Quelle est la juridiction compétente?

Allemagne
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

La compétence internationale des juridictions allemandes est déterminée soit par les actes législatifs pertinents de l’Union européenne, soit par la procédure civile internationale autonome, qui inclut également les accords internationaux de droit public. Le formulaire ne répond qu’aux questions de compétence juridictionnelle nationale.

1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?

En Allemagne, les litiges de droit civil relèvent soit des tribunaux civils (Zivilgericht), soit des tribunaux du travail (Arbeitsgericht).

Les tribunaux du travail ont compétence pour tous les litiges de droit civil entre employeurs et salariés, ainsi que pour les litiges opposant les partenaires sociaux. Les autres compétences des tribunaux du travail sont énumérées aux articles 2 et 2a de la loi relative aux tribunaux du travail (ci-après «ArbGG»). En vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’ArbGG, leur compétence s’étend également aux litiges opposant des personnes «dont la situation est comparable à celle des salariés» à leurs donneurs d’ouvrage. Tous les autres litiges de droit civil relèvent de la compétence des tribunaux civils. Ces derniers font partie du système judiciaire de droit commun.

2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?

2.1 Existe-t-il une distinction entre les juridictions civiles ordinaires «inférieures» et «supérieures» (par exemple, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux)? Dans l'affirmative, quel tribunal est compétent pour mon litige?

Les tribunaux civils de première instance sont les tribunaux cantonaux (Amtsgerichte) et les tribunaux régionaux (Landgerichte).

1. Les tribunaux cantonaux ont compétence de principe pour les litiges de droit civil lorsque la valeur du litige ne dépasse pas 5 000 euros et que l’affaire ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal régional [article 23, point 1, de la loi sur l’organisation judiciaire (ci-après «GVG»)].

Indépendamment de la valeur de l’objet du litige, les tribunaux cantonaux ont en outre compétence exclusive dans les cas suivants (articles 23, 23a, du GVG):

Les tribunaux cantonaux sont compétents pour les litiges portant sur les droits résultant d’un contrat de location de logement ou sur l’existence d’un tel contrat (article 23, paragraphe 2a, du GVG).

Par ailleurs, les tribunaux cantonaux ont compétence exclusive pour connaître des affaires familiales et, en principe, des affaires relevant des procédures gracieuses (article 23a, paragraphe 1, première phrase, points 1 et 2, du GVG).

D’autres compétences exclusives du tribunal cantonal ressortent de l’article 23, points 2, sous b) à d) et sous g), du GVG.

2. Les tribunaux régionaux sont compétents en première instance pour connaître des litiges de droit civil qui ne relèvent pas du ressort des tribunaux cantonaux. Cette compétence se rapporte notamment aux litiges d’une valeur supérieure à 5 000 euros.

En vertu de l’article 71, paragraphe 2, du GVG, les tribunaux régionaux disposent en particulier d’une compétence exclusive, indépendamment du montant des litiges:

-          pour les créances à l’encontre du Trésor public découlant de la loi sur la fonction publique (Beamtengesetz);

-          pour les prétentions qui se fondent sur une information publique erronée, trompeuse ou omise relative aux marchés des capitaux, sur l’utilisation d’une information publique erronée ou trompeuse relative aux marchés des capitaux ou sur l’omission d’informer comme il se doit sur le caractère trompeur ou erroné d’une information publique sur les marchés des capitaux;

-          pour les litiges portant sur le droit d’injonction de l’acheteur et le droit à ajustement de la rémunération de l’entrepreneur qui en découle pour les contrats de construction au sens de l’article 650a du code civil allemand (BGB);

-          et pour les actions en responsabilité des pouvoirs publics.

Auprès des tribunaux régionaux peuvent exister des chambres de commerce (article 93 du GVG), qui sont notamment compétentes pour connaître des actions civiles contre les commerçants ainsi que des litiges en matière de lettres de change et de chèques. Une énumération exhaustive des compétences attribuées aux chambres de commerce figure à l’article 95 du GVG. Le demandeur doit demander dans sa requête que la procédure soit portée devant la chambre de commerce (article 96, paragraphe 1, du GVG).

2.2 Compétence territoriale (est-ce le tribunal de la ville A ou celui de la ville B qui est compétent pour mon affaire?)

