises.

C. Quels sont mes droits lors des comparutions devant le tribunal?

i. Suis-je tenu(e) d'être présent(e) au tribunal? Dans quelles conditions suis-je autorisé(e) à ne pas comparaître à une audience?

Le droit d’une personne mise en cause d’assister à son procès est garanti par les dispositions des articles 12 et 30 de la Constitution et par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La personne mise en cause est tenue d’assister à son procès, à moins que son absence ne relève des exceptions prévues aux articles 45, paragraphe 1, et 63, paragraphe 3, du code de procédure pénale, chap. 155,

article 45, paragraphe 1

Il est entendu qu’un juge ou, dans ces catégories d’infractions pénales, un greffier, tel que désigné par le président de tribunal de district par voie d’ordonnance générale, peut, par ordonnance spéciale dans la citation à comparaître, dispenser la personne mise en cause de l’obligation de comparaître en personne; et

(a) lui permettre de comparaître et de répondre à l’accusation en présence d’un avocat, auquel cas la personne mise en cause peut comparaître et répondre de la manière suivante:

Il est entendu que, lorsque la personne mise en cause est accusée uniquement en sa qualité de dirigeant ou de secrétaire de l’entreprise et n’est personnellement accusée d’aucune infraction, elle n’est pas tenue de comparaître en personne devant la Cour pour répondre à l’accusation ou à tout autre stade de l’affaire, à l’exception de la phase d’audience, mais a le droit d’être représentée par un défenseur

(b) lui permettre, si elle souhaite plaider coupable, d’adresser à la Cour cette réponse dûment certifiée et revêtue du cachet d’un greffier, d’un sergent, d’un officier de police ou d’un officier de police de rang supérieur en vertu de la loi sur la police, d’un agent certificateur en vertu de la loi sur les agents certificateurs, d’un avocat en vertu de la loi sur les avocats qui utilise à cet effet son cachet personnel sur lequel figurent clairement son nom, son prénom et son adresse, ou d’un chef de communauté, conjointement avec l’appel au sujet duquel la réponse est donnée, auquel cas la réponse est considérée comme un aveu de culpabilité aux fins de la procédure.

63.-(1) La personne mise en cause a le droit d’être présente devant la Cour tout au long du procès si elle se comporte convenablement.

(2) Si la personne mise en cause ne se comporte pas convenablement, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner que la personne mise en cause soit transférée et maintenue en garde à vue, et poursuivre le procès en son absence en prenant

les dispositions qu’elle juge suffisantes pour l’informer de ce qui a été débattu au cours du procès et pour lui permettre ainsi de préparer sa défense.

(3) La Cour peut, si elle l’estime approprié, permettre à la personne mise en cause de ne pas être présente devant la Cour pendant tout ou partie du procès, dans les conditions qu’elle juge opportunes.

La jurisprudence a reconnu que le procès peut se tenir en l’absence de la personne mise en cause si cela est dans l’intérêt de la justice.

ii. Ai-je droit à être assisté(e) d'un interprète et à obtenir des traductions?

Le droit à l’interprétation est garanti à la fois par la Constitution et par la loi de 2014 sur le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (18(I)/2014). En outre, le droit à l’interprétation est conféré par l’article 65 du code de procédure pénale, chap. 155.

L’article 12, paragraphe 5, points a) et e), de la Constitution prévoit:

Toute personne accusée d’une infraction dispose des droits minimaux suivants:

(a) d’être informée rapidement, dans une langue qu’elle comprend et en détail, de la nature et du fondement des faits qui lui sont reprochés;

(e) de bénéficier de l’assistance juridique gratuite d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au cours du procès.

L’article 30, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que toute personne peut bénéficier de l’assistance juridique gratuite d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au cours du procès.

La loi de 2014 sur le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (18 (I)/2014) prévoit:

Droit à l’interprétation

4.-(1) L’autorité compétente veille à ce qu’une personne suspectée ou mise en cause qui ne parle pas et/ou ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée se voie offrir sans tarder l’assistance d’un interprète au cours de la procédure pénale devant les autorités d’enquête et/ou judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.

