Accusés (procédures pénales)

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A. Où se tiendra le procès ?

Selon la gravité de l’infraction pénale, le procès de première instance se tiendra devant le tribunal de district ou la cour régionale dans le ressort desquels se trouve le lieu où l’infraction pénale a été commise. Si le lieu de l’infraction pénale ne peut être déterminé ou si l’infraction pénale a été commise à l’étranger, la procédure est menée par le tribunal dans le district duquel vous habitez, travaillez ou séjournez; si ces lieux ne peuvent être déterminés ou se trouvent en dehors du territoire de la République tchèque, la procédure est menée par le tribunal dans le district duquel l’infraction a été découverte (constatée).

B. Les chefs d’accusation peuvent-ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l’information à cet égard?

Le procès n’a lieu que pour statuer sur le fait visé par l’accusation. Après le dépôt de l’acte d’accusation, le procureur ne peut pas modifier l’acte d’accusation, mais seulement le retirer.

Si les résultats du procès font apparaître un changement substantiel des circonstances de l’affaire ou si un complément d’enquête est nécessaire pour éclaircir l’affaire ou s’il apparaît que vous avez commis un autre fait constituant un délit et que le procureur demande le renvoi de l’affaire pour un examen conjoint, le tribunal renvoie l’affaire au stade de l'instruction préparatoire. Le procureur déposera alors un nouvel acte d’accusation qui répondra aux modifications intervenues. Une nouvelle copie de l’acte d’accusation vous est toujours remise, ainsi qu’à votre avocat, et ce, au plus tard avec la convocation au procès ou avec les avertissements donnés concernant le procès. Le président de la chambre vous informera, avec la remise de la copie de l’acte d’accusation, que vous avez le droit de présenter des observations sur les faits exposés dans l’acte d’accusation dans un délai déterminé par lui, et d'indiquer notamment

  • si vous vous sentez innocent ou coupable du fait ou de l’un des faits reprochés dans l’acte d’accusation et pour quels motifs,
  • si vous souhaitez conclure un accord de plaider coupable avec le procureur ou si vous souhaitez reconnaître votre culpabilité lors du procès,
  • si vous êtes d’accord avec la description du fait et sa qualification juridique, ainsi qu’avec la peine ou la mesure de protection proposée, le cas échéant, et
  • quels sont les faits que vous considérez comme incontestables.

En outre, le président de la chambre vous avertira des conséquences liées à de telles déclarations et vous informera également que votre avocat peut faire une déclaration au sujet de l’acte d’accusation en votre nom, s’il ne s’agit pas d’aveux ou d’une déclaration de culpabilité.

Le président de la chambre vous invitera également à informer le tribunal en temps voulu de vos propositions concernant la présentation de preuves supplémentaires au procès et à indiquer les circonstances que ces preuves sont censées clarifier.

Toutefois, le tribunal n’est pas lié par la qualification juridique du fait telle qu'elle figure dans l’acte d’accusation, et peut donc l'apprécier comme un délit différent (plus ou moins grave) ou conclure qu’il ne s’agit pas d’une infraction pénale mais seulement d’une contravention. S’il considère que le fait mérite une sanction plus sévère que l'infraction faisant l'objet de l’acte d'accusation, il doit vous notifier la modification et s’assurer que vous avez la possibilité de répondre à la modification dans le cadre de votre défense et que vous disposez de suffisamment de temps pour préparer une défense adaptée.

C. Quels sont mes droits lors des comparutions devant le tribunal?

En pratique, vous avez le droit:

  • d’être averti(e) de vos droits par les autorités intervenant dans la procédure pénale et d’être en mesure d’exercer pleinement ces droits;
  • d’avouer, de plaider coupable ou, avant que les preuves ne soient administrées, de soumettre une proposition d'accord de plaider coupable;
  • de commenter les accusations portées contre vous;
  • de refuser de témoigner;
  • de consulter les dossiers, d’en tirer des extraits et des notes et de faire des copies des dossiers et des parties de ceux-ci à vos frais;
  • de participer à l’examen de l’affaire lors du procès et lors des audiences publiques;
  • de faire une déclaration finale lors du procès et pendant l’audience publique en appel;
  • de prononcer le dernier mot du procès;
  • de présenter des faits et de fournir des preuves pour votre défense;
  • de commenter les différents éléments de preuve recueillis et de contester la manière dont ils ont été recueillis;
  • de poser des questions aux personnes interrogées;
  • de soumettre des demandes et des propositions (concernant la présentation des preuves et le mode de décision);
  • de déposer des recours (à la fois ordinaires, c’est-à-dire plainte, appel, opposition, et extraordinaires, c’est-à-dire demande en révision et appel) ou de prendre l'initiative d'une plainte pour violation de la loi;
  • de choisir un avocat (si vous ne le faites pas vous-même, un membre de votre famille, par exemple, peut le faire pour vous) et de lui demander conseil même lors d’actions menées par l’autorité intervenant dans la procédure pénale elle-même;
  • de parler avec votre avocat sans la présence d’un tiers;
  • d’exiger d'être interrogé(e) en présence de votre avocat et que celui-ci participe aux différents actes de la procédure pénale;
  • d’utiliser votre langue maternelle ou une autre langue que vous maîtrisez devant les autorités intervenant dans la procédure pénale si vous déclarez que vous ne maîtrisez pas la langue tchèque.

i. Suis-je tenu(e) d’être présent(e) au tribunal? Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir s’absenter durant la procédure judiciaire?

