Full text
Association Henri Capitant
Journées colombiennes
Droit de la consommation
Réponse au questionnaire par le groupe luxembourgeois
Rapporteur : Bertrand Christmann, avocat à la Cour, Avocats associés
ChristmannSchmitt
Introduction
Le droit luxembourgeois des contrats a pour fondement les principes de liberté contractuelle
et d’autonomie de la volonté tels qu’ils sont exprimés dans le Code civil de 1804. La
consécration d’une législation dérogatoire au droit commun, visant à assurer une meilleure
prise en considération de la réalité des rapports entre des parties économiquement
inégalitaires, est cependant assez ancienne en droit luxembourgeois. Une loi du 25
septembre 1953 a ainsi organisé le contrôle des denrées alimentaires, produits et boissons
usuels, un règlement du 4 avril 1958 celui de la dénomination et de l’emballage des boissons et denrées alimentaires, un règlement du 6 janvier 1972 a imposé l’affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix.
Un nombre important de dispositions d’essence protectrice a par ailleurs été intégré de
longue date dans le Code civil. Leur portée n’est pas limitée aux rapports entre
consommateurs et professionnels, le Code ne définissant d’ailleurs pas ces notions.
La jurisprudence s’est également efforcée de rétablir l’équilibre contractuel dans certaines
situations d’abus comme la stipulation de clauses pénales excessives, de clauses
exonératoires de responsabilité illimitées ou lors de l’acceptation de conditions générales
abusives.
Il faudra cependant attendre 1978 pour que soit déposé un projet de loi explicitement dédié à la protection des consommateurs. Ce texte était inspiré de la résolution du Comité des
ministres du Conseil de l’Europe du 16 novembre 1976, recommandant aux Etats membres
de se doter d’une législation et de procédures de contrôle protégeant les consommateurs
contre les clauses abusives et de la législation adoptée la même année en Allemagne.
Ce projet aboutira à l’adoption de loi fondatrice de la matière : la loi du 25 août 1983 relative
à la protection juridique du consommateur. Une seconde loi protectrice en est issue, celle du
15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du Code civil, cette dernière loi ayant
cependant une portée générale.
Les domaines aujourd’hui couverts par la législation luxembourgeoise en matière de
protection juridique du consommateur correspondent pour l’essentiel aux matières régies par l’acquis communautaire. La règlementation repose sur une accumulation de textes et n’a pas fait l’objet à ce jour d’une codification. Le législateur luxembourgeois se montre diligent dans la transposition des directives adoptées en la matière mais n’hésite pas à faire usage de sa marge de transposition, généralement dans le sens d’une protection accrue.
Sous l’influence communautaire, la législation luxembourgeoise est marquée d’une certaine
inflation législative et d’un éclatement du régime juridique applicable aux contrats de
consommation selon leurs objets. Peuvent ainsi être distingués les textes pertinents pour
l’ensemble des contrats de consommation (réglementation sur les clauses abusives, celle
régissant les contrats à distance ou les actions en cessation etc.) et des textes sectoriels.
Ceux consacrés aux produits et services financiers présentent une importance toute
particulière du fait de la place du secteur financier au Luxembourg.
Globalement envisagée la réglementation manque de lisibilité et d’homogénéité. Cet état de
fait se traduit également par un nombre important de notions aux contours voisins et dont les
définitions présentent parfois des divergences selon les textes. Le droit luxembourgeois ne
définit pas la notion de contrat de consommation.
Au niveau communautaire, la publication en février 2007 du « livre vert sur la révision de
l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs » de la Commission
vise à réviser huit directives de droit de la consommation dans le sens d’une simplification du
cadre règlementaire existant. Parallèlement, le Luxembourg travaille à résoudre ces
difficultés par la codification du droit de la consommation tout en préservant les fondements
du droit commun des obligations.
I. Aspects préliminaires
1. Régime applicable. Existe-t-il, dans votre droit, des codes déontologiques, des règles
basiques de correction telles la transparence ou l’équité ? Existe-t-il dans votre droit
des dispositions spéciales relatives aux contrats conclus par un consommateur ?
Dans l'affirmative, ces normes forment-elles un code spécial ou ont-elles été
incorporées dans le code civil ou dans le code de commerce ?
