1 - Consultation d’un avocat

Il est très important d’obtenir des conseils indépendants d’un avocat lorsque vous êtes impliqué d’une façon quelconque dans une procédure pénale. Les fiches d’information vous disent quand et dans quelles circonstances vous avez droit à être représenté par un avocat. Elles vous disent aussi comment l’avocat vous assistera. Cette fiche d’information générale vous indiquera comment trouver un avocat et comment les honoraires de l’avocat seront couverts si vous n’êtes pas à même de le payer.

Comment trouver un avocat ?

Sauf en matière criminelle, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais elle est conseillée.

Le libre choix de l’avocat est un principe fondamental.

Vous pouvez librement choisir un avocat si vous en connaissez un ou bien demander sa désignation.

Vous pouvez choisir un avocat par le système du « bouche à oreille » si vous connaissez dans votre entourage un avocat ou si l’un de vos proches vous en conseille un.

Vous pouvez consulter la liste des avocats proches de votre résidence soit au Tribunal d’Instance de votre ville, dans de nombreuses mairies ou auprès du Barreau le plus proche de votre domicile.

Vous pouvez également consulter un annuaire téléphonique ou effectuer une recherche sur Internet.

Plusieurs sites proposent en ligne les annuaires d’avocats selon leurs domaines de spécialisations:

De nombreux Barreaux assurent également des permanences dans les palais de justice, en mairie ou dans les Maisons de justice et du Droit.

Si vous êtes détenu, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour choisir un avocat.

Des listes d’avocats sont affichées à l’intérieur des maisons d’arrêt.

Des associations intervenant en milieu carcéral peuvent vous conseiller et vous aider à choisir un avocat. (Observatoire International des Prisons, Association des Visiteurs de Prisons…).

Les services consulaires de votre pays d’origine peuvent vous aider à choisir un avocat.

Vous pouvez également demander au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de votre ressort territorial, de désigner un avocat commis d’office pour vous assister.

Comment rémunérer un avocat ?

Si vous faites appel à un avocat, vous devrez le rémunérer. Les honoraires d’un avocat sont libres et fixés en accord avec vous.

Vous pouvez signer une convention d’honoraires avec l’avocat qui est en droit de vous demander le règlement de provisions en cours de traitement de votre affaire.

Toutefois, si vos ressources sont inférieures à un certain plafond, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier de Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.l’aide juridictionnelle.

En fonction de vos revenus, l’Etat peut donc prendre en charge, en partie ou en totalité, les honoraires de l’avocat commis d’office. Si vous ne pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle, la commission d’office est transformée en désignation et vous devrez alors fixer avec l’avocat le montant des honoraires.

Dans l’hypothèse où vous ne bénéficieriez que d’une prise en charge partielle, vous devrez vous acquitter auprès de l’avocat du montant des honoraires restants dus.

Dernière mise à jour: 06/12/2021

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2 - Mes droits pendant l’enquête et l’instruction et avant que le tribunal/la cour ne soit saisi de l’affaire

A quoi servent l’enquête et l’instruction pénale?

L'enquête judiciaire est l'ensemble des investigations relatives à la commission d'une infraction à la loi pénale accomplies par la police judiciaire sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire.

L'enquête judiciaire a pour objet la constatation des infractions, le rassemblement de preuves et la recherche de leurs auteurs. Elle se déroule sous l’autorité du procureur de la République ou du juge d'instruction..

On distingue trois cadres d'enquête distincts : l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire et l'information judiciaire. La première mise en œuvre lorsqu'une infraction vient de se commettre ou dans un temps très voisin confère des pouvoirs très coercitifs aux enquêteurs. La seconde se fait dans les autres hypothèses. Son régime initialement moins coercitif s'est néanmoins rapproché de celui de l'enquête de flagrance grâce à des textes législatifs récents.

Dans des affaires plus compliquées, l’enquête peut également se faire dans le cadre de l'instruction préparatoire et consiste alors en l'exécution par un service d’enquête des délégations (commissions rogatoires) du juge d'instruction. L’instruction a plus spécifiquement pour objet de déterminer s’il existe des charges suffisantes pour renvoyer l’auteur d’une infraction devant la juridiction de jugement et le cas échéant, de mettre l’affaire en état d’être jugée.

Elle n’est obligatoire qu’en matière criminelle.

Quelles sont les étapes de l’enquête et de l’instruction?

Une enquête de flagrance peut être ouverte lorsqu’une infraction est en train de se commettre ou vient de se commettre. La durée de cette enquête est de huit jours, et peut être prolongée, sous certaines conditions, par le procureur de la République pour une durée maximale de huit jours. A l’issue de ce délai, l’enquête peut se poursuivre en suivant les règles de l’enquête préliminaire.
Au cours de l’enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire peut notamment se transporter sur les lieux de l’infraction, procéder à des constatations matérielles, saisir tous objets ou supports utiles à la manifestation de la vérité, procéder à la perquisition des domiciles des personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces ou informations relatifs aux faits, entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits, ou encore placer en garde à vue une personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire peut réaliser l’ensemble de ces investigations mais soit avec l’accord de la personne concernée, soit avec l’autorisation du procureur de la République, soit dans certains cas avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention. Dès qu’il identifie l’auteur potentiel de l’infraction, il doit en informer le procureur de la République.
Dans le cadre de l’instruction, le juge instruit à charge et à décharge et procède à tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité (par ex. transport sur les lieux, auditions, perquisitions, expertises …). Il peut accomplir ces actes d’office, ou à la demande du procureur de la République ou des parties Dans ces derniers cas, le refus du juge doit être motivé et peut faire l’objet de recours juridictionnels.

Dans le cadre de commissions rogatoires, le juge d’instruction peut déléguer l’accomplissement de certains de ces actes aux officiers de police judiciaire.

Lorsque l’instruction lui parait terminée, le juge d’instruction en avise en même temps le procureur de la République, les parties et leurs avocats. Le procureur de la République et les parties disposent alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans le cas contraire, pour adresser des observations ou des demandes motivées au juge d’instruction.

A l’issue de ce délai, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de 10 jours (si une personne mise en examen est détenue) ou d’un mois (dans le cas contraire) pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou observations complémentaires au vu des éléments communiqués.

Le juge d’instruction rend alors:

  • soit une ordonnance de non-lieu lorsqu’il estime que les faits dont il a été saisi ne constituent ni un crime, ni un délit, ni une contravention ou si l’auteur des faits est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charge suffisante à son encontre,
  • soit une ordonnance de renvoi (en matière délictuelle et contraventionnelle) ou de mise en accusation (en matière criminelle) lorsqu’il existe des charges suffisantes à l’encontre de la personne mise en examen d’avoir commis une infraction.

Mes droits pendant l’enquête et l’instruction

Mes droits pendant la garde à vue (1)

Si vous êtes soupçonné d’avoir participé à la commission d’une infraction, l’officier de police judiciaire peut vous placer en garde à vue. Il doit en aviser, dès le début de la mesure, le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas.

Pour une infraction de droit commun, vous ne pouvez pas être retenu plus de 24 heures, durée qui peut être prolongée une fois pour une nouvelle période de 24 heures, par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête judiciaire, ou par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction, si la peine que vous encourez pour l’infraction dont vous êtes soupçonné est d’au moins un an d’emprisonnement.
Il existe toutefois des régimes de garde à vue dérogatoires. En matière de délinquance ou de criminalité organisée, de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, la durée de la garde à vue est plus longue.
Par ailleurs, de façon générale, les conditions de placement en garde à vue et la possibilité de prolonger cette mesure sont encadrées plus strictement pour les mineurs.

Le non-respect de la durée de garde à vue peut entraîner l’annulation de la mesure et de tous les actes postérieurs dont elle est le support nécessaire.

Que me dira-t-on sur le déroulement de la garde à vue?

Les droits de la personne gardée à vue sont des droits fondamentaux. Vous devez immédiatement être informé de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que vous êtes soupçonné d'avoir commise ou tenté de commettre, de la durée de la garde à vue, des motifs justifiant votre placement en garde à vue et de vos droits. Ces informations doivent vous être communiquées dans une langue que vous comprenez. Vous pouvez donc bénéficier gratuitement des services d’un interprète.
La notification de ces informations ainsi que l’exercice de vos droits font l’objet de procès-verbaux. De plus, un document énonçant vos droits doit vous être remis lors de la notification de la garde à vue ; vous serez autorisé à le conserver pendant toute la durée de la garde à vue.

  • Droit de faire prévenir certaines personnes

Vous pouvez demander à faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle vous vivez habituellement, ou l'un de vos parents en ligne directe, ou l'un de vos frères et soeurs, ou votre curateur ou votre tuteur, de la mesure de garde à vue dont vous faites l'objet.
Vous pouvez également faire prévenir votre employeur.
Si vous êtes de nationalité étrangère, vous pouvez en outre faire prévenir les autorités consulaires de votre pays.
Le procureur de la République (ou le juge d'instruction) pourra toutefois s'opposer à ces demandes en raison des nécessités de l'enquête.
Sauf circonstances insurmontables, ces diligences interviendront au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où vous avez formulé cette demande

  • Droit de consulter un médecin

Vous avez le droit de solliciter un examen médical toutes les 24 heures de garde à vue. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peuvent également décider d’office à tout moment que vous ferez l’objet d’un examen médical. En l'absence de demande de votre part, de celle du procureur de la République, du juge d’instruction ou de l'officier de police judiciaire, un membre de votre famille pourra aussi en faire la demande.