(2) L’autorité judiciaire compétente pour l’exécution du mandat d’arrêt européen, conformément à l’article 11 de la loi relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres de l’Union européenne, fournit sans tarder un service d’interprétation à la personne recherchée qui ne parle et/ou ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule la procédure en question.

(3) Lorsque cela est nécessaire pour garantir un procès équitable, l’autorité compétente fournit un service d’interprétation pour la communication entre la personne suspectée, mise en cause et/ou recherchée, d’une part, et son avocat, d’autre part, lorsque ceci est directement lié à un interrogatoire et/ou à une audition au cours de la procédure pénale et/ou à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et/ou à l’introduction d’un appel et/ou à d’autres demandes procédurales, y compris la demande de caution.

(4) L’interprétation visée au présent article -

(a) est fournie dans la langue maternelle de la personne suspectée, mise en cause ou recherchée ou dans toute autre langue qu’elle parle et/ou comprend; et

(b) comprend une assistance appropriée, telle que l’utilisation de la langue des signes, s’il s’agit d’une personne suspectée, mise en cause ou recherchée atteinte de troubles de l’audition et/ou de la parole.

(5) L’autorité compétente vérifie, par tout moyen qu’elle juge opportun, si la personne suspectée, mise en cause ou recherchée parle et comprend la langue de la procédure pénale ou de la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et si cette personne a besoin de l’assistance d’un interprète.

(6) L’interprétation visée au présent article est d’une qualité suffisante pour garantir un procès équitable, notamment en veillant à ce que la personne suspectée, mise en cause ou recherchée comprenne l’affaire dont elle fait l’objet afin de pouvoir exercer son droit de défense. À cette fin, l’autorité compétente accorde une attention particulière aux spécificités de la communication avec l’assistance d’un interprète.

(7) Si nécessaire, l’autorité compétente peut fournir un service d’interprétation au moyen de technologies de communication, telles que la visioconférence, le téléphone et/ou l’Internet, à moins que la présence en personne de l’interprète ne soit nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure.

(8) Aux fins d’une meilleure application des dispositions du paragraphe 5, la procédure ou le mécanisme permettant de vérifier si la personne suspectée, mise en cause ou recherchée parle et comprend la langue de la procédure pénale ou de la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être déterminé par voie réglementaire.

Droit à la traduction

5.-(1) Afin de garantir que la personne suspectée ou mise en cause soit en mesure d’exercer son droit de défense et afin d’assurer un procès équitable, l’autorité compétente fournit, dans un délai raisonnable, à la personne suspectée ou mise en cause qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée une traduction écrite de tous les documents essentiels.

(2) Aux fins de la présente loi, les documents essentiels comprennent:

(a) dans tous les cas, le mandat d’arrêt et/ou de garde à vue, les chefs d’accusation, ainsi que toute décision judiciaire et toute ordonnance dans le cadre de la procédure; et

(b) tout autre document jugé essentiel par l’autorité compétente, qui sera remis d’office ou à la demande motivée de la personne suspectée ou mise en cause ou de l’avocat de la personne suspectée ou mise en cause.

(3) Les autorités compétentes ne sont pas tenues de fournir une traduction des passages de documents essentiels qui ne contribuent pas à la bonne compréhension par la personne suspectée ou mise en cause de l’affaire dont elle fait l’objet.

(4) Afin d’assurer un procès équitable, dans le cadre de la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité compétente fournit, dans un délai raisonnable, à la personne recherchée qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat d’arrêt européen a été rédigé ou la langue dans laquelle il a été traduit par l’État membre émetteur, une traduction écrite du document en question.

(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, l’autorité compétente peut fournir, en lieu et place d’une traduction écrite, une traduction orale et/ou un résumé oral des documents essentiels, à condition que cette traduction orale et/ou ce résumé oral n’affecte pas le caractère équitable de la procédure.

