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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Portugal
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures provisoires et conservatoires sont destinées à protéger certaines situations juridiques, à savoir, à titre d’exemple: a) les mesures provisoires dans le cadre du régime juridique applicable au majeur accompagné instauré par la Lei n.º 49/2018, de 14 de Agosto (loi nº 49/2018, du 14 de août; b) la curatelle provisoire des biens de l’absent (article 1021 du code de procédure civile); c) la désignation d’un curateur ad litem (article 17 du code procédure civile); d) les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens faisant partie d’une succession vacante (article 938 du code de procédure civile).

Les procédures en référé (par exemple, visés aux articles 362 et suivants du code procédure civile) sont destinées à écarter le risque d’un danger imminent (periculum in mora ) et à garantir l’effet utile de la décision judiciaire définitive (cf. article 2 du code de procédure civile).

À moins que soit prononcée l’inversion du contentieux, la procédure de référé est liée à une action qui se fonde sur le droit protégé (article 364 du code de procédure civile) ; les effets du dispositif définitif sont provisoirement protégés ou anticipés, dans l’hypothèse où la décision qui sera rendue dans la procédure principale serait favorable au demandeur.

La menace du periculum in mora autorise le juge à apprécier préliminairement et sommairement une situation juridique de fond qui doit faire l’objet d’un examen approfondi et plus long. Cette appréciation préliminaire, lorsqu’elle est favorable au demandeur, amène le juge à ordonner la mesure destinée à prévenir le risque.

Les procédures en référé visent à garantir les résultats pratiques de l’action, à éviter les préjudices graves ou à anticiper la réalisation du droit, afin de parvenir à concilier, dans la mesure du possible, l’intérêt de la célérité et celui de la sécurité juridique.

Le code de procédure civile portugais prévoit deux types de procédures en référé :

a) la procédure de référé ordinaire (articles 362 à 376 du code de procédure civile) ;

b) des procédures de référé spécifiques (articles 377 à 409 du code de procédure civile).

La première est régie par l’article 362 du code de procédure civile. Selon cette disposition, lorsqu’une personne manifeste la crainte fondée qu’autrui porte un préjudice grave et difficilement réparable à son droit, elle peut demander, si aucune des procédures en référé prévues par la loi n’est pertinente, la mesure provisoire ou conservatoire apte à garantir en l’espèce les effets du droit menacé (article 362, paragraphe 1, du code de procédure civile). L’intérêt du demandeur peut se fonder sur un droit existant ou sur un droit découlant de la décision à rendre dans le cadre d’un recours de fond, que ce recours ait déjà été introduit ou non (article 362, paragraphe 2, du code de procédure civile). La procédure de référé ordinaire n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’écarter le risque de préjudice que l’une des mesures en référé spécifiques vise spécialement à prévenir (article 362, paragraphe 3, du code de procédure civile).

Quant aux procédures de référé spécifiques, elles sont expressément prévues par le code de procédure civile ainsi que par diverses dispositions législatives.

Les procédures de référé spécifiques prévues par le code de procédure civile portugais sont les suivantes :

a) la restitution provisoire de biens (article 377 du code de procédure civile) ;

b) la suspension de décisions de sociétés (article 380 du code de procédure civile) ;

c) les aliments provisoires (article 384 du code de procédure civile) ;

d) l’indemnisation provisoire (article 388 du code de procédure civile) ;

e) la saisie (article 391 du code de procédure civile) ;

f) la suspension à la poursuite de nouveaux travaux (article 397 du code de procédure civile);

g) la mise sous séquestre (article 403 du code de procédure civile).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

Lorsqu’une personne manifeste la crainte fondée qu’autrui porte un préjudice grave et difficilement réparable à son droit, elle peut demander la mesure provisoire ou conservatoire adéquate eu égard aux circonstances de l’espèce pour garantir les effets du droit menacé (article 362, paragraphe 1, du code de procédure civile). L’intérêt du demandeur peut se fonder sur un droit existant ou sur un droit découlant de la décision à rendre dans le cadre d’un recours au fond, que ce recours ait déjà été introduit ou non (article 362, paragraphe 2, du code de procédure civile).

La mesure est ordonnée lorsqu’il y a une probabilité réelle que le droit à protéger existe et que la crainte d’une atteinte à ce droit est suffisamment justifiée (article 368, paragraphe 1, du code de procédure civile). Néanmoins, la juridiction peut refuser d’ordonner la mesure si le préjudice qui en résulterait pour le défendeur risque d’être sensiblement plus important que le dommage que le demandeur souhaite éviter (article 368, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Pour recourir au référé ordinaire, qui est un moyen subsidiaire, il est aussi nécessaire qu’aucune mesure en référé spécifique ne soit adaptée aux circonstances de l’espèce (article 362, paragraphe 3, du code de procédure civile).

