Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Slovénie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures provisoires et conservatoires définies par la loi slovène relative à l’exécution des créances civiles et aux sûretés y relatives (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ci-après la «ZIZ») sont les ordonnances avant dire droit et les ordonnances de référé.

À titre de mesures conservatoires (de plus longue durée), au sens de «sûreté forcée», la ZIZ permet de garantir une créance en conférant à son titulaire un droit de préférence (privilège) sur un bien immeuble, un bien meuble ou une participation. Un créancier peut solliciter des mesures de sûreté forcée au même titre que des mesures d’exécution, c’est-à-dire sur la base d’un titre exécutoire, à la différence des ordonnances avant dire droit et des ordonnances de référé qui sont des mesures de nature temporaire, subordonnées aux conditions énoncées ci-après.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

Ordonnance avant dire droit: Une juridiction rend une ordonnance avant dire droit sur le fondement d’une décision d’une juridiction nationale ou d’une autre autorité concernant une créance pécuniaire qui n’est pas encore exigible, si le créancier démontre l’existence d’un risque probable quant au fait que le recouvrement de ladite créance sera rendu impossible ou sensiblement plus difficile.

Ordonnances de référé: il s’agit de mesures provisoires destinées à garantir des créances soit en préservant le statu quo, soit en établissant une nouvelle situation provisoire, afin de permettre l’exécution effective de la créance du créancier à une date ultérieure (ordonnances de nature conservatoire) ou de prévenir la survenance d’un préjudice grave et une situation de contrainte imminente (ordonnances de nature réglementaire).

Conformément à la ZIZ, les ordonnances de référé peuvent se subdiviser en ordonnances destinées à garantir des créances pécuniaires et en ordonnances destinées à garantir des créances non pécuniaires.

Une juridiction rend une ordonnance de référé destinée à garantir une créance pécuniaire si le créancier démontre la probabilité de l’existence ou de la naissance d’une créance à l’égard du débiteur, auquel cas il doit démontrer l’existence d’un risque probable, en raison de l’aliénation, de la dissimulation ou de la cession par toute autre manière des biens du débiteur, que le recouvrement de la créance devienne impossible ou sensiblement plus difficile.
Un créancier n’est pas tenu d’apporter la preuve de l’existence d’un risque s’il démontre que l’ordonnance demandée ne devrait causer qu’un préjudice minime au débiteur. Un risque est réputé avoir été démontré si la créance doit être recouvrée à l’étranger, à moins de devoir l’être dans un État membre de l’Union européenne.

Une juridiction rend une ordonnance de référé destinée à garantir une créance non pécuniaire si le créancier peut démontrer la probabilité de l’existence ou de la naissance d’une créance à l’égard du débiteur.

Le créancier est également tenu de démontrer la probabilité que l’une des conditions préalables suivantes soit remplie:

  • le risque que l’exécution de la créance devienne impossible ou sensiblement plus difficile;
  • l’ordonnance est nécessaire pour éviter un recours à la contrainte ou la naissance d’un préjudice difficilement réparable;
  • le débiteur ne subira pas, à la suite du prononcé d’une ordonnance de référé si celle-ci s’avère non fondée au cours de la procédure, de conséquences plus dommageables que celles auxquelles est exposé le créancier en l’absence d’une telle ordonnance.

2.1 La procédure

Ordonnance avant dire droit: la juridiction qui aurait compétence pour faire procéder à l’exécution sur l’objet pour lequel une demande de garantie a été introduite est territorialement compétente pour statuer sur la demande de garantie d’une créance par voie d’ordonnance avant dire droit et pour garantir la créance elle-même.