Le médecin est choisi par l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République.

  • Droit d’être assisté par un avocat

- Choix de l’avocat

Dès le début de la garde à vue et, en cas de prolongation de la garde à vue, dès le début de cette prolongation, vous pouvez demander à être assisté(e) par un avocat de votre choix. Si vous n'êtes pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, vous pouvez demander à ce qu’un avocat vous soit commis d'office.
Votre avocat peut aussi être désigné par l’une des personnes que vous avez fait prévenir : dans ce cas, vous devez confirmer la désignation de l’avocat.
L’officier de police judiciaire a satisfait à son obligation lorsqu’il a tout mis en œuvre pour contacter l’avocat.

- Assistance et délai d’intervention de l’avocat

L’avocat pourra :

- s’entretenir avec vous pendant 30 minutes dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’avocat pourra formuler des observations écrites qui seront versées au dossier de la procédure;
- consulter certaines pièces du dossier : le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical de compatibilité avec la mesure de garde à vue et les procès-verbaux établis au cours de vos auditions;
- et si vous faites la demande, assister à vos auditions et confrontations. Dans ce cas, votre 1ère audition, sauf si elle porte uniquement sur des éléments d’identité, ne pourra pas débuter sans la présence de votre avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été fait de votre demande. Néanmoins, votre 1ère audition pourra débuter immédiatement, même en l’absence de votre avocat, sur autorisation du procureur de la République (ou du juge d’instruction), si les nécessités de l’enquête l’exigent. Si votre avocat se présente alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, cet acte peut être interrompu à votre demande, pour vous permettre de vous entretenir avec lui.

Le procureur de la République (ou le juge d’instruction) et le juge des libertés et de la détention pourront cependant, pour des raisons impérieuses et à titre exceptionnel, décider de différer l’assistance par votre avocat lors des auditions.

  • Droit de faire des déclarations, répondre aux questions ou ou garder le silence
  • Droit de demander la fin de la garde à vue

Vous pouvez demander au procureur de la République ou au juge d’instruction, lorsque ce magistrat se prononcera sur une éventuelle prolongation de la garde à vue, que cette mesure ne soit pas prolongée

  •   Droit d’accès à certaines pièces de votre dossier 

A votre demande, vous pouvez demander à consulter, au plus tard avant une éventuelle prolongation de la garde à vue :

- le procès-verbal de notification de votre placement en garde à vue;
- le ou les certificats médicaux établis par le médecin vous ayant examiné,
- le ou les procès-verbaux de vos auditions.

Que se passe t-il si je ne suis pas d’accord avec la façon dont ont été retranscrites mes déclarations?

Vous pouvez refuser de signer le procès-verbal sur lequel elles ont été retranscrites.

 Que peut-il se passer à l’issue de la garde à vue?

Le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, peut mettre fin à tout moment à la garde à vue. A l’issue de la garde à vue, vous  pouvez être laissé libre ou, lorsque vous avez été placé en garde à vue au cours d’une enquête judiciaire, être présenté soit à un juge d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, soit au tribunal correctionnel.
Si une information judiciaire est ouverte, vous serez présenté devant un juge d’instruction. A l’issue d’un interrogatoire de première comparution, vous pouvez être mis en examen ou bénéficier du statut de témoin assisté. Si vous êtes mis en examen, vous pouvez être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
Si vous être présenté à un tribunal correctionnel, celui-ci peut soit juger immédiatement l’affaire s’il est en état de le faire, soit vous accorder un délai pour préparer votre défense si vous en faites la demande. Dans cette hypothèse il sera alors statué sur la question de votre placement en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Si aucune décision n’est prise par le procureur de la République sur la suite de votre garde à vue, vous pourrez, à l’expiration d’un délai de 6 mois, l'interroger sur la suite qu’il entend donner à cette affaire.

 Me demandera t-on des empreintes digitales, des échantillons ADN ou d’autres liquides corporels? Quels sont mes droits?

Si vous êtes témoin ou suspect dans une procédure pénale, vous pouvez,  faire l’objet  

d’opérations de prélèvements externes (notamment des prélèvements salivaires aux fins d’analyse d’identification de votre empreinte génétique) et de relevés signalétiques (notamment une prise de vos empreintes digitales, palmaires ou de photographies), aux fins de comparaison ou d'enregistrement dans les fichiers. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, ces opérations doivent être autorisées par le procureur de la République.

Vous pouvez refuser de vous y soumettre mais , ce refus constitue, sous certaines conditions, un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

Peut-on me faire subir une fouille corporelle?

En général, l’officier de police judicaire réalise une palpation de sécurité (tapotements sommaires par dessus les vêtements) destinée à s’assurer que vous n’êtes porteur d’aucun objet dangereux pour vous-même ou pour autrui.
Toutefois pour les nécessités des investigations, l’officier de police judiciaire pourra décider de vous soumettre à une fouille intégrale, consistant en un déshabillage total ou partiel. Ces opérations ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que vous. Elle n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Si la fouille implique des investigations corporelles internes Si la fouille est interne, seul un médecin a le droit de vous la faire.
L’ensemble des effets remis sont consignés et vous seront remis à la fin de votre garde à vue si vous êtes remis en liberté.
Par ailleurs, au cours de votre audition vous devez disposer des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de votre dignité, comme par exemple vos lunettes de vue.

Peut-on perquisitionner mon logement, mon bureau, ma voiture, etc.?

Une perquisition ne peut être réalisée qu’entre 6 heures et 21 heures. Toutefois, une perquisition qui a débuté avant 21 heures peut se poursuivre dans la nuit.

Des dérogations sont admises pour les infractions de délinquance organisée, de terrorisme, de proxénétisme et de trafic de stupéfiants, sous le contrôle d’un magistrat.
Une perquisition peut être effectuée dans tout domicile où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou dont la loi prévoit qu’ils peuvent faire l’objet d’une confiscation.
Il peut s’agir de votre domicile ou de celui d’une autre personne susceptible de détenir des objets se rapportant à l’infraction.
Le domicile s’entend du lieu où la personne a son principal établissement mais également du lieu, qu’elle y habite ou non, où la personne a le droit de se dire chez elle.
Ainsi, les résidences diverses (chambre d’hôtel par ex.) et leurs dépendances sont considérées comme des domiciles.
La notion de domicile est laissée à l’appréciation du juge. Ainsi, si, en principe, un véhicule n’est pas considéré comme un domicile il en est différemment s’il sert de logement.Dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’instruction, la perquisition peut avoir lieu sans l’accord de la personne. Au contraire, au cours de l’enquête préliminaire, la personne concernée doit y consentir expressément par écrit, sauf en cas d’infraction punie de 5 ans d’emprisonnement minimum ou si la perquisition vise à saisir des objets dont la confiscation est prévue par la loi, auquel cas elle peut être autorisée par un juge, indépendamment de l’accord de la personne.

Puis-je introduire un recours?

Le non-respect des formalités ci-dessus exposées entraine une violation des droits de la défense et peut faire l’objet d’une procédure en annulation de la perquisition et des saisies réalisées.

L’information judiciaire : Mes droits lors de l’interrogatoire de première comparution (2)

L’audience de première comparution a pour objet de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.
Le juge d’instruction, après avoir constaté votre identité, vous rappellera les faits dont il est saisi et leur qualification juridique.

Le juge d’instruction vous informe de vos droits:

  • Vous avez droit à un interprète assermenté,
  • Vous avez droit à l’assistance d’un avocat (choisi ou commis d’office).

Vous pouvez vous présenter à cette audience assisté de votre avocat et vous serez alors interrogé sur le champ. Dans le cas contraire, le juge d’instruction est tenu de vous informer à nouveau de votre droit d’être assisté, le cas échéant par un avocat commis d’office.

Si vous faites le choix d’être assisté par un avocat, ce dernier peut consulter le dossier et vous le communiquer sous certaines conditions.
Vous avez le droit de garder le silence.

Si les faits pour lesquels vous êtes poursuivis sont constitutifs d’un crime, vous ferez l’objet d’un interrogatoire audiovisuel.

Puis-je plaider coupable avant le procès sur tous les chefs d’accusation / d’inculpation ou certains d’entre eux?

Vous pouvez reconnaitre les faits ou seulement une partie d’entre eux. C’est une question de stratégie dont il convient de discuter avec votre avocat.
Les chefs d’accusation/d’inculpation peuvent-ils être modifiés avant le procès?

Au cours de l’instruction, menée à charge et à décharge, les faits dont le juge d’instruction est saisi peuvent être modifiés dans leur qualification juridique (correctionnalisation, criminalisation).

Si, au cours de l’instruction, de nouvelles infractions sont découvertes, sur demande du procureur de la République, le juge pourra instruire sur ces faits nouveaux.

Peut-on me reprocher une infraction pour laquelle j’ai déjà été poursuivi dans un autre Etat membre?

Si vous êtes poursuivi dans un autre Etat membre, mais que vous n’avez pas été jugé, vous pourrez être interpellé sur le territoire français pour ces faits.
En revanche, si vous avez été jugé pour ces faits dans un autre Etat membre, vous ne pourrez, en vertu du principe non bis in idem (vous ne pouvez être jugé une seconde fois pour les même faits) être ni poursuivi ni jugé en France.