Ainsi, les conditions prévues par la loi pour que les mesures de référé non spécifiques visées à l’article 362 do du code de procédure civile soient ordonnées sont les suivantes :

a) l’apparence de l’existence d’un droit ;

b) la crainte fondée qu’autrui porte un préjudice grave et difficilement réparable à son droit (periculum in mora) ;

c) le caractère adéquat aux circonstances de l’espèce de la mesure provisoire ou conservatoire pour garantir les effets du droit menacé ;

d) la mesure à obtenir ne doit pas faire l’objet d’autres procédures de référé.

Pour que ces mesures soient ordonnées, il suffit qu’une démonstration sommaire permette au juge d’établir la probabilité sérieuse du droit invoqué (fumus bonis juris) et la crainte justifiée que les lenteurs naturelles de procédure jusqu’au règlement définitif du litige causent un préjudice irréparable ou difficilement réparable (periculum in mora). Pour que cette condition soit remplie, le juge doit nécessairement avoir un avis positif sur l’issue de la procédure principale dans le sens qu’elle sera probablement favorable au demandeur, car la mesure en référé suppose en effet une ingérence claire dans la sphère juridique du défendeur (article 368, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Les mesures en référé spécifiques sont les suivantes :

a) la restitution provisoire de biens : en cas de dépossession violente, le possesseur d’un bien peut demander que son bien lui soit restitué provisoirement. Il invoquera à cet effet les faits qui établissent la possession du bien, ainsi que la dépossession et la violence. Le juge ordonnera la restitution du bien, sans que l’auteur de la dépossession soit cité ou entendu, s’il reconnaît, au vu des éléments de preuve, que le demandeur possédait le bien et qu’il en a été violemment dépossédé (articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile);

b) suspension de décisions de sociétés : si une association ou une société, quelle que soit sa forme, adopte des décisions contraires à la loi, aux statuts ou au contrat, l’un des associés peut demander, dans un délai de 10 jours (à partir de la date de l’assemblée au cours de laquelle les décisions ont été prises ou de la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, s’il n’a pas été dûment convoqué à l’assemblée), que l’exécution de ces décisions soit suspendue. À cet effet, il justifiera sa qualité d’associé, montrera que cette exécution est susceptible de causer un préjudice appréciable, joindra à sa demande une copie du procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle les décisions ont été adoptées et, si l’association ou la société est dispensée de se réunir en vertu d’une disposition légale, la copie du procès-verbal sera remplacée par un document attestant que la décision a été adoptée (articles 380 à 383 du code de procédure civile);

c) aliments provisoires : le créancier alimentaire peut demander que soit fixé un montant mensuel à titre d’aliments provisoires en sa faveur, tant que la première mensualité de l’obligation définitive n’a pas été versée. Lorsque la demande d’aliments provisoires est reçue par la juridiction, celle-ci fixe la date de l’audience au fond et avertit les parties qu’elles doivent comparaître personnellement à l’audience ou se faire représenter par un avocat doté d’un mandat exprès pour transiger. Le mémoire en réponse est présenté à l’audience et le juge tente d’obtenir à cette occasion un accord sur la fixation des aliments, qu'il homologue ensuite par une décision (articles 384 à 387 du code de procédure civile).

Si l’une des parties est absente ou si la tentative de conciliation échoue, le juge ordonne la présentation de la preuve et rend sur-le-champ une décision orale, succinctement motivée (article 385, paragraphe 3, du code de procédure civile).

d) indemnisation provisoire : accessoirement à une demande en indemnité fondée sur un décès ou sur un préjudice corporel, les parties lésées, ainsi que les personnes qui pourraient exiger des aliments à la partie lésée et celles auxquelles la partie lésée versait des aliments en exécution d’une obligation naturelle, peuvent demander l’attribution d’une somme d’argent déterminée sous la forme d’une rente mensuelle, à titre de réparation provisoire du préjudice. Le juge ordonnera la mesure demandée pour autant qu’une situation de besoin résulte des préjudices subis et que des éléments suffisants fassent porter à la charge du défendeur l’obligation d’indemniser. La liquidation provisoire, à imputer sur la liquidation définitive du préjudice, sera fixée par la juridiction selon le principe de l’équité. Ces dispositions s’appliquent en outre aux affaires dans lesquelles la demande d’indemnisation se fonde sur un préjudice susceptible de mettre sérieusement en cause l’entretien ou l’hébergement de la partie lésée. Les dispositions décrites en ce qui concerne les aliments provisoires sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à la mise en œuvre de cette mesure (articles 388 à 390 du code de procédure civile).