Après avoir été saisie d’une demande d’ordonnance avant dire droit et avoir examiné les conditions de délivrance d’une telle ordonnance, la juridiction rend une décision devant mentionner, entre autres, le montant de la créance garantie, avec les intérêts et frais, ainsi que la garantie ordonnée et la durée autorisée par la juridiction. Une ordonnance avant dire droit ne peut durer plus de quinze jours à compter de la réalisation des conditions d’exécution.
Si la durée pour laquelle la juridiction a autorisé l’ordonnance avant dire droit expire avant que la décision sur le fondement de laquelle a été délivrée cette ordonnance ne devienne exécutoire, la juridiction, à la demande du créancier, prolonge la durée de validité de l’ordonnance, sous réserve que les circonstances dans lesquelles elle a été délivrée demeurent inchangées.

Ordonnance de référé: Si une procédure civile ou une autre procédure judiciaire a été engagée, la décision est rendue par la juridiction dans le ressort de laquelle cette procédure se déroule. La juridiction qui aurait compétence pour statuer sur les règles d’une procédure spéciale en matière matrimoniale ou en matière de litiges entre parents et enfants, pour laquelle une demande de garantie d’une créance par ordonnance de référé a été déposée avant le début d’une procédure judiciaire, est le tribunal régional, qui est compétent pour garantir la créance elle-même. La juridiction compétente pour statuer sur la demande de garantie d'une créance par ordonnance de référé déposée avant le début d'une procédure judiciaire sur la base de la loi régissant la prévention de la violence familiale et pour garantir la créance elle-même, est le tribunal régional, qui serait compétent dans cette procédure. Si aucune procédure civile ou autre procédure judiciaire n’a été engagée, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur la demande de garantie d’une créance par ordonnance de référé et pour garantir la créance elle-même est la juridiction qui serait compétente pour connaître de la demande d’exécution.
En conséquence, la compétence territoriale des juridictions pour délivrer des ordonnances de référé en pareils cas dépend de l’objet de la garantie. S’il s’agit d’un bien meuble, est territorialement compétente la juridiction d’exécution dans le ressort de laquelle sont situés les objets ou dans le ressort de laquelle le débiteur a sa résidence permanente ou temporaire. Si l’objet de la garantie est une créance pécuniaire, un titre dématérialisé ou un autre droit de propriété du débiteur, est, en principe, territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le débiteur a sa résidence permanente ou son siège. Si l’objet de la garantie est la participation détenue par un associé dans une société, est territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle la société a son siège. Si l’objet de la garantie est un bien immeuble, est territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle est situé ce bien.

2.2 Les conditions essentielles

Une juridiction rend une ordonnance avant dire droit sur le fondement d’une décision d’une juridiction nationale ou d’une autre autorité concernant une créance pécuniaire qui n’est pas encore exigible, si le créancier démontre l’existence d’un risque probable quant au fait que le recouvrement de ladite créance sera rendu impossible ou sensiblement plus difficile. Ce type de risque est réputé avoir été démontré si la demande de garantie de créance par voie d’ordonnance avant dire droit repose sur l’un des fondements suivants:

  • un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure pénale qui fait droit à la demande (en droit de la propriété) de la partie lésée et un pourvoi en révision formé contre cet arrêt;
  • une décision sur la base de laquelle le recouvrement devrait être effectué à l’étranger, à moins de devoir être effectué dans un État membre de l’Union européenne;
  • un jugement de reconnaissance contre lequel un recours a été formé (dans ce cas, la juridiction peut, à la demande du débiteur, subordonner la garantie de la créance par voie d’ordonnance avant dire droit à la constitution d’un dépôt de garantie par le créancier lui-même, afin de compenser l’éventuel préjudice que l’ordonnance avant dire droit pourrait causer au débiteur);
  • une transaction conclue devant une juridiction ou une autorité administrative qui fait l’objet d’un recours selon les modalités prévues par la loi; (dans ce cas, la juridiction peut, à la demande du débiteur, subordonner la garantie de la créance par voie d’ordonnance avant dire droit à la constitution d’un dépôt de garantie par le créancier lui-même, afin de compenser l’éventuel préjudice que l’ordonnance avant dire droit pourrait causer au débiteur);
  • un acte notarié constituant un titre exécutoire relatif à une créance pécuniaire non encore exigible.