M’informera-t-on des témoins qui déposent contre moi et des preuves existant contre moi?

En vertu du principe du contradictoire, tous les éléments de preuves (témoignages, éléments matériels) vous seront communiqués afin de préparer au mieux votre défense et de présenter vos observations.
Ces éléments figurent au dossier dont vous pouvez obtenir communication de copies par l’intermédiaire de votre avocat après autorisation du juge.
Vous et votre avocat devrez s’abstenir de communiquer ces pièces à des tiers au risque de violer le secret de l’instruction.

Demandera-t-on des informations sur mon casier judiciaire?

Un extrait de votre casier judiciaire figurera nécessairement au dossier d’instruction.

Je suis ressortissant d’un autre pays. Dois-je être présent pendant l’instruction?

En vertu des obligations qui pourront être fixées par le contrôle judiciaire, vous ne pourrez quitter le territoire français durant la procédure d’instruction.

Le statut de mis en examen et de témoin assisté (3)

A l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction, soit vous notifie votre mise en examen, soit vous octroie le statut de témoin assisté.
La mise en examen suppose qu’il existe à votre encontre des indices graves ou concordants laissant présumer votre participation à la commission d’une infraction. Vous êtes une véritable partie au procès pénal, ce qui n’est pas le cas du témoin assisté.

En revanche, le statut de témoin assisté suppose l’existence d’indices mais qui ne sont pas  suffisamment certains pour justifier votre mise en examen. A ce titre, s’il n’est pas partie au procès pénal, le témoin assisté a toutefois accès au dossier, bénéficie des droits de la défense et peut solliciter du juge d’instruction l’accomplissement d’un certain nombre d’actes.
De ces deux statuts découlent des conséquences différentes. Seul le mis en examen peut être placé, sur décision motivée du juge, sous contrôle judiciaire (et ainsi être interdit de quitter le territoire) ou être placé en détention provisoire et seul lui pourra être renvoyé devant une juridiction de jugement.
Vous pourrez alors solliciter des demandes de remise en liberté.

Si vous bénéficiez du statut de témoin assisté, vous pouvez demander, à tout moment de la procédure, à être mis en examen.

Quelles sont les conditions du contrôle judiciaire?

Vous pouvez être placé sous contrôle judiciaire lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement ou une peine plus grave.

Il est motivé par les nécessités de l’instruction (pour éviter une fuite à l’étranger par ex) ou à titre de mesure de sureté (interdiction de recevoir ou rencontrer la victime par ex.). La plupart des mesures prises dans le cadre du contrôle judiciaire ont pour but de prévenir la fuite de l’auteur de l’infraction.
Cette mesure peut prendre fin à tout moment, sur décision du juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République ou à votre demande.
Si vous formulez une telle demande, le juge d’instruction doit rendre sa décision dans le délai de cinq jours.
Si vous décidez de vous soustraire aux obligations du contrôle judiciaire, vous risquez d’être placé en détention provisoire.
Enfin, vous pouvez contester l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par appel devant la chambre de l’instruction.

Quelles sont les conditions du placement en détention provisoire?

Pour être placé en détention provisoire, vous devez encourir une peine d’une certaine gravité : une peine criminelle ou une peine correctionnelle supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.
Elle doit constituer l’unique moyen de conserver la preuve ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leurs familles, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, garantir votre maintien à disposition de la justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, et en matière criminelle, mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction.

Vous pouvez contester l’ordonnance de placement en détention provisoire dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel vous êtes détenu ou au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

La clôture de l’instruction (4)

L’instruction est clôturée par ordonnance. Elles peuvent être de diverses natures.

L’ordonnance de non-lieu

Le juge peut rendre une ordonnance de non-lieu parce lorsqu’il n’a pas réuni de charges suffisantes à votre encontre. Il peut être total ou partiel.

Si un non-lieu partiel est prononcé, le juge d’instruction prend une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation pour l’autre partie des faits.

Si vous faites l’objet d’une ordonnance de non-lieu total et si vous étiez placé en détention provisoire, vous êtes remis en liberté et vous obtenez restitution des objets saisis.

Vous avez la possibilité d’engager une procédure d’indemnisation.

Attention toutefois car la partie civile peut former appel contre cette ordonnance dans le délai de 10 jours à compter de sa notification auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

L’ordonnance de renvoi

Si le juge estime détenir des charges suffisantes à votre encontre, il peut décider de vous renvoyer devant la juridiction de jugement.

Si vous étiez placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, l’ordonnance y met fin.

Toutefois, par une nouvelle ordonnance, spécialement motivée, le juge peut décider de maintenir ces mesures. Elles ne peuvent excéder une durée de deux mois. Si à l’issue de ce délai vous n’avez pas comparu devant la juridiction compétente, vous êtes remis en liberté.

Par une ordonnance motivée sur l’impossibilité de juger dans le délai de deux mois, le juge peut, seulement « à titre exceptionnel », ordonner deux prolongations de deux mois chacune. Si a l’expiration du délai de six mois, vous n’avez pas été jugé, vous serez remis en liberté.

Vous ne disposez pas de voie de recours contre cette ordonnance sauf dans l’hypothèse où vous estimez que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui auraient dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assise. Cette voie de recours est également ouverte à la partie civile.

L’ordonnance de mise en accusation

Elle est prononcée par le juge d’instruction en matière criminelle.

Si vous êtes placé sous contrôle judiciaire lorsque le juge rend son ordonnance, cette mesure est maintenue.

En votre qualité de mis en examen, vous disposez du droit de former appel contre cette ordonnance.

Le mandat d’arrêt européen (5)

Le mandat d’arrêt européen est une procédure destinée à remplacer la procédure d’extradition entre les Etats membres.

C’est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l’Union européenne, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sureté privative de liberté.

Tout État membre peut adopter les mesures de contrainte nécessaires et proportionnées à l'encontre d'une personne recherchée.

Lorsque la personne recherchée est arrêtée, elle a le droit d'être informée du contenu du mandat ainsi que de bénéficier des services d'un avocat et d'un interprète.

En tout état de cause, l'autorité d'exécution a le droit de décider de maintenir la personne en détention ou de la remettre en liberté moyennant certaines conditions.

Dans l'attente d'une décision, l'autorité d'exécution procède à l'audition de la personne concernée. Au plus tard dans les soixante jours suivant l'arrestation, l'autorité judiciaire d'exécution doit prendre une décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Ensuite, elle notifie immédiatement la décision prise à l'autorité d'émission. Toutefois, lorsque les informations communiquées sont insuffisantes, l'autorité d'exécution peut demander à l'autorité d'émission des informations complémentaires.

Toute période de détention relative au mandat d'arrêt européen doit être déduite de la durée totale de la privation de liberté éventuellement infligée.

La préparation du procès par la défense (6)

La relation avec votre avocat est basée sur une relation de confiance mutuelle, il est votre confident. A ce titre, il est soumis au secret professionnel.

En cette qualité, n’hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous préoccupent et à lui demander toutes les précisions qui éviteront les malentendus.

Lors de votre premier rendez vous, transmettez-lui tous les documents et informations liés à votre affaire afin qu’il prépare votre défense dans les meilleures conditions.

Abordez toutes les questions que vous vous posez, notamment sur le déroulement de la procédure, la stratégie à adopter quant au choix de la procédure ou encore le type de questions susceptibles de vous être posées par les magistrats en charge de votre dossier.

N’hésitez pas à le questionner sur l’issue de la procédure, les peines que vous encourez et sur les modalités d’aménagement dont elles peuvent être assorties.

Dernière mise à jour: 06/12/2021

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3 - Mes droits devant le tribunal/la cour

Si vous êtes majeur, que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés, et qu’il s’agit d’un délit passible d’une amende ou d’un emprisonnement d’une durée maximum de cinq ans, alors vous pourriez bénéficier de la procédure dite de « comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Vous devez obligatoirement être assisté d’un avocat. Cette procédure rapide permet  de bénéficier de peines plus légères.

Où le procès se tiendra t-il?

La compétence de la juridiction dépend de la nature de l’infraction et de la compétence territoriale.   Pour les contraventions, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, du lieu de la commission des faits, ou de votre domicile, sera compétent.

S’agissant d’un délit, le tribunal correctionnel du lieu de la commission des faits, de votre domicile ou de votre arrestation sera compétent.

Enfin pour un crime, sera compétente, la cour d’assises du lieu de la commission des faits, de votre domicile ou de votre arrestation.

Le procès pénal est oral et public. Exceptionnellement, le procès se déroulera à huis clos, en cas de mineurs délinquants, ou sur demande de la victime, en matière de viol, tortures et actes de barbarie, accompagnés d’agressions sexuelles.

En matière correctionnelle et contraventionnelle, les décisions sont prises par un ou plusieurs juges professionnels, alors que la cour d’assises, composée de neuf jurés citoyens et trois magistrats professionnels, prend des décisions à la majorité qualifiée de huit personnes.

Les chefs d’accusation/inculpation peuvent-ils être modifiés pendant le procès?

La juridiction est saisie uniquement des faits décrits dans l’acte de poursuite. Elle ne peut pas prendre en compte d’autres faits.

