Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 04/G/33/830/98
    • État membre: Autriche
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 15/11/1999
    • Juridiction: Oberster Gerichtshof
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Price Indication Directive, Article 3 Price Indication Directive, Article 4, 1.
  • Note introductive
    2. Le terme d’« observateur », prévu par le § 4 para 1 PrAG, implique que le prix du produit doit pouvoir être lu aisément dans la position dans laquelle le bien peut être observé (comme un étalage ou un rayon dans un magasin), sans qu’il ne soit nécessaire de manipuler ce produit pour en connaître le prix.
    1. Le « décret du ministre fédéral des Affaires Économiques portant sur l’indication du prix de certains services et du carburant aux stations essence », qui est fondé sur le § 3 para 1 PrAG, contient une énumération exhaustive des commerçants qui sont tenus d’indiquer les prix des services qu’ils fournissent habituellement aux consommateurs.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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