2.2.1 La règle générale de la compétence territoriale

Aux termes des dispositions du code de procédure civile (ZPO) relatives au for général (articles 12 à 18 de la ZPO), la compétence territoriale correspond en Allemagne au domicile du défendeur. En l’absence de domicile, le for général d’une personne correspond à son lieu de résidence sur le territoire national et, si un tel lieu est inconnu, à son dernier domicile (article 16 de la ZPO). Pour une personne morale, le lieu où se trouve son siège social est déterminant (article 17 de la ZPO).

2.2.2 Les exceptions à la règle générale

2.2.2.1 Quand puis-je choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale) et une autre juridiction?

Pour certains types d’actions, le demandeur a la possibilité de choisir un autre for (fors spéciaux, non exclusifs) que celui du domicile du défendeur. Exemples:

* Pour les litiges découlant d’une relation contractuelle ou portant sur l’existence d’une telle relation, il est également possible de saisir le tribunal du lieu où l’obligation litigieuse doit être exécutée («for spécial du lieu d’exécution», article 29, paragraphe 1, de la ZPO). Une convention relative au lieu d’exécution n’a de pertinence procédurale que si les parties au contrat font partie des personnes habilitées aux termes de l’article 38, paragraphe 1, de la ZPO à conclure des conventions attributives de juridiction; voir point 2.2.2.3.

On entend par le terme de relation contractuelle, indépendamment de la nature de l’obligation, tous les contrats générateurs d’obligations. En cas de compétence des tribunaux du travail, la disposition susvisée s’applique par analogie.

* En matière délictuelle, la juridiction dans le ressort de laquelle l’acte a été commis est également compétente (article 32 de la ZPO).

* Dans les actions fondées sur la loi sur la circulation routière (StVG), le tribunal dans le ressort duquel le fait dommageable, à savoir l’accident de la circulation, a eu lieu est également compétent (article 20 de la StVG).

* La victime d’une infraction peut, dans le cadre d’une procédure pénale, présenter au tribunal saisi de l’affaire des requêtes aux fins de faire valoir des prétentions financières résultant de l’infraction [constitution de partie civile en vertu des articles 403 et 404 du code de procédure pénale (StPO)].

* La compétence territoriale pour les procédures de divorce est régie par l’article 122 de la loi sur la procédure dans les affaires familiales et dans les procédures gracieuses (FamFG). Le tribunal de la famille (chambre instituée auprès d’un tribunal cantonal) dans le ressort duquel l’un des époux a sa résidence habituelle avec les enfants mineurs communs (c’est-à-dire le centre effectif de leur vie) a ensuite compétence territoriale exclusive. En l’absence d’une telle résidence sur le territoire national au moment de l’introduction de l’instance (c’est-à-dire au moment de la signification de la demande introductrice d’instance), la compétence exclusive revient au tribunal de la famille dans le ressort duquel l’un des époux a sa résidence habituelle avec une partie des enfants mineurs communs, dans la mesure où aucun enfant commun ne réside habituellement avec l’autre époux.

S’il s’avère impossible de fonder ainsi une compétence, la compétence exclusive revient au tribunal de la famille dans le ressort duquel les époux avaient en dernier lieu leur résidence habituelle commune si l’un des époux y a encore sa résidence habituelle au moment de l’introduction de l’instance (voir ci-dessus). Si tel n’est pas le cas, c’est la résidence habituelle du défendeur qui est déterminante, sauf en l’absence d’une telle résidence habituelle sur le territoire national. Dans ce cas, c’est la résidence du demandeur qui est déterminante.

S’il s’avère également impossible de fonder ainsi une compétence, c’est alors le tribunal de la famille à proximité du tribunal cantonal de Berlin-Schöneberg qui a compétence exclusive.

* La compétence territoriale en matière d’obligation alimentaire est régie par l’article 232 de la FamFG. S’agissant de la pension alimentaire pour les ex-conjoints et pour les enfants, le tribunal devant lequel l’affaire matrimoniale est ou était pendante en première instance est seul compétent pendant la litispendance de la procédure matrimoniale.

Lorsqu’une affaire matrimoniale n’est plus pendante, la compétence exclusive en matière d’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant mineur ou d’un enfant traité comme tel appartient au tribunal dans le ressort duquel l’enfant ou le parent autorisé à agir au nom de l’enfant mineur a sa résidence habituelle. Cette disposition ne s’applique pas en cas de résidence habituelle de l’enfant ou du parent à l’étranger.