(6) La personne suspectée, mise en cause ou recherchée a le droit de renoncer à la traduction écrite et/ou orale et/ou au résumé oral visés au présent article, si l’autorité compétente s’assure que:

(a) la personne concernée a préalablement consulté un avocat et/ou est pleinement informée des conséquences d’une telle renonciation; et

(b) la renonciation est indéniable et volontaire.

(7) La traduction écrite et/ou orale et/ou le résumé oral visés au présent article sont fournis dans la langue maternelle de la personne suspectée, mise en cause ou recherchée ou dans toute autre langue qu’elle parle et/ou comprend.

(8) La traduction écrite et/ou orale et/ou le résumé oral visés au présent article sont d’une qualité suffisante pour garantir un procès équitable, notamment en veillant à ce que la personne suspectée, mise en cause ou recherchée ait connaissance des faits retenus contre elle et soit en mesure d’exercer son droit de défense.

L’article 65, paragraphe 1, du code de procédure pénale, chapitre 155, dispose ce qui suit:

Lorsqu’un témoignage est donné dans une langue que la personne mise en cause ne comprend pas et que cette dernière est présente, il est interprété en audience publique dans une langue qu’elle comprend:

Il est entendu que lorsque la personne mise en cause est défendue par un avocat, l’interprétation peut, avec le consentement de l’avocat et avec l’accord de la Cour, être omise.

(2) Lorsque des documents sont produits aux fins de preuve formelle, la Cour est libre d’interpréter autant que nécessaire.

iii. Ai-je droit à un avocat?

Conformément à l’article 12¨de la Constitution

Toute personne accusée d’une infraction dispose des droits minimaux suivants:

(c) effectuer sa défense en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat de son choix ou, si elle ne dispose pas des moyens suffisants pour le rémunérer, une aide juridictionnelle gratuite peut lui être fournie lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

l’article 30, paragraphe 3, de la Constitution prévoit également que:

Toute personne a le droit de:

(d) bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite, lorsque les intérêts de la justice l’exigent et conformément à la loi.

En outre, en vertu de la loi 165(I)/2002 relative à l’aide juridictionnelle, si les conditions qui y sont énoncées sont remplies, la personne mise en cause a le droit, lors de l’audience, d’être assistée par un avocat de son choix et de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite.

iv. Quels autres droits de procédure dois-je connaître? (par exemple, comparution de suspects devant le tribunal)

Comparution d’une personne mise en cause devant la Cour

Si, dans le cadre d’une procédure simplifiée, une personne mise en cause ne se présente pas à l’heure prévue pour sa comparution, sur preuve de la signification d’une citation à comparaître, la Cour peut procéder à l’audience et statuer en son absence ou, si elle le juge opportun, reporter l’affaire et émettre un mandat d’arrêt.

Il est entendu qu’un juge ou, dans ces catégories d’infractions pénales, un greffier, tel que désigné par le président de tribunal de district par voie d’ordonnance générale, peut, par ordonnance spéciale dans la citation à comparaître, dispenser la personne mise en cause de l’obligation de comparaître en personne; et

(a) lui permettre de comparaître et de répondre à l’accusation en présence d’un avocat, auquel cas la personne mise en cause peut comparaître et répondre de cette manière:

(b) lui permettre, si elle souhaite plaider coupable, d’adresser à la Cour cette réponse dûment certifiée et revêtue du cachet d’un greffier, d’un sergent, d’un officier de police ou d’un officier de police de rang supérieur en vertu de la loi sur la police, d’un agent certificateur en vertu de la loi sur les agents certificateurs, d’un avocat en vertu de la loi sur les avocats qui utilise à cet effet son cachet personnel sur lequel figurent clairement son nom, son prénom et son adresse, ou d’un chef de communauté, conjointement avec l’appel au sujet duquel la réponse est donnée, auquel cas la réponse est considérée comme un aveu de culpabilité aux fins de la procédure

Il est entendu que, lorsque la personne mise en cause est accusée uniquement en sa qualité de dirigeant ou de secrétaire de l’entreprise et n’est personnellement accusée d’aucune infraction, elle n’est pas tenue de comparaître en personne devant la Cour pour répondre à l’accusation ou à tout autre stade de l’affaire, à l’exception de la phase d’audience, mais a le droit d’être représentée par un défenseur.

