Droits des victimes par pays

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Comment puis-je signaler une infraction pénale?

  • La dénonciation (denuncia) est l’acte par lequel toute personne qui a connaissance d’une infraction pénale passible de poursuites d’office en informe le ministère public ou un officier de police judiciaire. La dénonciation est un acte facultatif, mais devient obligatoire dans certains cas expressément prévus par la loi. Elle présente les aspects essentiels de fait et indique le jour où cette infraction a été découverte, ainsi que les éléments de preuve déjà connus. Elle indique également, lorsque c’est possible, l’identité, l'adresse et tout autre élément pouvant contribuer à l’identification de la personne à qui le fait est imputé, de la victime et de ceux qui sont en mesure de rapporter les circonstances pertinentes aux fins de la reconstitution des faits. L’absence d’éléments utiles pour l’identification de la personne à laquelle le fait est imputé n’a aucune incidence sur l’ouverture de la procédure pénale, le dépôt d’une plainte contre X étant possible, celle-ci devant être communiquée au parquet compétent par les services de police, en même temps que les éventuelles mesures d'enquête prises en vue d'identifier les auteurs de l’infraction pénale.
  • La plainte (querela) est la déclaration par laquelle la personne qui a été victime d’une infraction pénale (ou son représentant légal) exprime sa volonté que l’on poursuive le coupable. Elle concerne les infractions pénales qui ne sont pas passibles de poursuites d’office. Le fait à l’origine de l’infraction pénale doit être décrit et la volonté du plaignant que ce fait soit poursuivi en vue de la punition du coupable doit clairement apparaître. Il est possible de retirer une plainte précédemment déposée (rétractation), sauf dans les cas de violences sexuelles ou d’actes sexuels avec des mineurs. Pour que la plainte soit classée sans suite, la rétractation doit être acceptée par la personne mise en cause qui, si elle est innocente, pourrait avoir intérêt à démontrer dans le cadre d’un procès qu’elle est complètement étrangère à l’infraction pénale.
  • L’exposé (esposto) est l’acte par lequel l’intervention de l’autorité de sécurité publique est demandée, en cas de conflit entre des individus, par l'une des parties impliquées ou les deux. À la suite de cette demande d’intervention, l'officier de sécurité publique convoque les parties dans son bureau pour tenter une conciliation et dresser un procès-verbal. S’il ressort des faits exposés qu’il y a eu infraction pénale et si le fait est passible de poursuites d’office, l’officier de sécurité publique doit en informer l’autorité judiciaire; s’il s’agit d’une infraction pénale passible de poursuites en cas de dépôt d’une plainte, cet officier peut, sur demande, tenter de parvenir à un règlement préventif du litige, sans préjudice de l’exercice ultérieur du droit de plainte.

Pour présenter une dénonciation, une plainte ou un exposé, il faut se rendre dans les bureaux des forces de l’ordre (permanences de police, commissariats de police, Arma dei Carabinieri). Vous pouvez également présenter une dénonciation et un exposé auprès du parquet.

Comment puis-je me renseigner sur la suite réservée à l’affaire?

À la suite de la dénonciation, la victime de l’infraction reçoit des indications concernant les autorités à contacter pour obtenir des informations sur la procédure, le rôle qu’elle assumera pendant l’enquête et le procès, son droit de connaître la date et le lieu du procès et l’inculpation, et, lorsqu’elle s’est constituée partie civile, le droit de recevoir la notification du jugement, ou au moins un extrait. En outre, elle peut être informée de l’état d’avancement de la procédure et des inscriptions au registre officiel des infractions dénoncées; elle est par ailleurs informée de toute demande de classement sans suite et des modalités de contestation d’éventuelles violations de ses propres droits; enfin, elle peut mettre fin à la procédure en retirant sa plainte, lorsque c’est possible, ou en ayant recours à une médiation (article 90 bis du code de procédure pénale, ci-après le «CPP»).

Ai-je droit à une aide juridictionnelle (au cours de l’enquête ou du procès)? À quelles conditions?

