Accusés (procédures pénales)

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A. Où se tiendra le procès?

Si l’affaire pénale concerne une ou plusieurs infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à cinq ans, le procès se déroule au tribunal de district (composé d’un juge unique). Il convient de noter qu’avec le consentement écrit du procureur général, le tribunal de district peut juger une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

Si l’infraction pénale est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procès se déroule à la cour d’assises (composée de trois juges).

B. Les chefs d’accusation peuvent-ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l'information à cet égard??

Les chefs d’accusation peuvent être modifiés au début ou au cours du procès. Les articles 83, 84 et 85 du code de procédure pénale, chap. 155, établissent la procédure de modification des chefs d’accusation et les droits de la personne mise en cause.

83.-(1) Lorsque, à un stade quelconque du procès, la Cour estime que l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises sont insuffisants, que ce soit sur le fond ou sur la forme, la Cour peut ordonner la modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises en les amendant, en les remplaçant ou en y ajoutant une nouvelle accusation, selon ce que la Cour estime nécessaire pour refléter les faits de l’affaire.

(2) Lorsque l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises sont modifiés de cette manière, l’ordonnance de modification est inscrite sur l’acte d’accusation ou sur les chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises et ils sont utilisés aux fins de toute procédure connexe comme s’ils avaient été introduits sous leur forme modifiée.

84.-(1) Lorsque l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises sont modifiés conformément à l’article 83, la Cour invite immédiatement la personne mise en cause à présenter sa défense et à déclarer qu’elle est prête à être jugée sur la base de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises tels qu’ils ont été modifiés.

(2) Si la personne mise en cause déclare qu’elle n’est pas prête, la Cour examine les motifs invoqués et si elle juge que la poursuite immédiate de la procédure n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur la personne mise en cause dans sa défense ou sur l’accusation dans le traitement de l’affaire, la Cour peut poursuivre le procès comme si l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation modifiés enregistrés auprès d’une cour d’assises étaient l’acte et les chefs d’accusation initiaux.

(3) Si l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation modifiés enregistrés auprès de la cour d’assises sont tels que la poursuite immédiate du procès est susceptible, de l’avis de la Cour, d’avoir une incidence négative sur la personne mise en cause ou sur l’accusation, la Cour peut soit ordonner un nouveau procès, soit reporter le procès pour la durée qu’elle juge appropriée.

(4) Lorsque l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises sont modifiés par la Cour après le début du procès, le témoignage déjà fourni au cours du procès peut être utilisé sans nouvelle audition, mais les parties sont autorisées à rappeler ou à convoquer à nouveau par citation tout témoin susceptible d’être entendu et à l’examiner ou à le soumettre à un contre-interrogatoire au sujet de la modification en question.

85.-(1) Si une partie seulement de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises est établie et que la partie établie constitue une infraction pénale, la personne mise en cause peut, sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises, être condamnée pour l’infraction pénale dont il est établi qu’elle a commise.

(2) Si une personne est accusée d’une infraction pénale, elle peut, sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises, être condamnée pour tentative de commission de l’infraction pénale en question.

(3) S’il est établi qu’une personne a commis un acte quelconque en vue de commettre l’infraction pénale qui lui est reprochée, et si la commission de l’acte avec une telle intention constitue une infraction pénale, cette personne peut, même si elle n’a pas été accusée de l’infraction pénale susmentionnée, être condamnée, sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises.

(4) Si, à l’issue du procès, la Cour estime qu’il a été établi par témoignage que la personne accusée a commis une ou plusieurs infractions pénales ne figurant pas dans l’acte d’accusation ou dans les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises, pour lesquelles elle ne peut être condamnée sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises, et pour lesquelles elle ne serait pas soumise à une peine supérieure à celle à laquelle elle aurait été soumise si elle avait été condamnée par l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises, et que ceci n’aurait pas eu d’incidence négative sur la personne mise en cause dans sa défense, la Cour peut ordonner l’ajout à l’acte d’accusation ou aux chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises d’une ou plusieurs accusations à l’encontre de la personne mise en cause pour l’infraction ou les infractions pénales en question, et la Cour en décidera comme si cette ou ces accusations faisaient partie de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation initiaux enregistrés auprès d’une cour d’assises.

C. Quels sont mes droits lors des comparutions devant le tribunal?

i. Suis-je tenu(e) d'être présent(e) au tribunal? Dans quelles conditions suis-je autorisé(e) à ne pas comparaître à une audience?

