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Quelle est la juridiction compétente?

Portugal
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?

Tout d’abord, il convient de préciser que les réponses fournies dans la présente fiche d’information ne concernent que les tribunaux judiciaires [communément appelés «tribunais comuns» (juridictions de droit commun) au Portugal]. Outre les tribunaux judiciaires, il existe également les ordres juridictionnels suivants: la Cour constitutionnelle, les tribunaux administratifs, la Cour des comptes. Il existe également les juges de paix et les tribunaux d’arbitrage.

L’ordre de juridiction compétent est déterminé selon la règle suivante: relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires les affaires qui n’ont pas été attribuées à un autre ordre juridictionnel.

En outre, dans l’ordre des tribunaux judiciaires, le contraire d’un tribunal spécialisé n’est pas un tribunal civil ordinaire. Le contraire d’un tribunal spécialisé est un tribunal de grande instance («Tribunal de competência genérica»). Le choix entre une chambre («juízo») spécialisée ou un tribunal spécialisé et une chambre ou un tribunal de compétence générale dépend de l’objet de l’affaire et, dans certains cas, mentionnés ci-après, également de son montant.

S’appliquent en la matière:

  • la loi nº 62/2013 du 26/08/2013 qui peut être consultée dans sa version la plus récente à l’adresse suivante
  • le décret-loi nº 49/2014 du 27 mars 2014 qui peut être consulté dans sa version la plus récente à l’adresse suivante.

Les tribunaux judiciaires de première instance se répartissent entre les juridictions de compétence territoriale élargie et les tribunaux d’arrondissement («tribunais de comarca») (article 33 de la loi nº 62/2013).

Pour savoir à quel tribunal judiciaire de première instance s’adresser, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants:

  • Les juridictions de compétence territoriale élargie sont des tribunaux judiciaires spécialisés dont la compétence est élargie à l’ensemble du territoire ou à une partie du territoire englobant plusieurs circonscriptions judiciaires. Au Portugal, les juridictions de compétence territoriale élargie sont les suivantes: le tribunal maritime; le tribunal de la propriété intellectuelle; le tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision; le tribunal de l’exécution des peines; le tribunal central d’instruction criminelle (article 83 de la loi nº 62/2013).
  • Les tribunaux d’arrondissement se subdivisent en tribunaux de compétence spécialisée, de compétence générale et de proximité (article 81 de la loi nº 62/2013).
  • Les chambres centrales sont toutes spécialisées et se répartissent entre les chambres centrales civiles, les chambres centrales pénales, les chambres centrales d’instruction criminelle, les chambres centrales de commerce, les chambres centrales d’exécution, les chambres centrales de la famille et des mineurs et les chambres centrales du travail.
  • Les chambres locales se subdivisent en chambres locales civiles, en chambres locales pénales, en chambres locales de la petite délinquance, en chambres locales de compétence générale et en chambres locales de proximité.
  • Les chambres locales de proximité fonctionnent comme une antenne du tribunal d’arrondissement: elles se limitent à recevoir des papiers relatifs aux procédures engagées devant les chambres ou tribunaux compétents sur le territoire de cet arrondissement, à fournir des informations, à réaliser des vidéoconférences et à faciliter les démarches. Cependant, les procédures ne se déroulent pas devant une chambre locale de proximité et, en principe, ne doivent pas y être engagées (article 130, paragraphes 5 et 6, de la loi nº 62/2013).

Dans certains cas, les procédures doivent être engagées et se dérouler devant des autorités autres que les tribunaux judiciaires. Selon les cas, ces procédures sont renvoyées devant la juridiction compétente à certaines étapes: quand il y a opposition, recours ou nécessité d’homologation de certaines décisions. C’est le cas des procédures suivantes:

  • La procédure spéciale d’expulsion doit être engagée par voie électronique, auprès du Balcão Nacional do Arrendamento (bureau national de location), sis à Porto, qui couvre l’ensemble du territoire national Cliquer ici.
  • La procédure d’injonction, destinée au recouvrement d’une créance, doit être engagée par voie électronique auprès du Balcão Nacional de Injunções (bureau national des injonctions de payer), sis à Porto, qui couvre l’ensemble du territoire national Cliquer ici.
  • La procédure d’inventaire doit être demandée auprès des tribunaux judiciaires dans certains cas et, dans d’autres cas, elle peut être engagée, à titre alternatif, soit auprès des tribunaux, soit auprès d’une étude de notaire.
  • Il appartient au magistrat du ministère public près la juridiction compétente de statuer sur les demandes concernant: le fait de pallier le défaut de consentement (la cause de la demande étant l’incapacité ou l’absence de la personne); l’autorisation d’accomplir des actes juridiques accordée au représentant légal de la personne incapable; l’autorisation de céder ou d’imposer les biens de la personne présumée absente; la validation des actes accomplis par le représentant de la personne incapable; et la notification faite au représentant légal de veiller à l’acceptation ou au rejet de libéralités en faveur de la personne incapable.
  • Il conviendrait d’engager, dans tous les bureaux d’état civil, les procédures visant la constitution d’un accord entre les parties concernant: les aliments à l’égard des enfants majeurs ou émancipés; les aliments relatifs aux enfants mineurs, pour autant qu’il y ait accord des parents; l’attribution du domicile conjugal; la déchéance du droit de porter les noms de l’autre conjoint; l’autorisation de porter les noms de l’ex-conjoint; la séparation et le divorce par consentement mutuel avec ou sans partage; la conversion d’une séparation de corps en divorce; la réglementation ou modification de la réglementation de l’autorité parentale relative aux enfants mineurs.

2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?

Dans la présente réponse, on entend par juridictions civiles ordinaires les «juízos locais cíveis» (chambres civiles locales) et les «juízos de competência genérica» (chambres de compétence générale) des tribunaux d’arrondissement. Ces juridictions voient leur compétence définie de manière résiduelle, c’est-à-dire qu’elles sont compétentes en l’absence d’une autre section ou juridiction spécialisée compétente. De plus, leur compétence est également déterminée par le montant le plus faible de l’action.