La victime, dès le premier contact avec l’autorité compétente, reçoit dans une langue qu’elle comprend des informations relatives à son droit de demander des conseils juridiques et une aide juridictionnelle aux frais de l’État (article 90 bis). La victime de l’infraction pénale peut demander à être admise à l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle aux personnes défavorisées (article 98 du CPP). La victime de l’infraction pénale peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si son revenu est inférieur à la limite fixée par la loi. Pour être admise à l’aide juridictionnelle, la personne lésée doit introduire une demande à cet effet auprès du tribunal, y compris au cours de la phase qui suit immédiatement le dépôt de la plainte. Au terme du premier acte auquel l’avocat a le droit d’assister et, dans tous les cas, avant la convocation pour interrogatoire c’est-à-dire au plus tard au moment de l’annonce de la clôture de l’enquête préliminaire, le ministère public, sous peine de nullité des actes subséquents, informe la personne soumise à l’enquête de la désignation de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle (article 369 bis du CPP).

La communication de cette désignation doit contenir:

a) des informations sur le caractère obligatoire de la défense technique dans le cadre d’une procédure pénale, avec indication des droits et facultés attribués par la loi à la personne faisant l’objet de l’enquête;

b) le nom de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, son adresse et son numéro de téléphone;

c) la mention du droit de désigner un avocat de confiance, tout en signalant que, à défaut, la personne faisant l’objet de l’enquête sera assistée par l'avocat commis d’office;

d) la mention de l’obligation de payer l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle lorsque les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ne sont pas remplies, en avertissant l’intéressé qu’en cas d’insolvabilité, il sera procédé à l’exécution forcée;

d-bis) des informations sur le droit à la présence d’un interprète et à la traduction des actes essentiels;

e) la mention des conditions d’admission à l’aide juridictionnelle.

L’aide juridictionnelle est une institution fondée sur le droit de la défense prévu par l’article 24 de la Constitution, sur la base de laquelle toute personne a le droit d’être assistée à n'importe quel stade du procès et à n'importe quel degré de juridiction. Elle permet aux personnes en difficulté financière de se faire assister, aux frais de l’État, par un avocat et par des spécialistes tels que des témoins experts et d’être dispensées du paiement des frais de procédure. L’aide juridictionnelle gratuite peut être demandée dans les affaires pénales, dans les affaires civiles liées à celles-ci, dans les affaires complémentaires telles que l'application des peines, les procédures de sûreté, de prévention ou de surveillance, ainsi que dans les affaires civiles découlant de poursuites pénales.

La possibilité de recourir à l’aide juridictionnelle gratuite est ouverte non seulement aux citoyens italiens, mais aussi aux ressortissants étrangers, même s’ils font l’objet d’une procédure d’expulsion administrative ou s’ils ne résident pas en Italie, ainsi qu’aux apatrides résidant en Italie.

Toutes les parties au procès peuvent y recourir, mais, dans le cas d’une personne victime de crimes contre la liberté sexuelle, les limites de revenus établies par la loi ne s’appliquent pas.

L’État protège également les mineurs, qui peuvent y recourir, tout comme peuvent y recourir les personnes soumises à une enquête préliminaire si elles font l’objet d’une arrestation, d’une garde à vue ou d’une détention provisoire.

Pour être admis à l’aide juridictionnelle gratuite, il convient de ne pas dépasser le revenu maximum établi par la loi, soit 11 369,24 EUR, en tenant compte de l’augmentation applicable pour chaque personne cohabitante supplémentaire, qui s’élève à 1 032,90 EUR.

Puis-je obtenir le remboursement des frais (liés à ma participation à l’enquête/au procès)? À quelles conditions?

L’aide juridictionnelle gratuite, institution fondée sur le droit de la défense, lui-même protégé par l’article 24 de la Constitution, permet à toute personne qui remplit les conditions requises (difficultés financières) d’être assistée, à n’importe quel stade du procès et niveau de juridiction, et aux frais de l’État, par un avocat et par des spécialistes tels que des témoins experts; cet article permet également d’être dispensé du paiement des frais de procédure.

Est-ce que je dispose d’une voie de recours si l'affaire qui me concerne est classée sans suite?