Le droit d’une personne mise en cause d’assister à son procès est garanti par les dispositions des articles 12 et 30 de la Constitution et par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La personne mise en cause est tenue d’assister à son procès, à moins que son absence ne relève des exceptions prévues aux articles 45, paragraphe 1, et 63, paragraphe 3, du code de procédure pénale, chap. 155,

article 45, paragraphe 1

Il est entendu qu’un juge ou, dans ces catégories d’infractions pénales, un greffier, tel que désigné par le président de tribunal de district par voie d’ordonnance générale, peut, par ordonnance spéciale dans la citation à comparaître, dispenser la personne mise en cause de l’obligation de comparaître en personne; et

(a) lui permettre de comparaître et de répondre à l’accusation en présence d’un avocat, auquel cas la personne mise en cause peut comparaître et répondre de la manière suivante:

Il est entendu que, lorsque la personne mise en cause est accusée uniquement en sa qualité de dirigeant ou de secrétaire de l’entreprise et n’est personnellement accusée d’aucune infraction, elle n’est pas tenue de comparaître en personne devant la Cour pour répondre à l’accusation ou à tout autre stade de l’affaire, à l’exception de la phase d’audience, mais a le droit d’être représentée par un défenseur

(b) lui permettre, si elle souhaite plaider coupable, d’adresser à la Cour cette réponse dûment certifiée et revêtue du cachet d’un greffier, d’un sergent, d’un officier de police ou d’un officier de police de rang supérieur en vertu de la loi sur la police, d’un agent certificateur en vertu de la loi sur les agents certificateurs, d’un avocat en vertu de la loi sur les avocats qui utilise à cet effet son cachet personnel sur lequel figurent clairement son nom, son prénom et son adresse, ou d’un chef de communauté, conjointement avec l’appel au sujet duquel la réponse est donnée, auquel cas la réponse est considérée comme un aveu de culpabilité aux fins de la procédure.

63.-(1) La personne mise en cause a le droit d’être présente devant la Cour tout au long du procès si elle se comporte convenablement.

(2) Si la personne mise en cause ne se comporte pas convenablement, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner que la personne mise en cause soit transférée et maintenue en garde à vue, et poursuivre le procès en son absence en prenant

les dispositions qu’elle juge suffisantes pour l’informer de ce qui a été débattu au cours du procès et pour lui permettre ainsi de préparer sa défense.

(3) La Cour peut, si elle l’estime approprié, permettre à la personne mise en cause de ne pas être présente devant la Cour pendant tout ou partie du procès, dans les conditions qu’elle juge opportunes.

La jurisprudence a reconnu que le procès peut se tenir en l’absence de la personne mise en cause si cela est dans l’intérêt de la justice.

ii. Ai-je droit à être assisté(e) d'un interprète et à obtenir des traductions?

Le droit à l’interprétation est garanti à la fois par la Constitution et par la loi de 2014 sur le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (18(I)/2014). En outre, le droit à l’interprétation est conféré par l’article 65 du code de procédure pénale, chap. 155.

L’article 12, paragraphe 5, points a) et e), de la Constitution prévoit:

Toute personne accusée d’une infraction dispose des droits minimaux suivants:

(a) d’être informée rapidement, dans une langue qu’elle comprend et en détail, de la nature et du fondement des faits qui lui sont reprochés;

(e) de bénéficier de l’assistance juridique gratuite d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au cours du procès.

L’article 30, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que toute personne peut bénéficier de l’assistance juridique gratuite d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au cours du procès.

La loi de 2014 sur le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (18 (I)/2014) prévoit:

Droit à l’interprétation

4.-(1) L’autorité compétente veille à ce qu’une personne suspectée ou mise en cause qui ne parle pas et/ou ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée se voie offrir sans tarder l’assistance d’un interprète au cours de la procédure pénale devant les autorités d’enquête et/ou judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.

(2) L’autorité judiciaire compétente pour l’exécution du mandat d’arrêt européen, conformément à l’article 11 de la loi relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres de l’Union européenne, fournit sans tarder un service d’interprétation à la personne recherchée qui ne parle et/ou ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule la procédure en question.

(3) Lorsque cela est nécessaire pour garantir un procès équitable, l’autorité compétente fournit un service d’interprétation pour la communication entre la personne suspectée, mise en cause et/ou recherchée, d’une part, et son avocat, d’autre part, lorsque ceci est directement lié à un interrogatoire et/ou à une audition au cours de la procédure pénale et/ou à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et/ou à l’introduction d’un appel et/ou à d’autres demandes procédurales, y compris la demande de caution.