Ainsi, une personne doit s’adresser à la chambre civile locale ou, à défaut, à la chambre locale de compétence générale du tribunal d’arrondissement, dès lors qu’il s’agit de traiter l’un des cas suivants:

  • actions en déclaration civiles de procédure commune d’un montant inférieur ou égal à 50 000,00 euros
  • causes non attribuées à d’autres chambres ou à une juridiction de compétence élargie
  • procédures d’exécution en l’absence de chambre d’exécution ou autre chambre ou juridiction spécialisée compétente
  • actes urgents concernant les mineurs, en matière de tutelle civile, de tutelle éducative, de promotion et de protection, même s’il existe une section famille et mineurs compétente pour eux, dans les cas où celle-ci est située dans une commune différente
  • mandats, lettres et communications qui doivent être remplis auprès de l’instance locale à la demande d’autres juridictions ou autorités compétentes
  • autres compétences conférées par la loi
  • les recours contre les décisions du capitaine du port prononcées dans les procédures d’infraction administrative maritime et les actions communes en déclaration d’un montant inférieur ou égal à 50 000,00 euros relevant de la compétence du tribunal maritime, ratione materiae, dans les circonscriptions non couvertes par la zone de compétence territoriale du tribunal maritime
  • règlement des petits litiges prévus par le règlement (CE) nº 861/2007 du 11 juillet 2007

Pour savoir si vous devez saisir la chambre civile locale ou la chambre locale de compétence générale, ou une chambre centrale spécialisée, il convient de consulter également la réponse à la question «Si une juridiction spécialisée est compétente, comment savoir à laquelle s’adresser?».

2.1 Existe-t-il une distinction entre les juridictions civiles ordinaires «inférieures» et «supérieures» (par exemple, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux)? Dans l'affirmative, quel tribunal est compétent pour mon litige?

Conformément aux règles de compétence en raison de la hiérarchie, les tribunaux judiciaires sont répartis entre les tribunaux de première instance, les cours d’appel (ou tribunaux de deuxième instance) et la Cour suprême de justice (juridiction de dernier recours) (article 42 de la loi nº 62/2013).

La loi prévoit les cas où la recevabilité du recours dépend du ressort des juridictions:

  • Le taux de ressort est de 30 000,00 euros pour les cours d’appel
  • et de 5 000,00 euros pour les tribunaux de première instance (montants à la date de la dernière mise à jour de la présente fiche d’information).
  • En règle générale, la Cour suprême de justice connaît en appel des affaires dont le montant dépasse le ressort des cours d’appel, et celles-ci des affaires dont le montant dépasse le ressort des tribunaux judiciaires de première instance (article 44 de la loi nº 62/2013).

Les actions doivent être engagées et débuter devant les tribunaux de première instance. En outre, les tribunaux de première instance sont compétents pour connaître des recours formés contre les décisions des notaires et des officiers d’état civil ainsi que contre d’autres décisions prévues par la loi. Afin de déterminer quel est le tribunal de première instance compétent, il est nécessaire d’appliquer les règles de compétence d’attribution (ratione materiae), territoriales et en raison de la valeur, qui figureront dans les réponses aux questions suivantes.

Les cours d’appel ne jugent en principe que les recours formés contre les décisions des tribunaux de première instance. Exceptionnellement, la loi leur attribue la connaissance, en première instance, de certaines affaires. Les cours d’appel jugent également les conflits de compétence entre les tribunaux de première instance, les plaintes relatives aux ordonnances rendues en première instance et la révision des jugements rendus par des juridictions étrangères en matière civile et commerciale.

La Cour suprême de justice connaît des recours formés contre les décisions rendues par les cours d’appel. Dans certains cas prévus par la loi, elle connaît des recours formés contre les décisions de première instance. Exceptionnellement, la loi lui attribue la connaissance, en instance unique, de certaines affaires. La Cour suprême de justice juge également les conflits de compétence entre les cours d’appel et les voies de recours extraordinaires visant à harmoniser la jurisprudence.

2.2 Compétence territoriale (est-ce le tribunal de la ville A ou celui de la ville B qui est compétent pour mon affaire?)

Tribunaux judiciaires de première instance

Le Portugal compte vingt-trois tribunaux judiciaires régionaux de première instance («comarca»):

  • Tribunal Judicial da Comarca dos Açores
  • Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro
  • Tribunal Judicial da Comarca de Beja
  • Tribunal Judicial da Comarca de Braga
  • Tribunal Judicial da Comarca de Bragança
  • Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco
  • Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra
  • Tribunal Judicial da Comarca de Évora
  • Tribunal Judicial da Comarca de Faro
  • Tribunal Judicial da Comarca da Guarda
  • Tribunal Judicial da Comarca de Leiria
  • Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
  • Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte
  • Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste
  • Tribunal Judicial da Comarca da Madeira
  • Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre
  • Tribunal Judicial da Comarca do Porto
  • Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este
  • Tribunal Judicial da Comarca de Santarém
  • Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal
  • Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo
  • Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real
  • Tribunal Judicial da Comarca de Viseu.

(Article 33 de la loi nº 62/2013)

En outre, il existe différentes juridictions de compétence territoriale élargie, parmi lesquelles les trois suivantes disposent également d’une compétence en matière civile et commerciale:

  • le tribunal maritime;
  • le tribunal de la propriété intellectuelle
  • le tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision.

(Article 83 de la loi nº 62/2013)

Cours d’appel («Tribunais da Relação»)

En deuxième instance, il existe cinq cours d’appel désignées par le nom de la commune («município») où elles se trouvent:

  • Tribunal da Relação de Lisboa
  • Tribunal da Relação do Porto
  • Tribunal da Relação de Coimbra
  • Tribunal da Relação de Évora
  • Tribunal da Relação de Guimarães

(Annexe I visée à l’article 32, paragraphe 1, de la loi nº 62/2013)

Dernière instance

  • Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême de justice) situé à Lisbonne.

(Article 31 de la loi nº 62/2013)

La Cour suprême de justice est compétente sur l’ensemble du territoire national. Les cours d’appel et les tribunaux de première instance sont compétents sur le territoire de leurs circonscriptions respectives, conformément à la loi sur l’organisation du système judiciaire (Loi nº 62/2013 du 26 août 2013). Pour savoir si la juridiction de la ville A ou de la ville B est compétente, il est nécessaire de consulter les annexes I, II et III de la loi sur l’organisation du système judiciaire susmentionnée.

2.2.1 La règle générale de la compétence territoriale

Personnes physiques

La juridiction compétente pour connaître de l'action est celle dont relève le domicile du défendeur, sauf disposition légale spécifique ou règles indiquées ci-après (article 80 du Code de procédure civile):

  • Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, ou s’il est incertain ou absent, la juridiction du domicile du demandeur est compétente.
  • La curatelle, provisoire ou définitive, des biens de l’absent est requise devant la juridiction de son dernier domicile au Portugal.
  • Si le défendeur est domicilié ou réside hors du territoire national, la juridiction compétente sera celle du lieu où il se trouve.
  • Si le défendeur ne se trouve pas sur le territoire portugais, le tribunal compétent sera celui du domicile du demandeur. De même, si ce dernier est domicilié hors du territoire national, le tribunal compétent sera le tribunal de Lisbonne.

