REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE
3 PLACE DU PALAIS "PALAIS RUSCA" 06300 NICE
ROLE N 1 1-06-002218
AFFAIRE : Madame GAVA Anne-Marie née GANDILHON C/ ROBBY
FRANCE Electroménager
JUGEMENT DU 7 Novembre 2006
PRESIDENT DU TRIBUNAL : Mélanie FILIATREAU
JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE
GREFFIER : Rosalie CONTRERES, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
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DEMANDERESSE
Madame GAYA Anne-Made née GANDILHON comparant en personne
DEFENPERESSE
ROBBY FRANCE Electroménager
CAMP MAJOUR C 2, 13400 AUBAGNE,
représenté(e) par Me IMPERIALI Ugo, avocat au barreau de
MARSEILLE
Après clôture des débats à l'audience publique du 26 septembre 2006, l'affaire a été mise en délibéré.
Le Tribunal ayant avisé les parties présentes de la date du prononcé de la décision a rendu ce jour 7 Novembre 2006 le jugement dont la teneur suit en vidant son délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 15/1/2005, Madame GAYA Anne-Marie a sollicité la convocation devant le juge de proximité de la SARL ROBBY aux fins de voir
annuler la vente et ordonner la restitution du prix à savoir 1900€,
condamner la SARL ROBBY à lui verser la somme de 200E de dommages et intérêts au titre de l'article L 211-1 du code de la consommation, 300E" de dommages et intérêts pour résistance abusive et 300E au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision du 09/06/2006, le juge de proximité a constaté que le dossier ne relevait pas de sa compétence et l'a renvoyé devant le tribunal d'instance.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 26/09/2006.
Lors de l'audience de jugement, Madame GAVA Anne-Marie a maintenu ses demandes.
En réplique, la SARL ROBBY conclut au débouté de Madame GAYA Anne-Marie et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 800E au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéréà cette date,
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article L 211-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien,
Qu'en vertu de l'article L 211-10 du même code, si la solution demandée ou convenue ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix,
Que la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur,
Attendu en l'espèce qu'il résulte du bon de commande, du bon de livraison et de la facture que Madame GAVA Arme-Marie a acheté à la SARL ROBBY un appareil électroménager « ROBB Y MAGIC PRO 2» pour le prix de 1900€,
Qu'elle a pris possession de l'appareil le 10/05/2005
Qu'un premier défaut concernant le flexible de l'appareil a été signalé et réparé en
mat,
Que par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20/06/2005, Madame GAYA Anne-Marie a signalé à la SARL ROBBY que le flexible était toujours défectueux et que la cuve était percée,
Qu'elle a demandé la reprise de l'appareil et son remboursement,
Que suivant une lettre du 19/07/2005, l'UFC Que Choisir saisie par Madame GAYA Anne-Marie a écrit à la SARL ROBBY pour solliciter l'application de l'article L 211-10 du code de la consommation et donc la restitution du bien et du prix de vente,
Qu'il résulte du courrier de la SARL ROBBY à l'UFC Que choisir que la panne est liée vraisemblablement au transport de l'appareil au cours duquel la cuve a du se dessouder,
Que l'appareil n'a été réparé qu'à la fin du mois d'août 2005,
Attendu qu'il convient de rappeler dans un premier temps que l'appareil a présenté selon les termes mêmes de la SARL ROBBY dans ses conclusions « des défauts d'étanchéité relatifs à des défauts de la cuve et du flexible»,
Que la cuve de l'appareil a dû être changée,
Qu'il s'agit donc bien d'un défaut de conformité important empêchant le fonctionnement normal de l'appareil et nécessitant le changement d'une pièce essentielle, la cuve,
Attendu qu'il convient de constater que dans le délai d'un mois suivant la demande de réparation de l'appareil puis de restitution du prix intervenue au plus tard le 20/06/2005, la solution demandée par l'acheteur n'a pas été mise en œuvre,
Qu'il convient de rappeler que les textes susvisés prévoient une sanction automatique dès lors que la solution choisie par l'acheteur, réparation ou remplacement de bien, n'a pu être mise en oeuvre dans le délai d'un mois sans laisser d'appréciation sur le comportement du vendeur et ses éventuelles difficultés pour y procéder,
Attendu dès lors que le défaut de conformité étant particulièrement important puisqu'il empêchait l'utilisation normale de l'appareil et a nécessité le remplacement d'une pièce essentielle et que par ailleurs, la SARL ROBBY n'ayant pas dans le délai d'un mois, fait effectuer les réparations ou remplacer l'appareil, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties,
Qu'il y a lieu dès lors d'ordonner à Madame GAYA Anne-Marie de restituer l'appareil objet de la vente et à la SARL ROBBY de restituer à Madame GAYA Anne-Marie le prix de la vente à savoir 1900E,
Attendu par ailleurs que l'article L 211-11 du code de la consommation prévoit la possibilité d'allouer des dommages et intérêts à l'acheteur,
Attendu qu'il résulte des courriers échangés entre les parties que Madame GAYA Anne-Marie alors même qu'elle payait le prix de l'appareil n'a pu l'utiliser et ce pendant de nombreuses semaines,
Que cette situation lui a nécessairement causé un préjudice,
Qu'il convient de condamner la SARL ROBBY à lui verser la somme de 200@ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Attendu en revanche que la résistance abusive n'est pas démontrée,
Qu'au contraire la SARL ROBBY a tenté de réparer l'appareil mais n'a pas respecté les délai prévu par l'article L 211-10 du code de la consommation,
Qu'il convient de débouter Madame GAYA AnneMarie de cette demande,
Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens
Attendu que Madame GAVA Anne-Marie ne démontre pas avoir engagé de frais non compris dans les dépens,
Qu'il convient de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens en application de l'article 696 du NCPC;
Que la SARL ROBBY sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dentier ressort,
Ordonne la résolution de la vente intervenue entre Madame GAVA Arme-Marie et la SARL ROBBY et portant sur un appareil électroménager dit « ROBBY MAGIC PRO 2 »,
Ordonne à Madame GAYA Anna-Marie de restituer cet appareil à ta SARL ROBBY,
Ordonne à la SARL ROBBY de restituer à Madame GAVA Anne-Marie le prix de la vente à savoir 1900E,
Condamne la SARL ROBBY à verser à Madame GAVA Anne-Marie la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Madame GAVA Anne-Marie de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne la SARL ROBBY aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits.