Droits des victimes par pays

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Quelles informations me seront-elles communiquées par les autorités (par exemple la police, le parquet) après que l’infraction a été commise, mais alors que je ne l’ai pas encore signalée?

La police ou le parquet informe la victime sans délai et conformément à l’article 3-7 du Code de procédure pénale, dans une langue comprise par la victime :

  • du type de soutien que la victime peut obtenir et auprès de qui elle peut l’obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l’accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;
  • des procédures de dépôt d’une plainte concernant l’infraction pénale et le rôle en tant que victime dans ces procédures ;
  • des modalités et des conditions d’obtention d’une protection ;
  • des modalités et des conditions d’accès à des avocats et à l’assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi et toute autre forme de conseil ;
  • des modalités et des conditions d’obtention d’une indemnisation ;
  • des modalités et des conditions d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction ;
  • des procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où les droits de la victime ne seraient pas respectés ;
  • des coordonnées utiles pour l’envoi de communications relatives au dossier de la victime;
  • des possibilités de médiation et de justice restaurative ;
  • des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de la participation de la victime à la procédure pénale peuvent être remboursés ;
  • du droit de la victime à une appréciation individuelle auprès du Service d’aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d’un traitement spécifique pour prévenir une victimisation secondaire ;
  • en fonction des besoins, des informations supplémentaires qui seront le cas échéant, fournis à chaque stade de la procédure à la victime ;
  • du droit de la victime de se faire accompagner par une personne de son choix, lorsque en raison des répercussions de l’infraction, elle a besoin d’aide pour comprendre ou être comprise.

Par ailleurs, le Service d’Accueil et d’Information juridique, le Service d’Aide aux victimes du Service Central d’Assistance Sociale et le Ministère de la Justice vous offrent également aide et conseils.

Je ne réside pas dans le pays de l’UE dans lequel l’infraction pénale a eu lieu (ressortissants européens et de pays tiers). Comment mes droits sont-ils protégés?

Si la victime est un étranger (ressortissant européen et de pays tiers), elle peut profiter des droits susmentionnés et elle est informée des modalités pour exercer vos droits lorsque vous résidez dans un autre Etat membre de l’Union càd de votre droit de déposer plainte devant les autorités policières du Luxembourg.

Si je signale une infraction pénale, quelles informations me seront-elles communiquées?

La victime a droit notamment:

  • d’être automatiquement informée du classement sans suite et de son motif ;
  • sur demande, d’être informée de la mise à l’instruction de l’affaire ;
  • sur demande, d’être informée sur l’état de la procédure pénale ;
  • d’être automatiquement informée par les services du parquet de la date de l’audience lors de laquelle votre affaire sera jugée ;
  • sur demande, d’obtenir des informations sur toute décision définitive sur l’action publique.

Ai-je droit à un service gratuit d’interprétation ou de traduction (lors de mes contacts avec la police ou d’autres autorités ou au cours de l’enquête et du procès)?

En qualité de victime ou de partie civile, ne parlant ou ne comprenant pas la langue de procédure, la victime a le droit dans une langue qu’elle comprend à l’assistance gratuite d’un interprète et au droit à la traduction gratuite de tous les documents qui seront notifiés ou signifiés ou auxquels elle a le droit d’accéder.

Que font les autorités pour me permettre de les comprendre et de me faire comprendre (si je suis un enfant; si je suis atteint(e) d’un handicap).

Si la victime ne comprend pas la langue de procédure, elle a le droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Si la victime présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est assistée d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.

Si la victime est mineure, elle a le droit d’être accompagné par son représentant légal ou par une personne de son choix.

Services d’aide aux victimes

Qui fournit une aide aux victimes?

La victime a le droit d’être assistée par plusieurs service d’aide aux victimes. L’assistance est fournie par l’État, par l’intermédiaire du service central d’assistance du Parquet général, qui accueillera la victime et offrira une assistance sociale, psychologique et légale gratuite. Il existe aussi des ONGs qui proposent de l’aide aux victimes si la victime est une femme ou un enfant victime de violence, une personne vulnérable etc.

La police m’orientera-t-elle spontanément vers l’aide aux victimes?

Il est du devoir de la police d’informer la victime de ses droits et de viser à assurer la fonction d’intermédiaire vers les associations d’aide aux victimes. La police remettra de manière systématique et obligatoire un dépliant « Informations et aide aux victimes » (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) disponible en version luxembourgeoise, française, allemande, anglaise et portugaise et une fiche d’information « Infodroit »( http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Comment ma vie privée est-elle protégée?

La vie privée de la victime est protégée par la Constitution luxembourgeois. L’article 11 (3) stipule que « L’État garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi ».

La police et la justice ont l’obligation d’offrir à la victime une protection en cas de menaces ou d’actions de vengeance, commises entre autres par l’auteur des faits. Cette protection doit pouvoir être accorde dès le début de l’enquête et pendant toute sa durée. La victime a également le droit d’être protégée de toutes les intrusions dans sa vie privée, et en tout cas directement après les faits.

Dois-je d’abord signaler une infraction pénale pour pouvoir bénéficier de l’aide aux victimes?

Le service d’Aide aux Victimes s’adresse à toutes les victimes (enfants, adolescents, adultes) qui ont subi une atteinte à leur intégrité psychique et/ou physique suite à une infraction pénale. L’équipe offre un suivi psychologique et psychothérapeutique et informe les victimes sur leurs droits et peut les accompagner durant le procès judiciaire. Le service propose également un groupe thérapeutique pour les victimes de violences conjugales. Le service offre ses services également à toutes les personnes qui, suite par leur relation avec la victime ont dû partager leur souffrance, ou aux témoins des infractions pénales. Les personnes en question ne sont pas tenues d’avoir déposé une plainte pour pouvoir avoir accès au service d’aide aux victimes.