Le procès ne peut se tenir en votre absence que si le tribunal estime que l’affaire peut être jugée de manière fiable et que l’objectif de la procédure pénale peut être atteint même sans que vous soyez présent(e); il faut pour cela

  • que l’acte d’accusation vous ait été dûment remis et que vous ayez été dûment et en temps voulu convoqué(e) au procès; et
  • que vous ayez déjà été interrogé(e) par une autorité intervenant dans la procédure pénale sur le fait visé par l’acte d’accusation, et que les dispositions relatives à l’engagement des poursuites pénales aient été respectées, et que vous ayez été informé(e) de la possibilité d’étudier le dossier et de faire des suggestions pour compléter l’enquête.

Vous devez être averti(e) dans la convocation des conséquences d’une non-comparution au procès.

Le procès peut donc avoir lieu en votre absence, sauf si:

  • vous êtes en détention provisoire ou en garde à vue;
  • vous purgez une peine de prison;
  • l’affaire concerne une infraction pénale pour laquelle vous encourez une peine de réclusion de plus de cinq ans.

Toutefois, même dans ces cas, vous n’êtes pas obligé(e) de comparaître au procès si vous demandez expressément au tribunal de tenir le procès en votre absence, et que le tribunal ne juge pas votre présence personnelle indispensable.

Dans les cas où la défense est obligatoire, le procès ne peut se tenir sans la présence de votre avocat.

ii. Ai-je droit à être assisté(e) d’un interprète et à obtenir des traductions? Dans quelle mesure?

Si vous déclarez que vous ne maîtrisez pas la langue tchèque, vous êtes autorisé(e) à utiliser devant les autorités intervenant dans la procédure pénale votre langue maternelle ou une langue que vous déclarez maîtriser.

S’il convient de traduire le contenu d’un document, d’une déclaration ou d’un autre acte de procédure, ou si vous déclarez que vous ne maîtrisez pas la langue tchèque, il sera fait appel à un interprète pour traduire pendant la procédure pénale. À votre demande, l’interprète désigné peut également interpréter la consultation entre vous et votre avocat directement en lien avec les actes de procédure, et la consultation réalisée pendant les actes de procédure.

Dans ce cas, les autorités intervenant dans la procédure pénale sont tenues de vous fournir une traduction écrite des documents spécifiés par la loi (par exemple, ordonnance de détention provisoire, jugement, ordonnance pénale, décision en appel, etc.); vous pouvez renoncer à ce droit de traduction.

Vous avez le droit de demander au tribunal de faire traduire ou interpréter tout autre document important pour l’exercice de vos droits de la défense en particulier.

iii. Ai-je droit à un avocat?

  • Si vous êtes accusé(e) d’un délit, vous avez droit à un avocat. Si vous ne choisissez pas vous-même un avocat, un membre de votre famille, par exemple, peut en choisir un pour vous, ou vous pouvez vous défendre vous-même. Dans certains cas, cependant, vous devez avoir un avocat («défense à caractère obligatoire»); dans ce cas, le juge vous désignera un avocat si vous n’en choisissez pas un vous-même dans le délai imparti. Vous devez avoir un avocat lors de la procédure devant le tribunal jusqu’à ce que la décision mettant fin à la procédure devienne définitive:
    • si vous êtes en détention provisoire, si vous purgez une peine de privation de liberté, si vous faites l’objet d’une mesure de protection privative de liberté individuelle ou si vous êtes placé(e) en observation dans un établissement de soins de santé,
    • si votre capacité à jouir de vos droits est limitée (par exemple, en raison d’un trouble mental),
    • dans le cadre d’une procédure contre un fugitif (si vous avez fui et que la procédure est conduite en votre absence),
    • si la procédure porte sur un délit pour lequel la loi prévoit une peine maximale de plus de 5 ans de privation de liberté;
    • si le procureur l’estime nécessaire parce qu’il a des doutes sur votre capacité à vous défendre convenablement compte tenu de votre état actuel;
    • si vous êtes mineur (15-18 ans);
    • au procès, si vous êtes en garde à vue;
    • dans une procédure dans laquelle il est décidé d’imposer ou de modifier une mesure de détention de sûreté ou d’imposer ou de modifier un traitement médical de protection, à l’exception du traitement antialcoolique.
  • Dans une procédure d’exécution, vous devez avoir un avocat si le tribunal statue en audience publique, dans le cas où
    • votre capacité à jouir de vos droits est limitée,
    • vous êtes en détention provisoire,
    • il y a des doutes sur votre aptitude à vous défendre correctement.
  • Dans les procédures sur les voies de recours extraordinaires (plaintes pour violation de la loi, appels et révision), vous devez avoir un avocat:
    • si vous êtes en détention provisoire, si vous purgez une peine de privation de liberté, si vous faites l’objet d’une mesure de protection privative de liberté individuelle ou si vous êtes placé(e) en observation dans un établissement de soins de santé,
    • si votre capacité à jouir de vos droits est limitée,
    • s’il s’agit d’un délit pour lequel la loi prévoit une peine maximale de plus de 5 ans de privation de liberté;
    • s’il y a des doutes sur votre aptitude à vous défendre correctement.
  • Si la procédure porte sur une infraction pénale pour laquelle la loi prévoit une peine maximale de plus de cinq ans de privation de liberté, vous pouvez renoncer à l'avocat, sauf s’il s’agit d’une infraction pénale pour laquelle une peine exceptionnelle (emprisonnement à vie ou peine de plus de 20 ans et jusqu’à 30 ans) peut être prononcée. Vous pouvez également renoncer à votre avocat si vous êtes mis(e) en garde à vue et que le procès doit avoir lieu.