Personnes morales et sociétés

Si le défendeur est l’État, le tribunal compétent n’est plus le tribunal du domicile du défendeur mais le tribunal du domicile du demandeur (article 81 du Code de procédure civile).

Si le défendeur est une autre personne morale ou une société, c’est la juridiction du siège de l’administration principale qui sera compétente, ou celle du siège de la succursale, agence, filiale, délégation ou représentation, selon que l’action est dirigée contre l’administration principale ou contre l’une des entités énumérées.

L’action judiciaire contre des personnes morales ou des sociétés étrangères possédant une succursale, agence, filiale, délégation ou représentation au Portugal peut être engagée devant la juridiction du siège de l’une des entités énumérées, quand bien même l’administration principale aurait été traduite en justice.

Pluralité de défendeurs et cumul de demandes (article 82 du Code de procédure civile)

S’il y a plus d’un défendeur dans la même affaire, ils doivent tous être assignés à comparaître devant la juridiction du domicile du plus grand nombre. Si le nombre de défendeurs est égal dans les différents domiciles, le demandeur peut choisir la juridiction du domicile de l’un ou l’autre d’entre eux.

Si le demandeur cumule les demandes pour l’évaluation desquelles diverses juridictions sont territorialement compétentes, il peut choisir n’importe laquelle d’entre elles pour engager l’action judiciaire.

Tel n’est toutefois pas le cas dans les situations où la juridiction peut relever d’office son incompétence en raison du territoire, du montant ou de la convention en ce qui concerne l’une des demandes. Dans ce cas, l’action judiciaire doit être portée devant la juridiction compétente pour une telle demande. C’est ce qui se produit, par exemple, dans certains cas où la compétence pour apprécier l’une des demandes dépend de la situation des biens immeubles, du lieu d’exécution de l’obligation ou, en cas d’ordonnance conservatoire, de mesure anticipée, d’actions dans lesquelles des juges ou certains de leurs proches sont parties, de certaines exécutions, d’affaires qui doivent être jointes à d’autres procédures, de procédures dont la décision n’est pas précédée de l’assignation du défendeur ou de cas d’incompétence fondée sur le montant.

Quand sont cumulées des demandes entre lesquelles il existe une relation de dépendance ou de subsidiarité, l’action judiciaire doit être portée devant la juridiction compétente pour connaître de la demande principale.

Actions dans lesquelles le juge, son conjoint ou certains proches sont parties (article 84 du Code de procédure civile)

Pour les actions dans lesquelles sont parties le juge du fond, son conjoint, un de ses descendants ou ascendants, ou la personne qui cohabite avec lui, et qui devraient être formées dans la circonscription dans laquelle le juge exerce sa juridiction, la juridiction compétente est celle de la circonscription judiciaire dont le siège est le moins éloigné du siège de cette dernière.

Si l’action est engagée dans la circonscription où le juge empêché exerce sa juridiction, ou si celui-ci y est placé alors que l’affaire est déjà pendante, la procédure est renvoyée dans la circonscription la plus proche.

Les règles qui viennent d’être mentionnées ne s’appliquent pas aux circonscriptions comptant plus d’un juge car, dans ce cas, l’action judiciaire est remise ou renvoyée à un autre juge de la même circonscription.

Jugement des recours

Les recours doivent être introduits devant la juridiction à laquelle est hiérarchiquement subordonnée celle dont la décision est attaquée (article 83 du Code de procédure civile).

2.2.2 Les exceptions à la règle générale

2.2.2.1 Quand puis-je choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale) et une autre juridiction?
2.2.2.2 Quand suis-je obligé de choisir un autre tribunal que celui du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale)?

Ces trois questions font l’objet de la réponse conjointe ci-après.

For de la situation des biens

Doivent être engagées devant la juridiction du lieu où se situent les biens les actions judiciaires relatives à des droits réels ou personnels de jouissance portant sur des biens immeubles, les actions en partage de biens indivis, les actions en expulsion, les actions en séparation des patrimoines, les actions en exécution de contrat sur biens immeubles, les actions en renforcement, remplacement, réduction ou mainlevée d’hypothèques.

Toutefois, les actions en renforcement, remplacement, réduction ou mainlevée d’hypothèques portant sur des navires et des aéronefs sont engagées dans la circonscription de l’immatriculation desdits navires et aéronefs. Si l’hypothèque couvre des navires/aéronefs immatriculés dans diverses circonscriptions, le demandeur peut choisir l’une d’entre elles.

Quand elle a pour objet une universalité de fait, des biens meubles ou immeubles, ou encore des biens immeubles situés dans différentes circonscriptions, l’action judiciaire est engagée devant la juridiction du lieu géographique des biens immeubles dont la valeur est la plus élevée. Référence doit être faite aux valeurs cadastrales. Si l’immeuble objet de l’action judiciaire est situé dans plusieurs circonscriptions territoriales, le demandeur peut choisir la juridiction de l’une ou l’autre des circonscriptions (article 70 du Code de procédure civile).

Compétence pour l’exécution de l’obligation

Les actions visant à exiger l’exécution d’obligations, le versement d’indemnités au titre d’une non-exécution ou d’une exécution défaillante et la résolution du contrat pour non-exécution sont engagées devant la juridiction du domicile du défendeur.

Le créancier peut opter pour la juridiction du lieu où l’obligation devrait être exécutée, dès lors que le défendeur est une personne morale ou que, le domicile du créancier étant situé dans la zone métropolitaine de Lisbonne ou de Porto, le défendeur a son domicile dans la même zone métropolitaine.

Dans le cadre d’actions en responsabilité civile fondées sur des faits illicites avérés ou potentiels, la juridiction compétente est celle dont relève le lieu où les faits se sont produits (article 71 du Code de procédure civile).

Divorce et séparation

En ce qui concerne les actions en divorce ou en séparation de corps et de biens, la juridiction compétente est celle dont relève le lieu de domicile ou de résidence du demandeur (article 72 du Code de procédure civile).

Actions en paiement d’honoraires

Pour les actions en paiement d’honoraires des fondés de pouvoir ou des techniciens et le recouvrement des sommes avancées au client, la juridiction compétente est la juridiction au fond dont relève le service fourni. L’action en paiement d’honoraires est jointe à l’affaire dans laquelle le service a été fourni.

