Types de professions juridiques

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Vous trouverez ici un aperçu des différentes professions juridiques.

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Les professions juridiques – introduction

Cette rubrique contient des informations sur les professions du monde judiciaire (description, conditions d'accès à la profession, etc.).

Aperçu du système judiciaire

Au Luxembourg, les juridictions sont organisées en deux ordres, à savoir l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Cette organisation repose sur le critère de la nature du litige.

L'ordre judiciaire comprend 3 Justices de Paix, 2 Tribunaux d'arrondissement, 1 Cour d'appel et 1 Cour de cassation. Ces juridictions sont essentiellement compétentes pour connaître des litiges relevant du droit civil, du droit commercial, du droit pénal ainsi que du droit du travail. Tant les juges (magistrats du siège) que les substituts ou procureurs (magistrature debout) font partie de cet ordre.

L'ordre administratif comprend 1 Tribunal administratif et 1 Cour administrative. Ces juridictions tranchent les litiges de nature administrative et fiscale (impôts directs).

La Cour constitutionnelle est composée de magistrats faisant partie de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Elle contrôle la conformité de la loi par rapport à la Constitution qui est la norme juridique suprême du pays.

Les magistrats

Il y a deux voies d’accès à la magistrature:

Le recrutement par examen-concours

Les futurs magistrats, c’est-à-dire les attachés de justice, sont recrutés par la voie d’un examen-concours. Pour être admis à l’examen-concours, il faut remplir les conditions suivantes:

  1. être de nationalité luxembourgeoise;
  2. jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises;
  3. être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
  4. avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française et allemande;
  5. avoir suivi le stage judiciaire ou notarial pendant au moins douze mois;
  6. satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises, qui sont vérifiées dans le cadre d’un examen médical et d’un examen psychologique.

La commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, composée exclusivement de magistrats et dénommée ci-après « commission », organise l’examen-concours pour le recrutement dans la magistrature. Cet examen-concours comporte trois épreuves écrites qui portent sur le droit civil et la procédure civile, le droit pénal et la procédure pénale ainsi que le droit administratif et le contentieux administratif. Les épreuves consistent essentiellement dans la rédaction d’un projet de jugement ou d’arrêt. Pour réussir à l’examen-concours, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes les épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves. Le classement des candidats est effectué par la commission dans l’ordre des notes finales. Les candidats classés en rang utile sont recrutés.

Le recrutement sur dossier

Il s’agit d’une voie de recrutement subsidiaire qui est seulement organisée dans le cas où le nombre d’attachés de justice, fixé annuellement par le ministre de la Justice, n’est pas atteint à la suite de l’examen-concours.

Pour pouvoir présenter une candidature, il faut:

  1. remplir certaines conditions exigées pour l’admission à l’examen-concours, plus particulièrement les conditions visées sub 1) à 4) et 6);
  2. être titulaire du diplôme de fin de stage judiciaire;
  3. avoir exercé la profession d’avocat pendant une durée totale d’au moins cinq années.

La commission convoque les candidats à un entretien individuel. Un expert psychologique participe à l’entretien individuel et rend un avis motivé pour chaque candidat. Les critères de sélection des candidats sont les résultats des examens sanctionnant les cours complémentaires en droit luxembourgeois et de l’examen de fin de stage judiciaire, l’expérience professionnelle, les éventuelles qualifications complémentaires ainsi que les éventuelles publications. La sélection des candidats est effectuée par la commission.

La Constitution garantit l'indépendance des membres de la magistrature du siège par rapport au pouvoir politique. Ainsi, ils sont inamovibles. Aucun d'entre eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. Leur déplacement ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de leur consentement. Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, ils peuvent être suspendus, révoqués ou déplacés, suivant les conditions déterminées par la loi.

La fonction de magistrat est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, avec les mandats de député, de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d'huissier, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique ainsi qu'avec la profession d'avocat. Les magistrats sont impartiaux et astreints au secret professionnel. Leur rémunération est fixée par la loi.

Pour plus d'information, voir la page sur la profession de magistrat sur le site du Ministère de la justice.

Les avocats

La profession d'avocat est réglée par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. La profession d'avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s'associer sous forme de personne morale. Les avocats sont seuls admis à assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu'elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état de recevoir jugement.