Une juridiction n’autorise la garantie, par voie d’ordonnance avant dire droit, d’une créance non encore exigible correspondant à la pension alimentaire légale, à l’indemnité pour perte de pension alimentaire consécutive au décès du débiteur ou à l’indemnité du préjudice causé par une entrave aux activités normales et quotidiennes ou par une réduction ou perte de capacité de travail, que si ladite créance devient exigible dans un délai d’un an.
Dans ce type de cas, l’existence du risque est présumée s’il a déjà fallu exiger du débiteur qu’il exécute la créance échue ou si une telle exécution a été demandée.

Une juridiction rend une ordonnance de référé destinée à garantir une créance pécuniaire, dans les conditions suivantes: si le créancier démontre la probabilité de l’existence ou de la naissance d’une créance à l’égard du débiteur, et s’il démontre l’existence d’un risque probable, en raison de l’aliénation, de la dissimulation ou de la cession par toute autre manière des biens du débiteur, que le recouvrement de la créance devienne impossible ou sensiblement plus difficile (risque subjectif).

Une juridiction rend une ordonnance de référé destinée à garantir une créance non pécuniaire, dans les conditions suivantes: si le créancier démontre la probabilité de l’existence ou de la naissance d’une créance à l’égard du débiteur, et s’il démontre la probabilité que l’une des conditions préalables suivantes soit remplie: le risque que l’exécution de la créance devienne impossible ou sensiblement plus difficile (risque objectif), l’ordonnance est nécessaire pour éviter un recours à la contrainte ou la naissance d’un préjudice difficilement réparable;  le débiteur ne subira pas, à la suite du prononcé d’une ordonnance de référé si celle-ci s’avère non fondée au cours de la procédure, de conséquences plus dommageables que celles auxquelles est exposé le créancier en l’absence d’une telle ordonnance.

Dans ces deux cas (ordonnances de référé destinées à garantir une créance pécuniaire et ordonnances de référé destinées à garantir une créance non pécuniaire), le créancier n’est pas tenu d’apporter la preuve de l’existence d’un risque s’il démontre que l’ordonnance demandée ne devrait causer qu’un préjudice minime au débiteur. Dans ces deux cas, un risque est réputé avoir été démontré si la créance doit être recouvrée ou exécutée à l’étranger, à moins de devoir l’être dans un autre État membre de l’Union européenne.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Tous les biens du débiteur peuvent faire l’objet d’une ordonnance avant dire droit ou d’une ordonnance de référé, par exemple des dépôts bancaires, des biens meubles, des véhicules immatriculés, des biens immeubles et d’autres droits de propriété, pour autant qu’il ne s’agisse pas de biens «insaisissables» au regard de la loi ou de biens faisant l’objet de restrictions légales (par exemple, des biens qui ne sont pas en circulation, des ressources minérales naturelles, des biens dont le débiteur a impérativement besoin pour fournir un service public, etc.)

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Ordonnances avant dire droit: une juridiction peut rendre une ordonnance avant dire droit aux fins suivantes: la saisie de biens meubles et l’inscription de cette saisie au registre, pour autant qu’un tel registre soit tenu; la saisie d’une créance pécuniaire ou d’une créance sous forme de remise de bien; la saisie d’autres droits de propriété ou de droits matériels; la saisie d’une somme sur le compte du débiteur qui se trouve sur un compte auprès d’un établissement de paiement agréé; l’inscription, au registre des sociétés, d’un privilège sur une participation détenue par un associé dans une société, ou l’inscription, au registre central des titres dématérialisés, d’un privilège sur un titre; et la transcription provisoire d’un privilège sur un bien immeuble du débiteur ou sur un droit inscrit sur ce bien immeuble.