Si l’affaire dans laquelle a été fourni le service a été engagée auprès de la cour d’appel ou de la Cour suprême de justice, le tribunal de première instance du domicile du débiteur doit être saisi de l’action en paiement d’honoraires (article 73 du Code de procédure civile).

Règlement et répartition d’une grosse avarie

La juridiction du port où est ou aurait dû être livrée la cargaison d’un navire, qui a fait l’objet d’une grosse avarie, est compétente pour régler et répartir ladite avarie (article 74 du Code de procédure civile).

Dommages et intérêts pour abordage de navires

L’action en dommages et intérêts pour abordage de navires peut être engagée devant la juridiction du lieu de l’accident, devant celle du lieu de domicile du propriétaire du navire à l’origine de l’abordage ou devant celle du lieu auquel ledit navire appartient ou du lieu où il a été retrouvé, ainsi que devant celle du lieu du premier port où le navire victime de l’abordage est entré (article 75 du Code de procédure civile).

Rémunérations dues au titre des opérations de sauvetage ou d’assistance aux navires

Les rémunérations dues au titre des opérations de sauvetage ou d’assistance aux navires peuvent faire l’objet d’une demande auprès de la juridiction du lieu où le fait est advenu, de celle du domicile du propriétaire des objets récupérés et de celle du lieu auquel le navire secouru appartient ou du lieu où il a été retrouvé (article 76 du Code de procédure civile).

Extinction des privilèges sur les navires

L’action en justice visant à libérer des privilèges un navire acquis à titre gratuit ou onéreux est engagée devant la juridiction du port où le navire mouillait au moment de l’achat (article 77 du Code de procédure civile).

Mesures conservatoires et mesures anticipées

La saisie et l’inventaire peuvent faire l’objet d’une demande auprès de la juridiction où l’action appropriée doit être engagée ou de celle du lieu où les biens se trouvent ou, si les biens sont répartis sur plusieurs arrondissements judiciaires, auprès de celle de l’une d’entre elles.

Pour la suspension de travaux, la juridiction compétente est celle du lieu où les travaux doivent être exécutés.

Pour les autres mesures conservatoires, est compétente la juridiction où l’action appropriée doit être engagée.

Les mesures anticipées de production de preuve font l’objet d’une requête déposée auprès de la juridiction du lieu où lesdites mesures doivent être prises.

Les mesures conservatoires et les mesures anticipées de production de preuve sont jointes à l’action appropriée et, le cas échéant, transmises à la juridiction où celle-ci a été formée (article 78 du Code de procédure civile).

Notifications individuelles

Les notifications individuelles doivent faire l’objet d’une requête déposée auprès de la juridiction du lieu où réside le destinataire de l’exploit de notification (article 79 du Code de procédure civile).

Exécution (article 89 du Code de procédure civile)

En règle générale, c’est la juridiction du lieu du domicile du débiteur qui est compétente pour l’exécution, sauf disposition légale spécifique ou règles indiquées ci-après.

Le créancier peut opter pour la juridiction du lieu où l’obligation doit être exécutée dès lors que le débiteur est une personne morale ou que, le domicile du créancier étant situé dans la zone métropolitaine de Lisbonne ou de Porto, le débiteur a son domicile dans la même zone métropolitaine.

Si l’exécution a pour objet la remise d’un bien déterminé ou de couvrir une dette par une garantie réelle, la juridiction du lieu où se situe le bien ou celle du lieu où se trouvent les biens grevés sont respectivement compétentes.

Si l’exécution doit être introduite devant la juridiction du domicile du débiteur et que celui-ci n’a pas de domicile au Portugal, mais qu’il y possède des biens, la juridiction compétente pour l’exécution est la juridiction du lieu où ces biens sont situés.

Est également compétente la juridiction du lieu où sont situés les biens à exécuter lorsque: l’exécution relève de la compétence d’une juridiction portugaise, car il s’agit d’une question relative à la validité de la constitution/dissolution de sociétés/autres personnes morales dont le siège est au Portugal, ou à la validité des décisions de leurs instances; et que n’apparaît aucune des situations prévues dans les règles antérieures et suivantes, applicables à l’exécution.

Dans les cas où plusieurs exécutions doivent être appréciées par plusieurs juridictions territorialement compétentes, c’est celle du lieu de domicile du débiteur qui est compétente.

Lors de l’exécution d’une décision rendue par des juridictions portugaises, la demande d’exécution est présentée dans le cadre de la procédure dans laquelle cette décision a été rendue, et l’exécution se poursuit dans le cadre de cette procédure. S’il a été fait appel de l’affaire, l’exécution se poursuit en appel. Si une section spécialisée en matière d’exécution est compétente pour connaître de l’exécution, il lui sera remis, en urgence, une copie du jugement, de l’acte introductif de la demande d’exécution et des pièces jointes.

Si la décision est rendue par des arbitres dans une procédure d’arbitrage qui s’est déroulée sur le territoire portugais, le tribunal d’arrondissement du lieu de l’arbitrage est compétent pour l’exécution (article 85 du Code de procédure civile).

Si l’action a été engagée devant une cour d’appel ou devant la Cour suprême de justice, c’est la juridiction du lieu de domicile du débiteur qui est compétente pour l’exécution. Si le débiteur est le juge ou l’un de ses proches, les règles susmentionnées dans le sous-titre s’appliquent «Actions judiciaires dans lesquelles le juge, son conjoint ou certains proches sont parties» En tout état de cause, le transfert ou la procédure déclaratoire est envoyé à la juridiction compétente pour exécution (article 86 du Code de procédure civile).

Pour l’exécution par la voie de dépens, d’amendes ou d’indemnités dues pour recours abusifs, c’est la juridiction saisie de la procédure dans laquelle a eu lieu la notification du compte ou de la liquidation respective qui est compétente. L’exécution par la voie de dépens, d’amendes ou d’indemnités est jointe à la procédure respective.

Lorsque la condamnation à des dépens, à une amende ou l’octroi d’une indemnité ont été prononcés par la cour d’appel ou par la Cour suprême de justice, l’exécution se poursuit devant le tribunal de première instance compétent de la zone où la procédure s’est déroulée (Code de procédure civile, articles 87 et 88).

Pour l’exécution fondée sur un jugement étranger c’est la juridiction du lieu de domicile du défendeur qui est compétente (article 86 du Code de procédure civile ex vi de l’article 90).