Ma protection personnelle si je suis en danger

Quels sont les types de protection disponibles?

La détention préventive de l’accusé

  • si l’infraction est punie d’une peine maximale de deux an de prison au moins ;
  • s’il y a un risque que l’accusé récidive ;
  • s’il y a un risque de fuite.

Qui est susceptible d’assurer ma protection?

La Police Grand-Ducale est susceptible d’assurer la protection de la victime.

Évaluera-t-on ma situation pour déterminer si je suis exposé(e) au risque d’un nouveau préjudice de la part de l’auteur de l’infraction?

Les différents éléments sont pris en compte lors de la décision sur une éventuelle détention préventive de l’auteur.

Quelle protection est offerte aux victimes particulièrement vulnérables?

Les victimes mineures bénéficient en application de l’article 48-1 du Code de procédure pénale des protections suivantes:

  • L’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat.
  • L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc, s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du procureur d’Etat.
  • Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1er, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le procureur d’Etat décide qu’il n’y a pas lieu de procéder ainsi.
  • L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et par un expert, sur autorisation du procureur d’Etat à l’endroit désigné par lui.
  • Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le procureur d’Etat dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

Les victimes de traite des êtres humains ou de violence conjugale bénéficient sous certaines conditions d’une protection particulière.

Je suis mineur – des droits spécifiques me sont-ils reconnus?

Si la victime est mineure, elle a un nombre de droits complémentaires :

  • Pour des infractions telles que l’attentat à la pudeur, viol et traite des êtres humains, exploitation sexuelle, homicide non qualifié de meurtre, coups et blessures volontaires, abus et administration de drogue commises envers la victime, de bénéficier d’un délai de prescription càd un délai après lequel ces infractions ne peuvent plus être poursuivies, qui ne commencera à courir qu’au jour de vos 18 ans ;
  • Lorsque la protection des intérêts de la victime n’est pas complètement assurée par l’un au moins de ses représentants légaux, de voir un représentant spécial appelé administrateur ad hoc être désigné par le Procureur d’État ou le juge d’instruction. Ce représentant spécial assure la protection de ses intérêts et exerce ses droits en tant que partie civile ;
  • D’être informée de l’ouverture de la procédure pénale et du droit de se constituer partie civile par son représentant légal ou son administrateur ad hoc ;
  • Sur autorisation du Procureur d’État et après avoir recueilli le consentement de la victime ou celui de son représentant légal ou de son administrateur ad hoc, de voir son audition enregistrée par caméra ou par un enregistreur sonore pour éviter d’être traumatisé par le fait de devoir répéter plusieurs fois vos déclarations pendant la procédure. L’enregistrement est obligatoire pour les crimes relatifs à l’attentat à la pudeur et au viol, à la prostitution, à l’exploitation et à la traite des êtres humains, au meurtre, à l’homicide volontaire, aux coups et blessures, sauf si, en raison de votre opposition ou celle de votre représentant, le Procureur d’Etat décide de ne pas faire cet enregistrement ;
  • Pour les auditions, d’être accompagnée par son représentant légal ou par une personne de son choix.

Un de mes proches est décédé du fait de l’infraction pénale – quels sont mes droits?

Si un proche est décédé du fait d’une infraction pénale et si on se prétend lésé, on a le droit de porter plainte en se constituant partie civile devant le juge d’instruction compétent.

Dans ce cas on a notamment le droit :

  • de réclamer de l’accusé une indemnisation ;
  • de participer à l’instruction, qui est exercée par le juge d’instruction ;
  • de demander au juge d’instruction qu’il ordonne des actes d’instruction supplémentaires ;
  • d’introduire des recours contre certains actes d’instruction qui ont un impact sur vos intérêts civils, devant une chambre du tribunal ;
  • d’être entendu uniquement si vous le souhaitez ;
  • d’être confronté avec l’inculpé si nécessaire ;
  • d’avoir accès au dossier, au bureau du juge d’instruction après le premier interrogatoire de l’accusé et la veille de chaque acte d’instruction, pour lequel une assistance juridique est nécessaire ;
  • de demander au juge d’instruction une copie du dossier quand l’instruction est terminée ;
  • de demander une expertise, d’entendre des témoins et la restitution d’objets saisis ;
  • d’assister à l’inspection du lieu de l’infraction.

Un de mes proches a été victime d’une infraction pénale – quels sont mes droits?

Le tiers concerné par l’infraction commise sur un proche a le droit :

  • de demander au parquet une copie du procès-verbal qui relate le fait qui concerne cette personne en tant que tiers ;
  • d’être automatiquement informé par les services du parquet de la date de l’audience lors de laquelle l’affaire sera jugée ;
  • de demander au greffe de la chambre du tribunal d’arrondissement, respectivement du tribunal de police, le jugement qui a été prononcé dans cette affaire.

Puis-je avoir accès à des services de médiation? À quelles conditions? Serai-je en sécurité au cours de la médiation?

La médiation pénale est une alternative à la poursuite pénale qui permet en principe de régler un différend sans l’intervention des tribunaux. La médiation entre l’auteur et vous-même n’est possible qu’avant la mise en route de la procédure pénale. Le Procureur de l’Etat peut décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage qui a été causé, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. La médiation est exclue si l’auteur est une personne avec qui cohabite la victime. Cette alternative nécessite l’accord de l’auteur de l’infraction et de la victime.

Où puis-je trouver la législation énonçant mes droits?

Dans le Code de procédure pénale sur Legilux.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Dernière mise à jour: 28/02/2018

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