République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/02/2013
***
N° de MINUTE : 63/2013
N° RG : 11/07174
Jugement (N° 11/000533)
rendu le 09 Septembre 2011
par le Tribunal d'Instance de LILLE
REF : JD/AMD
APPELANT
Monsieur Laurent BARRE
demeurant 226, Rue de la Genièvererie
Représenté par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de
DOUAI, anciennement avoué
Assisté de Maître Bruno KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES
SARL JCD AUTO
ayant son siège social 158 Rue du Général de Gaulle
Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD
FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistée de Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître
Alexandre PETIT, avocat au barreau de LILLE
SAS RENAULT
ayant son siège 13/15 Quai Alphonse le Gallo
Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et
place de la SCP CARLIER REGNIER, anciennement avoués, SCP dissoute
Assistée de Maître Yves NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 03 Décembre 2012 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé
d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils
des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786
du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait
prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04
Février 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et
Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2012
***
Le 28 mai 2009, la SARL JCD AUTO a livré à M. Laurent BARRE un véhicule RENAULT
SCENIC 2 DCI d'occasion, selon un bon de commande en date du 20 mai 2009.
Des désordres affectant le véhicule ayant été constatés, la compagnie d'assurances de M. BARRE a
organisé une expertise amiable.
L'expert amiable, M. BOIRON a déposé son rapport le 1er décembre 2009.
Par acte d'huissier en date du 12 avril 2010, M. Laurent BARRE a fait assigner la SARL JCD AUTO
devant le tribunal d'instance de LILLE pour voir prononcer la nullité de la vente du véhicule et
condamner la société JCD AUTO à lui payer la somme de 6990 euros au titre de la restitution du prix
de vente et celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 septembre 2011, le tribunal a :
- reçu la SAS RENAULT en son intervention volontaire
- débouté M. Laurent BARRE de toutes ses demandes
- condamné celui-ci aux dépens
- débouté la SARL JCD AUTO de sa demande à l'encontre de M. Laurent BARRE sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné cette société à payer à la SAS RENAULT la somme de 650 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. Laurent BARRE a interjeté appel de ce jugement, le 20 octobre 2011.
Il demande à la Cour :
vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil
vu les articles L 211-7 et L 211-11 du code de la consommation,
- de réformer le jugement
- de prononcer la nullité de la vente dont s'agit
- de condamner la société JCD AUTO à lui rembourser la somme de 6990 euros correspondant au
prix de la vente
- de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de
Il expose que, lors de la vente, la société JCD AUTO lui avait promis de remettre en état la boîte à
gants et l'ordinateur de bord, qu'après la livraison, il a constaté que, non seulement ces défauts
n'avaient pas été réparés, mais encore que l'habitacle se remplissait d'eau.
Il affirme que le fait de devoir rouler été comme hiver la vitre ouverte et de ne pouvoir désembuer le
pare-brise en raison du dysfonctionnement du système de ventilation ne peut être qualifié de défaut
mineur.
Il observe que l'expert a relevé l'existence de plusieurs défauts, qu'il a notamment constaté qu'il y
avait un problème important lié l'infiltration d'eau qui s'était produite dans l'habitacle, dont la cause
elle-même avait été résolue en très peu de temps et que, selon l'expert, ces désordres constituent des
vices rédhibitoires antérieurs à la date de la vente.
Il ajoute qu'il a demandé à l'expert de préciser son propos pour éviter toute équivoque.
Il affirme que les défauts sont apparus immédiatement après la vente et qu'ils ne peuvent être
imputés à un défaut d'entretien, qu'au demeurant, il a été nécessaire pour y remédier de démonter le
tableau de bord et le pare-brise, ce qui relève de la compétence d'un professionnel.
Il fait valoir la mauvaise foi du vendeur, en expliquant qu'il a eu beaucoup de difficultés à obtenir
une facture, qu'en réalité, il a payé un prix de 6990 euros et non de 5500 euros comme il est indiqué
sur la facture et que la société JCD AUTO s'est retranchée derrière les limitations de la garantie pour
ne pas apporter de réponse aux problèmes posés.
