Droits des victimes par pays

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Puis-je former un recours contre une décision de justice?

Toute victime qui est partie à une procédure pénale en tant que personne lésée a le droit de déposer un recours.

Les personnes habilitées peuvent interjeter appel d’un jugement rendu en première instance dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.

Un recours peut être formé par les parties, leur conseil ou la personne lésée.

La personne lésée peut attaquer un jugement du fait de la décision de la juridiction sur les coûts de la procédure pénale et de la décision sur la plainte avec constitution de partie civile. Cependant, si le procureur s'est substitué à la personne lésée en tant que partie requérante, celle-ci peut former un recours sur la base de tout motif admissible pour attaquer le jugement.

Quels sont mes droits après le prononcé de l’arrêt?

Toute victime qui est partie à une procédure pénale en tant que personne lésée a le droit de former un recours et de demander à être rétablie dans ses droits.

Ai-je droit à une aide ou une protection après le procès? Pendant combien de temps?

Les unités de soutien aux victimes et aux témoins au sein des tribunaux de joupanie («županijski sud») fournissent un soutien et des informations aux victimes et aux témoins qui s'adressent à elles à tous les stades de la procédure pénale, dès le moment où l’infraction a été commise jusqu’au prononcé de l’arrêt.

Si les victimes ou les témoins s’adressent à une unité de soutien aux victimes et aux témoins après le prononcé de l’arrêt, l’unité leur fournira des informations dans les domaines relevant de ses compétences et les orientera vers d'autres organismes et services pouvant répondre leurs besoins.

Le service de soutien aux victimes et aux témoins du ministère de la Justice fournit aux victimes, aux personnes lésées et à leurs familles des informations sur la remise en liberté (normale ou conditionnelle) du détenu qui a purgé sa peine d’emprisonnement. Les informations sont fournies à toutes les victimes et personnes lésées à la suite d’infractions graves, notamment d’infractions constituant une atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle ou à la liberté sexuelle et d’infractions avec violence ainsi que de crimes de guerre.

Dans des cas exceptionnels, lorsque le service de soutien estime qu’il est nécessaire de fournir un soutien complémentaire coordonné à une personne victime depuis longtemps de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, il informe le coordinateur de l’équipe territorialement compétente («županijski tim») chargée de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique de l’entretien qu’il a eu avec la victime et des problèmes auxquels elle est confrontée et demande à cette équipe d’agir de façon appropriée. Si nécessaire, l’information est également transmise au service de police compétent, au service social compétent si la victime est un enfant ou une personne privée de la capacité juridique, et au bureau de probation compétent si l’auteur des faits est en libération conditionnelle et est tenu de faire régulièrement rapport au bureau de probation.

Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, lorsque le service de soutien conclut, sur la base des informations obtenues auprès de la victime (d’un autre type d'infraction pénale), qu’il est nécessaire de lui fournir un soutien et une protection complémentaires, ce service peut, avec l’accord de la victime, demander au service de police compétent d’agir.

Un soutien aux victimes est aussi fourni par des organisations de la société civile immédiatement après que l’infraction pénale a été commise, pendant la durée de la procédure pénale, mais aussi après le procès, c'est-à-dire après le prononcé du jugement définitif. L’aide et le soutien fournis par les organisations de la société civile varient selon leurs domaines de compétence.

Quelles informations me seront communiquées si l’auteur de l’infraction est condamné?

Le jugement écrit contenant des instructions sur les modalités de recours est notifié au plaignant, à l’accusé, à son avocat, à la personne lésée si elle a le droit d’introduire un recours, à la partie dont le bien est confisqué en vertu du jugement et à la personne morale dont les avoirs sont saisis.

La personne lésée n’ayant pas le droit d’introduire un recours se verra notifier le jugement écrit conformément aux dispositions réglementaires, ainsi que des instructions sur son droit de demander la restitutio in integrum. Le jugement définitif est notifié à la personne lésée à sa demande.

Serai-je informé en cas de remise en liberté (anticipée ou conditionnelle) ou d’évasion de l’auteur de l’infraction?

Conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur la procédure pénale, la victime qui en a fait la demande est immédiatement informée par la police de la levée de l’arrestation ou de la détention provisoire de la personne poursuivie, sauf si cela risque de mettre cette dernière en danger. La victime est également informée des éventuelles mesures prises pour la protéger.

En cas d’évasion, les établissements pénitentiaires et les prisons n’en informent pas le service d’aide aux victimes et aux témoins, mais uniquement la police, par une note officielle. Il est toutefois prévu de modifier bientôt la loi sur ce point.

La victime a le droit d’être informée, à sa demande et sans retard injustifié, de la levée de l’arrestation ou de la détention provisoire ou de l’évasion de la personne poursuivie et de la remise en liberté du condamné qui a purgé sa peine d’emprisonnement ainsi que des mesures prises pour assurer la protection de la victime.

Les victimes sont informées de la remise en liberté normale ou conditionnelle du détenu dans le cas d’infractions graves à leur encontre: infractions constituant une atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle ou à la liberté sexuelle et infractions avec violence ainsi que crimes de guerre.

Serai-je associé aux décisions de remise en liberté ou libération conditionnelle? Pourrai-je par exemple faire une déclaration ou interjeter appel?

Les déclarations de la victime de délits violents ainsi que les autres informations pertinentes la concernant sont prises en compte dans les délibérations destinées à statuer sur les permissions de week-end des prisonniers. Les déclarations de la victime font également partie intégrante du dossier de libération conditionnelle, mais les dispositions en vigueur ne prévoient pas la participation de la victime au processus de décision de libération conditionnelle ni la possibilité de faire appel de cette décision.

Dernière mise à jour: 27/03/2023

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