Une juridiction peut autoriser la vente de biens meubles saisis si ceux-ci sont périssables ou si leur prix risque de baisser considérablement, auquel cas la vente des biens saisis doit être effectuée conformément aux dispositions de la ZIZ relatives aux mesures d’exécution sur des biens meubles.
Si, par voie d’ordonnance avant dire droit, la juridiction a saisi une créance, elle peut, à la demande du créancier ou du débiteur, autoriser le transfert de cette créance indisponible au créancier pour qu’il en assure le recouvrement, lorsque le risque existe qu’un retard dans la mise en œuvre rende le recouvrement de la créance impossible ou que s’éteigne le droit d’exercer une action récursoire contre un tiers.
Le montant obtenu par la vente de biens ou le recouvrement de la créance est conservé par la juridiction aussi longtemps que l’ordonnance avant dire droit demeure valable ou que le créancier ne demande pas l’exécution, mais pas plus de trente jours à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

Ordonnances de référé: on entend par ordonnance de référé destinée à garantir une créance pécuniaire, toute mesure pouvant permettre de garantir une créance qui, vu les objectifs qu’elle poursuit, ne peut être que de nature conservatoire. La loi énumère, à titre d’exemples, les types suivants d’ordonnances de référé destinées à garantir une créance pécuniaire: l’interdiction faite à un débiteur de disposer de ses biens meubles, et l’obligation de garde de ces biens; l’interdiction faite à un débiteur d’aliéner ou d’hypothéquer ses biens immobiliers ou les droits réels enregistrés à son profit sur ces biens, cette interdiction étant inscrite au registre foncier; l’interdiction faite à un débiteur du débiteur de lui payer ses créances ou de lui remettre des biens; l’interdiction faite à un débiteur de recevoir des biens, de recouvrer des créances ou d’en disposer; et l’injonction donnée à un établissement de paiement de refuser tout virement au débiteur ou à une autre personne sur instruction du débiteur, d’une somme d’argent se trouvant sur le compte du débiteur et faisant l’objet de l’ordonnance de référé.

On entend par ordonnance de référé destinée à garantir une créance non pécuniaire, toute mesure pouvant également permettre de garantir une créance mais qui, vu les objectifs qu’elle poursuit, peut être de nature conservatoire ou réglementaire. La loi énumère, à titre d’exemples, les types suivants d’ordonnances de référé destinées à garantir une créance non pécuniaire: l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer les biens meubles auxquels se rapporte la créance et l’obligation de garde de ces biens; l’interdiction faite à un débiteur d’aliéner ou d’hypothéquer les biens immobiliers auxquels se rapporte la créance, cette interdiction étant inscrite au registre foncier; l’interdiction faite au débiteur de faire quoi que ce soit qui puisse être préjudiciable au créancier, ou l’interdiction de modifier quoi que ce soit aux biens auxquels se rapporte la créance et l’infliction d’une amende en cas de violation de cette interdiction; l’interdiction faite à un débiteur du débiteur de lui remettre des biens auxquels se rapporte la créance; le versement à un salarié d’une indemnité pour perte de salaire tant que le litige relatif à la légalité de son licenciement est pendant, si cette indemnité est nécessaire au salarié pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes dont il est tenu d’assurer l’entretien en vertu de la loi.

Lorsqu’une décision portant ordonnance de référé est rendue dans le cadre d’une procédure civile ou une autre procédure, elle a l’effet d’une décision d’exécution, ce qui n’autorise une intervention que dans la sphère d’intérêt du débiteur, et non dans celle d’un tiers. Aussi la délivrance d’une ordonnance de référé ne fait-elle pas naître de privilège sur l’objet ainsi garanti.