Pour la procédure européenne d’injonction de payer [règlement (CE) nº 1896/2006 du 12 décembre 2006, modifié par le règlement (UE) 2015/2421], c’est le tribunal d’arrondissement de Porto, instance centrale, 1re section civile, qui est compétent.

Droit du travail

En règle générale, les actions doivent être engagées devant la juridiction du lieu de domicile du défendeur. Les employeurs ou les organismes assureurs, ainsi que les institutions de prévoyance, sont considérés comme également domiciliés là où ils ont une succursale, une agence, une filiale, une délégation ou une représentation (article 13 du Code de procédure du travail).

Les actions résultant d’un contrat de travail et intentées par un travailleur à l’encontre de son employeur peuvent être engagées devant la juridiction du lieu de la prestation de travail ou de celle du domicile du travailleur.

Si l’affaire regroupe plusieurs demandeurs, la juridiction compétente est celle du lieu de la prestation de travail ou du domicile de l’un ou l’autre des demandeurs.

Si le travail est effectué dans plusieurs lieux, les actions résultant d’un contrat de travail et intentées par le travailleur peuvent être introduites auprès de la juridiction de l’un ou l’autre de ces lieux (article 14 du Code de procédure du travail).

Les actions résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être engagées devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit ou du lieu où le malade a exécuté, pour la dernière fois, des tâches professionnelles susceptibles d’être à l’origine de sa maladie.

Si l’accident a lieu à l’étranger, l’action doit être engagée au Portugal, devant la juridiction du domicile de la victime.

En cas de pluralité de bénéficiaires, est territorialement compétente la juridiction du lieu de résidence du plus grand nombre d’entre eux ou, en cas d’égalité du nombre de demandeurs, celle du lieu de résidence du premier à avoir engagé les poursuites.

Si la victime, le malade ou le bénéficiaire est inscrit(e) au registre maritime ou est membre d’équipage d’un aéronef et si l’accident se produit ou la maladie se déclare au cours du voyage, est également compétente la juridiction de la première localité, sur le territoire national, dans laquelle aborde le navire ou atterrit l’aéronef ou bien celle du lieu de son immatriculation (article 15 du Code de procédure du travail).

En cas de licenciement collectif, les mesures conservatoires de suspension et les actions en contestation doivent être engagées devant la juridiction du lieu où se situe l’établissement dans lequel le travail est exercé.

Si le licenciement concerne des travailleurs de plusieurs établissements, la juridiction compétente est celle du lieu où se situe l’établissement présentant le plus grand nombre de travailleurs licenciés (article 16 du Code de procédure du travail).

Insolvabilité

Pour la procédure d’insolvabilité, la juridiction compétente est celle dont relève le siège ou le domicile du débiteur ou de l’auteur de la succession à la date du décès, selon le cas.

La juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur est également compétente. Est entendu comme tel le lieu où il les administre, de façon habituelle et au vu et au su des tiers [article 7 du Code d’insolvabilité et de redressement des entreprises (Código de Insolvência e Recuperação de Empresas)].

La publication et l’inscription au registre public de la décision étrangère d’ouvrir une procédure visée aux articles 21 et 22 du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 doivent être demandées à la juridiction portugaise dans le ressort de laquelle se situe un établissement du débiteur. Si le débiteur n’a aucun établissement au Portugal, elles doivent être sollicitées auprès de la section de commerce de Lisbonne, si la masse de l’insolvabilité est intégrée dans une entreprise, ou auprès de la section civile de Lisbonne, si la masse de l’insolvabilité n’est intégrée dans aucune entreprise.

La règle de compétence qui vient d’être citée s’applique à la reconnaissance de la déclaration en faillite dans une procédure étrangère [article 288 du Code d’insolvabilité et de redressement des entreprises (Código de Insolvência e Recuperação de Empresas)]).

Inventaire

La compétence pour les procédures d’inventaire peut être consultée sur la fiche d’information relative aux successions.

Aliments dus aux adultes et aux mineurs et régulation de l’autorité parentale

La compétence pour les actions déclaratoires d’aliments dus aux adultes et aux mineurs, pour les exécutions respectives et pour les actions de réglementation de l’autorité parentale peut être consultée sur la fiche d’information relative aux aliments.

2.2.2.3 Est-il possible pour les parties de désigner un tribunal qui, normalement, ne serait pas compétent?

Oui, dans certaines limites.

Sur le plan interne, il est permis aux parties d’écarter, par accord exprès, l’application des règles de compétence en raison du territoire. Il s’agit de la compétence conventionnelle (article 95 du Code de procédure civile).

La compétence conventionnelle ne peut être fixée dans les cas où la juridiction peut déclarer d’office l’incompétence en raison du territoire. C’est ce qui se produit, par exemple, lorsque la compétence de la juridiction dépend de la situation des biens immeubles, du lieu de l’exécution de l’obligation ou, en cas de mesure conservatoire, de mesure anticipée, d’actions dans lesquelles des juges ou certains de leurs proches sont parties, de certaines exécutions, d’affaires qui doivent être jointes à d’autres procédures et de procédures dont la décision n’est pas précédée de l’assignation du défendeur. Dans ces cas, la compétence territoriale ne peut être écartée par accord.

Les règles de compétence ratione materiae, concernant la hiérarchie et le montant de l’affaire ne peuvent jamais être écartées par la volonté des parties.

La compétence fondée sur une convention, étant recevable, est aussi contraignante que celle qui découle de la loi. L’accord doit satisfaire aux exigences de forme du contrat, source de l’obligation. Dans tous les cas, il doit être établi par écrit. Il désigne les questions visées et le critère de détermination de la juridiction compétente.

Sur le plan international, les parties peuvent convenir de la juridiction compétente pour régler un litige déterminé ou les litiges susceptibles de découler d’un certain rapport juridique, à la condition que ladite juridiction soit reliée à plusieurs ordres juridiques. Il s’agit de clauses privatives et attributives de compétence (article 94 du Code de procédure civile).

La désignation conventionnelle peut impliquer l’attribution d’une compétence exclusive ou simplement alternative par rapport à celle des juridictions portugaises, lorsque cette dernière existe. Elle est présumée exclusive en cas de doute.