iv. Quels autres droits de procédure dois-je connaître? (par ex., présentation de suspects devant le tribunal)

Pendant toute la procédure judiciaire, les personnes présentes restent assises à leur place. Poser des questions et prendre la parole n’est possible qu’avec l’accord du président de la chambre (juge unique), auquel on ne peut s’adresser qu’en étant debout, et ce, quelle que soit la durée de l’intervention (toutefois, le président de la chambre peut autoriser les personnes dont l’âge ou l’état de santé condition le justifie à témoigner et à s’exprimer en restant assises). Toutes les personnes présentes se lèvent pour écouter le verdict lorsqu’elles sont appelées à le faire par le président de la chambre (juge unique). Le personnel judiciaire et les autres personnes présentes s’adressent mutuellement la parole en utilisant le titre «Monsieur»,.«Madame» ou «Mademoiselle», accompagné de la fonction ou de la position procédurale qu'exerce la personne visée lors de l’audience (par exemple, Monsieur le Président, Monsieur l’Assesseur, Monsieur l’Avocat, Monsieur le Docteur, Madame la Procureure, Monsieur l’Expert, Monsieur le Témoin, etc.). Il est interdit de parler, de manger, de boire ou de fumer dans la salle d’audience sans l’accord du président de la chambre (juge unique), et ce, même pendant les pauses. Les personnes présentes dans la salle d’audience sont tenues de s’abstenir de tout ce qui pourrait perturber le déroulement ou la dignité de la procédure, notamment d’exprimer leur accord ou leur désaccord avec le déroulement de la procédure, les témoignages de personnes, les décisions annoncées, etc. Il convient également d’éteindre tous les appareils qui pourraient perturber le déroulement et la dignité de la procédure, notamment les téléphones portables.

La réalisation de diffusions vidéo ou audio et la prise d’enregistrements vidéo pendant la procédure ne peuvent se faire qu’avec l’accord préalable du président de la chambre ou du juge unique. Des enregistrements audio peuvent être réalisés à condition que le président de la chambre ou le juge unique en ait connaissance; si la manière dont ils sont réalisés est de nature à perturber le déroulement ou la dignité de la procédure, le président de la chambre ou le juge unique peut les interdire.

Il est interdit d’entrer dans la salle d’audience avec une arme.

D. Sanctions pénales possibles

  • assignation à résidence,
  • travaux d’intérêt général,
  • confiscation de biens,
  • amende,
  • confiscation d’une chose,
  • interdiction d’activité,
  • interdiction de détenir et d’élever des animaux,
  • interdiction de séjour,
  • interdiction d’accès aux manifestations sportives, culturelles et autres événements à caractère social,
  • perte de titres honorifiques ou de décorations,
  • perte du grade militaire,
  • expulsion.

Les mesures de protection sont des mesures de nature préventive qui, contrairement aux sanctions, peuvent être imposées, par exemple, pour des faits par ailleurs délictueux à des personnes qui ne sont pas pénalement responsables en raison de leur incapacité mentale ou de leur manque de maturité. Les mesures de protection peuvent être imposées séparément ou en complément d’une sanction, à condition que les conditions légales soient remplies. Les mesures de protection sont:

  • le traitement médical de protection,
  • la détention de sûreté,
  • la saisie d’une chose,
  • la saisie d’une partie des biens,
  • la formation de protection.
Dernière mise à jour: 20/03/2023

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