(4) L’interprétation visée au présent article -

(a) est fournie dans la langue maternelle de la personne suspectée, mise en cause ou recherchée ou dans toute autre langue qu’elle parle et/ou comprend; et

(b) comprend une assistance appropriée, telle que l’utilisation de la langue des signes, s’il s’agit d’une personne suspectée, mise en cause ou recherchée atteinte de troubles de l’audition et/ou de la parole.

(5) L’autorité compétente vérifie, par tout moyen qu’elle juge opportun, si la personne suspectée, mise en cause ou recherchée parle et comprend la langue de la procédure pénale ou de la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et si cette personne a besoin de l’assistance d’un interprète.

(6) L’interprétation visée au présent article est d’une qualité suffisante pour garantir un procès équitable, notamment en veillant à ce que la personne suspectée, mise en cause ou recherchée comprenne l’affaire dont elle fait l’objet afin de pouvoir exercer son droit de défense. À cette fin, l’autorité compétente accorde une attention particulière aux spécificités de la communication avec l’assistance d’un interprète.

(7) Si nécessaire, l’autorité compétente peut fournir un service d’interprétation au moyen de technologies de communication, telles que la visioconférence, le téléphone et/ou l’Internet, à moins que la présence en personne de l’interprète ne soit nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure.

(8) Aux fins d’une meilleure application des dispositions du paragraphe 5, la procédure ou le mécanisme permettant de vérifier si la personne suspectée, mise en cause ou recherchée parle et comprend la langue de la procédure pénale ou de la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être déterminé par voie réglementaire.

Droit à la traduction

5.-(1) Afin de garantir que la personne suspectée ou mise en cause soit en mesure d’exercer son droit de défense et afin d’assurer un procès équitable, l’autorité compétente fournit, dans un délai raisonnable, à la personne suspectée ou mise en cause qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée une traduction écrite de tous les documents essentiels.

(2) Aux fins de la présente loi, les documents essentiels comprennent:

(a) dans tous les cas, le mandat d’arrêt et/ou de garde à vue, les chefs d’accusation, ainsi que toute décision judiciaire et toute ordonnance dans le cadre de la procédure; et

(b) tout autre document jugé essentiel par l’autorité compétente, qui sera remis d’office ou à la demande motivée de la personne suspectée ou mise en cause ou de l’avocat de la personne suspectée ou mise en cause.

(3) Les autorités compétentes ne sont pas tenues de fournir une traduction des passages de documents essentiels qui ne contribuent pas à la bonne compréhension par la personne suspectée ou mise en cause de l’affaire dont elle fait l’objet.

(4) Afin d’assurer un procès équitable, dans le cadre de la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité compétente fournit, dans un délai raisonnable, à la personne recherchée qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat d’arrêt européen a été rédigé ou la langue dans laquelle il a été traduit par l’État membre émetteur, une traduction écrite du document en question.

(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, l’autorité compétente peut fournir, en lieu et place d’une traduction écrite, une traduction orale et/ou un résumé oral des documents essentiels, à condition que cette traduction orale et/ou ce résumé oral n’affecte pas le caractère équitable de la procédure.

(6) La personne suspectée, mise en cause ou recherchée a le droit de renoncer à la traduction écrite et/ou orale et/ou au résumé oral visés au présent article, si l’autorité compétente s’assure que:

(a) la personne concernée a préalablement consulté un avocat et/ou est pleinement informée des conséquences d’une telle renonciation; et

(b) la renonciation est indéniable et volontaire.

(7) La traduction écrite et/ou orale et/ou le résumé oral visés au présent article sont fournis dans la langue maternelle de la personne suspectée, mise en cause ou recherchée ou dans toute autre langue qu’elle parle et/ou comprend.

(8) La traduction écrite et/ou orale et/ou le résumé oral visés au présent article sont d’une qualité suffisante pour garantir un procès équitable, notamment en veillant à ce que la personne suspectée, mise en cause ou recherchée ait connaissance des faits retenus contre elle et soit en mesure d’exercer son droit de défense.

L’article 65, paragraphe 1, du code de procédure pénale, chapitre 155, dispose ce qui suit:

Lorsqu’un témoignage est donné dans une langue que la personne mise en cause ne comprend pas et que cette dernière est présente, il est interprété en audience publique dans une langue qu’elle comprend:

Il est entendu que lorsque la personne mise en cause est défendue par un avocat, l’interprétation peut, avec le consentement de l’avocat et avec l’accord de la Cour, être omise.

(2) Lorsque des documents sont produits aux fins de preuve formelle, la Cour est libre d’interpréter autant que nécessaire.

iii. Ai-je droit à un avocat?

Conformément à l’article 12¨de la Constitution

Toute personne accusée d’une infraction dispose des droits minimaux suivants:

(c) effectuer sa défense en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat de son choix ou, si elle ne dispose pas des moyens suffisants pour le rémunérer, une aide juridictionnelle gratuite peut lui être fournie lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

l’article 30, paragraphe 3, de la Constitution prévoit également que:

Toute personne a le droit de:

(d) bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite, lorsque les intérêts de la justice l’exigent et conformément à la loi.

En outre, en vertu de la loi 165(I)/2002 relative à l’aide juridictionnelle, si les conditions qui y sont énoncées sont remplies, la personne mise en cause a le droit, lors de l’audience, d’être assistée par un avocat de son choix et de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite.

iv. Quels autres droits de procédure dois-je connaître? (par exemple, comparution de suspects devant le tribunal)

Comparution d’une personne mise en cause devant la Cour

Si, dans le cadre d’une procédure simplifiée, une personne mise en cause ne se présente pas à l’heure prévue pour sa comparution, sur preuve de la signification d’une citation à comparaître, la Cour peut procéder à l’audience et statuer en son absence ou, si elle le juge opportun, reporter l’affaire et émettre un mandat d’arrêt.

Il est entendu qu’un juge ou, dans ces catégories d’infractions pénales, un greffier, tel que désigné par le président de tribunal de district par voie d’ordonnance générale, peut, par ordonnance spéciale dans la citation à comparaître, dispenser la personne mise en cause de l’obligation de comparaître en personne; et

(a) lui permettre de comparaître et de répondre à l’accusation en présence d’un avocat, auquel cas la personne mise en cause peut comparaître et répondre de cette manière:

(b) lui permettre, si elle souhaite plaider coupable, d’adresser à la Cour cette réponse dûment certifiée et revêtue du cachet d’un greffier, d’un sergent, d’un officier de police ou d’un officier de police de rang supérieur en vertu de la loi sur la police, d’un agent certificateur en vertu de la loi sur les agents certificateurs, d’un avocat en vertu de la loi sur les avocats qui utilise à cet effet son cachet personnel sur lequel figurent clairement son nom, son prénom et son adresse, ou d’un chef de communauté, conjointement avec l’appel au sujet duquel la réponse est donnée, auquel cas la réponse est considérée comme un aveu de culpabilité aux fins de la procédure

Il est entendu que, lorsque la personne mise en cause est accusée uniquement en sa qualité de dirigeant ou de secrétaire de l’entreprise et n’est personnellement accusée d’aucune infraction, elle n’est pas tenue de comparaître en personne devant la Cour pour répondre à l’accusation ou à tout autre stade de l’affaire, à l’exception de la phase d’audience, mais a le droit d’être représentée par un défenseur.

Réponse aux chefs d’accusation

Lorsque la personne mise en cause est appelée à répondre, elle peut ou non plaider coupable ou procéder à une défense spécifique, et sa réponse est enregistrée par la Cour.

La défense spécifique comprend les affirmations suivantes:

  1. que la juridiction devant laquelle la personne est appelée à répondre n’est pas compétente et qu’une autre juridiction est compétente à son égard ou à l’égard de l’infraction pénale qui lui est reprochée et que, si l’allégation est acceptée, la juridiction renvoie l’affaire devant la Cour de justice de la République, qui est compétente pour connaître de l’auteur ou de l’infraction pénale;
  2. qu’elle a été préalablement condamnée ou acquittée, selon le cas, sur la base des mêmes faits pour la même infraction pénale;
  3. qu’elle s’est vue accorder la grâce pour son infraction pénale.

Si la Cour décide que les faits allégués par la personne mise en cause ne prouvent pas l’allégation ou que l’allégation est effectivement fausse, la personne mise en cause est tenue de répondre aux chefs d’accusation.

Si la personne mise en cause plaide coupable et que la Cour est convaincue que la personne a compris la nature de sa réponse, elle poursuit comme si la personne mise en cause avait été condamnée par une décision de la Cour.

Si la personne mise en cause ne plaide pas coupable, la Cour procède à l’audience. Si la personne mise en cause refuse ou ne répond pas immédiatement ou, en raison d’un handicap physique, n’est pas en mesure de répondre, la Cour procède comme si la personne n’avait pas plaidé coupable.

D. Types de sanctions

Le tribunal de district connaît des infractions sommaires passibles par la loi d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à cinq ans ou d’une amende ne dépassant pas 85 000 EUR ou les deux.

La cour d’assises connaît des infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

Dernière mise à jour: 11/03/2024

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