Pour toutes les autres affaires en matière d’obligation alimentaire (pension alimentaire pour les ex-conjoints ou les enfants non couverte par les dispositions ci-dessus, mais aussi pension alimentaire pour les petits-enfants, parents ou mères célibataires, par exemple), les dispositions générales restent applicables, c’est-à-dire que la résidence habituelle du défendeur est déterminante. Pour certains cas particuliers, il existe encore des juridictions électorales, au sens de l’article 232, paragraphe 3, deuxième phrase, de la FamFG.

* Dans les procédures portant sur le droit de garde ou le droit de visite et d’hébergement, les dispositions de l’article 152 de la FamFG s’appliquent également, à savoir que si la procédure de divorce est pendante, la compétence juridictionnelle reste inchangée. Si aucune affaire matrimoniale n’est pendante, la résidence habituelle de l’enfant est déterminante. La compétence se détermine à la date à laquelle le tribunal est saisi de l’affaire.

2.2.2.2 Quand suis-je obligé de choisir un autre tribunal que celui du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale)?

Si la loi stipule expressément un for exclusif, celui-ci prime sur tous les autres fors et une action n’est recevable que si elle est introduite devant ce for exclusif. Des fors exclusifs sont notamment énoncés par le code de procédure civile, mais aussi par des lois spéciales (par exemple, article 122 de la FamFG):

Si l’action porte sur un immeuble ou un droit réel immobilier (par exemple emphytéose), dans certains cas la compétence exclusive revient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le bien immobilier en question; tel est le cas des actions pétitoires en matière de propriété ou de charge réelle, des litiges relatifs à l’existence d’une charge réelle, des actions possessoires, actions en bornage et actions en partage (article 24 de la ZPO).

Pour les litiges découlant d’un contrat de location ou de bail de locaux ou portant sur l’existence d’un tel contrat, la compétence exclusive revient au tribunal dans le ressort duquel le local en location ou en bail est situé (article 29a, paragraphe 1, de la ZPO). Cette règle n’est cependant pas applicable aux contrats de location de locaux d’habitation à usage temporaire (logements de vacances, chambres d’hôtel, etc.), de locaux meublés à locataire unique, d’immeubles ni de locaux destinés à l’accomplissement de tâches publiques (article 29a, paragraphe 2, de la ZPO).

Pour les actions intentées contre le propriétaire d’une installation située sur le territoire national aux fins d’obtenir réparation d’un dommage causé par une atteinte à l’environnement, la compétence exclusive revient au tribunal dans le ressort duquel l’atteinte à l’environnement a émané de l’installation en question (article 32a de la ZPO).

Pour les recours en réparation fondés sur des informations publiques erronées, trompeuses ou omises relatives aux marchés des capitaux ou les actions en exécution de contrat fondées sur une offre au titre de la loi sur les acquisitions de valeurs mobilières et les offres publiques d’achat (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz), le tribunal du siège de l’émetteur concerné, du distributeur d’autres fonds de placement concerné ou de la société visée est seul compétent si ce siège est situé en Allemagne et si le recours/l’action est au moins dirigé(e) contre l’émetteur, le distributeur ou la société visée (article 32b de la ZPO).

Les procédures d’injonction de payer relèvent de la compétence exclusive du tribunal cantonal auprès duquel le demandeur a son for général, c’est-à-dire, en règle générale, son domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège (article 689, paragraphe 2, première phrase, de la ZPO). Si le demandeur n’a pas de for général en Allemagne, le tribunal cantonal de Berlin‑Wedding est seul compétent. Cette disposition s’applique également dans la mesure où d’autres dispositions prévoient une autre compétence exclusive.

Les procédures d’exécution forcée relèvent de la compétence exclusive du tribunal cantonal, agissant comme juridiction d’exécution, dans le ressort duquel l’exécution doit avoir ou a eu lieu (article 764, paragraphe 2, et article 802 de la ZPO). En cas d’exécution forcée de créances et autres droits patrimoniaux, le tribunal cantonal dans le ressort duquel le débiteur a son domicile est compétent (article 828, paragraphe 2, de la ZPO). En matière de vente forcée ou de séquestre d’immeubles, la compétence territoriale exclusive revient, en tant que juridiction d’exécution, au tribunal cantonal dans le ressort duquel se trouve l’immeuble [article premier, paragraphe 1, et article 146 de la loi sur la vente forcée et la mise sous séquestre — Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) — et articles 802, 869 de la ZPO].

Si le droit d’un tiers s’opposant à la vente est invoqué sur un bien faisant l’objet de l’exécution forcée, le tribunal dans le ressort duquel l’exécution forcée a lieu est exclusivement compétent (article 771 de la ZPO).