En conséquence, lorsque, par exemple, une ordonnance de référé interdit à un débiteur de disposer de l’objet ainsi garanti, cela n’empêche pas d’autres personnes d’intenter une action en justice visant cet objet (par exemple, dans le cadre des procédures d’exécution). Si le débiteur méconnaît une ordonnance de référé de ce type, l’unique conséquence est que le créancier a le droit de contester les actes juridiques à l’origine de son préjudice, conformément aux règles générales du droit des obligations. L’acquéreur d’un bien dont le débiteur ne peut disposer bénéficie, en pareils cas, d’une protection s’il l’a acquis de bonne foi (il ne savait pas et ne pouvait pas savoir que cette acquisition portait préjudice au créancier). Si l’acquéreur du bien n’a pas agi de bonne foi, l’acte d’achat n’est privé d’effet qu’à l’égard du créancier (plaignant) et que dans la mesure où le bien en question est nécessaire au recouvrement de la créance de ce dernier.

En cas de violation d’une ordonnance de référé par le débiteur, ce dernier est aussi pénalement responsable du préjudice causé aux droits d’autrui. Dans ce cas, la juridiction d’exécution peut également infliger une amende au débiteur. Ce dernier a le droit de former contre le créancier un recours en réparation du préjudice que lui a causé l’ordonnance de référé qui était non fondée ou à laquelle le créancier n’avait pas droit.

Une ordonnance de référé peut également interdire tout paiement en faveur d’un débiteur du débiteur (par exemple, une banque), auquel cas cette interdiction prend effet à compter de la date de sa notification ou signification au débiteur du débiteur. À compter de la réception de l’interdiction, ce dernier ne peut valablement plus honorer ses obligations à l’égard du débiteur et peut également voir sa responsabilité pécuniaire engagée envers le créancier. Dans le cadre des procédures de référé, ce n’est qu’à la demande de la juridiction que la banque peut divulguer des informations sur l’existence et le nombre de comptes courants, ou d’autres créances du débiteur. Quant aux informations sur les numéros de comptes courants des personnes morales et l’éventuel gel de ces comptes, elles sont néanmoins accessibles au grand public sur le site internet de l’Agence de la République de Slovénie chargée de la gestion des registres publics et des services connexes (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Une décision portant ordonnance avant dire droit rendue par une juridiction doit mentionner, entre autres, le montant de la créance garantie, avec les intérêts et frais, la garantie ordonnée et la durée autorisée par la juridiction, l’ordonnance avant dire droit ne pouvant durer plus de quinze jours à compter de la date à laquelle sont réunies les conditions d’exécution.

La durée de validité d’une ordonnance de référé n’est pas fixée par la loi, mais par la juridiction elle-même dans la décision portant ordonnance de référé. Si une ordonnance est délivrée avant l’introduction d’une action en justice ou l’engagement d’une autre procédure, ou si une ordonnance est délivrée pour garantir une créance non encore née, la juridiction impartit au créancier un délai avant l’expiration duquel il doit engager une procédure ou introduire une action en justice. Si le créancier ni n’introduit d’action en justice ni n’engage de procédure dans le délai imparti, la juridiction met un terme à la procédure. Les ordonnances de référé peuvent rester en vigueur même après la date de publication de la décision de justice en rapport avec laquelle elles ont été délivrées.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Un débiteur peut contester une décision portant ordonnance avant dire droit ou une ordonnance de référé dans un délai de huit jours à compter de la notification ou signification de la décision ou de l’ordonnance. Il doit alors saisir la juridiction qui a rendu la décision portant ordonnance avant dire droit ou l’ordonnance de référé, laquelle statue sur la contestation elle-même.

Un débiteur ou un créancier peut interjeter appel d’une décision de justice relative à la contestation ou d’une décision rejetant une demande en référé, auprès de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de huit jours à compter de la notification ou signification de la décision. Une juridiction de deuxième instance statue sur cet appel. En règle générale, la contestation et l’appel n’ont pas d’effet suspensif.

Liens connexes

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

http://www.ajpes.si/

Dernière mise à jour: 09/01/2020

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