Cependant, la juridiction est en droit de requalifier les faits dont elle est saisie, en cours d’audience, à la condition que vous ayez pu présenter vos observations sur ces nouveaux chefs de poursuite. Si cette requalification implique d’étendre la saisine à des faits nouveaux, vous devrez accepter de comparaître volontairement pour ces faits.

En France la procédure du plaider coupable n’existe pas. Il est seulement possible, pour certains délits, de demander à bénéficier de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, avant tout procès. Si vous faîtes des aveux, ils seront soumis aux débats et laissés à l’appréciation des juges, comme tout autre élément de preuve.

Quels sont mes droits pendant le procès?

Votre présence est obligatoire tout au long du procès. Sans excuse valable, vous serez jugé en votre absence, sauf à ce que le tribunal accepte de reporter l’audience jusqu’à votre retour. Mais le tribunal n’est pas tenu de faire droit à cette demande. Cependant, si votre avocat est présent, il pourra être entendu et vous représenter. En matière criminelle, un mandat d’arrêt pourra être délivré à votre encontre.

En France, la possibilité d’avoir recours à la vidéoconférence est prévue pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts uniquement.

Si vous ne comprenez pas la langue de la juridiction, un interprète sera désigné d’office.

L’assistance d’un avocat est obligatoire en matière criminelle. Elle est seulement facultative en matière de délit et de contravention. Vous pourrez changer d’avocat en cours de procès.

La parole vous sera donnée au cours du procès. Vous avez cependant le droit de garder le silence tout au long de la procédure. Cette position pourra avoir une incidence sur l’intime conviction des magistrats.

Vous ne pourrez être condamné du seul fait que vous avez menti à l’audience. Cependant, le mensonge influera la décision de la juridiction. Au surplus, cela pourrait compromettre la stratégie de votre avocat.

Quels sont mes droits par rapport aux preuves invoquées contre moi?

Tous les éléments de preuves du dossier devront être soumis aux débats contradictoires afin que vous puissiez les discuter. La preuve est libre en droit pénal français et peut être produite en toutes circonstances. Vous pourrez donc produire tous les éléments de preuve nécessaires et notamment ceux recueillis par un détective privé, la seule limite étant la légalité de la preuve.

Vous pourrez demander à ce que des témoins soient entendus. Vous pourrez poser des questions, directement ou par l’intermédiaire de votre avocat, aux témoins, à l’audience, et contester leur témoignage par tous moyens.

Des informations concernant mon casier judiciaire seront-elles prises en considération?

Le contenu de votre casier judiciaire sera consulté par les magistrats. Un extrait est présent au dossier tout au long de la procédure. L’autorité judiciaire compétente, saisie de votre dossier, pourra éventuellement demander communication d’extraits de votre casier judiciaire à un autre Etat membre.

Que se passera t-il à la fin du procès?

Les issues de votre procès auront été envisagées au préalable avec votre avocat, sous condition que vous l’ayez pleinement informé de votre situation. Il s’agira notamment de la relaxe, de l’acquittement ou d’une condamnation.

En cas de condamnation, les peines envisageables sont:

Les peines privatives de liberté:

  • En matière criminelle, soit une réclusion criminelle à perpétuité, soit à temps. Pour les réclusions à temps, le Code pénal fixe les durées maximales. La durée est comprise entre 10 et 30 ans.
  • En matière délictuelle, l’emprisonnement a une durée maximum de 10 ans.

Ces peines privatives de liberté peuvent, lorsqu’elles ne sont pas incompressibles, faire l’objet d’un aménagement, telle la liberté conditionnelle, la semi-liberté ou la remise de peine.

Autres peines:

  • En toute matière, une amende peut être prononcée dont le montant est fixé pour chaque infraction.
  • En matière délictuelle et contraventionnelle, il est possible de prononcer une « sanction-réparation », consistant à condamner à réparer le préjudice subi par la victime.
  • Des peines complémentaires peuvent être prononcées. Il peut s’agir de travaux d’intérêts généraux (avec votre consentement), de peines privatives de droit (permis de conduire,…), de la confiscation de biens, de la fermeture d’un établissement, de l’interdiction de droits civiques (droit de vote,..) ou de l’interdiction d’émettre des chèques. Au surplus, une interdiction du territoire français (si vous êtes étranger) ou une interdiction de séjour peut être prononcée.

Quel est le rôle de la victime pendant le procès ?

La victime peut être présente au procès ou se faire représenter. A défaut, elle est réputée s’être désistée de son instance. Elle peut être à l’initiative des poursuites. Au cours du procès, sa présence ou celle de son avocat, permettra d’assurer la défense de ses intérêts et de demander réparation du dommage qu’elle a subi.

Dernière mise à jour: 06/12/2021

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4 - Mes droits après que le tribunal / la cour ait prononcé sa décision

Puis-je introduire un recours?

En matière contraventionnelle, vous pouvez former un appel à l’encontre de certains jugements du tribunal de Police et de la juridiction de proximité dans un délai de 10 jours à compter de son prononcé, devant la Chambre des appels correctionnels.

 

En matière correctionnelle, vous pouvez former un appel à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel dans un délai de 10 jours à compter de son prononcé, devant la chambre des appels correctionnels.

En matière criminelle, vous pouvez former un appel à l’encontre de l’arrêt de condamnation de la Cour d’Assises dans un délai de 10 jours à compter de son prononcé, devant une autre Cour d’Assises.

Vous pouvez former appel soit à l’encontre du jugement rendu sur l’action publique (peine) soit à l’encontre du jugement rendu sur l’action civile (dommages et intérêts alloués à la victime).

Vous pouvez également former un pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts rendus en appel et des jugements rendus en dernier ressort, devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un délai de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée.

La Cour de Cassation, juridiction suprême, se prononce dans un délai déterminé sur la recevabilité du pourvoi ; si le pourvoi est jugé recevable, la Cour de Cassation se prononce uniquement sur l’application du droit et ne tranche donc pas le litige au fond.

La déclaration d’appel ou de pourvoi doit être faite auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou auprès du chef de l’établissement pénitentiaire si vous êtes détenu.

Dans tous les cas, vous devez impérativement signer la déclaration.

Que se passera t-il si j’introduis un recours?

Pendant le recours d’appel et durant l’instance d’appel, ou pendant le délai de pourvoi et durant l’instance en cassation, l’exécution de la décision attaquée est en principe suspendue.

Toutefois, si vous avez été condamné à une peine privative de liberté puis placé en détention, le recours formé à l’encontre de la décision attaquée n’a pas pour effet de mettre fin à la détention dans l’attente de la nouvelle décision.

A compter de l’enregistrement de la déclaration d’appel ou du pourvoi par la juridiction saisie, l’audience doit se tenir dans un délai « raisonnable ».

Que se passera t-il à l’audience en appel ou en cassation?

La procédure pénale étant orale, vous disposez de la faculté de présenter et de développer des moyens et des éléments de preuve nouveaux au cours de l’audience en appel, qui seront soumis au débat contradictoire.

La Chambre des appels correctionnels ou la Cour d’Assises statuant en appel peuvent soit confirmer la décision attaquée soit l’infirmer.

Dans certaines hypothèses seulement, et notamment celles ou le ministère public aurait interjeté appel principal ou incident, vous vous exposez en appel à une aggravation de la peine prononcée initialement ainsi qu’à une majoration des dommages et intérêts sollicités par la partie civile (victime).

La Cour de Cassation statuant sur l’application du droit peut casser et annuler la décision attaquée avec ou sans renvoi des parties devant la Cour d’appel.

Une décision de justice ne devient définitive que lorsque que les délais d’exercice des voies de recours sont expirés.

Si au terme de l’appel formé contre la décision initiale de condamnation, vous êtes relaxé ou acquitté par une décision de la juridiction d’appel devenue définitive, vous pouvez, sous certaines réserves, solliciter la réparation intégrale du préjudice matériel et moral que vous a causé cette détention « arbitraire ».

Vous êtes informé du droit d’obtenir réparation lors de la notification de la décision de relaxe ou d’acquittement.

Pour ce faire, vous disposez d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de relaxe ou d’acquittement pour saisir, par voie de requête, le premier Président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été rendue.

Ce dernier statue sur la requête en réparation par une décision motivée, rendue à l’issue d’une audience publique, et au cours de laquelle vous pouvez demander à être entendu personnellement ou par l’intermédiaire de votre avocat.

La décision du premier Président de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un recours formé devant la Commission Nationale « de réparation des détentions » (CNR) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

La CNR statue souverainement et rend une décision insusceptible de recours.

La réparation allouée est à la charge de l’Etat.

Quelles informations sont contenues dans le casier judiciaire?

Si au terme de l’appel ou du pourvoi en cassation, vous êtes condamné à une peine en vertu d’une décision devenue définitive, la condamnation prononcée fera l’objet d’une inscription à votre casier judiciaire conservé par l’administration judiciaire de votre pays d’origine.

Je suis ressortissant d’un Etat membre. Puis être renvoyé après le procès?

En vertu de la Convention relative au transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, le transfèrement vers votre pays d’origine peut être demandé soit par celui-ci soit par la France, état de condamnation.

Toutefois, la mise en œuvre du transfèrement nécessite votre consentement préalable, libre et éclairé ce qui suppose une information complète et précise sur les conséquences du transfèrement.