L’article 1135 du Code civil fait référence à la notion d’équité en précisant que « les
conventions obligent […] à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à
l’obligation d’après sa nature ». La jurisprudence se fonde sur cet article pour révéler des
obligations accessoires conçues comme une suite naturelle et implicite des obligations
stipulées.
Certaines lois portant règlementation du droit de la consommation concernent
spécifiquement les contrats conclus par un consommateur. Ces normes ne forment à ce jour
pas un code spécial même si le département de l’économie en charge de la politique de
protection des consommateurs au sein du Ministère de l’Economie et du Commerce
extérieur élabore actuellement un tel projet avec l’assistance d’un comité d’accompagnement composé d’experts nationaux.
Une partie de la législation luxembourgeoise est incorporée dans les différents codes
législatifs existants ainsi que dans le Recueil des lois spéciales qui est un regroupement
informel de textes.
Le Luxembourg ne connaît pas de véritable tradition en matière de codes de conduites,
d’auto ou de co-régulation. Il souscrit cependant au principe des engagements volontaires
qui peuvent constituer un apport comme complément aux dispositions réglementaires, sans
jamais cependant pouvoir se suppléer à elles. Des codes de déontologie ont récemment vu
le jour suite à des initiatives de l’Association des Banques et Banquiers du Luxembourg et du Conseil de Presse du Luxembourg. Des initiatives existent également dans le domaine de l’artisanat où certains métiers ont élaboré un code de conduite (charte de qualité) qui inclut des dispositions sur le rapport au consommateur.
2. Quel a été l'effet des directives communautaires sur le contrat de consommation et sur
l'ordre juridique interne de votre pays?
Les premières lois relatives à la protection juridique du consommateur datant du 25 août
1983 et du 15 mai 1987 (ce texte ayant cependant une portée générale) ont en partie été
élaborées sous l’influence de l’Union européenne. La réflexion sur la nécessité d’adopter une réglementation visant à rétablir un meilleur équilibre contractuel était cependant déjà
préalablement largement engagée au niveau national.
La transposition des directives a directement conduit à des modifications des acquis
nationaux. La notion de « fournisseur de biens de consommation et de services» initialement
employée a ainsi été remplacée par celle de « professionnel ». De manière générale, le
législateur luxembourgeois s’emploie à réaliser une transposition aussi fidèle que possible.
Dans certains cas, la réglementation va au-delà des exigences minimales de la directive.
Ainsi la loi de 1983 relative à la protection juridique du consommateur prévoit une liste de
clauses abusives non seulement indicative mais qui seront toujours déclarées abusives. De
même, les dispositions luxembourgeoises protègent le consommateur qu'il s'agisse de
clauses négociées ou non négociées par lui alors que ces dernières sont exclues du champ
d’application de la directive.
Le législateur luxembourgeois a poursuivi un double objectif dans son travail de
transposition, à savoir assurer le maintien de l’équilibre contractuel par la prohibition des
clauses qui y portent atteinte sans pour autant supprimer le principe de la liberté
contractuelle.
Résumée à l’essentiel, la réglementation applicable aux contrats de consommation porte
sur :
les clauses abusives déclarées nulles, nullité qui peut entacher le contrat dans son
ensemble ;
la clarification des champs d’application des garanties pour défaut de conformité et
des vices affectant la chose vendue ;
la répression ou l’encadrement de certaines pratiques du commerce (contrats à
distance, démarchage, information préalable).
3. Qu'entend-on par contrat de consommation ? Existe-t-il des différences dans votre ordre
juridique entre les notions de contrat de consommation et de relation de
consommation ? La notion de relation de consommation est-elle prise en
considération dans la loi de votre pays?
En droit luxembourgeois, le contrat de consommation n’est pas défini par la loi. Il peut être
défini comme le contrat conclu entre un consommateur, c’est-à-dire toute personne
acquérant des biens ou des services pour son usage personnel ou celui des membres de sa
famille et n’agissant pas à titre professionnel (Doc. Parl., 2217, projet gouvernemental, p.15)
et un professionnel, entendu comme toute personne physique ou morale qui agit dans le
cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée.
La jurisprudence a également donné une définition du contrat d’adhésion, le qualifiant de
« contrat type préparé à l’avance dans la formation duquel le consentement de l’une des
parties consiste à saisir une proposition qui est à prendre ou à laisser sans discussion, et à
adhérer ainsi aux conditions établies unilatéralement à l’avance par l’autre partie » (C.A. 27
mai 1998).
La notion de « relation de consommation » n’est pas consacrée en droit interne
luxembourgeois. On trouve cette notion exprimée dans la Convention de Rome de 1980 sur
la loi applicable aux obligations contractuelles, ratifiée par le Luxembourg et qui prévoit la
notion de relation de consommation dans son article 5.
4. Quelle est la nature des dispositions légales qui sont appliquées aux contrats de
consommation ? Sont-elles d’ordre public ou supplétif de la volonté des parties au
contrat de consommation ?
Ce sont des dispositions d’ordre public.
5. Comment sont définies, par la loi ou par la jurisprudence, les notions de consommateur et
de professionnel, d'entrepreneur, de producteur et/ou de fournisseur ?
Ces notions sont définies par la loi. Il n’existe cependant pas de définition unitaire de ces
notions.
Consommateur
La loi 25 août 1983 opposait le « fournisseur professionnel de biens de consommation ou de
service » au « consommateur » sans toutefois définir ces notions.
La loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation définit le consommateur
comme « toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit
dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou
professionnelle ».
La loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, le définit comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la
présente loi, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».
La loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens
meubles corporels, comme « une personne physique qui agit à des fins qui n’ont pas de
rapport direct avec son activité professionnelle ou commerciale ».
Le dernier texte en date, la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive
2002/65/CE concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des
consommateurs, définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les
contrats relevant de la présente loi, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale ou professionnelle ».
Fournisseur
La notion de « fournisseur » est définie dans la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la
consommation comme « tout prêteur autre qu’un établissement de crédit au sens de la loi
qui, en effectuant des ventes de biens ou des prestations de services, consent un crédit à la
consommation, régi par la présente loi, dans le cadre de l’exercice de ses activités
commerciales ou professionnelles ».
Professionnel
Le professionnel est défini dans la loi du 16 avril 2003 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance, comme « toute personne physique ou
morale qui, dans le cadre du contrat visé, agit dans le cadre de son activité
professionnelle ».
La notion est définie par la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive
2002/65/CE concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des
consommateurs comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée qui, dans
le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles est le fournisseur contractuel des
services faisant l’objet de contrats à distance. »
Producteur
La notion de « producteur » est définie dans la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de
conformité comme « le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le
territoire de l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en
apposant sur le bien son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. ».
La loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la
commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs le définit
comme :
a) « le fabricant du produit, lorsqu’il est établi dans la Communauté européenne, et toute
autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom,
sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du
produit ;
b) le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas établi dans la Communauté
européenne, ou, en l’absence de représentant établi dans la Communauté,
l’importateur du produit ;
c) les autres professionnels de la chaîne de commercialisation dans la mesure où leurs
activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité du produit. »
6. Qui sont les parties dans les contrats de consommation ?
Le contrat de consommation est conclu entre un consommateur et un professionnel.
II. Phase précontractuelle
1. Existe-t-il dans l'ordre juridique de votre pays des règles spéciales relatives à la phase
précontractuelle dans les contrats de consommation ? En particulier, l'offre est-elle régie
comme une étape préalable du contrat de consommation ?
Le contrat de consommation n’étant pas une notion consacrée par le droit luxembourgeois,
la phase précontractuelle d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est
par principe régie par le droit commun. Les lois spéciales adoptées en droit de la
consommation ont cependant établi des régimes spécifiques à la phase précontractuelle de
certains contrats.
L’objectif principal poursuivi est d’assurer une bonne information préalable selon des
modalités techniques variables d’un domaine à l’autre. Dans la pratique ces informations se
trouvent exprimées dans la publicité ou l’offre sans toutefois que celles-ci ne soient un
préalable obligatoire du contrat. L’offre ou la publicité relatives à un crédit à la consommation doivent ainsi comporter impérativement certaines informations.
Préalablement à la conclusion d’un contrat à distance, la loi assure au consommateur le
bénéfice des informations essentielles relatives à son engagement et à ses droits. Le
producteur doit également fournir au consommateur les informations utiles qui lui permettent
d’évaluer les risques inhérents à un produit qu’il envisage d’acquérir.
Ces informations doivent être communiquées au consommateur de manière claire et
compréhensible par tout moyen loyal mais ne doivent pas obligatoirement prendre la forme
d’une offre explicite.
