Accusés (procédures pénales)

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A. Ai-je le droit de faire appel de la décision du tribunal?

Oui, vous pouvez faire appel du jugement de la juridiction de première instance, et ce recours a un effet suspensif. Un appel ne peut être interjeté contre le jugement par lequel le tribunal a approuvé un accord de plaider coupable que si ce jugement n’est pas conforme à l’accord que le procureur avait soumis au tribunal pour approbation.

En faisant appel, vous pouvez contester le jugement pour inexactitude du verdict qui vous concerne directement, s’il ne s’agit pas d’un verdict de culpabilité alors que le tribunal avait accepté votre déclaration de culpabilité. L’appel est formé auprès du tribunal qui a rendu le jugement que vous contestez, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la remise d’une copie du jugement.

B. Quelles sont les autres possibilités de recours?

Dans le cadre d’une procédure pénale, vous disposez des voies de recours ordinaires (appel, plainte et opposition) et extraordinaires (pourvoi en cassation, demande en révision), et vous pouvez également prendre l'initiative d'une plainte pour violation de la loi.

La voie de recours contre une ordonnance est la plainte déposée auprès de l’autorité dont la décision est contestée, dans les trois jours suivant la notification de la décision. Une ordonnance du tribunal (et du procureur) ne peut être contestée par voie de plainte que dans les cas prévus par la loi. Une ordonnance peut être contestée en raison de l’inexactitude de l’une de ses conclusions, ou de la violation des dispositions de la procédure qui a précédé la décision, si cette violation a pu entraîner l’inexactitude de l’une des conclusions de l'ordonnance. Une plainte n’a d’effet suspensif que si la loi le prévoit expressément.

Vous pouvez contester une ordonnance pénale, et ce, auprès du tribunal qui l'a rendue, dans les huit jours suivant sa réception. Si elle est contestée par la personne habilitée à le faire dans le délai imparti, l’ordonnance pénale est révoquée et le juge unique ordonne un procès dans l’affaire.

Seules les décisions définitives rendues par une juridiction sur le fond peuvent être contestées sous la forme d’un recours, si cette juridiction a statué en deuxième instance et si la loi le permet. Vous ne pouvez contester l’inexactitude des conclusions de la décision d'un tribunal qui vous concerne directement que pour l’un des motifs de recours établis par la loi. Vous devez toujours introduire votre recours par l’intermédiaire de votre avocat. Le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision contre laquelle il est dirigé, et ce, auprès de la juridiction qui a statué en première instance. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de la Cour suprême.

Vous avez également le droit de déposer une demande en révision. En règle générale, une révision dans une procédure qui s’est terminée par un jugement définitif ou une par ordonnance pénale est autorisée si sont révélés des faits ou des preuves précédemment inconnus du tribunal qui, par eux-mêmes ou en conjonction avec des faits et des éléments de preuve déjà connus, pourraient justifier une décision de culpabilité différente, ou au vu desquels la peine initialement imposée serait manifestement disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction ou à votre situation personnelle, familiale, patrimoniale ou autre, ou le type de peine imposée serait clairement incompatible avec l’objectif de la peine. La juridiction qui a jugé l’affaire en première instance statue sur la demande d’autorisation de révision de la procédure qui s’est terminée par un jugement définitif ou une ordonnance pénale. La loi ne fixe aucun délai pour le dépôt d’une demande d’autorisation de révision en votre faveur.

Vous pouvez également prendre l'initiative d'une plainte pour violation de la loi, toutefois seul le ministre de la justice est habilité à introduire ce recours extraordinaire et il lui appartient de le faire ou non. Une plainte pour violation de la loi peut être déposée contre toute décision définitive d’une juridiction, à l’exception de la Cour suprême, ou d’un procureur, qui viole la loi ou a été prise sur la base d’un vice de procédure. La loi ne fixe pas de délai de dépôt.

C. Quelles sont les conséquences si je suis condamné(e)?

En cas de condamnation définitive pour une infraction pénale, intervient la phase d’exécution, notamment l’exécution de la peine ou de la mesure de protection et les actions y afférentes.

Si vous avez été condamné(e) pénalement par une décision définitive, vous ne pouvez pas être rejugé(e) pour le même délit, et ce, pas même dans un autre État membre, à moins qu’une révision ne soit autorisée.

La condamnation est inscrite au casier judiciaire et apparaît dans l’extrait de casier judiciaire jusqu’à ce que la condamnation soit effacée. Cela peut avoir un effet sur la possibilité d’exercer certaines professions, sur l’obtention de certains permis ou licences, sur le droit de posséder une arme, etc.