e) Saisie : le créancier qui a une crainte justifiée de perdre la garantie patrimoniale de sa créance peut obtenir la saisie judiciaire des biens du débiteur, consistant en la saisie de biens par le tribunal. Celui qui demande la saisie allègue les faits qui rendent probable l’existence de la créance et justifient la crainte invoquée, énumère les biens à saisir et apporte toutes les indications nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. Si la saisie est demandée contre celui qui a acquis des biens du débiteur, le demandeur, à moins d’établir que l’acquisition a été contestée devant les juridictions, produira également les éléments qui rendent probable le bien-fondé de la contestation (articles 391 à 396 du code de procédure civile).

Les preuves produites ayant été appréciées, la saisie est ordonnée, sans que la partie adverse soit entendue, dès lors que les conditions prévues par la loi sont réunies (article 393, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Si la saisie porte sur un navire ou sur un chargement de navire, il appartient au demandeur de démontrer, pour autant que les conditions générales soient réunies, que sa demande est recevable, compte tenu de la nature de la créance (article 394, paragraphe 1, du code de procédure civile). Dans ce cas, la saisie ne sera pas réalisée si le débiteur offre une caution que le créancier accepte ou que le juge, dans un délai de deux jours, estime appropriée, la sortie du navire étant suspendue jusqu’au versement de la caution (article 394, paragraphe 2, du code de procédure civile).

f) suspension de la poursuite de nouveaux travaux : quiconque estime qu’il est porté atteinte à son droit de propriété exclusive ou commune ou à tout autre droit réel ou personnel d’usage ou de propriété du fait de nouveaux travaux ou services qui lui causent ou sont susceptibles de lui causer un préjudice, peut demander, dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il a connaissance des faits, que les travaux ou services soient immédiatement suspendus. Cette personne peut également procéder directement à la suspension au niveau extrajudiciaire, en notifiant verbalement, devant deux témoins, le maître d’ouvrage ou, à défaut, le contremaître ou son remplaçant, à l’effet de ne pas poursuivre les travaux. Cette suspension extrajudiciaire est sans effet si la demande de confirmation judiciaire n’est pas introduite dans un délai de cinq jours (articles 397 à 402 du code de procédure civile).

g) mise sous séquestre : lorsqu’il existe une crainte raisonnable de perte, de dissimulation ou de dissipation de biens mobiliers ou immobiliers ou de documents, la mise sous séquestre peut être demandée, cette procédure étant accessoire à l’action dans laquelle il est statué sur la détermination des biens ou sur la preuve de la détention des droits relatifs aux biens mis sous séquestre (articles 403 à 409 du code de procédure civile).

La mise sous séquestre peut être demandée par toute personne intéressée à la conservation des biens ou des documents, les créanciers n’étant autorisés à la demander que dans les cas où il est nécessaire de recueillir une succession. Le demandeur apportera la preuve sommaire du droit relatif aux biens et des faits sur lesquels il fonde sa crainte de perte ou de dissipation. Si le droit relatif aux biens est lié à une action introduite ou à introduire, le demandeur doit convaincre la juridiction du probable bien-fondé de la demande correspondante. Les éléments de preuve jugés nécessaires ayant été produits, le juge ordonnera les mesures s’il acquiert la conviction que, sans la mise sous séquestre, l’intérêt du demandeur court un risque sérieux.

2.1 La procédure

À l’exception de la suspension de la poursuite de travaux, pour laquelle il est possible de mettre d’abord en œuvre une procédure extrajudiciaire, puis d’en demander la confirmation devant une juridiction (article 397, paragraphes 2 et 3, du code de procédure civile), toutes les procédures en référé s’appuient sur une demande initiale adressée au juge, dans laquelle le demandeur apporte la preuve sommaire du droit menacé et justifie la crainte d’un préjudice. Dans sa demande, il indique la liste des témoins, limités à cinq, et requiert d’autres éléments de preuve, conformément à l’article 365 du code de procédure civile.

