- Texte intégral :
- CA Paris PÔLE 05 CH. 05 26 novembre 2009 N° 08/12771
- République française
- Au nom du peuple français
- Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12771
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17972
APPELANT
S. A.S. DARTY & FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège : 129 Avenue Galliéni - 93141 BONDY
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Daniel BRETZNER plaidant pour la société d'avocats BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T 12,
INTIMEES
L'ASSOCIATION U. QUE CHOISIR
ayant son siège : 233 B. Voltaire - ...
représentée par Me Chantal BODIN CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1284,
L'ASSOCIATION DE DROIT DU MARKETING
ayant son siège : 6 rue Jean Baptiste Potin - 92170 VANVES
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Michel TOPORKOFF plaidant pour la société d'avocats D. Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 542,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nadine BASTIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Etablissements Darty et fils (ci après Darty) exploite un réseau de magasins à l'enseigne Darty dans lesquels elle commercialise des appareils électrodomestiques, dont du matériel informatique, et plus particulièrement, à l'époque des faits, des ordinateurs portables équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation.
Estimant qu'en agissant ainsi, Darty contrevenait à l'article L. 122-1 du code de la consommation qui prohibe les ventes liées, alors au surplus que les prix des différents logiciels en cause n'étaient pas indiqués, l'association de défense des consommateurs Union Fédérale des consommateurs Que choisir, (ci après U. Que Choisir), l'a assignée, le 12 décembre 2006, pour qu'il lui soit enjoint, d'une part, de cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l'acquéreur la possibilité