Accusés (procédures pénales)

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A. Je suis un ressortissant étranger: cela a-t-il une incidence sur l’enquête?

Seules les personnes jouissant des privilèges et immunités conformément à la loi ou au droit international sont soustraites à la juridiction des autorités intervenant dans la procédure pénale. Par conséquent, le fait que vous soyez un ressortissant étranger n’a pas en soi d'incidence sur l’enquête.

Votre présence pendant le déroulement de l’enquête n’est pas nécessaire si l’autorité intervenant dans la procédure pénale ne vous convoque pas pour un acte déterminé qui requiert votre présence (notamment pour un interrogatoire) et si vous ne souhaitez pas être présent(e) lors de l’enquête. Toutefois, vous êtes tenu(e) de rester en contact avec les autorités intervenant dans la procédure pénale et de les informer de l’adresse à laquelle vous recevrez les documents.

Par contre, si vous êtes poursuivi(e) pour un délit intentionnel pour lequel la loi prévoit une peine privative de liberté dont la durée maximale est supérieure à deux ans ou pour un délit commis par négligence pour lequel la loi prévoit une peine privative de liberté dont la durée maximale est supérieure à trois ans, le tribunal et, à la demande du procureur dans le cadre de l'instruction préparatoire, le juge peuvent vous imposer une restriction consistant en une interdiction de voyager à l’étranger, si cela s’avère indispensable aux fins de la procédure pénale. Cette restriction est levée par le président de la chambre et, dans le cadre de l'instruction préparatoire, par le procureur, même sans requête, si les motifs qui l’ont imposée ont cessé d’exister. Si cette restriction vous a été imposée, vous avez le droit de demander son annulation à tout moment. Une telle restriction peut également vous être imposée en lieu et place d’une détention provisoire.

Si vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue tchèque, vous avez le droit de faire traduire certains documents importants (par exemple, la décision d’engager des poursuites pénales, l’acte d’accusation, le jugement) et la procédure devant les autorités intervenant dans la procédure pénale sera interprétée dans la langue de votre nationalité, ou dans une autre langue que vous maîtrisez. À votre demande, la consultation avec votre avocat pendant la procédure pénale ou en lien direct avec celle-ci sera aussi interprétée.

B. Quelles sont les étapes d’une enquête?

Plutôt que de phases, nous pouvons parler de types d’enquête, puisque le code de procédure pénale distingue l’instruction préparatoire abrégée, l’enquête ordinaire et l’enquête approfondie.

Toutefois, la phase d’enquête est précédée d’une phase d'examen, dont la finalité est de vérifier et de révéler les faits pour savoir si un crime a été commis et qui en est l’auteur. À ce stade, la personne contre laquelle la procédure pénale est menée n’a pas encore été formellement désignée, mais les personnes interrogées ont le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Si vous êtes interrogé(e) à ce stade en tant que suspect, c’est-à-dire soupçonné(e) d’avoir commis un crime, vous avez le droit de ne pas témoigner, ce dont vous devez être averti(e) au préalable.

Dans le cadre de l’enquête, la personne contre laquelle la procédure pénale est menée est désormais officialisée et a le droit à l’assistance d’un avocat. Le but de cette phase est de rassembler et de documenter les preuves pour les besoins de l’acte d’accusation et du procès. Il s’agit, par exemple, des interrogatoires de témoins, de l’examen d'une pièce, de mesures d’expertise et d’autres actions.

Parallèlement, l’autorité de police recherche des preuves tant en votre défaveur qu'en votre faveur.

Instruction préparatoire abrégée

Cette procédure concerne des délits moins graves (délits qui peuvent être jugés
en première instance par un tribunal de district et pour lesquels la loi prévoit une peine maximale de cinq ans de privation de liberté), elle est rapide et moins formelle. Elle peut être menée, s’il n’y a pas d’autre obstacle (par exemple, des motifs de détention), à condition que

  • vous ayez été pris(e) en flagrant délit ou immédiatement après le délit, ou
  • si, au cours de l’examen de la plainte pénale ou d’une autre initiative d'action pénale, des faits ont été établis qui justifient par ailleurs l’engagement de poursuites pénales et que l’on peut s’attendre à ce que vous puissiez être jugé(e) dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle l’autorité de police vous a informé(e) de l’acte que vous êtes soupçonné(e) d’avoir commis et du délit dont cet acte est constitutif.

L’instruction préparatoire abrégée est engagée contre vous avec la notification de la mise en examen lors du premier interrogatoire.
Dans le cadre de l’instruction préparatoire abrégée, vous disposez des mêmes droits qu’un accusé, y compris le droit d'être assisté(e) par un avocat. La principale différence par rapport à une instruction classique, en ce qui concerne vos droits, est qu’elle ne s'ouvre pas par une décision formelle d’engager des poursuites, contre laquelle vous pourriez déposer une plainte, et qu’à la fin de l’instruction préparatoire abrégée vous n’avez pas le droit d’étudier le dossier pénal et de demander à produire des preuves complémentaires; cela ne modifie en rien votre droit de consulter le dossier pénal, pour autant que l’autorité de police ne vous refuse ce droit pour des motifs graves, et votre droit de demander à produire des preuves complémentaires dans le cadre de la procédure devant le tribunal.

Sauf conclusion contraire, l’instruction préparatoire abrégée se termine par le dépôt d’une demande de condamnation
(en principe, un acte d’accusation simplifié sans motif). La demande est soumise au tribunal par le procureur.

Enquête ordinaire

Cette enquête menée à votre encontre commence par la signification de la décision d’engager des poursuites, contre laquelle vous avez le droit de déposer une plainte. Vous avez le droit à un avocat pendant l’enquête. Comparée à l'instruction préparatoire abrégée, l’enquête est menée pour des délits plus graves (mais elle est également menée si l'instruction préparatoire abrégée est entravée ou n’est pas achevée dans le délai prévu); elle est aussi plus longue et plus formelle. Comme déjà indiqué, au terme de l’enquête, vous et votre avocat avez le droit d’étudier le dossier pénal et de demander à produire des preuves complémentaires. Sauf conclusion contraire, l’enquête se termine par le dépôt d’un acte d’accusation, qui est soumis au tribunal par le procureur. Contrairement à une demande de condamnation, l’acte d’accusation contient un exposé des motifs.

Enquête approfondie

Elle concerne les délits les plus graves, pour lesquels une cour régionale est compétente en première instance (les délits pour lesquels le code pénal prévoit une peine minimale de cinq ans de privation de liberté, les délits pour lesquels une peine exceptionnelle peut être prononcée, ou certains délits expressément désignés). Ce type d’enquête est supposé avoir la durée la plus longue et permet donc de collecter et de produire un plus large éventail de preuves qu'avec une enquête ordinaire. Par ailleurs, elle ne diffère pas d’une enquête ordinaire. Elle s'ouvre avec la délivrance de la décision de vous poursuivre au pénal et se termine avec le dépôt d’un acte d’accusation, à moins qu’il n’y soit mis fin autrement.

i. Période de collecte de preuves/Pouvoir des enquêteurs

Cette phase de la procédure pénale est menée par l’autorité de police sous le contrôle du procureur, qui peut donner des instructions contraignantes à l’autorité de police, participer aux actions menées, renvoyer l’affaire à l’autorité de police avec des instructions pour la compléter, annuler ses décisions
et mesures illégales ou injustifiées, etc. Vous avez le droit de demander au procureur de réexaminer les mesures prises par l’autorité de police (sauf s’il s’agit d’une décision contre laquelle vous avez le droit de porter plainte).