Réponse aux chefs d’accusation

Lorsque la personne mise en cause est appelée à répondre, elle peut ou non plaider coupable ou procéder à une défense spécifique, et sa réponse est enregistrée par la Cour.

La défense spécifique comprend les affirmations suivantes:

  1. que la juridiction devant laquelle la personne est appelée à répondre n’est pas compétente et qu’une autre juridiction est compétente à son égard ou à l’égard de l’infraction pénale qui lui est reprochée et que, si l’allégation est acceptée, la juridiction renvoie l’affaire devant la Cour de justice de la République, qui est compétente pour connaître de l’auteur ou de l’infraction pénale;
  2. qu’elle a été préalablement condamnée ou acquittée, selon le cas, sur la base des mêmes faits pour la même infraction pénale;
  3. qu’elle s’est vue accorder la grâce pour son infraction pénale.

Si la Cour décide que les faits allégués par la personne mise en cause ne prouvent pas l’allégation ou que l’allégation est effectivement fausse, la personne mise en cause est tenue de répondre aux chefs d’accusation.

Si la personne mise en cause plaide coupable et que la Cour est convaincue que la personne a compris la nature de sa réponse, elle poursuit comme si la personne mise en cause avait été condamnée par une décision de la Cour.

Si la personne mise en cause ne plaide pas coupable, la Cour procède à l’audience. Si la personne mise en cause refuse ou ne répond pas immédiatement ou, en raison d’un handicap physique, n’est pas en mesure de répondre, la Cour procède comme si la personne n’avait pas plaidé coupable.

D. Types de sanctions

Le tribunal de district connaît des infractions sommaires passibles par la loi d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à cinq ans ou d’une amende ne dépassant pas 85 000 EUR ou les deux.

La cour d’assises connaît des infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

Dernière mise à jour: 16/11/2020

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Mes droits après le procès

A. Ai-je le droit de faire appel de la décision du tribunal?

Une personne reconnue coupable par la cour d’assises ou par le tribunal de district et condamnée à toute peine d’emprisonnement ou à une amende peut interjeter appel devant la Cour suprême pour contester sa condamnation ou sa peine.

B. Quelles sont les autres possibilités de recours?

Il n’est pas possible d’intenter une action contre la condamnation de la Cour.

C. Quelles sont les conséquences en cas de condamnation?

i. Casier judiciaire

La peine prononcée par la Cour est enregistrée par la police dans un fichier appelé «Registre des condamnations antérieures». La restitution des peines s’effectue conformément aux dispositions de la loi n°  70/1981 sur la restitution pour les personnes condamnées. La peine de réclusion à perpétuité ou d’emprisonnement de plus de deux ans n’est pas restituée.

ii. Exécution de la peine, transfert de détenus, suspension de l’exécution de la peine et sanctions de substitution

L’exécution d’une peine d’emprisonnement commence le jour où elle est lue, mais ce délai, sauf décision contraire de la Cour, est réduit de la période pendant laquelle la personne condamnée a été placée en détention préventive en vertu des dispositions de cette loi.

La Cour ordonne la suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement, qui ne peut excéder trois ans, si toutes les circonstances de l’affaire et la situation personnelle de la personne mise en cause le justifient.

La Cour qui ordonne la suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement peut ordonner que la personne condamnée soit placée sous la surveillance d’un agent chargé de ladite surveillance (tuteur) pour une durée ne pouvant excéder la période d’application de l’ordonnance (trois ans).

Dernière mise à jour: 16/11/2020

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.