La SARL JCD AUTO demande à la Cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. BARRE de ses demandes
- d'infirmer celui-ci en ce qu'il la condamne à payer à la société RENAULT la somme de 650 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
en conséquence,
- de constater que les conditions nécessaires à la mise en jeu de l'action en garantie des vices cachés
ne sont pas réunies en l'espèce et de débouter M. BARRE de toutes ses demandes
- de dire que la vente du véhicule SCENIC immatriculé 994 CKZ 59 est intervenue moyennant le
paiement du prix de 5500 euros par M. BARRE
- de dire qu'en cas de prononcé de nullité de la vente, le prix à restituer à M. BARRE ne pourra
excéder la somme de 5500 euros
- en tout état de cause, de condamner M. BARRE au paiement d'une indemnité procédurale de 2000
euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les problèmes évoqués par M. BARRE ont été détectés après la vente, qu'il s'agit de
problèmes de fonctionnement de lève-vitre de la porte arrière, d'une absence de ventilation totale
dans l'habitacle et de tuyaux d'évacuation de baie bouchés.
Elle estime que M. BARRE ne rapporte pas la preuve de ce que son véhicule doit être immobilisé,
que le rapport d'expertise ne mentionne à aucun moment la nécessité d'immobiliser le véhicule ou de
maintenir cette immobilisation, que les conditions d'utilisation du véhicule ne sont pas connues,
qu'on ne sait pas si le véhicule a été utilisé ou non, le kilométrage actuel n'étant pas précisé.
Elle affirme qu'à juste titre, le tribunal a dit que le défaut de fonctionnement affectant le lève-vitre et
la ventilation de l'habitacle étaient des défauts mineurs et qu'en ce qui concerne l'infiltration d'eau
dans le véhicule, il y avait été apporté un remède très simple par l'expert qui avait débouché les
tuyaux d'évacuation obstrués.
Elle déclare que, par sa correspondance en date du 3 janvier 2012 versée aux débats en cause d'appel,
l'expert remet en cause l'appréciation juridique qui a été faite de son rapport en violation des
dispositions de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le contrôle technique établi lors de la vente n'a mentionné aucun problème particulier
et que la preuve de la persistance des dysfonctionnements invoqués n'est pas rapportée.
Elle soutient que le prix de vente du véhicule SCENIC, tenant compte de la reprise du précédent
véhicule OPEL CORSA de M. BARRE, a été fixé à 5500 euros.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance invoqué n'est pas prouvé.
Elle conteste le bien-fondé d'une indemnité de procédure à sa charge au bénéfice de la société
RENAULT, puisqu'elle a usé de la faculté qui lui était ouverte d'appeler le constructeur en garantie,
mais qu'il apparaît qu'en réalité, le problème d'infiltration d'eau ne réside pas dans un défaut du
véhicule, mais dans une obstruction des tuyaux d'évacuation.
La SAS RENAULT demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
Elle fait valoir que les dispositions des articles L 211-7 et L 211-11 du code de la consommation sont
applicables au vendeur du véhicule et non pas au fabricant et concernent une non-conformité de la
chose livrée, que la preuve d'un vice caché imputable au fabricant du véhicule, qui rendrait celui-ci
impropre à l'usage auquel il est destiné, n'est pas rapportée, qu'en effet, les entrées d'eau dont se
plaint M. BARRE sont dûes à un manque d'entretien du véhicule, que le pare-brise a été remplacé en
l'origine de l'entrée d'eau dans l'habitacle, que les désordres allégués ne peuvent avoir pour origine
un défaut de construction, d'autant que le véhicule a parcouru plus de 170 000 kilomètres en six ans.
Elle considère en tout état de cause que les défauts allégués sont des défauts mineurs et facilement
réparables.
SUR CE :
L'article L 211-4 du code de la consommation énonce que le vendeur est
tenu de délivrer un bien conforme au contrat et qu'il répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance.