Certaines actions dans le cadre d’une instruction préparatoire ne peuvent être entreprises que par le procureur (par exemple, l’abandon de l'instruction préparatoire) ou sont soumises à son approbation préalable (par exemple, la saisie de biens, s’il n’y a pas lieu d’agir dans l’urgence). Le juge se prononce ensuite sur les atteintes les plus graves aux droits et libertés fondamentaux (par exemple, en cas de détention provisoire, de délivrance d’un mandat d’arrêt, de perquisition et d’écoutes téléphoniques).

ii. Garde à vue

Si vous avez déjà été inculpé(e) et que l’un des motifs de détention provisoire s’applique, l'autorité de police peut vous mettre en garde à vue. Toutefois, elle est tenue de signaler sans délai la garde à vue au procureur et de lui remettre les pièces dont il a besoin pour pouvoir, le cas échéant, déposer une demande de mise en détention provisoire. La demande doit être formulée de manière à ce que vous soyez présenté(e) au tribunal dans les 48 heures suivant la garde à vue, sinon vous devez être libéré(e).

Si vous n’avez pas encore été inculpé(e), mais que vous êtes soupçonné(e) d’avoir commis un délit et que l’un des motifs de détention provisoire s’applique, l'autorité de police peut vous mettre en garde à vue en cas d’urgence, même si aucune action pénale n’a encore été engagée contre vous (par exemple, si vous n’avez pas été en mesure de recevoir la notification de la décision relative à l’engagement de poursuites pénale). Dans ce cas, l’accord préalable du procureur est requis pour la garde à vue. Sans cet accord, la garde à vue ne peut avoir lieu que si l’affaire ne peut être retardée et que le consentement ne peut être obtenu préalablement. L’autorité de police qui vous a arrêté(e) vous interrogera. Vous avez, de votre côté, le droit de demander qu’un avocat de votre choix (s’il est disponible) soit présent pendant votre interrogatoire, et vous avez le droit de le consulter sans qu’une tierce personne soit présente. Vous avez le droit à ce que le bureau consulaire du pays dont vous êtes ressortissant soit averti de votre garde à vue.

L’autorité de police vous libérera immédiatement si le soupçon que vous avez commis un crime est levé. Si elle ne vous libère pas, elle remettra le procès-verbal de votre interrogatoire au procureur, accompagné d'une copie de la décision d'engager des poursuites pénales et d’autres éléments de preuve afin que le procureur puisse, le cas échéant, déposer une demande de mise en détention provisoire. La demande doit être déposée par l'autorité de police afin que vous puissiez être remis(e) au tribunal dans les 48 heures suivant votre garde à vue, sinon vous devez être libéré(e).

S’il existe un motif de détention provisoire et que vous vous soustrayez aux poursuites pénales, le juge peut délivrer un mandat d’arrêt contre vous. Si vous êtes arrêté(e) par la police, vous disposez des mêmes droits que si vous étiez en garde à vue. L’autorité de police est tenue de vous présenter au tribunal dans les 24 heures suivant votre arrestation. Le juge vous interrogera
et décidera de la détention provisoire; il doit vous notifier cette décision dans les 24 heures suivant votre comparution
devant le tribunal. Vous avez le droit d’avoir votre avocat présent à l’interrogatoire, s’il est disponible dans le délai imparti pour la décision du tribunal.

iii. Interrogatoire

Avant votre premier interrogatoire en tant qu’accusé, les autorités intervenant dans la procédure pénale doivent vérifier votre identité, vous exposer la nature de l’accusation et vous informer de vos droits et des conséquences pénales de la fausse accusation et de la diffamation. Si vous êtes poursuivi(e) pour un délit pour lequel un accord de plaider coupable peut être négocié, vous devez également être averti(e) du fait que, dans le cadre de l'instruction préparatoire, vous pouvez négocier un accord de plaider coupable avec le procureur, qui est approuvé par le tribunal, et des conséquences d’un tel arrangement.

Pendant l’interrogatoire, vous ne devez en aucun cas être contraint(e) de faire une déclaration ou des aveux. Dans le cadre de l’interrogatoire, vous devez avoir la possibilité de commenter en détail l’accusation, notamment de dresser un tableau cohérent des faits qui font l’objet de l’accusation, d’énoncer les circonstances qui affaiblissent ou réfutent l’accusation, et d’en apporter la preuve. Des questions peuvent également vous être posées pour compléter votre déclaration ou pour lever les incomplétudes, les ambiguïtés et les contradictions. Les questions doivent être posées de manière claire et compréhensible, sans allégation de circonstances trompeuses ou erronées, et ne doivent pas suggérer comment y répondre.

Le procès-verbal de l’interrogatoire doit vous être présenté pour lecture ou, si vous le demandez, il doit vous être lu (si l’interrogatoire se déroule par visioconférence, il vous sera lu). Vous avez le droit de demander que le procès-verbal soit complété ou corrigé conformément à votre déclaration.

iv. Détention préventive (ou provisoire)

Vous ne pouvez être placé(e) en détention provisoire que si vous êtes accusé(e) d’un délit. C'est le juge décide si vous êtes placé en détention provisoire ou non.

Les motifs de détention provisoire sont les suivants:

  • une crainte légitime que vous ne preniez la fuite ou ne vous cachiez pour vous soustraire à des poursuites ou à une sanction,
  • une crainte légitime que vous fassiez obstruction à l’enquête, par exemple en incitant les témoins à faire un faux témoignage, ou
  • une crainte légitime que vous ne répétiez le délit pour lequel vous êtes poursuivi(e), que vous n’acheviez le délit que vous avez commencé ou que vous ne commettiez le délit que vous avez préparé ou menacé de commettre.

Si les motifs ne sont pas réunis, le tribunal ne vous placera pas en détention provisoire; s’ils sont caducs, vous serez remis(e) en liberté. Vous devez également être libéré(e) après l’expiration de la durée maximale légale de détention provisoire. Dans le cas d’une détention provisoire pour cause d’influence possible sur les témoins, cette durée est de 3 mois (ceci ne s’applique toutefois pas si vous avez déjà été reconnu(e) comme ayant fait obstruction à la clarification de faits pertinents pour la procédure pénale). En fonction de la gravité de l’infraction poursuivie, la durée totale de la détention provisoire peut varier d'1 à 4 ans au maximum. Toutefois, parmi ces délais, un tiers seulement s'applique à l'instruction préparatoire et deux tiers relèvent de la procédure devant le tribunal.

Les motifs de votre maintien en détention provisoire doivent être réexaminés en permanence par le tribunal et sa durée doit toujours être prolongée après un certain temps. Vous avez également le droit de demander une remise en liberté. La détention provisoire peut être remplacée par une mesure qui n’est pas liée à la privation de la liberté individuelle (séjour en prison), par exemple le dépôt d’une certaine somme d’argent, la mise en place d’une surveillance par un agent de probation, l’obligation de rester dans un certain logement pendant une durée déterminée, etc. Vous avez le droit de demander au tribunal de remplacer la détention provisoire par une de ces mesures.

C. Quels sont mes droits pendant l’enquête ?

Dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, vous avez le droit de:

  • être averti(e) de vos droits par les autorités intervenant dans la procédure pénale et avoir la possibilité d’exercer pleinement ces droits;
  • vous exprimer sur les accusations portées contre vous et les preuves recueillies;
  • refuser de témoigner;
  • consulter les dossiers, en tirer des extraits et des notes et faire des copies des dossiers et des parties de ceux-ci à vos frais (ce droit peut être limité dans le cadre d’une enquête pour des raisons graves);
  • présenter des preuves pour votre défense;
  • soumettre des propositions et des demandes;
  • déposer des recours;
  • utiliser votre langue maternelle ou une autre langue que vous maîtrisez devant les autorités intervenant dans la procédure pénale, si vous déclarez que vous ne connaissez pas le tchèque;
  • choisir un avocat (si vous ne le faites pas vous-même, un membre de votre famille, par exemple, peut le faire pour vous);
  • demander qu’un avocat vous soit désigné gratuitement ou à des honoraires réduits, si vous ne disposez pas de ressources suffisantes pour payer votre défense;
  • parler avec votre avocat sans la présence d’un tiers;
  • exiger d'être interrogé(e) en présence de votre avocat et que celui-ci participe aux actes de l'instruction préparatoire.

i. Quels sont mes droits en matière d’interprétation et de traduction? Dans quelle mesure ai-je droit à cette assistance?

