Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Suède
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les dispositions fondamentales en matière de mesures conservatoires figurent au chapitre 15 du code de procédure judiciaire («rättegångsbalken»). La règle générale veut qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être mise en œuvre dans un litige de droit civil avant qu'une juridiction n'ait tranché l'affaire. Les dispositions relatives aux mesures conservatoires constituent une exception à cette règle. De manière générale, les mesures conservatoires ont pour objet de garantir que la partie qui succombe accomplisse les actes qui lui seront imposés à la suite d'une future décision de justice.

La plus courante de ces mesures est la saisie conservatoire, qui permet au demandeur de faire bloquer les biens détenus par la partie adverse, ou de limiter d'une autre manière le droit de cette dernière d'en disposer.

En vertu du chapitre 15, article 1er, du code de procédure judiciaire, la saisie conservatoire peut être ordonnée afin d'assurer l'exécution ultérieure d'une décision judiciaire portant sur une demande relative à une créance. Cette disposition prévoit qu'en règle générale, la décision ordonnant la saisie conservatoire doit être rédigée de telle sorte que des biens appartenant au débiteur soient saisis pour un montant donné considéré comme équivalent à la créance concernée. Exceptionnellement, la décision peut cependant indiquer quels biens spécifiques doivent faire l'objet d'une saisie conservatoire forcée.

La saisie conservatoire peut également être ordonnée pour garantir l'exécution future d'une décision judiciaire relative à un droit de propriété couvert par un nantissement (chapitre 15, paragraphe 2, du code de procédure judiciaire). Il s'agit par exemple des décisions déclarant d'une part que le demandeur possède un droit privilégié par rapport à celui du défendeur sur certaines actions, et ordonnant d'autre part au défendeur de se défaire immédiatement des actions en question.

Le chapitre 15, article 3, du code de procédure judiciaire contient une disposition générale relative au droit qu'a la juridiction d'ordonner des mesures adéquates pour sauvegarder les droits du demandeur. Cette disposition s'applique par exemple aux actions en cessation. Une action tendant à faire constater que le défendeur n'avait pas le droit de travailler avec certains produits visés dans une clause de concurrence a également été considérée comme relevant de cette disposition.

En outre, en vertu du chapitre 15, article 4, du code de procédure judiciaire, la juridiction peut, dans des affaires portant sur un droit de propriété couvert par un nantissement, ordonner par ex. la restitution d'avoirs détournés.

Le chapitre 15, article 5, troisième alinéa, du code de procédure civile prévoit en outre qu'une mesure conservatoire peut, dans certains conditions, être ordonnée à titre provisoire.

Par ailleurs, des dispositions spécifiques en matière de mesures conservatoires s'appliquent à certains domaines particuliers, comme le droit des brevets.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont prononcées par la juridiction devant laquelle l'affaire est pendante. Si l'affaire n'est pas pendante, les dispositions applicables relatives à la juridiction compétente sont généralement les mêmes que pour les litiges civils en général.

La juridiction ne peut soulever d'office de questions relatives aux mesures conservatoires. Il est donc nécessaire que la partie qui souhaite obtenir une décision en ce sens présente une demande à cet effet. Lorsqu’une affaire n'est pas pendante, cette demande doit être établie par écrit.

Il n'est pas obligatoire que le demandeur soit assisté ou représenté par un avocat. Les procédures devant les juridictions suédoises sont gratuites, à l'exception de la redevance à verser pour le dépôt de la requête (actuellement 450 SEK soit environ 50 EUR).

2.2 Les conditions essentielles

Les mesures visées au chapitre 15, articles 1–3, du code de procédure judiciaire ne peuvent être prononcées qu'à condition que la question principale (par exemple, une demande relative à une créance au sens de l'article 1er) puisse elle-même faire l'objet d'une procédure judiciaire ou être soumise à un examen similaire, tel que l'arbitrage.

La Cour suprême («Högsta domstolen») a considéré que la saisie conservatoire ou toute autre mesure conservatoire en vertu du chapitre 15 du code de procédure judiciaire peut être ordonnée également lorsque la demande doit être examinée par une juridiction étrangère si la décision de cette dernière peut être exécutée en Suède.

L'octroi d'une saisie conservatoire en vertu du chapitre 15, articles 1–3 du code de procédure judiciaire suppose en outre que les conditions suivants soient remplies.