L’exécution des obligations de faire, de ne pas faire ou de laisser faire est effectuée, en cas d’actes injustifiables, par le tribunal statuant en première instance (articles 894, 895, 888 et 890 de la ZPO). Le tribunal de première instance est également compétent pour les recours fondés sur des observations portant spécifiquement sur la demande formée contre le jugement (article 767 de la ZPO).

2.2.2.3 Est-il possible pour les parties de désigner un tribunal qui, normalement, ne serait pas compétent?

a) Conventions

Le code de procédure civile prévoit la possibilité de conclure des conventions attributives de juridiction. Aux termes de l’article 38, paragraphe 1, de la ZPO, un tribunal de première instance en fait incompétent devient compétent par convention expresse ou tacite entre les parties si ces dernières sont des commerçants, des personnes morales de droit public ou des établissements de droit public ayant un budget spécial. La compétence d’un tribunal de première instance peut en outre être convenue si au moins l’une des parties n’a pas de for général sur le territoire national (article 38, paragraphe 2, de la ZPO). Dans ce dernier cas, la convention doit être rédigée par écrit ou bien, si elle a été conclue oralement, être confirmée par écrit. Si l’une des parties a un for général sur le territoire national, seul peut être choisi pour le territoire national un tribunal auprès duquel soit cette partie a son for général, soit un for spécial est justifié.

Aux termes de l’article 38, paragraphe 3, de la ZPO, une convention attributive de juridiction n’est pour le reste admissible que si elle a été conclue expressément et par écrit après l’apparition du litige ou pour le cas où le futur défendeur transfèrerait après la conclusion du contrat son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger, ou bien où son domicile ou sa résidence habituelle seraient inconnus au moment de l’introduction de l’action.

Une convention attributive de juridiction est toujours assujettie à la condition de devoir se référer à un rapport de droit déterminé et aux litiges nés de ce rapport de droit; elle est sinon nulle (article 40, paragraphe 1, de la ZPO). Une convention attributive de juridiction est par ailleurs illicite lorsqu’il s’agit de prétentions autres que pécuniaires attribuées au tribunal cantonal sans considération de la valeur de l’objet du litige. Une convention attributive de juridiction est également impossible si la loi énonce une attribution exclusive de compétence (article 40, paragraphe 2, de la ZPO).

Une convention attributive de juridiction valable s’impose aux tribunaux; le contenu de la convention détermine s’il a été convenu d’une attribution de compétence exclusive.

b) Audience sans exception d’incompétence

La compétence d’un tribunal de première instance est par ailleurs fondée par le fait que le défendeur débat oralement au fond sans soulever l’exception d’incompétence (article 39 de la ZPO). Dans le cas des procédures devant les tribunaux cantonaux, cet effet juridique n’intervient que si le tribunal l’a signalé (article 504 de la ZPO).

Devant ces tribunaux, un débat au fond mené sans invocation de l’exception d’incompétence ne peut fonder la compétence dès lors qu’une convention attributive de compétence serait illicite (voir ci-dessus; ceci concerne les cas de litiges non pécuniaires et de fors exclusifs).

3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?

La spécificité de la juridiction spécialisée des tribunaux du travail ne se limite pas uniquement à la compétence matérielle, conformément aux articles 2 et 3 de l’ArbGG.

Des spécificités doivent également être prises en compte en matière de compétence territoriale. Pour les procédures de jugement au sens de l’article 2 de l’ArbGGG, il est fait référence en premier lieu aux règles générales du code de procédure civile (ZPO), conformément aux articles 12 à 40 de la ZPO et à l’article 46, paragraphe 1, de la ZPO. Toutefois, l’article 48, paragraphe 1a, de l’ArbGG fonde un for spécial (voir 2.2.2.1) du lieu de travail qui peut être saisi. Pour les conventions attributives de juridiction, les règles générales décrites au point 2 s’appliquent. Il convient toutefois de noter que les partenaires sociaux sont autorisés, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, de l’ArbGG, à établir la compétence d’un tribunal sans compétence territoriale pour certains litiges sans tenir compte de l’article 38, paragraphes 2 et 3, de la ZPO.

En cas de procédure de décision au sens de l’article 2a de l’ArbGG, l’article 82, paragraphe 1, de l’ArbGG établit le for exclusif du lieu d’activité ou du siège social de l’entreprise.

Dernière mise à jour: 31/07/2023

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