En s’opposant à la demande de classement sans suite, la victime de l’infraction pénale demande la poursuite de l’enquête préliminaire en indiquant, sous peine d’irrecevabilité, l’objet de cette enquête supplémentaire et les éléments de preuve y afférents. Si l’opposition est irrecevable et que la plainte n’est pas fondée, le juge classe le dossier sans suite par voie de décret motivé et renvoie les actes au ministère public. S’il rejette la demande, le juge fixe la date de l’audience en chambre du conseil et en informe le ministère public, la personne soumise à l’enquête et la victime de l’infraction pénale. Le juge communique également la date de l’audience au procureur général près la cour d’appel. À la suite de l’audience, le juge, s’il estime que d’autres enquêtes sont nécessaires, en informe le ministère public par voie d’ordonnance, en fixant le délai nécessaire pour mener ces enquêtes à bien. Lorsque le juge rejette la demande de classement sans suite, il ordonne par voie d’ordonnance que le ministère public formule l'accusation dans un délai de dix jours. Dans les deux jours qui suivent la formulation de l’accusation, le juge fixe la date de l’audience préliminaire par voie de décret.

En outre, la victime d'infractions pénales avec violence physique a toujours le droit d’être informée en cas de demande de classement sans suite de la procédure, même si elle n’en fait pas explicitement la demande, et dispose de vingt jours à compter de la notification de l’avis pour prendre connaissance des actes et présenter une demande motivée de poursuite de l’enquête préliminaire (article 408, paragraphe 3 bis, du CPP).

Puis-je prendre part au procès?

La victime de l’infraction pénale peut désigner un avocat pour exercer les droits et facultés qui lui sont attribués. Pour être sûr de recevoir les communications requises par la loi et de pouvoir exercer certains droits spécifiques, il est nécessaire que la partie lésée déclare ou élise un domicile. Elle doit également communiquer toute modification de cette adresse au cours de la procédure pénale. Si elle a désigné un avocat, cette communication n’est pas nécessaire, car tous les avis seront envoyés à ce dernier.

La partie lésée a le droit de présenter des mémoires et d’indiquer des éléments de preuve à la fois pendant la phase d’enquête et pendant le procès (article 90 du CPP). Elle peut également consulter les inscriptions au registre officiel des infractions dénoncées (article 335 du CPP). La victime de l’infraction pénale doit être informée de l’achèvement des constatations techniques ne pouvant être répétées (article 360 du CPP). Elle peut également demander au ministère public de procéder à ces constatations dans le cadre de l’incident probatoire. La partie lésée peut demander, directement lors de la dénonciation ou au moyen d’un acte ultérieur, à être informée de toute demande de prolongation de l’enquête ou de classement sans suite. En particulier, la partie lésée doit demander à être informée des demandes de prolongation de l’enquête (article 406 du CPP) et des demandes de classement sans suite de la procédure (article 408 du CPP). Lorsqu’un procès a lieu, la partie lésée par l’infraction pénale a le droit d’en être informée, avec indication du lieu, de la date et de l’heure de la première audience; s’agissant des audiences ultérieures, elle n’est pas informée d’office et doit s’enquérir elle-même des dates de renvoi au tribunal. La partie lésée n’est pas obligée de participer aux audiences, sauf lorsqu’elle doit témoigner. Une fois l’enquête terminée, la partie lésée par l’infraction pénale a le droit de consulter tous les actes de procédure et d’en faire des copies. Cependant, au cours de la phase d’enquête, elle n’en a généralement pas le droit, même si le ministère public peut l’y autoriser s’il y a à cela un intérêt spécifique.

Lorsqu’un procès pénal a lieu, la partie lésée qui estime avoir subi un préjudice en raison de l’infraction pénale commise peut demander réparation du préjudice et participer au procès en se constituant partie civile.

Quel est mon rôle officiel dans le système judiciaire? Suis-je par exemple victime, témoin, partie civile ou accusateur privé, ou puis-je me constituer comme tel(le)?

La victime, en tant que personne lésée par l’infraction pénale, est titulaire de toutes les facultés et de tous les droits indiqués ci-dessus. En outre, elle peut être entendue au procès en qualité de témoin et, si elle est titulaire du droit à réparation du préjudice résultant de l’infraction pénale, elle peut déposer une action civile dans le cadre de la procédure pénale en se constituant partie civile.

Quels sont mes droits et obligations en cette qualité?

Sauf indication contraire susmentionnée concernant les droits et facultés de la victime, si cette dernière revêt la qualité de témoin, les règles suivantes s’appliquent.