En cas de contestation relative à la confirmation des informations, la charge de la preuve
incombe au professionnel. Sauf sanctions spécifiques, ces obligations de renseignement
sont sanctionnées sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
2. Acceptation de l'offre. Des formalités spéciales sont-elles exigées pour l'acceptation de
l'offre de la part du consommateur ?
Le contrat est en principe valablement conclu par le seul échange des consentements.
Avant son abrogation par une loi du 5 juillet 2004, l’article 1135-1 alinéa 2 du Code civil imposait que les conditions générales comportant des limitations de responsabilité, une faculté de dédit pour le professionnel ou une clause attributive de juridiction d’un contrat préétabli par l’une des parties soient « spécialement acceptées » par le consommateur.
Dans le cas des contrats conclus à distance, le consommateur doit se voir communiquer
« en temps utile » les conditions contractuelles et les informations requises, de manière à
disposer d’un délai de réflexion suffisant. Il bénéficie d’un délai de rétractation s’il a déjà
donné son accord.
III. La responsabilité précontractuelle
1. Existe-t-il, dans votre pays, un régime spécial de responsabilité précontractuelle en
matière de contrat de consommation?
Non, la responsabilité précontractuelle est régie par les règles de droit commun.
2. En particulier, la responsabilité précontractuelle peut-elle être mise en jeu pour information
incomplète ou inexacte ?
Le non respect par le professionnel de son obligation de renseignement précontractuelle est
sanctionné par les règles de la responsabilité délictuelle.
3. La bonne foi joue-t-elle un rôle dans la phase précontractuelle en matière de contrat de
consommation ?
Lorsque la loi impose au professionnel le respect d’une obligation de renseignement
spécifique mais n’en fixe pas les modalités pratiques, elle exige que celle-ci se fasse sans
équivoque, de manière claire et compréhensible par un moyen de communication adapté et
dans le respect des principes de loyauté.
Le juge luxembourgeois s’appuie sur l’exigence de bonne foi pour apprécier l’obligation pré
contractuelle du professionnel de fournir des informations.
4. Quelle est la force obligatoire de l’offre émise par le professionnel à destination du
consommateur?
L’offre émise à destination d’un consommateur ne bénéficie pas d’une force obligatoire
renforcée. La loi n’impose pas de délai spécifique pendant lequel le professionnel doit
maintenir son offre.
Dans le cadre des services financiers à distance ou encore des contrats à distance, le
professionnel doit cependant indiquer la durée de validité des informations qu’il transmet sur
le service qu’il propose.
IV. Le contrat de consommation. Formation, liberté contractuelle et contenu.
1. Y a-t-il une tendance au formalisme dans les contrats de consommation ? Votre
législation prévoit-elle quelques solennités de protection ? Quand le contrat de
consommation est-il réputé conclu?
Le contrat de consommation est réputé conclu par le seul échange des consentements.
La protection accordée au consommateur ne repose pas sur un formalisme renforcé. Durant
quelques années, le législateur imposait que certaines clauses défavorables au
consommateur soient spécialement acceptées. Ces dispositions ont été abrogées.
Certains textes imposent que le contrat soit établi par écrit et qu’il comporte des informations
obligatoires. Ils rappellent également l’exigence de l’établir en autant d’originaux que de
parties.
2. Liberté contractuelle. Comment le principe de la liberté contractuelle est-il mis en oeuvre
dans les contrats de consommation ? Un délai de réflexion s’impose-t-il au
consommateur avant que les contrats de consommation soient réputés conclus? Le
consommateur est-il protégé par des règles ou des concepts spécifiques, telles la
condition résolutoire ou le droit de repentir ? Existe-t-il un régime spécial pour les
vices du consentement et pour la capacité dans les contrats de consommation ?
La liberté contractuelle est limitée par la législation relative aux clauses abusives, par une
réglementation concernant les contrats conclus à distance ainsi que l’interdiction du
démarchage à domicile.
La loi vise également à assurer que le consommateur ait bien pris connaissance des
contrats d’adhésion avant de les accepter.
Dans le cas des contrats à distance, le consommateur doit disposer « en temps utile » des
informations requises par la loi, de manière à pouvoir réfléchir avant de s’engager. Après
avoir exprimé son accord, il dispose d’un droit de rétractation. Ce délai est d’au moins sept
jours ouvrables et la rétractation se fait sans pénalité et sans indication de motif. Dans le cas
de la commercialisation à distance des services financiers, ce délai est augmenté à quatorze
jours francs. Si le consommateur n’a pas reçu les informations exigées par la loi, ce délai est
augmenté à trois mois. Il court, pour les biens, à compter du jour de leur réception. Pour les
services, il court à compter du jour de la conclusion du contrat.