Si vous déclarez que vous ne maîtrisez pas la langue tchèque, vous êtes autorisé(e) à utiliser devant les autorités intervenant dans la procédure pénale votre langue maternelle ou une langue que vous déclarez maîtriser.

S’il convient de traduire le contenu d’un document, d’une déclaration ou d’un autre acte de procédure ou si vous déclarez ne pas maîtriser le tchèque, il sera fait appel à un interprète pour traduire les actes qui vous concerne dans le cadre de la procédure pénale. À votre demande, l’interprète désigné peut également interpréter la consultation entre vous et votre avocat directement en lien avec les actes de procédure et la consultation réalisée pendant les actes de procédure.

Dans ce cas, les autorités intervenant dans la procédure pénale sont tenues de vous fournir une traduction écrite des documents spécifiés par la loi (par exemple, la décision d’engager des poursuites pénales, la décision de vous placer en détention provisoire, la décision d’ordonner votre observation dans un établissement médical, l’acte d’accusation, l’accord de plaider coupable et la proposition d’approbation de celui-ci, la proposition de peine et la décision de suspension des poursuites pénales, etc.), sauf si vous renoncez à ce droit. Si vous êtes arrêté(e) ou mis(e) en garde à vue, vous recevrez également une traduction écrite des avertissements concernant vos droits. Vous avez le droit de demander à l’autorité intervenant dans la procédure pénale de faire traduire ou interpréter tout autre document important pour l’exercice de vos droits de la défense en particulier.

ii. Quels sont mes droits en matière d’information et d’accès au dossier?

Pendant la phase d’examen, vous avez le droit de consulter le dossier pénal uniquement avec l’accord de l’autorité de police, si cela est nécessaire à l’exercice de vos droits.

Si vous êtes accusé d’avoir commis un délit, vous avez le droit de consulter le dossier pénal, d’en prendre des extraits et des notes et de faire des copies du dossier et de certaines parties de celui-ci à vos frais.

Toutefois, dans le cadre de l’instruction préparatoire, le procureur ou l’autorité de police peut vous refuser le droit de consulter les dossiers, ainsi que les autres droits mentionnés ci-dessus, pour des raisons graves. Ces droits ne peuvent vous être refusés une fois que vous avez été informé(e) de la possibilité d’étudier le dossier et lors de la négociation d’un accord de plaider coupable. On ne peut pas vous refuser l’accès à la décision d’engager des poursuites et vous avez le droit de prendre connaissance des parties du dossier relatives à la décision de détention provisoire.

iii. Quels sont mes droits en matière d’accès à un avocat et d'information d'un tiers de ma situation?

Si vous êtes accusé(e) d’un délit, vous avez droit à un avocat. Si vous ne choisissez pas vous-même un avocat, un membre de votre famille, par exemple, peut en choisir un pour vous, ou vous pouvez vous défendre vous-même. Dans certains cas, cependant, vous devez avoir un avocat («défense à caractère obligatoire»); dans ce cas, le juge désignera un avocat si vous n’en choisissez pas un vous-même dans le délai imparti. Vous devez déjà avoir un avocat lors de l'instruction préparatoire dans les cas de figure suivants:

  • si vous êtes en détention provisoire, si vous purgez une peine de privation de liberté, si vous faites l’objet d’une mesure de protection privative de liberté individuelle ou si vous êtes placé en observation dans un établissement de soins de santé;
  • si votre capacité à jouir de vos droits est limitée (par exemple, en raison d’un trouble mental);
  • dans le cadre d’une procédure contre un fugitif (si vous avez fui et que la procédure est conduite en votre absence);
  • si la procédure porte sur un délit pour lequel la loi prévoit une peine d’emprisonnement dépassant la limite supérieure de 5 ans;
  • si le procureur l’estime nécessaire parce qu’il a des doutes sur votre capacité à vous défendre convenablement compte tenu de votre état actuel;
  • si vous êtes mineur(e) (15-18 ans).