Le témoin a l’obligation de se présenter devant le juge, de se conformer aux prescriptions données par ce dernier pour les besoins de la procédure et de répondre sincèrement aux questions qui lui sont adressées. Il ne peut être obligé à témoigner de faits qui pourraient engager sa propre responsabilité pénale. Lorsque survient un événement qui l’empêche de se rendre à l’audience le jour où il y est convoqué, le témoin doit en informer rapidement le juge en indiquant les raisons de cet empêchement. Dans ce cas, si le juge considère que l’empêchement est fondé, une nouvelle convocation lui sera envoyée pour une audience ultérieure. Si le témoin dûment convoqué ne se présente pas à l’audience sans raison valable, le juge peut ordonner le recours à la contrainte et peut également ordonner que le témoin soit condamné à verser une somme à la caisse des amendes (cassa delle ammende) ainsi qu’à rembourser les frais occasionnés par sa non-comparution, conformément à l’article 133 du CPP. Le témoin a l’obligation de dire la vérité lorsqu’il répond aux questions qui lui sont posées. L’article 372 du CPP permet de sanctionner le témoin qui refuse de répondre, qui ment ou qui omet de dire ce qu’il sait. Le témoin réfractaire ou réticent est passible d’une peine d’emprisonnement. Le témoin ne peut pas être arrêté à l’audience. Si le témoin retire ses fausses déclarations ou dit la vérité avant que le jugement ne soit rendu, il ne peut être sanctionné. Le faux témoignage n’est pas punissable pour autant qu’il ait été fait sous la contrainte engendrée par la nécessité d’éviter une condamnation pénale à soi-même ou à un proche (article 384 du CPP).

Puis-je faire des déclarations lors du procès ou présenter des preuves? À quelles conditions?

La victime de l’infraction pénale peut toujours être appelée à témoigner. Les déclarations de la victime d’une infraction pénale peuvent être considérées comme une source de preuve aux fins de la condamnation de la personne mise en cause pour autant qu’elles fassent l’objet d’une évaluation positive de crédibilité à la fois objective et subjective. Le juge peut apprécier librement le témoignage de la victime, qui pourra constituer, même à lui seul, la preuve sur laquelle repose la condamnation de la personne mise en cause. La victime a l’obligation de dire la vérité, sans préjudice du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (nemo tenetur se detegere). Les proches parents de la personne mise en cause ne sont pas contraints de témoigner. Ceux-ci ont cependant l’obligation de témoigner s’ils ont dénoncé l’infraction, déposé une plainte ou introduit une demande, ou lorsqu’eux-mêmes ou un de leurs proches parents ont été lésés par l’infraction pénale en cause. Si le secret professionnel est d’application, le droit au silence est maintenu. La personne qui fait une déclaration lors de l’enquête préliminaire peut bénéficier de diverses mesures de protection.

Quelles informations me seront communiquées au cours du procès?

(voir ci-dessus)

Aurai-je accès aux documents judiciaires?

Le ministère public inscrit immédiatement dans le registre approprié détenu dans ses locaux toutes les notifications d’infraction qui lui parviennent ou qu’il se procure de sa propre initiative. Il inscrit, en même temps ou au moment opportun, le nom de la personne à laquelle l’infraction pénale est attribuée. Si, au cours de l’enquête préliminaire, la qualification juridique des faits change ou s’il apparaît que les circonstances des faits sont différentes, le ministère public se charge de mettre les inscriptions à jour. Les inscriptions sont communiquées à la personne à qui l’infraction pénale est attribuée, à la partie lésée et à leurs avocats respectifs, s’ils en font la demande. En cas de demande de communication des inscriptions figurant dans le registre des infractions dénoncées, le secrétariat du procureur général de la République, si la réponse est positive et si rien n’empêche de donner suite à la demande, fournit les informations demandées. Dans le cas contraire, il déclare que les inscriptions ne peuvent être communiquées. En cas d’exigences spécifiques relatives à l’enquête, le ministère public, au moment de prendre une décision concernant la demande, peut, par voie de décret motivé, ordonner la confidentialité des inscriptions pour une période maximale de trois mois non renouvelable (article 335 du CPP).

Lorsqu’il poursuit des faits de maltraitance envers des proches et membres du ménage ou des faits de harcèlement, le ministère public, s’il ne doit pas formuler de demande de classement sans suite, informe également l’avocat de la victime, ou, à défaut, la victime, de la clôture de l’enquête préliminaire (article 415 bis du CPP).

Dernière mise à jour: 13/10/2020

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