Dans la décision qui ordonne la mesure, le juge peut, sur demande, dispenser le demandeur de saisir la juridiction au principal si les éléments établis dans la procédure lui permettent de former la conviction certaine que le droit protégé existe et si la mesure ordonnée est de nature à obtenir le règlement définitif du litige (article 369, paragraphe 1, du code de procédure civile). Cette dispense peut être demandée à tout moment jusqu’à la clôture de l’audience finale. Dans les procédures sans phase contradictoire préalable, le défendeur peut s’opposer à l’inversion du contentieux dans sa contestation de la mesure ordonnée (article 369, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Le système de l’inversion du contentieux est applicable, avec les adaptations nécessaires, à la restitution provisoire de biens, à la suspension des délibérations de sociétés, aux aliments provisoires, à la suspension de la poursuite de travaux, ainsi qu’aux autres mesures prévues par diverses dispositions législatives dont la nature permet d’obtenir le règlement définitif du litige (article 376, paragraphe 4, du code de procédure civile).

S’il n’est pas stipulé dans la loi que la mesure sera ordonnée sans audition du défendeur, le juge l’entend, à moins que son audition mette sérieusement en danger la finalité ou l’efficacité de la mesure (article 366, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Lorsqu’il doit être entendu avant que la mesure soit ordonnée, le défendeur est signifié à l’effet de former opposition dans un délai de dix jours. La signification est remplacée par une notification s’il a déjà été signifié dans l’instance principale (article 366, paragraphe 2, du code de procédure civile).

À l’expiration du délai d’opposition, lorsque le défendeur a été entendu, les éléments de preuve demandés ou ordonnés d’office par le juge sont, si nécessaire, produits (article 367, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Si le défendeur n’est pas entendu et que la mesure est ordonnée, il ne reçoit notification de la décision ordonnant cette mesure qu’après la réalisation de ladite mesure (article 366, paragraphe 6, du code de procédure civile). Après cette notification, il a la possibilité soit de former un recours, en termes généraux, contre la décision ordonnant la mesure, s’il considère que, au regard des éléments établis, elle n’aurait pas dû être ordonnée, soit de former opposition pour alléguer des faits ou produire des moyens de preuve que la juridiction n’a pas pris en considération et qui peuvent priver la mesure en référé de fondement ou justifier son atténuation (article 372, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Le défendeur peut attaquer, en utilisant l’un de ces moyens, la décision qui a ordonné l’inversion du contentieux (article 372, paragraphe 2, du code de procédure civile). Si le défendeur fait opposition, le juge décide de maintenir, d’atténuer ou d’annuler la mesure antérieurement ordonnée, cette décision étant susceptible de recours. Le cas échéant, il peut décider de maintenir ou d’annuler l’inversion du contentieux, les preuves demandées ou ordonnées d’office par la juridiction étant, si nécessaire, produites (article 372, paragraphe 3, du code de procédure civile).

En matière de compétence territoriale, l’article 78 du code de procédure civile dispose que :

a) la demande de saisie et de mise sous séquestre peut être adressée à la juridiction qui doit être saisie de l’instance principale ou à celle du lieu où les biens sont situés ou, si les biens sont répartis sur plusieurs ressorts, à celle d’un de ces ressorts (article 78, paragraphe 1, point a), du code de procédure civile) ;

b) en ce qui concerne la suspension de la poursuite de travaux, la juridiction compétente est celle du lieu où les travaux doivent être exécutés (article 78, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile) ;

c) pour les autres mesures en référé, la compétence appartient à la juridiction qui doit être saisie de l’instance principale (article 78, paragraphe 1, point c), du code de procédure civile) ;

Si la juridiction n’a pas ordonné l’inversion du contentieux, elle ordonne la jonction de la procédure à l’instance principale dès que celle-ci est introduite ; si l’instance principale est introduite devant une autre juridiction, la procédure lui est remise pour être traitée par jonction, le juge de l’instance principale étant exclusivement compétent pour toutes les phases suivantes de la procédure (article 78, paragraphe 2, du code de procédure civile) ;

Si la demande en référé est introduite au cours de l’instance principale, elle doit être déposée auprès de la juridiction saisie de cette instance, à laquelle elle sera jointe, sauf si un recours est formé contre cette instance, auquel cas la jonction ne sera ordonnée que lorsque la procédure de recours sera close ou l’instance principale renvoyée en première instance (article 364, paragraphe 3, du code de procédure civile).

La représentation par avocat est obligatoire si la mesure de référé a une valeur supérieure à 5 000 euros ou si un recours est toujours recevable, en articulant les articles 58 et 1090 du code de procédure civile à l’article 44º, paragraphe 1, de la loi de l’organisation du système judiciaire (Lei da Organização do Sistema Judiciário).