  • Le demandeur doit établir qu'il existe des motifs vraisemblables de supposer qu'il détient envers autrui une créance pouvant faire l'objet d'une procédure judiciaire ou être soumise à un examen similaire.
  • Le demandeur doit également démontrer qu'«on peut raisonnablement craindre» que la partie adverse cherchera à se soustraire à son obligation en prenant la fuite, en faisant disparaître les biens ou par un autre procédé (article 1er), qu'elle fera disparaître les biens, les détériorera ou en disposera d'une autre manière préjudiciable au demandeur (article 2) ou qu'en exerçant une activité, en accomplissant un acte ou en négligeant de l'accomplir ou d'une autre manière, elle empêchera ou compliquera l'exercice des droits du demandeur ou réduira considérablement la valeur des biens (article 3).
  • Pour l'octroi de mesures provisoires, il faut en outre qu'il y ait un risque de préjudice imminent («periculum in mora»). Cette expression signifie que l'exécution d'une décision serait compromise si des mesures ne sont pas immédiatement octroyées sans entendre la partie adverse. Si de telles mesures sont octroyées, la décision est communiquée aux parties et le défendeur est invité à présenter ses observations à son sujet. Si le défendeur présente ses observations, le tribunal réexamine aussitôt la question de savoir si les mesures doivent être maintenues.
  • Enfin, les mesures conservatoires ne peuvent être accordées que si le demandeur constitue une garantie pour couvrir le préjudice que pourrait subir la partie adverse. Si le demandeur ne peut constituer de garantie mais démontre qu'il existe des éléments particuliers étayant le bien‑fondé de sa demande au principal, la juridiction peut le dispenser de l'obligation de constituer une garantie.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

L'exécution des décisions de saisie conservatoire pour cause de dette consiste à saisir des biens pour une certaine valeur. L'exécution forcée et la saisie sont pour l’essentiel soumises aux mêmes règles. Il n'est pas question, toutefois, de procéder à la vente des biens.

En principe, tout type de bien peut faire l'objet d'une saisie dans le cadre de l'exécution forcée, qu'il soit immobilier ou mobilier.

Certains biens ne peuvent être saisis. Désignés en suédois par le terme «beneficieegendom», ces biens sont notamment:

  • les vêtements et autres objets destinés à l'usage personnel du propriétaire, jusqu'à une valeur raisonnable,
  • les meubles, appareils ménagers et autres équipements nécessaires au fonctionnement du ménage,
  • les outils ou instruments de travail nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle ou à la formation professionnelle du propriétaire,
  • les effets personnels tels que les médailles d'honneur ou les prix sportifs revêtant une valeur émotionnelle forte pour le débiteur.

Les biens peuvent également être protégés par des dispositions particulières. Tel peut être le cas, par exemple, des dommages-intérêts.

La saisie conservatoire pour cause de dette ne peut être appliquée notamment au salaire avant que celui-ci n'ait été versé et puisse être saisi.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Lorsque les biens ont été frappés de saisie, le défendeur ne peut les aliéner. Il ne peut pas non plus en disposer d'une autre manière qui porterait préjudice au demandeur. Toutefois, dans certaines circonstances, le service public de recouvrement forcé peut accorder une dérogation à l'interdiction de disposer des biens. Toute violation de l'interdiction de disposer des biens peut entraîner des poursuites pénales.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Lorsqu'une mesure a été octroyée au titre du chapitre 15, articles 1–3, du code de procédure judiciaire, le demandeur doit introduire une action au fond devant la juridiction compétente dans le mois qui suit la décision d’octroi de ces mesures. Si la demande soit être examinée dans le cadre d'une autre procédure, le demandeur prend les mesures nécessaires conformément aux règles applicables.

Si les mesures sont octroyées à titre provisoire, la décision est communiquée aux parties et le défendeur est invité à présenter ses observations à son sujet. Si le défendeur présente ses observations, la juridiction réexamine aussitôt la question de savoir si les mesures doivent être maintenues.

Toute mesure conservatoire doit être levée immédiatement si, après son octroi, une garantie répondant à son objectif a été constituée.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Toute question relative à une mesure conservatoire doit être tranchée par une décision, qu'elle relève de la procédure dans le contexte de l'examen au fond ou qu'elle ait une nature indépendante.

Dans les deux cas, la décision est susceptible de recours, particulièrement par la partie contre laquelle elle est rendue. Tout recours contre une décision d'un tribunal de première instance («tingsrätt») doit être formé par écrit dans les trois semaines suivant sa notification. Toutefois, si la décision n’a pas été notifiée ou si la date de sa notification n’a pas été annoncée lors d’une audience, le délai de recours est calculé à partir du jour où le plaignant a eu connaissance de la décision. Le recours doit être formé devant la cour d'appel («hovrätten»), mais déposé auprès du tribunal de première instance («tingsrätten»).

Si le tribunal de première instance a rejeté une demande de mesure conservatoire au titre du chapitre 15 du code de procédure judiciaire ou qu'il a annulé une décision octroyant une telle mesure, la cour d'appel peut immédiatement décider que cette mesure s'appliquera jusqu'à nouvel ordre. Si à l'inverse le tribunal de première instance a accordé une mesure conservatoire ou déclaré que la décision devait être exécutée bien qu'elle n'ait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel peut immédiatement suspendre l’application de la mesure jusqu'à nouvel ordre.

Dernière mise à jour: 06/09/2019

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