En application de l'article L 211-5 du même code, pour être conforme au contrat, le bien doit :
- être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable (...)
- ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l'acheteur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il
les avait connus.
Ainsi, le défaut de conformité dont le vendeur professionnel doit garantir le consommateur profane,
conformément aux articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, a le même objet que la
garantie légale des vices cachés et il obéit aux mêmes règles.
Le vice s'entend d'un défaut affectant le véhicule lui-même dans sa conception, sa fabrication et ses
caractéristiques techniques, de nature à empêcher une utilisation du bien normale et conforme à sa
destination.
L'expert amiable, M. Didier BOIRON, dont le rapport a été dressé après une réunion contradictoire
en date du 1er décembre 2009, a constaté un défaut de fonctionnement du lève-vitre arrière et un
défaut de fonctionnement de la ventilation intérieure dans l'habitacle.
Il a noté en outre que le pare-brise avait été remplacé en 2006 et, après avoir déposé la grille de baie,
le bac à eau était gorgé d'eau, les tuyaux d'évacuation étant bouchés.
L'expert a fait observer que le véhicule était équipé de 'faisceaux multiplexés' qui ne supportaient
aucunement un taux d'humidité et que les tapis de sol étaient gorgés d'eau, qu'il s'agissait d'un
problème important qui était la conséquence de l'infiltration d'eau dans l'habitacle.
Certes, l'expert indique qu'il a débouché les 'évents d'évacuation', ce qui a permis de remédier à la
cause de l'infiltration.
Il résulte cependant de ses opérations que l'infiltration a provoqué des dégâts irrémédiables, le
véhicule étant gorgé d'eau et le système électrique n'ayant pas supporté cette humidité excessive, ce
qui conduit l'expert à indiquer en conclusion de son rapport que M. et Mme BARRE n'ont d'autre
solution que de saisir la juridiction compétente aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente du
véhicule pour vice rédhibitoire antérieur à la date de la vente.
L'expert amiable a précisé ses conclusions, dans un courrier adressé à M. BARRE le 3 janvier 2012,
en indiquant que 'les conséquences de l'infiltration d'eau étaient pernicieuses techniquement, rendant
vraiment le véhicule impropre à une utilisation normale.'
Il est dès lors établi que l'infiltration d'eau et ses conséquences, auxquelles s'ajoutent le défaut de
ventilation intérieure et le défaut affectant le dysfonctionnement du lève-vitre arrière, s'ils
n'entraînent pas par eux-mêmes l'immobilisation totale du véhicule, rend impossible l'usage de
celui-ci conformément à sa destination, la circulation dans des conditions de sécurité normales
n'étant pas assurée, notamment en ce qui concerne la visibilité et l'utilisation des équipements
électriques de la voiture.
Il a fallu par ailleurs que l'expert dépose le pare-brise pour déterminer l'origine de l'infiltration d'eau,
laquelle n'était donc pas décelable par un acquéreur profane auquel on ne peut reprocher un
manquement à son obligation d'entretien, le désordre s'étant du reste produit entre la date de livraison
de la voiture, le 28 mai 2009, et le 10 juin 2009, date à laquelle la société JCD AUTO a repris en
charge la voiture à la demande de M. BARRE, soit dans les jours qui ont suivi la vente.
L'antériorité des vices par rapport à la vente est donc démontrée.
Au surplus, la société JCD AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel est tenue de la
présomption de non conformité édictée par l'article L 211-7 du code de la consommation, selon les
dispositions duquel les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la
délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire que cette
société ne rapporte pas.
L'acquéreur a le choix d'exercer l'action estimatoire ou l'action rédhibitoire.
Il convient en conséquence, la preuve étant rapportée de l'existence de vices cachés, antérieurs à la
vente, et qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait
connus, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de défauts mineurs au sens de l'article L211-10 du
code de la consommation, de prononcer la résolution de la vente en date du 28 mai 2009.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. BARRE de ce chef de demande.
