Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: III CZP 79/2010
    • État membre: Pologne
    • Nom commun:Anna S. I Szymon S. v. „A.S.” Biuro Podróży I.S.S.S. sp.j
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 19/11/2010
    • Juridiction: Sąd Najwyższy
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 5, 1. Package Travel Directive, Article 5, 2.
  • Note introductive
    La disposition à l’art. 11a de la loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques (version simple Dz.U.2004.223.2268 modifiée) peut être constitutive d’un fondement juridique pour engager la responsabilité du tour operator d’un client pour préjudice moral au titre de vacances perdues.
  • Faits
    Les demandeurs Anna S. et Szymon S. ont conclu avec le défendeur « A.S. » Biuro podróży I.S.S.S. sp.j. un contrat de prestations touristiques – un voyage à forfait en Egypte du 2 au 9 octobre 2007 pour le prix de 1890 zlotys par personne.
    Les demandeurs ont découvert à leur arrivée en Egypte que le défendeur n’avait pas réservé l’hôtel. Ils ont sans succès tenté de contacter un gérant en Pologne et Egypte. Après de nombreuses heures, ils ont été déplacés dans un autre hôtel et logés dans une chambre pour le personnel hôtelier. La chambre se situait au sous sol, était sale avec une litière utilisée et une vue donnant sur une pente. La nuit suivante les touristes ont été déplacés dans une autre chambre, qui satisfaisait aux obligations contractuelles, mais ils étaient hébergés avec un couple en lune de miel dans une chambre munie d’un lit conjugal, sofa et lit additionnel. Les conditions ne garantissaient aucune intimité ou tranquillité. Les deux couples étaient embarrassés. Enfin, le dernier jour les demandeurs ont été hébergés dans une chambre double séparée, mais pas dans l’hôtel prévu au contrat.
    Au cours de leur séjour en Egypte, les demandeurs ont déposé une plainte, confirmée par écrit le 9 novembre 2007. Ils ont demandé le remboursement d’un montant de 2/3 du voyage à forfait et une indemnisation pour préjudice moral de 5000 zlotys par personne. Suite au silence du tour operator, ils ont décidé de demander un remboursement et une indemnisation.
    La Cour de première instance (tribunal régional) s’est prononcée pour un remboursement d’un montant de 945 zlotys et a rejeté la demande dans ses autres prétentions. La cour a énoncé que l’indemnisation pour le préjudice moral n’est pas de nature contractuelle, mais que la responsabilité du défendeur en l’espèce découlait du contrat.
    Les deux parties ont interjeté appel du jugement. Les demandeurs ont argué une violation de l’art. 11a de la loi du 29 août 1997 relative aux prestations touristiques (par la suite : LPT) et art. 23, 24 et 448 du Code civil polonais (CCP). La Cour de deuxième instance a émis un doute sérieux et a posé une question préjudicielle à la Cour suprême.
  • Question juridique
    La Cour suprême a étudié la question préjudicielle relative au fondement juridique de la responsabilité d’un agent de voyage pour préjudice moral caractérisé par des « vacances perdues », qui se trouverait à l’art. 11a.1. de la loi sur les prestations touristiques ou à l’art. 448 conjointement à l’art. 24 § 1 du Code civil polonais.
    La Cour suprême a remarqué un nombre croissant de demandes d’indemnisation pour préjudice moral découlant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat de voyage à forfait. La nature morale de l’atteinte découlant d’un contrat cause un problème au sein du système de droit polonais. Il y a une opinion dominante au sein du système de droit polonais comme quoi l’indemnisation pour préjudice moral doit être prévue par la loi. L’indemnisation pour préjudice moral est prévue au régime de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. Cependant, les parties au contrat peuvent démontrer une responsabilité pour préjudice moral découlant du manquement d’exécution du contrat (art. 353 CCP – liberté contractuelle).
    Il convient de noter la nature exceptionnelle de la protection des intérêts personnels. Les modalités de leur protection doivent être mises en œuvre avec diligence et modération et sans élargissement artificiel du champ des intérêts personnels. Il est généralement admis que les intérêts personnels découlent de valeurs intangibles étroitement liées à l’homme, comprenant son intégrité physique et mentale, la créativité, l’accomplissement de l’individualité humaine, la dignité, la place au sein d’autre personnes. Chaque intérêt personnel associe, de plus, deux éléments – une valeur protégée et un droit d’exiger d’autrui son respect. Au vu de ce contexte, il n’est pas admis de créer un droit de quiétude en tant qu’intérêt personnel.
    Il est plutôt admis, de se rapporter aux dispositions de la loi relative aux prestations touristiques. Toute question sur le contrat de voyage est soumise à la directive du 13 juin 1990 relative aux voyages, vacances et circuits à forfait (par la suite : directive no 90/314/CEE), transposée par la Pologne par la loi relative aux prestations touristiques. L’art. 5 paragraphes 1 et 2 de la directive 90/314/CEE a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 12 mars 2002 affaire Simone Leitner (CJCE C-168/00), où la CJCE a conclu que la disposition susmentionnée doit être interprétée comme faisant référence à un préjudice matériel aussi bien que moral résultant de la perte de la jouissance des vacances. La Cour suprême a souligné que l’obligation des Etats membres de l’UE de transposer les directives est envisagée, par la Cour de justice européenne, conformément au principe de loyauté. Les conséquences des dispositions transposées des directives sont contraignantes pour le droit national.
    Par conséquent, l’art. 11a de la loi relative aux prestations touristiques crée un fondement juridique pour engager la responsabilité de l’organisateur de vacances pour préjudice matériel et moral causé à un client résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. L’interprétation découlant de la jurisprudence européenne ne va pas à l’encontre des dispositions du système de droit polonais.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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