En outre, vous pouvez personnellement solliciter un transfèrement volontaire vers votre pays d’origine. L’accueil de votre demande est subordonné à la réunion de plusieurs conditions.

Si je suis condamné, puis-je être jugé de nouveau pour les mêmes faits?

En vertu de la règle « Non bis in idem » qui régit le droit pénal français, si vous avez été jugé puis condamné en vertu d’une décision devenue définitive dans un Etat membre, vous ne pourrez être ni poursuivi ni condamné à raison des mêmes faits, dans un autre Etat membre.

Dernière mise à jour: 06/12/2021

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5 - Infractions au code de la route et autres infractions mineures

En France, un certain nombre d’infractions mineures sont traitées directement par l’Administration et non par les autorités judiciaires. Il s’agit principalement des infractions au Code de la route. Ces procédures spécifiques impliquent le respect de vos droits fondamentaux, notamment des droits de la défense. De plus, une sanction administrative ne pourra jamais consister en une privation de liberté.

La sanction est prononcée à votre encontre, de plein droit, directement par l’autorité administrative compétente, qui aura constaté un manquement à une obligation légale. Toute décision infligeant une sanction devra être motivée, et vous pourrez la contester. La sanction prononcée est exécutoire immédiatement, même si vous décidez d’exercer un recours.

Comment les infractions mineures au code de la route sont-elles traitées?

Les infractions au code de la route sont traitées directement par un agent verbalisateur, un agent de police ou de gendarmerie. En cas de constatation d’une infraction, la sanction applicable vous sera exposée immédiatement. Au préalable, les motifs de votre sanction vous seront expliqués et vous pourrez faire part de vos observations. Il vous sera remis un procès verbal constatant votre infraction ainsi que la sanction prononcée. Vous devrez exécuter votre sanction dès son prononcé.

Les sanctions consistent en une amende au montant fixe, et éventuellement à l’immobilisation du véhicule.

En tant que ressortissant d’un autre Etat membre, si vous ne respectez pas le code de la route, vous serez sanctionné en France. A défaut d’exécution de la sanction avant de retourner dans votre pays, il est possible qu'une poursuite soit intentée contre vous.

En cas de contestation, vous pourrez exercer un recours contre cette décision, dans un délai de deux mois. Vous aurez alors l’assurance que la sanction prononcée à votre encontre ne pourra pas être aggravée lors de ce recours.

La contestation se fait directement auprès de l’Administration, sans procès. Ce recours est introduit auprès de l’autorité ayant prononcée la sanction dans un premier temps (recours gracieux), et, en cas de rejet, vous porterez votre contestation auprès du supérieur hiérarchique de cette autorité (recours hiérarchique).

La procédure à suivre vous sera expliquée directement sur le procès verbal qui vous aura été remis.

C’est seulement lorsque vous aurez épuisé ces voies de recours que vous pourrez vous adresser au juge administratif.

Comment d’autres infractions mineures sont-elles traitées?

Les autres infractions traitées administrativement sont des infractions plus graves, liées à la réglementation des marchés financiers, au droit de la concurrence ou encore à la réglementation fiscale ou de l’immigration.

Ces infractions figureront-elles dans mon casier judiciaire?

Les infractions traitées administrativement en France notamment en ce qui concerne les infractions au code de la route ne seront pas inscrites sur votre casier judiciaire.

Dernière mise à jour: 06/12/2021

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1 - Mes droits pendant l'enquête

A. Je suis un ressortissant étranger: cela a-t-il une incidence sur l’enquête?

Toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction relevant de la compétente des autorités judiciaires françaises peut faire l’objet d’une enquête, quelle que soit sa nationalité. Par ailleurs, la France étant partie à de nombreuses conventions d’entraide pénale internationale, les services d’enquêtes français sont également susceptibles de mener sur le territoire français des actes d’enquêtes demandés par des autorités étrangères.

Si vous êtes poursuivi dans un autre Etat membre, mais que vous n’avez pas été jugé, vous pourrez être interpellé sur le territoire français pour ces faits. En revanche, si vous avez été jugé pour ces faits dans un autre Etat membre, vous ne pourrez, en vertu du principe non bis in idem (vous ne pouvez être jugé une seconde fois pour les même faits) être ni poursuivi ni jugé en France.

Au cours de l’enquête, un ressortissant étranger dispose des mêmes droits fondamentaux qu’une personne française. Il dispose également de droits spécifiques aux personnes étrangères, notamment le droit de faire prévenir les autorités consulaires de son pays de nationalité s’il est placé en garde à vue ou le droit d’être assisté d’un interprète lors de ses auditions s’il ne comprend pas le français.

B. Quelles sont les étapes d’une enquête?

L'enquête judiciaire est l'ensemble des investigations relatives à la commission d'une infraction à la loi pénale accomplies par la police judiciaire sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire.

L'enquête judiciaire a pour objet la constatation des infractions, le rassemblement de preuves et la recherche de leurs auteurs. Elle se déroule sous l’autorité du procureur de la République ou du juge d'instruction.

On distingue trois cadres d'enquête distincts : l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire et l'information judiciaire. La première mise en œuvre lorsqu'une infraction vient de se commettre ou dans un temps très voisin confère des pouvoirs très coercitifs aux enquêteurs. La seconde se fait dans les autres hypothèses.

Dans des affaires plus compliquées, l’enquête peut également se faire dans le cadre de l'instruction préparatoire et consiste alors en l'exécution par un service d’enquête des délégations (commissions rogatoires) du juge d'instruction. L’instruction a plus spécifiquement pour objet de déterminer s’il existe des charges suffisantes pour renvoyer l’auteur d’une infraction devant la juridiction de jugement et le cas échéant, de mettre l’affaire en état d’être jugée.

Elle n’est obligatoire qu’en matière criminelle.

i. Période de collecte de preuves/Pouvoir des enquêteurs

Une enquête de flagrance peut être ouverte lorsqu’une infraction est en train de se commettre ou vient de se commettre. La durée de cette enquête est de huit jours, et peut être prolongée, sous certaines conditions, par le procureur de la République pour une durée maximale de huit jours. A l’issue de ce délai, l’enquête peut se poursuivre en suivant les règles de l’enquête préliminaire.

Au cours de l’enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire peut notamment se transporter sur les lieux de l’infraction, procéder à des constatations matérielles, saisir tous objets ou supports utiles à la manifestation de la vérité, procéder à la perquisition des domiciles des personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces ou informations relatives aux faits, entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits, ou encore placer en garde à vue une personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.

Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire peut réaliser l’ensemble de ces investigations mais soit avec l’accord de la personne concernée, soit avec l’autorisation du procureur de la République, soit dans certains cas avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention. Dès qu’il identifie l’auteur potentiel de l’infraction, il doit en informer le procureur de la République.

Dans le cadre de l’instruction, le juge instruit à charge et à décharge et procède à tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité (par ex. transport sur les lieux, auditions, perquisitions, expertises …). Il peut accomplir ces actes d’office, ou à la demande du procureur de la République ou des parties Dans ces derniers cas, le refus du juge doit être motivé et peut faire l’objet de recours juridictionnels.

Dans le cadre de commissions rogatoires, le juge d’instruction peut déléguer l’accomplissement de certains de ces actes aux officiers de police judiciaire.

Lorsque l’instruction lui parait terminée, le juge d’instruction en avise en même temps le procureur de la République, les parties et leurs avocats. Le procureur de la République et les parties disposent alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans le cas contraire, pour adresser des observations ou des demandes motivées au juge d’instruction.

A l’issue de ce délai, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de 10 jours (si une personne mise en examen est détenue) ou d’un mois (dans le cas contraire) pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou observations complémentaires au vu des éléments communiqués.

Le juge d’instruction rend alors:

  • soit une ordonnance de non-lieu lorsqu’il estime que les faits dont il a été saisi ne constituent ni un crime, ni un délit, ni une contravention ou si l’auteur des faits est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charge suffisante à son encontre,
  • soit une ordonnance de renvoi (en matière délictuelle et contraventionnelle) ou de mise en accusation (en matière criminelle) lorsqu’il existe des charges suffisantes à l’encontre de la personne mise en examen d’avoir commis une infraction.

ii. Garde à vue

Si vous êtes soupçonné d’avoir participé à la commission d’une infraction, l’officier de police judiciaire peut vous placer en garde à vue. Il doit en aviser, dès le début de la mesure, le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas.

La loi encadre strictement les conditions de recours à cette mesure.

La garde à vue ne peut être mise en œuvre que si elle constitue l’unique moyen de permettre l’exécution des investigations impliquant votre présence, de garantir votre présentation à la justice, d’empêcher la destruction d’indice, d’empêcher une concertation avec les autres personnes susceptibles d’avoir participé à l’infraction, d’empêcher toute pression sur les victimes ou témoins ou de faire cesser le crime ou le délit.

Pour une infraction de droit commun, vous ne pouvez pas être retenu plus de 24 heures, durée qui peut être prolongée une fois pour une nouvelle période de 24 heures, par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête judiciaire, ou par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction, si la peine que vous encourez pour l’infraction dont vous êtes soupçonné est d’au moins un an d’emprisonnement.

Il existe toutefois des régimes de garde à vue dérogatoires. En matière de délinquance ou de criminalité organisée, de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, la durée de la garde à vue est plus longue.

Les conditions de placement en garde à vue et la possibilité de prolonger cette mesure sont encadrées plus strictement pour les mineurs.

Le non-respect de la durée de garde à vue peut entraîner l’annulation de la mesure et de tous les actes postérieurs dont elle est le support nécessaire.

Que me dira-t-on sur le déroulement de la garde à vue?

Les droits de la personne gardée à vue sont des droits fondamentaux. Vous devez immédiatement être informé de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que vous êtes soupçonné d'avoir commise ou tenté de commettre, de la durée de la garde à vue, des motifs justifiant votre placement en garde à vue et de vos droits. Ces informations doivent vous être communiquées dans une langue que vous comprenez. Vous pouvez donc bénéficier gratuitement des services d’un interprète.

La notification de ces informations ainsi que l’exercice de vos droits font l’objet de procès‑verbaux. De plus, un document énonçant vos droits doit vous être remis lors de la notification de la garde à vue ; vous serez autorisé à le conserver pendant toute la durée de la garde à vue.

Droit de faire prévenir certaines personnes et de communiquer avec elles

Vous pouvez demander à faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle vous vivez habituellement, ou l'un de vos parents en ligne directe, ou l'un de vos frères et sœurs, ou votre curateur ou votre tuteur, de la mesure de garde à vue dont vous faites l'objet.

Vous pouvez également faire prévenir votre employeur.

Si vous êtes de nationalité étrangère, vous pouvez en outre faire prévenir les autorités consulaires de votre pays.

Le procureur de la République (ou le juge d'instruction) pourra toutefois s'opposer à ces demandes en raison des nécessités de l'enquête. Toutefois, si votre demande concerne les autorités consulaires de votre pays, l’officier de police judiciaire ne pourra pas s’y opposer au‑delà de la 48ème heure de garde à vue.

Sauf circonstances insurmontables, ces diligences interviendront au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où vous avez formulé cette demande.

Vous pouvez également demander à communiquer par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien avec l’une de ces personnes. L’officier de police judiciaire peut néanmoins refuser cette demande si elle n’est pas compatible avec les motifs du placement en garde à vue ou risque de permettre une infraction. Il déterminera le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder 30 minutes et interviendra sous son contrôle, ou celui d’une personne qu’il aura désignée.

Droit d’être examiné par un médecin

Vous avez le droit de solliciter un examen médical toutes les 24 heures de garde à vue. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peuvent également décider d’office à tout moment que vous ferez l’objet d’un examen médical. En l'absence de demande de votre part, de celle du procureur de la République, du juge d’instruction ou de l'officier de police judiciaire, un membre de votre famille pourra aussi en faire la demande.

Le médecin est choisi par l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République.

Droit d’être assisté par un avocat

- Choix de l’avocat

Dès le début de la garde à vue et, en cas de prolongation de la garde à vue, dès le début de cette prolongation, vous pouvez demander à être assisté(e) par un avocat de votre choix. Si vous n'êtes pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, vous pouvez demander à ce qu’un avocat vous soit commis d'office.

Votre avocat peut aussi être désigné par l’une des personnes que vous avez fait prévenir : dans ce cas, vous devez confirmer la désignation de l’avocat. L’officier de police judiciaire a satisfait à son obligation lorsqu’il a tout mis en œuvre pour contacter l’avocat.

- Assistance et délai d’intervention de l’avocat

L’avocat pourra :

  • s’entretenir avec vous pendant 30 minutes dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien ;
  • consulter certaines pièces du dossier : le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical de compatibilité avec la mesure de garde à vue et les procès-verbaux établis au cours de vos auditions ;
  • et si vous faites la demande, assister aux auditions, confrontations, reconstitutions ou séances d’identifications auxquelles vous participez. Dans ce cas, votre première audition, sauf si elle porte uniquement sur des éléments d’identité, ne pourra pas débuter sans la présence de votre avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été fait de votre demande. Néanmoins, votre première audition pourra débuter immédiatement, même en l’absence de votre avocat, sur autorisation du procureur de la République (ou du juge d’instruction), si les nécessités de l’enquête l’exigent. Si votre avocat se présente alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, cet acte peut être interrompu à votre demande, pour vous permettre de vous entretenir avec lui.

L’avocat pourra formuler des observations écrites qui seront versées au dossier de la procédure.

Le procureur de la République (ou le juge d’instruction) et le juge des libertés et de la détention pourront cependant, pour des raisons impérieuses et à titre exceptionnel, décider de différer l’assistance par votre avocat lors des auditions.

Droit de faire des déclarations, répondre aux questions ou de garder le silence

Une fois votre identité déclinée, vous avez le droit, lors de vos auditions :

  • De faire des déclarations,
  • De répondre aux questions qui vous osnt posées,
  • Ou de vous taire.

Droit d’être assisté d’un interprète

Si vous ne parlez pas ou ne comprenez pas le français, vous avez le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète lors de vos auditions ainsi que pour communiquer avec votre avocat.

Droit de demander la fin de la garde à vue

Vous pouvez demander au procureur de la République ou au juge d’instruction, lorsque ce magistrat se prononcera sur une éventuelle prolongation de la garde à vue, que cette mesure ne soit pas prolongée. Ces observations peuvent être formulées lorsque vous serez présenté au magistrat. Si vous n’êtes pas présenté au magistrat, vous pouvez faire connaître vos observations dans un procès-verbal d’audition qui sera communiqué au magistrat en charge de la mesure.

Droit d’accès à certaines pièces de votre dossier

A votre demande, vous pouvez demander à consulter, au plus tard avant une éventuelle prolongation de la garde à vue :

  • le procès-verbal de notification de votre placement en garde à vue ;
  • le ou les certificats médicaux établis par le médecin vous ayant examiné ;
  • le ou les procès-verbaux de vos auditions.

Que se passe-t-il si je ne suis pas d’accord avec la façon dont ont été retranscrites mes déclarations?

Vous pouvez refuser de signer le procès-verbal sur lequel elles ont été retranscrites.

Que peut-il se passer à l’issue de la garde à vue?

Le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, peut mettre fin à tout moment à la garde à vue.

A l’issue de la garde à vue, vous pouvez être laissé libre ou, lorsque vous avez été placé en garde à vue au cours d’une enquête judiciaire, être présenté devant un magistrat.

Si une information judiciaire est ouverte, vous serez présenté devant un juge d’instruction. A l’issue d’un interrogatoire de première comparution, vous pouvez être mis en examen ou bénéficier du statut de témoin assisté. Si vous êtes mis en examen, vous pouvez être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

Si vous être présenté à un tribunal correctionnel, celui-ci peut soit juger immédiatement l’affaire s’il est en état de le faire, soit vous accorder un délai pour préparer votre défense si vous en faites la demande. Dans cette hypothèse il sera alors statué sur la question de votre placement en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Si aucune décision n’est prise par le procureur de la République sur la suite de votre garde à vue, vous pourrez demander, à l’expiration d’un délai d’un an, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler des observations.

Me demandera-t-on des empreintes digitales, des échantillons ADN ou d’autres liquides corporels? Quels sont mes droits?

Si vous êtes témoin ou suspect dans une procédure pénale, vous pouvez, faire l’objet d’opérations de prélèvements externes (notamment des prélèvements salivaires aux fins d’analyse d’identification de votre empreinte génétique) et de relevés signalétiques (notamment une prise de vos empreintes digitales, palmaires ou de photographies), aux fins de comparaison ou d'enregistrement dans les fichiers. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, ces opérations doivent être autorisées par le procureur de la République.

Vous pouvez refuser de vous y soumettre mais, ce refus constitue, sous certaines conditions, un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Peut-on me faire subir une fouille corporelle?

En général, l’officier de police judicaire réalise une palpation de sécurité (tapotements sommaires par-dessus les vêtements) destinée à s’assurer que vous n’êtes porteur d’aucun objet dangereux pour vous-même ou pour autrui. Toutefois pour les nécessités des investigations, l’officier de police judiciaire pourra décider de vous soumettre à une fouille intégrale, consistant en un déshabillage total ou partiel. Ces opérations ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que vous. Elle n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Si la fouille est interne, seul un médecin a le droit de vous la faire.

L’ensemble des effets remis sont consignés et vous seront remis à la fin de votre garde à vue si vous êtes remis en liberté.

Par ailleurs, au cours de votre audition vous devez disposer des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de votre dignité, comme par exemple vos lunettes de vue.

iii. Interrogatoire

Mes droits lors de l’interrogatoire de première comparution :

L’audience de première comparution a pour objet de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.

Le juge d’instruction, après avoir constaté votre identité, vous rappellera les faits dont il est saisi et leur qualification juridique.

Le juge d’instruction vous informe de vos droits :

  • Vous avez droit à un interprète assermenté ;
  • Vous avez droit à l’assistance d’un avocat (choisi ou commis d’office) ;

Vous pouvez vous présenter à cette audience assistée de votre avocat. Dans le cas contraire, le juge d’instruction est tenu de vous informer à nouveau de votre droit d’être assisté, le cas échéant par un avocat commis d’office.

Si vous faites le choix d’être assisté par un avocat, ce dernier peut consulter le dossier et vous le communiquer sous certaines conditions.