Les contrats conclus par les consommateurs ne dérogent pas au droit commun de la
condition résolutoire tel qu’il ressort du Code civil. Il en va de même pour les vices du
consentement ainsi que pour la capacité.
Il est toutefois remarquable de noter que par une loi du 15 mai 1987, le législateur a étendu
la rescision pour lésion à tous les contrats. L’article 1118 du Code civil dispose désormais
que « sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, la
lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion évidente au moment de la
conclusion du contrat entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-partie de
l’autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d’une
position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de
l’autre partie. ». Même si le champ d’application de ce texte n’est pas limité au
consommateur, il s’inscrit dans la volonté de renforcement de la protection de la partie faible
à un contrat.
3. Comment conçoit-on les notions de qualité et d’aptitude des produits dans le contrat de
consommation ?
Les notions de qualité et d’aptitude des produits renvoient en droit luxembourgeois aux
garanties dues dans le cadre de la vente et à la sécurité des produits. La loi du 31 juillet
2006 sur la sécurité des produits définit le produit sûr comme « tout produit qui, dans des
conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le
cas échéant, de mise en service, d’installation et de besoins d’entretien, ne présente aucun
risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas compatibles avec l’utilisation du
produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de
la santé et de la sécurité des personnes. ».
4. Garanties.
a) Dans quelle mesure le régime de protection des consommateurs dans votre pays
est-il venu modifier les notions suivantes : obligation de conformité de la chose livrée,
garantie de vices cachés, garantie de fonctionnement ?
Une loi du 15 mai 1987 a modifié le régime du « bref délai » d’action jusque là
applicable dans le cadre de la garantie des vices cachés telle qu’elle est définie à
l’article 1648 du Code civil. Cette réforme est cependant d’application générale.
La directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 qui porte sur
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a été transposée tardivement en droit luxembourgeois par une loi du 21 avril 2004 relative
à la garantie de conformité.
Ce texte a modifié dans les relations entre consommateurs et professionnels, les
régimes juridiques de la garantie pour défaut de conformité de la chose vendue et du
fait des vices qui peuvent l’affecter.
La transposition de la directive a été l’occasion d’envisager une unification pure et
simple du régime de droit commun des défauts de conformité et de la garantie des
vices cachés. Un premier projet avait été élaboré en ce sens mais fut abandonné au
profit d’une réforme limitée au contrat conclu entre un consommateur et un
professionnel.
La notion de défaut de conformité n’englobe pas, au sens de cette loi, le défaut de
sécurité. La loi a cependant consacré une acception autonome du défaut de
conformité qui englobe l’obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations
contractuelles et la garantie des vices du droit commun du Code civil.
La loi présume que les défauts de conformité qui sont révélés dans un délai de six
mois à compter de la délivrance de la chose sont présumés avoir existés à ce
moment là.
b) Dans les contrats de consommation, existe-t-il des notions telles qu’une garantie
minimale légale ou une garantie minimale présumée ?
La garantie de conformité instaurée par la loi du 21 aout 2004 doit être dénoncée par
le consommateur dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
c) Existe-t-il une notion autonome de qualité des produits dans le cadre des règles de
protection de consommateurs ?
Il n’existe pas de notion autonome de qualité des produits dans le cadre des règles
de protection des consommateurs. Au sens du droit commun de la vente, à défaut de
précision dans le contrat, le produit doit présenter les qualités moyennes que l’on
peut normalement attendre pour le type de bien en question.
La loi du 31 juillet 2005 relative à la sécurité générale des produits dont le champ
d’application n’est pas limité aux contrats conclus entre consommateurs et
professionnels, impose que le produit soit « sûr », ce qui a une incidence évidente
sur les qualités qu’il doit présenter a minima.
5. Information.
a) L'entrepreneur, le producteur ou le fournisseur ont-ils un devoir spécial
d’information à l’égard du consommateur? Existent-ils des règles spécifiques relatives
à l’exactitude et à la suffisance de l'information dans les contrats de consommation?
Diverses dispositions légales ont pour objectif d’assurer au consommateur une
information sincère préalable à son engagement et à contraindre le professionnel à
respecter les engagements qu’il aurait pu faire croire avoir pris.