L’élection du for n’est valable que lorsque la totalité des conditions suivantes sont remplies:

  • avoir trait à un litige portant sur des droits disponibles;
  • être autorisée par la loi de la juridiction désignée;
  • être justifiée par un intérêt sérieux nourri par les deux parties ou par l’une d’entre elles, pour autant que ledit intérêt ne présente aucun inconvénient majeur pour l’autre partie;
  • ne pas porter sur une matière relevant de la compétence exclusive des juridictions portugaises;
  • résulter d’un accord écrit, ou confirmé par écrit, dans lequel mention expresse doit être faite de la juridiction compétente.

Dans le cas de la compétence conventionnelle (interne) ou des clauses privatives et attributives de compétence (internationales), est réputé couché par écrit l’accord composé d’un document signé par les parties, ou l’accord résultant d’un échange de lettres, télex, télégrammes ou autres moyens de communication dont il demeure une preuve écrite, que lesdits instruments contiennent l’accord en tant que tel ou qu’ils comportent une clause de renvoi à tout autre document où figure l’accord.

En matière de droit du travail, sont considérés comme nuls et non avenus les accords ou les clauses dont est exclue la compétence territoriale prévue par la loi (article 19 du Code de procédure du travail).

3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?

Comme cela a déjà été mentionné, les juridictions spécialisées de première instance sont, au Portugal, les chambres centrales («juízos centrais») existant dans chaque tribunal d’arrondissement («tribunal de comarca»), les chambres locales civiles («juízos locais cíveis») et les juridictions de compétence élargie.

La compétence de chacune de ces juridictions, ratione materiae, sera mentionnée ci-après de manière à savoir à laquelle de ces juridictions s’adresser selon l’objet du litige. Comme déjà expliqué, les actions débutent, en règle générale, dans les juridictions de première instance et ne sont renvoyées vers les instances supérieures qu’en cas de recours.

Chambres centrales civiles (article 117 de la loi nº 62/2013):

  • actions en déclaration civiles de procédure commune d’un montant supérieur à 50 000,00 euros;
  • actions exécutoires de nature civile d’un montant supérieur à 50 000,00 euros, engagées dans les circonscriptions ne relevant pas de la compétence d’une autre section ou juridiction;
  • mesures conservatoires auxquelles correspondent des actions judiciaires relevant de leur compétence;
  • actions, exécutions et procédures conservatoires qui reviendraient à la section de commerce des arrondissements judiciaires où il n’y a pas de section de commerce;
  • procédures pendantes devant les chambres locales où la valeur varie pour un montant supérieur ou égal à 50 001,00 euros;
  • procédures de promotion et de protection en dehors des zones relevant de la juridiction des chambres de la famille et des mineurs;
  • actions communes en déclaration d’une valeur supérieure ou égale à 50 001,00 euros relevant de la compétence du tribunal maritime, ratione materiae, dans les circonscriptions non couvertes par la zone de compétence territoriale de ce tribunal.

Chambres centrales de la famille et des mineurs

(État civil des personnes et de la famille) (article 122 de la loi nº 62/2013):

  • procédures de juridiction gracieuse relatives aux époux;
  • procédures de juridiction gracieuse relatives aux situations d’union de fait ou d’économie commune;
  • actions en séparation de corps et de biens et en divorce;
  • actions en constatation de l’inexistence ou en annulation du mariage civil;
  • déclaration judiciaire de bonne foi du conjoint en cas de mariage putatif déclaré nul ou annulé;
  • actions et mesures d’exécution concernant les obligations alimentaires entre époux et ex-époux;
  • autres actions relatives à l’état civil des personnes et de la famille;
  • actes relevant de la compétence des juridictions lors des procédures d’inventaire engagées en raison de la séparation de corps et de biens, du divorce, de la constatation de l’inexistence ou de l’annulation du mariage civil, ainsi que dans les cas particuliers de séparation de biens auxquels s’applique le régime de ces procédures.

(Mineurs et enfants majeurs) (article 123 de la loi nº 62/2013):

  • instaurer la tutelle et l’administration de biens;
  • nommer la personne qui devra accomplir des actes au nom du mineur, ainsi que nommer un curateur général représentant extrajudiciairement le mineur soumis à l’autorité parentale;
  • établir le lien de l’adoption;
  • régler l’exercice de l’autorité parentale et connaître des questions qui lui sont inhérentes;
  • fixer les aliments dus aux mineurs et aux enfants majeurs ou émancipés pour lesquels il y a eu décision de la juridiction de fixer les aliments leur étant dus alors qu’ils étaient mineurs;
  • préparer et juger les exécutions en matière alimentaire;
  • ordonner le placement judiciaire des mineurs;
  • décréter des mesures consistant à confier un mineur à une personne choisie ou à une institution en vue de son adoption future;
  • établir la relation de parrainage civil et décréter sa révocation;
  • autoriser le représentant légal des mineurs à accomplir certains actes, confirmer ceux qui auraient été accomplis sans autorisation et statuer au sujet de l’acceptation de libéralités;
  • décider de la caution que les parents doivent constituer en faveur des enfants mineurs;
  • ordonner la déchéance, totale ou partielle, de l’autorité parentale et fixer des limites à son exercice;
  • procéder à la vérification d’office de la maternité et de la paternité, et instruire et statuer sur les actions de contestation et de recherche de la maternité et de la paternité;
  • statuer, en cas de désaccord des parents, sur le prénom et les noms du mineur;
  • en cas de tutelle ou d’administration de biens, déterminer la rémunération du tuteur ou de l’administrateur, connaître de la dispense, de la démission ou de la révocation du tuteur, de l’administrateur ou du membre du conseil de famille, exiger et juger les comptes, autoriser le remplacement de l’hypothèque légale, décider le renforcement et le remplacement de la caution constituée et nommer un curateur spécial qui représente le mineur extrajudiciairement;
  • nommer un curateur spécial qui représente le mineur dans toute procédure de tutelle;
  • convertir, annuler et réviser l’adoption, exiger et juger les comptes de l’adoptant, et fixer le montant des revenus destinés aux aliments de l’adopté;
  • décider du renforcement et du remplacement de la caution constituée en faveur des enfants mineurs;
  • exiger et juger les comptes que les parents doivent fournir;
  • connaître de tout autre incident survenu dans le cadre des procédures visées au paragraphe précédent;
  • réexaminer les décisions d’autres instances dans les cas où la loi leur réserve certaines des compétences mentionnées aux six points précédents.