Seuls les avocats peuvent donner, à titre habituel et contre rémunération des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé. Les avocats représentent ou assistent également leurs clients devant les juridictions internationales, telles la Cour de Justice de l'Union Européenne ou la Cour européenne des Droits de l'Homme. Les avocats sont soumis au secret professionnel, qui est d'ordre public et dont la violation est sanctionnée pénalement.

Pour exercer la profession d'avocat au Luxembourg, il faut obligatoirement avoir obtenu l'inscription au tableau d'un Ordre des avocats établi au Grand-Duché de Luxembourg. Ceci vaut également pour l'avocat européen qui désire exercer au Luxembourg sous son titre professionnel d'origine.

Le Tableau de l'Ordre des avocats comprend six listes:

Liste 1: avocats à la Cour

Liste 2: avocats

Liste 3: avocats honoraires

Liste 4: avocats de l'Union européenne exerçant sous leur titre d'origine

Liste 5: sociétés d'avocats ayant la qualité d'avocat à la Cour

Liste 6: autres sociétés d'avocats

Pour être inscrit sur le tableau d'un Ordre des avocats au Luxembourg il faut remplir les conditions suivantes:

  • présenter la garantie nécessaire d'honorabilité,
  • justifier de l'accomplissement des conditions d'admission au stage judiciaire ou avoir réussi à l'épreuve d'aptitude prévue au bénéfice des avocats d'un autre Etat membre de l'Union européenne par la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou justifier des conditions pour être inscrit comme avocat exerçant au Grand-Duché de Luxembourg sous son titre professionnel d'origine, en application de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues,
  • être de nationalité luxembourgeoise ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne,
  • maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues sans préjudice de l’article 31-1de la loi modifiée du 10 août 1991. Le niveau de compétences à atteindre pour les langues luxembourgeoise et allemande est celui du niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B1 pour l’expression orale et pour la langue allemande le niveau B2 pour la compréhension écrite. Pour la langue française le niveau B2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension que pour l’expression écrite et orale.
    Par dérogation à l’alinéa qui précède, les avocats européens visés à l’article 10 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, au moment de leur admission à la liste I du tableau d’un Ordre des avocats doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dans la mesure où ils limitent leurs activités professionnelles à celles qui ne nécessitent pas la maîtrise des autres langues au sens de la loi du 24 février 1984. Le niveau de connaissances des langues exigé est celui indiqué à l’alinéa qui précède.

Quelques précisions quant aux exigences linguistiques:

Les avocats inscrits à titre individuel doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ainsi que toute autre langue nécessaire à l’exercice de leurs activités professionnelles, sans préjudice de ce qui précède.

Les avocats inscrits à la liste II doivent en outre maîtriser les langues administratives et judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg nécessaires pour l’accomplissement de leurs obligations résultant du stage judiciaire.

L’avocat qui accepte de se charger d’une affaire doit avoir les compétences professionnelles et linguistiques nécessaires sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires.

Le Conseil de l'ordre, après avoir pris l'avis du ministre de la Justice, peut, sur la preuve de la réciprocité de la part du pays non-membre de l'Union européenne dont le candidat est ressortissant, dispenser de la condition de nationalité. Il en est de même des candidats qui ont le statut de réfugié politique et qui bénéficient du droit d'asile au Grand-Duché de Luxembourg.

Les avocats inscrits à la liste I des avocats sont seuls autorisés à porter le titre d'avocat à la Cour. Pour cela, il leur faut:

  • soit avoir accompli, comme avocat inscrit à la liste II des avocats, une période de stage judiciaire de 2 années et réussi à l'examen de fin de stage judiciaire,
  • soit avoir réussi à l'épreuve d'aptitude prévue au bénéfice des avocats d'un autre Etat membre de l'Union européenne par la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans,
  • soit, en tant qu'avocat européen admis à exercer sous son titre professionnel d'origine, justifier d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins 3 ans au Luxembourg et dans le droit luxembourgeois, y compris le droit de l'Union européenne, ou bénéficier des dispositions de l'article 9 (2) de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

Les avocats à la Cour sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avoué, c'est à dire de représenter les parties devant la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre administratif, la Cour Supérieure de Justice et devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière civile, de conclure pour elles, de recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter au juge, et de faire signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et pour mettre l'affaire en état de recevoir jugement.