La loi du 25 août 1983 oblige le réparateur d’une chose à indiquer sur sa facture la
nature des travaux réalisés et les pièces remplacées.
La loi du 9 août 1993 règlementant le crédit à la consommation oblige le prêteur à
indiquer le taux effectif global dans le contrat de crédit à la consommation, les
conditions dans lesquelles le taux peut varier, etc. Le consommateur doit pouvoir
disposer par écrit des conditions des garanties commerciales offertes par le
professionnel, des éléments essentiels de sa mise en oeuvre, son étendue et sa
durée. Les informations fournies dans un support publicitaire prévaudront en cas de
contradiction avec le support contractuel.
La loi du 14 août 2000 sur le commerce électronique dispose que le professionnel
doit fournir au consommateur, préalablement à l’expression de son accord, les
caractéristiques essentielles du produit ou du service, la durée de validité de l’offre,
les modalités de paiement, les conséquences d’une mauvaise exécution ou d’une
inexécution des engagements par le prestataire, l’existence ou l’absence d’un droit
de rétractation, les conditions des garanties commerciales, du service après-vente.
La loi impose de mettre en place une procédure récapitulative finale de la transaction.
6. Possibilité de désistement du consommateur. Quelle est l’influence du droit de repentir
accordé au consommateur sur le contrat ?
La réglementation sur les contrats conclus à distance (loi du 14 août 2000 sur le commerce
électronique, loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de
contrats à distance, loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance) consacre un droit de rétractation au profit du consommateur.
Le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter, sans
pénalité et sans indication de motif. S’il n’a pas reçu la confirmation des informations exigées par la loi sur les contrats à distance, ce délai est augmenté à trois mois. Ce délai court, pour les biens, à compter du jour de leur réception, pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat. Dans le cas de la commercialisation à distance des services
financiers, ce délai est augmenté à quatorze jours francs.
Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les
contrats : – de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du
consommateur, avant la fin du délai de sept jours – de fourniture de biens ou de services
dont le prix est fonction de fluctuation de taux du marché financier, que le professionnel n’est
pas en état de contrôler – de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du
consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être
réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement – de
fourniture d’enregistrement audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés ou
téléchargés par le consommateur – de fourniture de journaux, de périodiques et de
magazines – de services de paris ou de loteries. Il existe également des exclusions
spécifiques à certains services financiers.
En cas d’exercice du droit de rétractation relatif à un contrat, le contrat est réputé ne jamais
avoir existé. Le professionnel est tenu au remboursement des sommes versées par le
consommateur, sans frais, exception faite des frais de réexpédition. Ce remboursement doit
être réalisé dans un délai maximum de trente jours. Au-delà, la somme est productive
d’intérêts au taux légal. Le consommateur doit quant à lui restituer au professionnel le bien
dans les trente jours de la notification de la rétractation.
La loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation prévoit au bénéfice du
consommateur un droit de rétractation de deux jours à compter de la conclusion du contrat.
La loi lie par ailleurs le sort du contrat de crédit à celui du contrat de vente : « la renonciation
légalement faite par le consommateur à la commande ou à l’engagement d’achat du bien ou
du service entraine le droit pour le consommateur de renoncer également au crédit. »
7. Existe-t-il des règles particulières d’interprétation des contrats de consommation ? Doit-on, en cas de doute, interpréter le contrat en faveur du consommateur ?
La loi du 27 août 2000 prévoit dans son article 1-2 qu’en cas de doute sur le sens d’une
clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. L’article 1162 du Code
civil recommandait déjà au juge d’interpréter, en cas de doute, la convention contre celui qui
a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation (donc en faveur du consommateur).
V. Effet relatif des Contrats de consommation.
1. Effet des contrats entre les parties et vis-à-vis des tiers.
En principe des conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. La jurisprudence
fait exception à l’effet relatif dans le cadre des chaines de contrats. En cas de chaine de
contrats translatives de propriété, homogènes ou hétérogènes, la jurisprudence reconnaît
aux intervenants une action en responsabilité de nature contractuelle.
VI. Contrats d’adhésion et clauses abusives
1. Existe-t-il, dans votre pays, une réglementation spéciale en matière de contrats d'adhésion ? Si oui, quelles règles de protection existe-t-il pour le consommateur dans les
contrats d'adhésion ?