Si la procédure porte sur un délit pour lequel la loi prévoit une peine maximale de plus de 5 ans de privation de liberté, vous pouvez renoncer à ce moyen de défense, sauf s’il s’agit d’un délit ou crime pour lequel une peine exceptionnelle (emprisonnement à vie ou peine de plus de 20 ans et jusqu’à 30 ans) peut être prononcée.

Si vous avez été mis(e) en garde à vue ou placé(e) en détention provisoire, vous avez le droit de faire avertir le bureau consulaire du pays dont vous êtes ressortissant et un membre de votre famille ou toute autre personne physique que vous désignez. Vous avez le droit de communiquer avec votre bureau consulaire; si vous n’avez pas assez d’argent pour cela, vous serez autorisé(e) à le faire gratuitement. Vous devez en être averti(e).

iv. Quels sont mes droits en matière d’aide juridictionnelle?

Dans le cadre de l’examen, c’est-à-dire avant le début des poursuites pénales (enquête), vous avez droit à l’aide juridictionnelle d’un avocat lors de votre interrogatoire (explications).

Si vous avez été accusé(e) d’un délit, vous avez droit à un avocat, lequel est tenu de vous fournir l’assistance juridictionnelle nécessaire. Vous avez le droit de choisir votre propre avocat; dans le cas d’une défense à caractère obligatoire, un avocat sera désigné si vous n’en choisissez pas un. Si vous ne disposez pas de suffisamment de moyens pour payer les honoraires de votre avocat, vous pouvez demander au juge de décider que vous avez droit à un avocat gratuit ou à honoraires réduits.

v. Qu'est-il important de savoir en ce qui concerne:

a. la présomption d’innocence

Le principe de la présomption d’innocence est appliqué dans les procédures pénales à quatre niveaux fondamentaux:

  • vous devez être reconnu(e) coupable; tant que votre culpabilité n’est pas prouvée, vous devez être considéré(e) comme innocent(e);
  • s’il existe un doute sur votre culpabilité, la décision doit être prononcée en votre faveur;
  • vous ne pouvez pas être déclaré(e) coupable avant que votre culpabilité ne soit prononcée par un jugement définitif de condamnation;
  • pendant la procédure pénale, vos droits ne peuvent être restreints que dans la mesure où cela est strictement nécessaire.

b. le droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même

Vous n’êtes pas tenu(e) de témoigner dans le cadre d’une procédure pénale et vous ne pouvez en aucun cas être contraint(e) de témoigner ou d’avouer. Vous n’êtes pas non plus tenu(e) de produire des éléments témoignant en votre défaveur. Les autorités intervenant dans la procédure pénale ne peuvent pas vous infliger d’amende si vous refusez de leur remettre un document ou une autre preuve qui témoigne contre vous.

c. la charge de la preuve

Les autorités intervenant dans la procédure pénale sont tenues de clarifier avec la même attention les circonstances témoignant en votre faveur et en votre défaveur. Le procureur est tenu de prouver votre culpabilité devant le tribunal. Vous n’êtes pas tenu(e) de prouver votre innocence. Toutefois, cela ne vous empêche pas d’exercer votre droit d’exposer les faits et de présenter des preuves pour votre défense.

vi. En quoi consistent les garanties spécifiques pour les enfants?

Si vous avez commis un acte illégal présentant les caractéristiques d’un délit en tant qu’enfant âgé de moins de 15 ans, vous n’en êtes pas pénalement responsable et les mesures de correction ne peuvent être imposées que dans le cadre d’une procédure civile par un tribunal de la jeunesse spécialisé. Dans cette procédure, vous êtes tenu(e) d’avoir un avocat, qui est rémunéré par l’État, sauf si, pour des raisons particulières, l’État décide de vous faire participer aux frais, ou plutôt votre famille.