Les avocats qui sont inscrits à la liste II des avocats, ainsi que les avocats européens autorisés à exercer sous leur titre professionnel d'origine qui sont inscrits à la liste IV des avocats ne peuvent accomplir ces mêmes actes que s'ils sont assistés d'un avocat à la Cour inscrit à la liste I des avocats. La représentation des parties étant libre devant toutes les juridictions qui ne comportent pas obligatoirement le ministère d'avoué, les avocats inscrits à la liste II ou à la liste IV des avocats peuvent y représenter les parties sans l'assistance d'un avocat à la Cour.

L’accès à la formation d’avocat qui est règlementé par le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, passe par un stage professionnel composé d’une période de cours complémentaires en droit luxembourgeois suivie d’un stage pratique.

Après l’obtention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois, les stagiaires sont admis à l’inscription sur la liste 2 de l’un des Barreaux du Luxembourg.

Le but du stage judiciaire est l’apprentissage de l’exercice de la profession d’avocat. Les études universitaires ont permis au stagiaire d’acquérir une connaissance approfondie du droit et les CCDL ont complété ces connaissances par l’apprentissage des spécificités du droit luxembourgeois. Pendant le stage judiciaire, l’accent est mis essentiellement sur l’apprentissage de l’exercice de la profession d’avocat tant en exerçant la profession sous l’égide d’un patron de stage qu’en suivant des cours ayant précisément l’apprentissage de la profession pour objet.

Le stage pratique d’une durée de 2 ans au moins s’achève par un examen de fin de stage. Après la réussite à cet examen, le postulant devient avocat à la Cour et est inscrit sur la liste 1.

Sur demande motivée et justifiée, le stagiaire peut être autorisé par le Comité de pilotage à effectuer au moins 3 mois et au maximum 6 mois de son stage judiciaire dans une étude d’avocat située dans un Etat membre de l’Union européenne. Cette période de stage dûment autorisée est prise en compte pour la durée du stage judiciaire.

Les avocats sont groupés dans un Ordre qui est une corporation indépendante des pouvoirs publics et de la magistrature. Il existe un Ordre des Avocats à Luxembourg et un Ordre des Avocats à Diekirch. Chaque ordre a la personnalité civile. L'Ordre des Avocats comprend les organes suivants: l'Assemblée, le Conseil de l'ordre, le Bâtonnier, et, pour l'ensemble de la profession, le Conseil disciplinaire et administratif.

Pour plus d'information, voir la page sur la profession d'avocat sur le site du Ministère de la justice.

Notaires

Le nombre des notaires est fixé par règlement grand-ducal en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Actuellement le nombre de notaire est de 36 pour l'ensemble du pays.

Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions.

Il est interdit aux notaires soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, soit directement, soit indirectement: d'exercer un commerce; d'être gérants, commandités, administrateurs-délégués ou liquidateurs d'une société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial; de s'immiscer dans l'administration et la surveillance de sociétés, d'entreprises ou d'agences ayant pour objet l'achat, la vente, le lotissement ou la construction d'immeubles, ou d'y avoir un intérêt quelconque; d'avoir avec lesdites sociétés, entreprises ou agences des relations suivies, qui entraveraient le libre choix du notaire par les parties; de se livrer habituellement à des opérations de banque, d'escompte et de courtage ou à des spéculations de bourse, à l'exception des opérations d'escompte effectuées à l'occasion des actes de leur ministère; de recevoir des dépôts de fonds, à l'exception des dépôts qui se font en vue ou à l'occasion d'actes de leur ministère ou de la liquidation de successions; de prêter leur ministère dans aucune affaire dans laquelle ils seraient intéressés; de se servir de prête-noms pour les actes qu'ils ne peuvent faire directement; d'avoir à leur service à quelque titre que ce soit des agents d'affaires ou des agents immobiliers.

Les actes notariés font foi d'après les dispositions du code civil; ils sont exécutoires lorsqu'ils sont revêtus de la formule exécutoire. Les notaires sont obligés de se servir pour la rédaction des actes de la langue française ou allemande, au choix des parties.

Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national. Par leurs fonctions, ils participent à l'exercice de la puissance publique.

La Chambre des Notaires est composée de sept membres élus parmi les notaires du pays par l'assemblée générale des notaires.

Outre les pouvoirs conférés à la Chambre des notaires par les lois et règlements, elle a notamment les attributions suivantes:

  • maintenir la discipline entre les notaires et exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline; prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion par simple avis;
  • concilier tous différends entre des notaires et des tiers;
  • donner son avis sur les difficultés concernant les honoraires, émoluments, salaires, vacations, frais et débours portés en compte par les notaires ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil;
  • recevoir en dépôt les états des minutes; contrôler la comptabilité des notaires;
  • représenter les notaires du Grand-Duché pour la défense des droits et intérêts de la profession.

Le conseil de discipline comprend le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou le juge qui le remplace, comme président, et quatre membres de la Chambre des notaires désignés d'après leur rang d'ancienneté dans la profession.

Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les notaires pour: violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l'exercice de la profession; fautes et négligences professionnelles; faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu'à l'honneur et à la probité; le tout sans préjudice de l'action judiciaire pouvant naître des mêmes faits. Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l'appel, tant par le notaire condamné que par le procureur général d'Etat. L'appel est porté devant la chambre civile de la Cour Supérieure de Justice, qui statue par un arrêt définitif.

Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut:

  • être de nationalité luxembourgeoise ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
  • avoir la jouissance des droits civils et l’exercice des droits politiques,
  • être âgé de 25 ans accomplis et avoir obtenu soit le diplôme de candidat-notaire conformément à la législation luxembourgeoise (régime actuel), soit le certificat de fin de stage exigé pour pouvoir accéder à la fonction de notaire (régime précédent).
  • maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Pour plus d'information, voir la page sur la profession de notaire sur le site du Ministère de la justice.

Autres professions juridiques

Huissiers de justice

L'huissier de justice est un officier ministériel qui a seul qualité pour:

  • signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été réglé par la loi;
  • pour procéder à l'exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire.

L'huissier de justice peut procéder:

  • au recouvrement aimable ou judiciaire de toutes créances. Ce pouvoir comprend le droit de signer aux noms des requérants des requêtes en obtention d'une ordonnance de paiement ou d'une saisie-arrêt sur prestations périodiques.
  • aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes, en se conformant aux lois et règlements y relatifs.

Il peut être commis par justice pour effectuer:

  • des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter;
  • des constatations de même nature à la requête de particuliers; dans l'un et l'autre cas, ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le tarif des huissiers de justice est fixé par voie de règlement grand-ducal.

La Chambre des huissiers de justice représente la profession au niveau national. Elle est administrée par un Conseil de trois membres dont un président, un secrétaire et un trésorier. Le président représente la Chambre des huissiers de justice judiciairement et extrajudiciairement.

Pour plus d'information, voir la page sur la profession d'huissier de justice sur le site du Ministère de la justice.

Les greffiers

Le greffier en chef exerce les fonctions de dirigeant du greffe et de chef du personnel. Les tâches administratives du greffier en chef comprennent notamment la délivrance de copies aux avocats et aux personnes privées (p.ex. certificats de divorce pour le faire transcrire à l’étranger), la délivrance des expéditions/grosses, les dépôts de testaments olographes, les déclarations dans le cadre d'une succession, l'assermentation des greffiers, la préparation des assemblées générales, les statistiques ainsi que la surveillance des archives. Enfin il reçoit les actes de récusation des magistrats.

La fonction des greffiers, est d’assister le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère, c’est-à-dire lors des audiences, des comparutions des parties, des enquêtes, des visites des lieux, des autopsies, des inventaires de faillite, rédaction des jugements et des auditions auprès des personnes mis sous tutelle ou curatelle. Le juge ne peut pas officier sans son greffier.

Les fonctions de greffiers sont fixées par les articles 78 et suivants de la loi modifiée du 7 mars 1980 portant sur l’organisation judicaire.

L’accès à la profession est fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Liens connexes

Ministère de la Justice

Dernière mise à jour: 24/11/2020

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