- LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel,
- LA SOCIÉTÉ ENDEIS TÉLÉCOM,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 23 mars 2009, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et infractions aux règles relatives aux ventes à distance, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à trois amendes, l'une de 35 000 euros, les autres de 800 euros chacune, la seconde à trois amendes, l'une de 100 000 euros, les autres de 4 000 euros chacune, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 8-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel X... et la société Endeis coupables de publicité de nature à induire en erreur, en répression a condamné Lionel X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 35 000 euros d'amende et la société Endeis à 100 000 euros d'amende et a condamné les prévenus à une mesure de publication ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 120-1 du code de la consommation telles qu'elles résultent de l'article 39 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs que pour pouvoir retenir le délit de publicité de nature à induire en erreur, les juges doivent expressément constater dans leur décision d'une part que les mentions incriminées étaient contraires aux exigences de la diligence professionnelle et d'autre part qu'elles ont altéré ou ont été susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard du bien ou du service qui lui était offert, et qu'en omettant de s'expliquer sur la consistance des obligations professionnelles en matière de services téléphoniques par référence à ce qui est d'usage et en ne constatant pas que le consentement des consommateurs avait été altéré de manière substantielle par les mentions inexactes des messages publicitaires qui leur avaient été transmis, la cour d'appel n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants, caractérisé l'élément matériel du délit de publicité de nature à induire en erreur" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société Endeis Télécom et son dirigeant, Lionel X..., ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention de publicité de nature à induire en erreur et d'infractions aux règles relatives à la vente à distance à l'issue de l'enquête conduite sur de nombreuses plaintes, déposées par d'anciens clients, souvent âgés, de France Télécom, qui s'étaient trouvés engagés par contrat aupr&egrav