Si vous avez commis l’infraction en tant que mineur (15-18 ans), la loi spéciale sur la justice des mineurs s’applique par principe. Lors de l’enquête et de l’examen des infractions que vous avez commises, les autorités intervenant dans la procédure pénale doivent tenir compte de votre âge, de votre état de santé et de votre maturité intellectuelle et morale, afin de compromettre le moins possible votre développement futur. La loi protège vos données personnelles et votre vie privée, le public est exclu de la procédure devant le tribunal si vous ne souhaitez pas qu’il soit présent, et le jugement est publié sans mentionner votre nom et d’autres informations permettant de vous identifier, comme, par exemple, votre lieu de résidence. Vous avez droit à un avocat dès le premier acte pris à votre encontre dans le cadre de la procédure pénale (c’est-à-dire dès la phase d'examen). Votre représentant légal (généralement vos parents) ou votre tuteur, l’autorité compétente pour la protection sociale et juridique des enfants et le service de probation et de médiation sont immédiatement informés de l’engagement de poursuites à votre encontre, de votre mise en garde à vue, de votre arrestation ou de votre mise en détention provisoire. Les autorités intervenant dans la procédure pénale coopèrent avec l’autorité chargée de la protection sociale et juridique des enfants, le service de probation et de médiation et les associations et institutions dédiées aux enfants.

vii. En quoi consistent les garanties spécifiques pour les suspects vulnérables?

Si le tribunal et, au cours de l'instruction préparatoire, le procureur l’estiment nécessaire, notamment parce que, compte tenu de votre état physique ou mental actuel, ils doutent de votre capacité à vous défendre convenablement, le tribunal vous assignera un avocat dès le début de l'action pénale.

Si vous êtes une personne sourde ou sourde-aveugle, le mode de communication est régi par la loi nº 155/1998 Rec.,
sur les systèmes de communication des personnes sourdes et sourdes-aveugles. Dans le cadre d’une procédure pénale, vous avez le droit de bénéficier de services d’interprétation dans le système de communication de votre choix.

Si votre capacité à jouir de vos droits est limitée, vous êtes représenté(e) dans les procédures pénales par un tuteur, généralement un membre de votre famille, à moins que ses intérêts ne soient contraires aux vôtres.

D. Quels sont les délais légaux pendant l’enquête?

Les affaires pénales doivent être traitées le plus rapidement possible par les autorités intervenant dans la procédure pénale, sans délais inutiles, en particulier les affaires de détention provisoire et les affaires dans lesquelles des biens ont été saisis, lorsque la valeur et la nature des biens saisis l’exigent.

En ce qui concerne la phase d’examen (avant l’engagement des poursuites), l’autorité de police est tenue de la mener à bien

  • dans un délai de deux mois s’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence d’un juge unique, dans laquelle il n’y a pas d'instruction préparatoire abrégée,
  • dans un délai de trois mois s’il s’agit d’une autre affaire relevant de la compétence du tribunal de district,
  • dans un délai de six mois s’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence d’une cour régionale de première instance.

Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises par le procureur en cas de demande motivée.

L'instruction préparatoire abrégée doit être achevée au plus tard deux semaines à compter du jour où l’autorité de police vous a informé(e) de la nature du délit que vous êtes soupçonné(e) d’avoir commis et du délit dont cet acte est constitutif. Si l'instruction préparatoire abrégée n’est pas achevée dans le délai, le procureur peut prolonger ce délai de dix jours au maximum et, en cas de négociation d’un accord de plaider coupable, de trente jours au maximum.

L’autorité de police est tenue de mener à bien l’enquête ordinaire au plus tard

  • dans les deux mois à compter de l’engagement des poursuites pénales, s’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence d’un juge unique,
  • dans les trois mois à compter de l’engagement des poursuites pénales, s’il s’agit d’une autre affaire relevant de la compétence d’un tribunal de district.

Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises par le procureur en cas de demande motivée. Le procureur est ensuite tenu de procéder à un examen du dossier au moins une fois par mois dans le cadre de la surveillance.

L’enquête approfondie doit être achevée au plus tard 6 mois après l’engagement des poursuites pénales. Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises par le procureur en cas de demande motivée. Le procureur est ensuite tenu de procéder à un examen du dossier au moins une fois par mois dans le cadre de la surveillance.