L’article 1135-1 du Code civil prévoit que les conditions générales d’un contrat préétablies
par l’une des parties ne sont opposables au cocontractant que si celui-ci les a connues lors
de la conclusion du contrat et les a acceptées.
Afin d’assurer une bonne application de cette disposition, les différentes lois prévoient
l’obligation que le contrat conclu avec un consommateur soit établi par écrit, qu’il contienne
un certain nombre d’éléments d’information obligatoires, et que le consommateur ait été
informé préalablement par la remise de documents contractuels.
2. Existe-t-il un délai de réflexion ? Si oui, dans quelles catégories de contrats peut-il être
exercé?
La réglementation luxembourgeoise ne prévoit pas de délai de réflexion avant expiration
duquel le consentement ne peut être donné par le consommateur. Elle oblige en revanche le
professionnel à communiquer « en temps utile » les informations requises, de manière à
permettre au consommateur de s’engager de manière éclairée.
Elle consacre en revanche un droit de rétractation pour les contrats conclus à distance. Le
consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter, sans
pénalité et sans indication de motif. S’il n’a pas reçu la confirmation des informations exigées par la loi sur les contrats à distance, ce délai est augmenté à trois mois. Ce délai court, pour les biens, à compter du jour de leur réception, pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat. Dans le cas de la commercialisation à distance des services
financiers, ce délai est augmenté à quatorze jours francs. La loi prévoit cependant qu’un
certain nombre de contrats sont exclus du bénéfice de cette disposition.
3. Existe-t-il une réglementation spécifique relative aux clauses abusives ?
Une réglementation spécifique aux clauses abusives a été adoptée par une loi du 25 août
1983.
4. Quels sont les critères de la notion de clause abusive ? Existe-t-il une liste déterminée de
clauses qui sont systématiquement considérées comme abusives et, en tant que
telles, annulées ?
La clause abusive est définie comme toute clause ou toute combinaison de clauses qui
entraine, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, un
déséquilibre des droits et des obligations au préjudice du consommateur. Une telle clause
est réputée nulle et non écrite. Le législateur est allé plus loin que ne l’exigeait la directive
93/13/CEE du 5 avril 1993 qui reposait sur un déséquilibre « significatif ». L’interprétation la
plus favorable au consommateur prévaut.
La loi dispose que le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de
celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux
contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.
L’article 2 de la loi de 1983 dresse une liste de vingt quatre clauses qui seront
systématiquement considérées comme abusives et déclarées nulles. Cependant cette liste
n’est pas limitative. Le juge pourra déclarer abusive toute clause qui entraine dans le contrat
un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur final privé.
5. Une clause, objectivement abusive, est-elle annulée ou réputée non écrite si elle a fait
l'objet d'une négociation individuelle ?
La directive 93/13/CEE exclut de son champ d’application les clauses ayant fait l’objet d’une
négociation individuelle tandis que la loi luxembourgeoise n’est pas limitée aux contrats
d’adhésion.
6. Quel est l'effet de l'inclusion d'une clause abusive ? La clause est-elle nulle? Quelle est
l’influence de la nullité de la clause sur le contrat ?
Selon l’article 1er de la loi de 1983, toute clause jugée abusive est réputée nulle et non écrite.
La nullité de la clause ne rejaillit pas sur le contrat dans son ensemble. Certaines décisions
jurisprudentielles ont cependant concluent à la nullité du contrat dans son ensemble lorsque
la clause litigieuse affecte un élément substantiel du contrat.
7. S'il n'existe pas de régime spécial de protection par rapport aux clauses abusives, quel
genre de protection offre votre droit à la partie dite faible ?
Sans objet.
VII. Responsabilité
1. Quelle est la responsabilité des producteurs et/ou des fournisseurs en ce qui concerne la
qualité et l'aptitude des biens ou des services ?
Le producteur est tenu de délivrer un bien conforme à ce qui était convenu quant à son
identité, sa qualité et sa quantité. Il est également tenu de fournir un bien « sûr » au sens de
la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits. Il doit aussi la garantie
des vices cachés.
Si la délivrance est défectueuse, le consommateur peut en exiger l’échange ou la réparation.
Il peut également opter pour la résolution de la vente ou au contraire pour une diminution du
prix.
Le producteur est tenu par ailleurs à la réparation de tous les dommages qui seraient la suite
de son inexécution.
En cas de vice caché, un choix est ouvert entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. Le
consommateur peut dans tous les cas demander l’exécution en nature du contrat sauf le cas
où la réparation est impossible en fait ou si elle entraine des coûts disproportionnés par
rapport au bien.
2. Quelle est la responsabilité des producteurs et/ou des fournisseurs du fait de l’inexécution
de l’obligation d’information dans la relation de consommation ?
Les obligations d’information sont sanctionnées selon les règles de la responsabilité
délictuelle dans la phase précontractuelle, selon les règles de la responsabilité contractuelle
dans la phase postérieure à l’accord des volontés.
3. Dans le contrat de vente des notions telles que la résolution du contrat, l’exécution en
nature ou par équivalent ont-elles été modifiées par les règles de protection des
consommateurs ?
La réglementation spéciale applicable aux contrats conclus entre consommateurs et
professionnels a laissé intact le régime de droit commun de l’inexécution contractuelle telle
qu’elle ressort des dispositions du Code civil. Le consommateur a le choix entre les droits et
actions spécifiques et l’invocation de son droit à l’exécution en nature ou par équivalent ou la
résolution pour inexécution.
4. Existe-t-il une responsabilité objective dans les contrats de consommation ?
La réglementation luxembourgeoise ne consacre par la notion de contrat de consommation.
Il n’existe pas de responsabilité objective spécifique aux contrats conclus entre un
consommateur et un professionnel.
5. Le droit de votre pays prévoit-il la possibilité au profit des consommateurs de remonter la
chaine des contrats liés à la vente d’un produit jusqu’au fabricant ? Les
consommateurs ont-ils des actions directes contre les fabricants ou autres
distributeurs des produits ? Quelle est la nature de ces actions ? –contractuelle ou
délictuelle- ? Les professionnels, défendeurs à une action contractuelle directe,
peuvent-ils opposer des exceptions personnelles et réelles aux consommateurs ?
La réglementation adoptée dans le domaine du droit de la consommation ne déroge pas sur
ce point au droit commun posé par la jurisprudence. Les auteurs de la loi du 21 avril 2004
relative à la garantie de conformité n’ont pas jugé opportun de consacrer expressément une
action directe au profit du consommateur sous-acquéreur à l’encontre du vendeur initial ou
du producteur, du fabricant. Le sous-acquéreur dispose, conformément au droit commun,
d’une telle action directe dans certains cas.
En matière de chaine de contrats avec transfert de propriété, le consommateur dispose
d’une action contre le fabricant ou le vendeur initial. Cette action est contractuelle. En
matière de chaine de contrats sans transmission du droit de propriété, une action du
consommateur est possible sur un fondement délictuel.
6. Le cas échéant, quelles sont les causes d'exonération de responsabilité qui peuvent
exclure l’indemnisation du consommateur? Dans les relations de consommation la
force majeure et le cas fortuit peuvent-ils exclure la responsabilité du professionnel?
Existe-t-il une disposition spéciale ?
Le droit commun est d’application. Sont exonératoires, totalement ou partiellement, les faits
justificatifs, le fait de la victime, la cause étrangère (cas fortuit, cas de force majeur), le fait du
tiers présentant les caractères de la force majeure.
VIII. Catégories de contrats
1. Contrats de consommation de biens et de services. Un même régime est-il applicable
indépendamment du type de contrat de consommation?
La réglementation est de portée générale. Les dispositions relatives aux contrats conclus à
distance intègrent certaines distinctions afin de prendre en compte la matérialité ou
l’immatérialité de l’objet du contrat.
2. Existe-t-il une réglementation spéciale dans quelques contrats de consommation ?
(Exemples : contrats de vente : ventes en dehors des locaux commerciaux ; ventes à
distance ; vente de multi- propriété ; contrats électroniques ; contrats d’aliments ; de
produits pharmaceutiques ; de cosmétiques ; de vacances ; d’assurances, de crédit)
Le droit de la consommation au Luxembourg se compose d’un ensemble de lois spécifiques
à certains contrats, notamment le crédit à la consommation, vente à distance, ventes des
immeubles à construire, contrats conclus par commerce électronique, vente à distance de
services financiers.
IX. Tendance juridique
Existe-t-il dans votre pays une tendance à généraliser le régime du contrat de consommation
et à le transposer en droit commun des contrats?
Non.