  • Vous avez le droit, s’il y a lieu, à la traduction des pièces essentielles du dossier ;
  • Vous avez le droit lors de l’interrogatoire de première comparution de faire des déclarations, vous taire ou répondre aux questions ;

Si les faits pour lesquels vous êtes poursuivis sont constitutifs d’un crime, vous ferez l’objet d’un interrogatoire audiovisuel.

Puis-je plaider coupable avant le procès sur tous les chefs d’accusation / d’inculpation ou certains d’entre eux?

Vous pouvez reconnaitre les faits ou seulement une partie d’entre eux. C’est une question de stratégie dont il convient de discuter avec votre avocat.

Les chefs d’accusation/d’inculpation peuvent-ils être modifiés avant le procès?

Au cours de l’instruction, menée à charge et à décharge, les faits dont le juge d’instruction est saisi peuvent être modifiés dans leur qualification juridique (correctionnalisation, criminalisation).

Si, au cours de l’instruction, de nouvelles infractions sont découvertes, sur demande du procureur de la République, le juge pourra instruire sur ces faits nouveaux.

Le statut de mis en examen et de témoin assisté

A l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction peut, soit vous notifier votre mise en examen, soit vous octroyer le statut de témoin assisté.

La mise en examen suppose qu’il existe à votre encontre des indices graves ou concordants laissant présumer votre participation à la commission d’une infraction.

En revanche, le statut de témoin assisté suppose l’existence d’indices mais qui ne sont pas suffisamment certains pour justifier votre mise en examen. A ce titre, le témoin assisté a le droit d’accéder au dossier, bénéficie des droits de la défense et peut solliciter du juge d’instruction l’accomplissement d’un certain nombre d’actes.

De ces deux statuts distincts découlent des conséquences différentes. Seul le mis en examen peut être placé, sur décision motivée du juge, sous contrôle judiciaire (et ainsi être interdit de quitter le territoire) sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou être placé en détention provisoire. Seule la personne mise en examen peut être renvoyée devant une juridiction de jugement.

La personne mise en examen et placée en détention provisoire peut solliciter des demandes de remise en liberté.

Si vous bénéficiez du statut de témoin assisté, vous pouvez demander, à tout moment de la procédure, à être mis en examen.

Quelles sont les conditions du contrôle judiciaire?

Vous pouvez être placé sous contrôle judiciaire lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement ou une peine plus grave.

Il est motivé par les nécessités de l’instruction (pour éviter une fuite à l’étranger par ex) ou à titre de mesure de sureté (interdiction de recevoir ou rencontrer la victime par ex.). La plupart des mesures prises dans le cadre du contrôle judiciaire ont pour but de prévenir la fuite de l’auteur de l’infraction.

Cette mesure peut prendre fin à tout moment, sur décision du juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République ou à votre demande.

Si vous formulez une telle demande, le juge d’instruction doit rendre sa décision dans le délai de cinq jours.

Si vous décidez de vous soustraire aux obligations du contrôle judiciaire, vous risquez d’être placé en détention provisoire.

Enfin, vous pouvez contester l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par appel devant la chambre de l’instruction.

Quelles sont les conditions du placement en détention provisoire?

Pour être placé en détention provisoire, vous devez encourir une peine d’une certaine gravité : une peine criminelle ou une peine correctionnelle supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

La détention provisoire doit constituer l’unique moyen de conserver la preuve ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leurs familles, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, garantir votre maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, et en matière criminelle, mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction.

Vous pouvez contester l’ordonnance de placement en détention provisoire dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel vous êtes détenu ou au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

La clôture de l’instruction

L’instruction est clôturée par une ordonnance. Celle-ci peut consister en :

Une ordonnance de non-lieu

Le juge peut rendre une ordonnance de non-lieu parce qu’il n’a pas réuni de charges suffisantes à votre encontre. Le non-lieu peut être total ou partiel, c’est-à-dire porter sur tout ou partie des infractions reprochées.

Si un non-lieu partiel est prononcé, le juge d’instruction prend une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation pour l’autre partie des faits.

Si vous faites l’objet d’une ordonnance de non-lieu total et si vous étiez placé en détention provisoire, vous êtes remis en liberté et vous obtenez restitution des objets saisis. Il vous est possible d’engager une procédure d’indemnisation.

La partie civile peut néanmoins faire appel de cette ordonnance dans le délai de 10 jours à compter de sa notification auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Une ordonnance de renvoi devant le tribunal

Si le juge estime détenir des charges suffisantes à votre encontre, il peut décider de vous renvoyer devant la juridiction de jugement.

Si vous étiez placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, l’ordonnance y met fin.

Toutefois, par une nouvelle ordonnance, spécialement motivée, le juge peut décider de maintenir le contrôle judiciaire ou la détention provisoire. Le maintien en détention provisoire ne peut excéder une durée de deux mois. Si à l’issue de ce délai vous n’avez pas comparu devant la juridiction compétente, vous êtes remis en liberté.

Par une ordonnance motivée par l’impossibilité de juger l’affaire dans le délai de deux mois, le juge peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de votre détention provisoire pour une durée de deux mois, renouvelable une fois. Si à l’expiration de ce délai, vous n’avez pas été jugé, vous serez remis en liberté.

Vous ne disposez pas de voie de recours contre cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sauf dans l’hypothèse où vous estimez que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises et dans l’hypothèse où l’affaire a fait l’objet d’une co-saisine et que l’un des magistrats co-saisi n’a pas signé l’ordonnance de renvoi.

L’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises

Elle est prononcée par le juge d’instruction en matière criminelle.

Si vous êtes placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque le juge rend son ordonnance de mise en accusation, cette mesure est maintenue.

Si vous êtes placé en détention provisoire lorsque le juge rend son ordonnance de mise en accusation, le mandat de dépôt continue à produire sa force exécutoire et vous restez détenu jusqu’à votre comparution devant la cour d’assises.

En votre qualité de mis en examen, vous disposez du droit de former appel contre cette ordonnance.

iv. Détention provisoire

Vous pouvez être placé en détention provisoire après avoir été mis en examen dans le cadre d’une instruction (cf. iii Interrogatoire).

Vous pouvez également être placé en détention à la demande du parquet s'il existe un motif valable de penser que vous pourriez vous soustraire à la procédure pénale ou commettre d'autres infractions pénales. Seul un juge peut autoriser votre placement en détention.

Comment mon placement en détention est-il décidé?

Les services d'enquête vous défèrent à un juge pour obtenir votre placement en détention. Le procureur et, si vous le souhaitez, votre avocat sont également invités à se présenter devant le juge. Ce dernier lit votre dossier et vous interroge pour statuer sur votre placement en détention. Après avoir entendu les parties, le tribunal approuve ou refuse les motifs de votre placement en détention. En cas de refus, vous devez être immédiatement remis en liberté.

Combien de temps peut durer ma détention?

Durant la procédure de mise en état, vous ne pouvez pas être détenu pendant plus de six mois. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée. Tous les deux mois, vous pouvez demander au tribunal de réexaminer les motifs de votre placement en détention et celui-ci doit déterminer, dans un délai de 5 jours, si votre maintien en détention est, ou non, justifié. S'il constate que la détention n'est plus justifiée, vous devez être immédiatement remis en liberté.

Puis-je être libéré sous caution?

Vous avez le droit de demander à bénéficier d'une libération sous caution plutôt que d'être placé en détention. Pour cela, vous devez saisir le tribunal d'une demande en ce sens. Vous serez présenté à un juge qui statuera sur la demande de mise en liberté sous caution, après avoir obligatoirement entendu votre avocat et vous-même.

Si le tribunal accède à votre demande, vous serez remis en liberté après le virement du montant de la caution sur le compte bancaire du tribunal.

C. Quels sont mes droits pendant l'enquête?

i. Quels sont mes droits en matière d'interprétation et de traduction?

S’agissant du droit à l’assistance d’un interprète, si vous ne comprenez pas la langue française, vous avez droit à l’assistance gratuite d’un interprète dans une langue que vous comprenez tout au long de la procédure.

Ce droit peut intervenir sur votre demande ou celle de votre avocat, il peut également intervenir d’office.

Ce droit à l’assistance d’un interprète est notamment prévu au cours de la garde à vue, de l’audition libre ou de l’interrogatoire de première comparution, y compris lors des entretiens avec votre avocat ayant un lien avec l’interrogatoire ou l’audience.

S’agissant du droit à la traduction, si vous ne maitrisez pas la langue française, vous avez le droit à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de votre défense et à la garantie du caractère équitable de la procédure.

Le document récapitulatif des droits dont vous devez disposer lors de la garde à vue doit vous être remis dans une langue que vous comprenez. Dans l’éventualité où ce document ne serait pas disponible dans la langue que vous comprenez, à titre dérogatoire, le document pourra vous être traduit oralement par un interprète, y compris par un moyen de télécommunication.

ii. Quels sont mes droits en matière d’information et d’accès au dossier?

En matière d’information, au stade de l’enquête, vous devez recevoir notification de la mesure dont vous faites l’objet ainsi que des droits dont vous disposez.

Lors d’une garde à vue, vous devez être informé par l’officier de police judiciaire de :

  • La qualification, la date et le lieu de l’infraction que vous êtes soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre,
  • Le ou les motifs ayant justifié votre placement en garde à vue,
  • L’ensemble des droits dont vous bénéficiez.