Pour certains actes, le code de procédure pénale fixe d’autres délais légaux spécifiques (la décision du tribunal de vous placer en détention provisoire dans les 48 heures suivant votre garde à vue ou dans les 24 heures suivant votre arrestation, la durée maximale de détention provisoire, le délai pour la révision obligatoire des motifs de la détention provisoire, etc.)

E. En quoi consistent les préparatifs préalables au procès, notamment les solutions de substitution à la détention préventive et les possibilités de transfert vers le pays d’origine (décision européenne de contrôle judiciaire)?

L'instruction préparatoire est la première étape de la procédure pénale. L’objectif de cette étape est de déterminer si les soupçons à votre encontre quant à la commission du délit sont suffisamment fondés pour que vous puissiez être inculpé(e) devant un tribunal. À ce stade, il convient d’identifier et d’obtenir les preuves qui établissent votre culpabilité, ainsi que d’autres preuves qui réfutent votre culpabilité.

L'instruction préparatoire a essentiellement pour but:

  • de fournir une base pour décider si un acte d’accusation doit être déposé et l’affaire traitée par un tribunal ou s’il convient d’abandonner les poursuites;
  • d’établir toutes les circonstances pertinentes à la décision sur le délit, son auteur, la peine ou la mesure de protection, ainsi qu’à la décision sur la demande de réparation des dommages de la victime, et d’obtenir les preuves nécessaires;
  • de déterminer les causes de l’activité délictueuse et les circonstances qui ont permis ou facilité sa commission.

Si l’un des motifs de détention provisoire est applicable, le juge qui décide de la détention peut vous laisser en liberté, ou vous libérer s’il adopte l’une des mesures alternatives, à savoir:

  • si un groupement de citoyens ou une personne de confiance propose de se porter garant de votre comportement ultérieur et de votre comparution devant le tribunal, le procureur ou l’autorité de police lorsque vous serez convoqué(e), et que vous signalez toujours à l’avance votre absence de votre lieu de résidence, et que l’autorité qui décide de la détention provisoire estime la garantie suffisante au regard de la personne de l’inculpé et de la nature de l’affaire et l’accepte;
  • si vous promettez par écrit de mener une vie ordonnée, notamment de ne pas commettre de délits, de vous présenter devant le tribunal, le procureur ou les autorités de police lorsque vous serez convoqué(e), de signaler à l’avance votre absence de votre lieu de résidence et de respecter les obligations et les restrictions qui vous sont imposées, et que l’autorité qui décide de votre détention provisoire considère cette promesse comme suffisante et l’accepte;
  • si vous êtes placé(e) sous la surveillance d’un agent de probation;
  • si l’une des mesures provisoires vous est imposée;
  • si le juge accepte la caution (somme d'argent déterminée); toutefois, la caution ne peut être acceptée pour les accusations de certains crimes graves.

En cas de substitution de l’une de ces mesures à la détention, l’autorité qui décide de la détention provisoire peut opter pour un contrôle électronique du respect des obligations imposées dans le cadre de cette mesure au moyen d’un bracelet électronique, si vous vous engagez à apporter la coopération nécessaire. L’autorité qui décide de votre détention provisoire peut également vous imposer une restriction consistant en une interdiction de voyager à l’étranger.

Si vous êtes citoyen d’un État membre de l’UE ou si vous avez un lien de parenté avec un tel État, vous avez, conformément à la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire, qui a été transposée dans la loi
nº 104/2013 Rec., sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, le droit de demander à pouvoir exécuter une mesure se substituant à la détention provisoire dans l’État de votre résidence habituelle ou dans un autre État membre que vous indiquez, si cet autre État y consent. La condition est qu’il soit possible de surveiller la mise en œuvre de ces mesures de substitution dans l’État membre concerné, ou qu’il soit possible d’assurer leur contrôle d’une autre manière. Si vous ne respectez pas les mesures de substitution imposées, vous serez renvoyé(e) en République tchèque.

Dernière mise à jour: 20/03/2023

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