(En matière de tutelle éducative et de protection) (article 124 de la Loi nº 62/2013):

  • instruire, examiner les procédures de promotion et de protection et statuer sur ces procédures;
  • appliquer des mesures de promotion et de protection et suivre leur mise en œuvre chaque fois qu’un enfant ou qu’un jeune court un danger et ne bénéficie pas de l’intervention de la commission de protection;
  • pratiquer les actes juridictionnels relatifs à l’enquête de tutelle en matière d’éducation;
  • apprécier les faits, commis par un mineur âgé de 12 à 16 ans, qualifiés d’infraction par la loi, en vue de l’application d’une mesure de tutelle;
  • mettre en œuvre et revoir les mesures de tutelle;
  • déclarer la cessation ou l’extinction des mesures de tutelle;
  • connaître du recours contre les décisions appliquant des mesures disciplinaires aux mineurs concernés par une mesure d’internement.

Remarque

La compétence des chambres centrales de la famille et des mineurs en matière de tutelle éducative et de protection cesse si: une peine d’emprisonnement effective est imposée dans le cadre d’une procédure pénale pour infraction commise par le mineur âgé de 16 à 18 ans; le mineur atteint l’âge de 18 ans avant la date de la décision en première instance.

Chambres centrales du travail

(En matière civile) (article 126 de la loi nº 62/2013):

  • litiges relatifs à l’annulation et à l’interprétation des instruments de réglementation collective du travail qui ne sont pas de nature administrative;
  • litiges découlant de relations de travail salarié et de relations établies en vue de la conclusion de contrats de travail;
  • litiges découlant d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
  • litiges en matière de soins infirmiers ou hospitaliers, de fournitures de médicaments découlant de la prestation de services cliniques, d’appareils de prothèse et d’orthopédie ou de tous autres services ou prestations rendus ou payés au profit de victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles;
  • actions visant à obtenir l’annulation des actes et contrats passés par toutes personnes physiques et morales responsables afin de se soustraire à l’exécution d’obligations découlant de l’application de la législation syndicale ou du travail;
  • litiges découlant de contrats assimilés par la loi aux contrats de travail;
  • litiges découlant de contrats d’apprentissage et de stage;
  • litiges entre travailleurs au service du même employeur, à propos de droits et d’obligations résultant d’actes accomplis en commun dans l’exécution de leurs relations de travail ou résultant d’un acte illicite accompli par l’un d’eux dans l’exécution du service et à cause de celui-ci, sauf compétence des juridictions pénales quant à la responsabilité civile liée à la responsabilité pénale;
  • litiges entre offices de prévoyance ou caisses d’allocations familiales et les bénéficiaires des prestations, lorsqu’ils portent sur les droits, pouvoirs ou obligations à caractère légal, réglementaire ou statutaire des unes ou des autres, sans préjudice de la compétence des tribunaux administratifs et fiscaux;
  • litiges entre les associations syndicales et leurs membres ou les personnes représentées par eux ou affectées par leurs décisions, lorsqu’ils portent sur les droits, pouvoirs ou obligations à caractère légal, réglementaire ou statutaire des unes ou des autres;
  • procès visant à la liquidation et au partage de biens d’offices de prévoyance ou d’associations syndicales, en l’absence de dispositions légales contraires;
  • litiges entre offices de prévoyance ou entre associations syndicales, à propos de l’existence, de l’étendue ou de la qualité de pouvoirs ou devoirs légaux, réglementaires ou statutaires de l’un d’eux qui affectent l’autre;
  • exécutions fondées sur leurs décisions ou sur d’autres titres exécutoires, sans préjudice de la compétence attribuée à d’autres juridictions;
  • litiges entre sujets d’une relation juridique de travail ou entre un de ces sujets et des tiers, découlant de relations connexes à la relation de travail, si la demande est jointe à une autre demande pour laquelle la section du travail est directement compétente;
  • demandes reconventionnelles connexes à l’action en justice énoncée au point précédent, excepté en cas de compensation, auquel cas cette relation fait l’objet d’une dispense;
  • litiges civils relatifs à la grève;
  • litiges entre commissions de travailleurs et leurs commissions coordinatrices, l’entreprise ou ses travailleurs;
  • tous les litiges relatifs au contrôle de la légalité de la constitution, des statuts et de leurs amendements, du fonctionnement et de la suppression des associations syndicales, des associations d’employeurs et des commissions de travailleurs;
  • autres matières attribuées par la loi.

(En matière d’infraction de nature administrative)

  • statuer sur les recours contre les décisions des autorités administratives dans le cadre de procédures d’infraction administrative dans les domaines du travail et de la sécurité sociale.

Chambres centrales de commerce (article 128 de la loi nº 62/2013):

  • procédures d’insolvabilité et procédures spéciales de revitalisation;
  • actions en constatation de l’inexistence, en nullité et en annulation d’un acte de société;
  • actions relatives à l’exercice de droits sociaux;
  • actions en suspension et en annulation de délibérations sociales;
  • actions en liquidation judiciaire de sociétés;
  • actions en dissolution de sociétés anonymes européennes;
  • actions en dissolution de sociétés de participation;
  • actions visées par le code portugais du registre du commerce;
  • actions en liquidation d’établissements de crédit et de sociétés financières;
  • questions incidentes et annexes, et exécution des décisions, dans le cadre des actions et procédures mentionnées aux points précédents;
  • recours contre les décisions des greffiers en charge du registre du commerce;
  • recours contre les décisions rendues par les greffiers dans le cadre des procédures administratives de dissolution et de liquidation de sociétés commerciales.

Chambres centrales d’exécution (article 129 de la loi nº 62/2013):

  • Procédures d’exécution de nature civile, à l’exception: des procédures attribuées au tribunal de la propriété intellectuelle, au tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision, au tribunal maritime, aux chambres centrales de la famille et des mineurs, aux chambres centrales du travail, aux chambres centrales de commerce, ainsi que des exécutions de jugements rendus par une chambre pénale qui, conformément au code de procédure pénale, ne doivent pas être pendantes devant une chambre civile.