Lors d’une audition libre, vous devez être informé de :

  • La qualification, la date et le lieu de l’infraction que vous êtes soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre,
  • Du droit de quitter les locaux ou vous êtes entendu à tout moment,
  • Des droits dont vous disposez c’est-à-dire : droit d’être assisté par un interprète, droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de vous taire, droit d’être assisté par un avocat si vous êtes entendu pour une infraction constituant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

Cette information doit se faire dans une langue que vous comprenez.

En matière d’accès au dossier, au cours d’une garde à vue, vous et votre avocat pouvez consulter (sans pouvoir obtenir ou réaliser une copie) les documents suivants:

  • Le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés,
  • Le certificat médical établit en l’application de l’article 63-3,
  • Le ou les procès-verbaux d’audition.

Par ailleurs, la loi prévoit que si vous êtes suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et que vous avez fait l’objet d’une audition libre ou d’une garde à vue, vous avez le droit, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, de demander à consulter, directement ou par l’intermédiaire de votre avocat, le dossier de la procédure afin de formuler des observations. Cette demande doit être faite au procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.

Lorsqu’il reçoit cette demande, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de vous poursuivre par citation directe ou convocation par officier de police judiciaire, vous aviser de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois. Pendant ce délai, aucune décision sur l’action publique autre que l’ouverture d’une information, de comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être prise. Le procureur ne peut donc, pendant ce délai, ni décider d’un classement sans suite, d’une alternative ou poursuite ou d’une composition pénale, ni mettre en mouvement l’action publique par citation directe ou convocation par officier de police judiciaire.

Par ailleurs, le procureur de la République peut, à tout moment de la procédure, vous communiquer tout ou partie de la procédure afin de recueillir vos observations.

iii. Quels sont mes droits en matière d’accès à un avocat et d'information d'un tiers de ma situation?

Accès à un avocat :

Au cours d’une garde à vue :

Vous disposez du droit d’être assisté par un avocat dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Lors d’une audition libre :

Vous disposez du droit d’être assisté par un avocat uniquement si l’infraction que vous êtes suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre constitue un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Les frais seront néanmoins à votre charge, à moins que vous ne remplissiez les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. Vous pouvez également accepter expressément de poursuivre l’audition sans avocat.

Information d’un tiers de ma situation

Lors de la garde à vue vous pouvez demander à faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle vous vivez habituellement, ou l'un de vos parents en ligne directe, ou l'un de vos frères et sœurs, ou votre curateur ou votre tuteur, de la mesure de garde à vue dont vous faites l'objet, dans les conditions prévenues ci-dessus.

iv. Quels sont mes droits en matière d’aide juridictionnelle?

L’aide juridictionnelle est la prise en charge par l’Etat des frais liés à une procédure judiciaire.

Vous pouvez avoir accès à l’aide juridictionnelle uniquement si vous disposez de la nationalité française, si vous résidez habituellement et régulièrement en France ou si vous être ressortissant d’un pays de la Communauté européenne. L’aide juridictionnelle vous sera accordée sans condition de résidence si vous être mineur, ou si vous êtes mis en examen ou sous le statut de témoin assisté.

Vous devez également avoir un revenu fiscal de référence et une valeur de patrimoine mobilier et immobilier inférieurs à certains plafonds.

Si vous remplissez les conditions pour être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, vous avez droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tout officier public ou ministériel si la procédure nécessite d’y avoir recours. L’aide juridictionnelle peut notamment prendre en charge, au cours de l’enquête, les frais de l’assistance d’un avocat durant une garde à vue ou une audition libre.

Toutefois, si vous avez bénéficié d’un avocat commis d’office lors de votre garde à vue mais que vous n’êtes pas éligible à l’aide juridictionnelle, vous devrez rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat.

v. Qu'est-il important de savoir en ce qui concerne:

a. la présomption d’innocence

Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamné définitivement.

Le port des menottes et entraves ne peut vous être imposé que si vous représentez un danger pour vous-même ou pour autrui. Le cas échéant, toute mesure doit être prise pour éviter que vous ne soyez photographié lorsque vous êtes menotté ou entravé.

b. le droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même

Au cours de l’enquête, lorsque vous être interrogé par un enquêteur vous disposez du droit de ne pas répondre aux questions qui vous sont posées. Ce droit doit vous être notifié.

c. la charge de la preuve

n/a

vi. En quoi consistent les garanties spécifiques pour les enfants?

Tout mineur, c’est-à-dire toute personne qui n’a pas encore l’âge de 18 ans, capable de discernement, est pénalement responsable des crimes, délits et contravention qu’il commet ou tente de commettre.

La procédure concernant les mineurs est prise en charge par des juridictions spécialisées.

Au cours de l’enquête, le mineur bénéficie de droits spécifiques. Les représentants légaux du mineur, parents, tuteur ou services auquel il est confié, doivent être informés des décisions prises à son égard.

De plus, le mineur a le droit d’être accompagné par le titulaire de l’autorité parentale, ou tout autre adulte approprié, au cours des auditions et interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de ses parents ne portera pas préjudice à la procédure.

En outre, les interrogatoires du mineur doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Lors d’une garde à vue :

Le mineur âgé de 13 à 18 ans peut être placé en garde à vue, si les conditions de placement en garde à vue susmentionnées sont remplies.

Il doit obligatoirement être assisté par un avocat. Si ni lui ni ses représentants légaux n’en ont désigné un, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire pourront désigner un avocat commis d’office.

Le mineur doit également obligatoirement être examiné par un médecin.

S’agissant de la durée de la mesure, elle ne peut en principe excéder 24 heures. Elle peut néanmoins être prolongée, selon des conditions qui diffèrent en fonction de l’âge du mineur et de l’infraction qui lui est reprochée. Le mineur doit alors obligatoirement être présenté à un magistrat, le cas échéant par l’utilisation d’un moyen de visioconférence.

vii. En quoi consistent les garanties spécifiques pour les suspects vulnérables?

Les majeurs protégés font l’objet de garanties spécifiques au cours de la procédure pénale, et notamment au cours de l’enquête.

Le curateur ou le tuteur du majeur protégé entendu en qualité de mis en cause, dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue, doit, sauf exception, être avisé. Il peut désigner ou demander à ce que soit désigné un avocat. Dans le cadre de la garde à vue, le tuteur ou le curateur peut également solliciter un examen médical pour le compte de la personne protégée.

D. Quels sont les délais légaux pendant l’enquête?

S’agissant de l’enquête de flagrance, sa durée ne peut excéder 8 jours. Une prolongation est cependant possible pour 8 jours supplémentaires pour les enquêtes portant sur un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

E. En quoi consistent les préparatifs préalables au procès, notamment les solutions de substitution à la détention préventive et les possibilités de transfert vers le pays d’origine (décision européenne de contrôle judiciaire)?

Dans l’attente de votre procès, vous pouvez être :

  • laissé libre ;
  • placé sous contrôle judiciaire si vous encourez une peine d’emprisonnement pour les faits qui vous sont reprochés. Dans ce cas, vous serez soumis à une ou plusieurs obligations (telles qu’une interdiction de contact avec la victime ou l’obligation de vous soumettre à un suivi psychologique). Si vous décidez de vous soustraire aux obligations du contrôle judiciaire, vous risquez d’être placé en détention provisoire ;
  • assigné à résidence avec surveillance électronique. Cette mesure est une mesure privative de liberté qui ne pourra être prononcée que si vous l’acceptez. Alternative à la détention provisoire, elle signifie qu’un bracelet électronique est installé à votre cheville et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous en dehors des heures fixées, sous peine de déclencher l’émetteur du bracelet, lui-même relié à une alarme, et de risquer d’être placé en détention provisoire ;
  • placé en détention provisoire, c’est-à-dire d’être emprisonné.

Le contrôle judiciaire suppose que vous résidiez en France. Sous certaines conditions, il est cependant possible d’obtenir une décision européenne de contrôle judiciaire qui permettra de transférer la mesure de contrôle judiciaire à l’Etat membre où vous résidez habituellement. Vous pourrez ainsi faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire dans votre Etat d’origine en attendant le procès qui aura lieu en France.

Dernière mise à jour: 06/12/2021

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(NEW) 2 - Mes droits pendant le procès

A. Où se tiendra le procès?

 

B. Les chefs d'accusation peuvent-ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l'information à cet égard?

 

C. Quels sont mes droits lors des comparutions devant le tribunal?

 

i. Suis-je tenu(e) d'être présent(e) au tribunal? Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir s'absenter durant la procédure judiciaire?

 

ii. Ai-je droit à être assisté(e) d'un interprète et à obtenir des traductions?

 

iii. Ai-je droit à un avocat?

 

iv. Quels autres droits de procédure dois-je connaître? (par ex., présentation de suspects devant le tribunal)

 

D. Sanctions pénales possibles

Dernière mise à jour: 06/12/2021

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(NEW) 3 - Mes droits après le procès

A. Ai-je le droit de faire appel de la décision du tribunal?

 

B. Quelles sont les autres possibilités de recours?

 

C. Quelles sont les conséquences si je suis condamné(e)?

 

i. Casier judiciaire

 

v. Exécution de la peine, transfèrement de détenus, probation et peines de substitution

Dernière mise à jour: 06/12/2021

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