La société JCD AUTO déclare que le prix de vente du véhicule est de 5500 euros, ainsi qu'en atteste
la facture dressée le 29 mai 2009.
M. BARRE soutient qu'il payé un prix de 6690 euros, puisque la société JCD AUTO a repris son
ancien véhicule OPEL CORSA pour la somme de 4600 euros et qu'il a versé en sus la somme de
Le bon de commande d'un véhicule d'occasion en date du 20 mai 2009 signé par M. BARRE fait état
d'un échange entre deux véhicules avec un 'rajout' de 2390 euros de la part de M. BARRE, sans
mentionner le prix de reprise du véhicule OPEL CORSA.
Aux termes de l'annonce de la société JCD AUTO, le véhicule SCENIC II était proposé à la vente au
prix de 6990 euros.
Néanmoins, la facture dressée par la société JCD AUTO le 29 mai 2009 mentionne un prix acquitté
par le client de 5500 euros.
En l'absence de preuve de ce que le prix de vente était supérieur à cette somme, il y a lieu de
condamner la société JCD AUTO, en conséquence de la résolution de la vente, à rembourser à M.
BARRE la somme de 5500 euros.
M. BARRE devra restituer le véhicule RENAULT SCENIC à la société JCD AUTO quand il aura
reçu la dite somme de 5500 euros.
Aux termes de l'article L 211-11 du code de la consommation, les dispositions de l'article L211-9 et
L211-10 (relatives à la résolution de la vente) ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et
intérêts.
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est
tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
M. BARRE justifie avoir subi des désagréments résultant des défauts affectant la voiture, sans que la
société JCD AUTO ait effectué de diligences pour tenter d'y remédier, alors qu'elle avait fait
souscrire à son acquéreur un contrat de garantie d'un an.
M. Didier BOIRON a du reste précisé dans son rapport que le gérant de la société JCD AUTO
n'avait pas répondu aux demandes amiables qui lui avaient été adressées par M. BARRE.
Enfin, le bon de commande a été rempli de manière incomplète par le vendeur professionnel, si bien
qu'il n'est pas possible de déterminer la valeur qui a été retenue pour la reprise du véhicule OPEL
CORSA et que M. BARRE ne peut démontrer le bien-fondé de sa contestation en ce qui concerne le
prix réel de la vente.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. BARRE en raison de la vente d'un véhicule atteint
de vices cachés contre reprise de son propre véhicule et versement de la somme de 2390 euros doit
être fixé à la somme de 3000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société JCD AUTO.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. BARRE aux dépens et mis à la charge de la
société JCD AUTO une indemnité de procédure au profit de la société RENAULT, dont il est précisé
qu'elle est intervenue volontairement à l'instance.
La société RENAULT sera déboutée de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code
de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.
Au regard de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner la société JCD AUTO à
payer à M. BARRE une somme de 2000 euros, au titre de ses frais irrépétibles de première instance
et d'appel et de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société JCD AUTO de
sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de M. BARRE
LE CONFIRME sur ce point
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule SCENIC II intervenue selon bon de
commande du 20 mai 2009 entre la société JCD AUTO et M. Laurent BARRE
CONDAMNE la société JCD AUTO à restituer à M. Laurent BARRE le prix de vente de 5500
euros
DEBOUTE M. BARRE du surplus de sa demande concernant la restitution du prix
DIT que M. BARRE devra restituer le véhicule SCENIC II à la société JCD AUTO quand il
aura reçu la somme de 5500 euros
CONDAMNE la société JCD AUTO à payer à M. Laurent BARRE la somme de 3000 euros à
titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la société JCD AUTO aux dépens de première instance et d'appel
LA CONDAMNE à payer à M. BARRE la somme de 2000 euros en application de l'article 700
du code de procédure civile en première instance et en appel
DEBOUTE la société RENAULT de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du
code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Delphine VERHAEGHE. Evelyne MERFELD.