Une fois votre condamnation annulée, vous serez considéré(e) comme si vous n’aviez pas été condamné(e). Toutefois, les autorités intervenant dans la procédure pénale et certaines autres autorités disposent d’une copie du casier judiciaire où est inscrite votre condamnation, y compris après son annulation.

i. Casier judiciaire

Dès que la condamnation devient définitive, une inscription est faite au casier judiciaire, qui conserve les condamnations et autres faits importants pour les procédures pénales. Ces informations sont conservées pendant une période de cent ans à compter de la date de votre naissance, que vous y consentiez ou non. Si la condamnation a été supprimée, les informations y afférentes n’apparaîtront plus dans votre extrait de casier judiciaire, mais figureront toujours dans la copie, comme indiqué ci-dessus. La condamnation peut être effacée dans les délais fixés par le code pénal, selon la gravité de la condamnation. Ces délais sont compris entre un et quinze ans après que la peine a été purgée; dans le cas de certaines peines, vous êtes considéré(e) comme si vous n’aviez pas été condamné(e), immédiatement après leur exécution.

Si vous êtes citoyen d’un autre État membre de l’UE, l’information relative à votre condamnation sera communiquée à l’autorité compétente de l’État membre dont vous êtes ressortissant.

v. Exécution de la peine, transfèrement de détenus, probation et peines de substitution

Dès que le jugement de condamnation devient définitif, le président de la chambre en ordonne l’exécution.

Si vous avez été condamné(e) par une décision définitive à une peine d’emprisonnement ferme, le président de la chambre envoie l’ordre d’exécution de la peine à la prison concernée et, si vous êtes en liberté, vous invite à purger la peine dans le délai déterminé. Si vous soustrayez à l'exécution de votre peine, la police de la République tchèque peut vous conduire à la prison.

Si les conditions légales sont remplies, le tribunal peut ensuite décider de suspendre l’exécution de la peine, de modifier le mode d’exécution de la peine, d’interrompre l’exécution de la peine, de procéder à une libération conditionnelle, etc. Le tribunal peut également renoncer à l’exécution de la peine privative de liberté ou ce qu'il en reste si vous devez être extradé(e) vers un pays étranger ou expulsé(e).

Une procédure similaire s’applique dans le cas où un traitement médical protecteur ou une détention de sûreté vous ont été imposés, c’est-à-dire dès que la décision en vertu de laquelle un traitement médical protecteur ou une détention de sûreté doivent être exécutés devient exécutoire, le président de la chambre envoie un ordre d’exécution à l’établissement médical ou au centre de détention où la mesure de protection doit être exécutée et vous invite à vous soumettre à l’exécution de la mesure de protection. Si vous vous soustrayez à la mesure de protection, la police de la République tchèque peut vous conduire aux lieux concernés.

Si les conditions prévues par la loi ou les conditions fixées par un traité international sont remplies, vous pouvez être transféré(e) dans votre pays d’origine ou même dans un autre pays pour y purger votre peine de prison ferme ou la mesure de protection liée à une privation de liberté, si vous en faites la demande et si le pays concerné accepte. Dans le cadre du jugement de condamnation, l’une des peines de substitution peut également vous être imposée. Toutes les peines n’impliquant pas une incarcération immédiate peuvent être considérées comme des alternatives. Vous pouvez également être placé(e) sous la surveillance d’un agent de probation chargé de veiller à ce que vous respectiez les obligations qui vous sont imposées et de vous apporter aide et soutien pour vous réinsérer dans la société et mener une vie digne. Si vous avez été placé(e) sous surveillance, vous êtes tenu(e) de:

  • coopérer avec l’agent de probation de la manière prescrite par celui-ci,
    et de remplir le plan de surveillance de la probation,
  • comparaître devant l’agent de probation dans les délais fixés par celui-ci,
  • informer l’agent de probation de votre lieu de résidence, de votre activité professionnelle et de vos moyens de subsistance, du respect des restrictions raisonnables et des obligations raisonnables imposées par le tribunal, et d’autres circonstances importantes pour l’exercice de la surveillance déterminées par l’agent de probation,
  • permettre à l’agent de probation d’entrer dans la résidence où vous séjournez.

Si vous êtes tenu(e) par une décision du tribunal de suivre un programme approprié de formation et de rééducation sociale ou de suivre des programmes appropriés de conseil psychologique, vous pouvez être placé(e) dans un programme de probation et de résocialisation. Vous pouvez également être placé(e) dans un programme de probation et de résocialisation si vous remplissez les conditions d’entrée du prestataire du programme, sans que le tribunal ne vous oblige à le suivre intégralement: dans ce cas, la participation au programme peut être convenue avec l’agent de probation dans le cadre des conditions de surveillance et le suivi complet programme peut être inclus dans le plan de surveillance de la probation. En cas de réalisation du programme pendant l’exécution d’une peine privative de liberté, votre participation au programme peut être convenue avec un agent spécialisé du service pénitentiaire de la République tchèque.

Dans votre pays d’origine, ou dans un autre pays avec lequel vous entretenez des liens, vous pouvez également exécuter certaines de ces peines de substitution, sous réserve du respect des conditions légales et des conditions fixées par un traité international, si leur exécution peut être surveillée ou leur contrôle peut être assuré autrement. Le champ d’application de cette possibilité diffère selon les États membres de l’UE et les pays non-membres de l’UE (dans ce cas, il est plus restreint).

Dernière mise à jour: 20/03/2023

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