JURIDICTIONS DE COMPÉTENCE ÉLARGIE

Tribunal de la propriété intellectuelle (article 111 de la loi nº 62/2013):

  • actions concernant le droit d’auteur et les droits voisins;
  • actions concernant la propriété industrielle;
  • actions en nullité et en annulation prévues par le code portugais de la propriété industrielle;
  • recours formés contre les décisions de l’Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (Institut national de la propriété industrielle) qui: accordent ou refusent tout droit de propriété industrielle; ou concernent des transmissions, licences, déclarations de caducité; ou ont pour objet des actes affectant les droits de propriété industrielle, les modifiant ou y mettant fin;
  • recours et révision des décisions ou de toute autre mesure juridiquement contestable prises par l’Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., dans le cadre d’une procédure d’infraction administrative;
  • actions en constatation dont le motif porte sur des noms de domaine Internet;
  • recours contre les décisions de la Fundação para a Computação Científica Nacional (Fondation du calcul scientifique national), l’autorité compétente chargée de l’enregistrement de noms de domaine en .pt, lesquelles enregistrent, refusent l’enregistrement ou retirent un nom de domaine en .pt;
  • actions dont le motif porte sur les signatures ou les raisons sociales;
  • recours introduits contre les décisions rendues par l’Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (Institut des greffes et des notaires) relatives à la recevabilité des signatures et des raisons sociales dans le cadre du régime juridique du Registo Nacional de Pessoas Colectivas (Registre national des personnes morales);
  • actions dont le motif porte sur la pratique d’actes de concurrence déloyale dans le domaine de la propriété industrielle;
  • mesures visant à obtenir et à conserver les preuves, ainsi qu’à fournir des informations lorsqu’elles sont requises dans le cadre de la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits d’auteur;
  • questions incidentes et annexes, et exécution des décisions, dans le cadre des actions et recours mentionnés aux points précédents.

Tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision (article 112 de la loi nº 62/2013):

  • recours, révision et exécution des décisions, ordonnances et autres mesures prises dans le cadre d’une procédure d’infraction administrative susceptibles de recours:
    • de l’Autoridade da Concorrência (Autorité de la concurrence);
    • de l’Autoridade nacional de comunicações (Autorité nationale des communications);
    • de la Banque du Portugal;
    • de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Commission du marché des valeurs mobilières);
    • de l’Entidade Reguladora para a Comunicação Social (Autorité nationale de régulation des moyens d’information);
    • de l’Instituto de seguros de Portugal (Institut des assurances du Portugal);
    • des autres autorités administratives indépendantes exerçant des fonctions de régulation et de supervision.
    • Recours, révision et exécution:
      • des décisions de l’Autorité de la concurrence rendues dans le cadre de procédures administratives visées par le régime juridique de la concurrence;
      • de la décision ministérielle autorisant à titre exceptionnel une opération de concentration d’entreprises interdite par décision de l’Autorité de la concurrence;
      • des autres décisions de l’Autorité de la concurrence qui admettent un recours, conformément aux dispositions du régime juridique de la concurrence.
      • Questions incidentes et annexes, et exécution des décisions, dans l’ensemble des recours, procès, actions judiciaires ou révisions mentionnés aux points précédents.

Tribunal maritime (article 113 de la loi nº 62/2013):

  • indemnisations dues pour les dommages causés ou subis par des navires, des embarcations et d’autres engins flottants, ou résultant de leur utilisation en mer, conformément aux dispositions générales du droit;
  • litiges portant sur les contrats de construction, de réparation, d’achat et de vente de navires, d’embarcations et d’autres engins flottants destinés à un usage maritime;
  • litiges portant sur les contrats de transport par voie maritime ou les contrats de transport combiné ou multimodal;
  • litiges portant sur les contrats de transport par voie fluviale ou par les canaux, dans la limite intérieure, définie par la loi, des zones relevant de la juridiction maritime dans les eaux intérieures, leurs lits et berges;
  • litiges portant sur les contrats d’utilisation maritime de navires, d’embarcations et d’autres engins flottants, notamment les contrats d’affrètement et de crédit-bail;
  • litiges portant sur les contrats d’assurance de navires, embarcations et d’autres engins flottants destinés à un usage maritime et de leurs cargaisons;
  • litiges portant sur les hypothèques et les privilèges sur les navires et les embarcations, ainsi que toutes les sûretés réelles sur les engins flottants et leurs cargaisons;
  • procédures spéciales relatives aux navires, aux embarcations, aux autres engins flottants et à leurs cargaisons;
  • procédures conservatoires portant sur les navires, les embarcations et les autres engins flottants, leurs cargaisons et leurs soutes et les autres valeurs appartenant aux navires, aux embarcations et aux autres engins flottants, ainsi que la demande préliminaire à la capitainerie d’empêcher le départ des biens faisant l’objet de telles procédures;
  • litiges portant sur les avaries courantes ou les avaries particulières, y compris celles qui concernent d’autres engins flottants destinés à un usage maritime;
  • litiges portant sur l’assistance et le sauvetage en mer;
  • litiges portant sur les contrats de remorquage et les contrats de pilotage;
  • litiges portant sur l’enlèvement d’épaves;
  • responsabilité civile découlant de la pollution de la mer et d’autres eaux relevant de sa juridiction;
  • utilisation, perte, découverte ou appropriation de filets ou d’engins de pêche ou de récolte des crustacés, mollusques et plantes marines, de pinces, d’équipements, d’armes, de provisions et d’autres objets destinés à la navigation ou à la pêche, ainsi que dommages causés ou subis par ce matériel;
  • dommages causés aux biens du domaine public maritime;
  • propriété et possession de choses de flot et de mer ou de débris se trouvant au fond de la mer ou dans son sous-sol ou provenant des eaux intérieures ou s’y trouvant, s’ils présentent un intérêt maritime;
  • prises;
  • toutes questions générales portant sur des matières de droit commercial maritime;
  • recours contre les décisions du capitaine du port, prononcées dans les procédures d’infraction administrative maritime;
  • questions incidentes et annexes, et exécution des décisions, dans le cadre des actions et procédures mentionnées aux points précédents.

JURIDICTIONS SUPÉRIEURES

Cours d’appel («Tribunais da Relação») (article 67 de la loi nº 62/2013)

En deuxième instance, les cours d’appel comprennent des chambres en matière civile, pénale, sociale, en matière de famille et de mineurs, en matière de commerce, de propriété intellectuelle et de concurrence, de régulation et de supervision. Néanmoins, la constitution des chambres sociale, de la famille et des mineurs, du commerce, de la propriété intellectuelle et de la concurrence, de la régulation et de la supervision dépend du volume ou de la complexité du service.

Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême de justice) (article 47 de la loi nº 62/2013)

En dernière instance, la Cour suprême comprend des chambres spécialisées en matière civile, en matière pénale et en matière sociale.

Législation applicable

Code de procédure civile

Loi nº 62/2013

Code de procédure du travail

Code d’insolvabilité et de redressement des entreprises

Avertissement

Les informations figurant dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact, ni les juridictions ou autres instances et autorités. Elles ne dispensent pas non plus de consulter la législation en vigueur et les modifications apportées entre-temps.

Dernière mise à jour: 24/01/2022

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