La valeur de la mesure en référé est déterminée selon les critères suivants :

a) pour les aliments provisoires et l’indemnisation provisoire, le paiement mensuel demandé, multipliées par douze (article 304, paragraphe 3, point a), du code de procédure civile) ;

b) pour la restitution provisoire de biens, la valeur du bien dont le possesseur a été privé (article 304, paragraphe 3, point b), du code de procédure civile) ;

c) pour la suspension de décisions de sociétés, le montant du préjudice (article 304, paragraphe 3, point c), du code de procédure civile) ;

d) pour la suspension de la poursuite de travaux et les mesures en référé non spécifiées, le montant du préjudice à éviter (article 304, paragraphe 3, point d), du code de procédure civile) ;

e) pour la saisie, le montant de la créance à garantir (article 304, paragraphe 3, point e), du code de procédure civile) ;

f) pour la mise sous séquestre, la valeur des biens mis sous séquestre (article 304, paragraphe 3, point f), du code de procédure civile).

2.2 Les conditions essentielles

Dans l’appréciation des critères requis pour ordonner une mesure en référé, la juridiction doit toujours examiner le bien-fondé de la crainte invoquée ainsi que la gravité et la difficulté de réparation de l’atteinte potentielle au droit menacé. Elle doit en outre déterminer si la mesure provisoire ou conservatoire est adéquate dans les circonstances de l’espèce pour sauvegarder le droit prétendument menacé. Elle doit établir qu’un risque résulterait d’un retard quelconque.

Elle examinera également si la procédure est réellement ou potentiellement liée à une action introduite ou à introduire et qui se fonde sur le droit à protéger.

Dans une procédure de ce type, il incombe à la juridiction d’obtenir une démonstration sommaire, c'est-à-dire moins rigoureuse que dans la procédure principale, de la probabilité réelle que le droit à protéger existe et que la crainte d’une atteinte à ce droit soit suffisamment justifiée.

Les procédures relatives aux mesures en référé sont toujours urgentes et ont la primauté sur tout autre acte judiciaire non urgent (article 363, paragraphe 1, du code de procédure civile). Elles doivent être tranchées en première instance dans un délai maximal de deux mois ou, si le défendeur n’a pas été signifié, dans un délai de 15 jours (article 363, paragraphe 2, du code de procédure civile).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les droits, les biens mobiliers et les biens immobiliers peuvent faire l’objet des mesures en référé dès lors qu’ils ne sont pas totalement ou partiellement exclus par la loi.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Puisqu’elles sont ordonnées par les juridictions, les mesures en référé s’imposent à tous les organismes publics et privés et prévalent sur celles de toute autre autorité (article 205, paragraphe 2, de la Constitution de la République portugaise). Celui qui enfreint la mesure ordonnée en référé tombe sous le coup de la désobéissance qualifiée, sans préjudice de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée (article 375, du code de procédure civile).

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Sans préjudice des cas où le demandeur est dispensé de l’obligation d’introduire l’action, l’article 373 du code de procédure civile dispose que la procédure de référé s’éteint et la mesure, lorsqu’elle est ordonnée, est sans effet :

a) si le demandeur n’introduit pas l’action dont dépend la mesure dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il a été notifié que la décision ordonnant cette mesure est passée en force de chose jugée (article 373, paragraphe 1, point a), du code de procédure civile) ;

b) si, après l’introduction de l’action, la procédure est interrompue pendant plus de 30 jours, en raison de la négligence du demandeur (article 373, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile) ;

c) si l’action est jugée irrecevable par une décision ayant force de chose jugée (article 373, paragraphe 1, point c), du code de procédure civile) ;

d) si le défendeur est mis hors de cause et que le demandeur n’introduit pas une nouvelle action dans le délai utile pour bénéficier des effets de l’introduction de l’action antérieure (article 373, paragraphe 1, point d), du code de procédure civile) ;

e) si le droit que le demandeur souhaite protéger s’est éteint (article 373, paragraphe 1, point e), du code de procédure civile).

Sans préjudice des règles sur la répartition de la charge de la preuve, dès que la décision qui a ordonné la mesure en référé et l’inversion du contentieux est passée en force de chose jugée, le défendeur est avisé que, s’il souhaite contester l’existence du droit protégé, il doit intenter l’action à cet effet dans les 30 jours suivant cette notification, sous peine que la mesure ordonnée s’affirme comme la solution définitive du litige (article 371, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Ce résultat se produit également lorsque, l’action ayant été introduite, la procédure est interrompue pendant plus de 30 jours en raison de la négligence du demandeur ou si le défendeur est mis hors de cause et que le demandeur n’introduit pas une nouvelle action dans le délai utile pour bénéficier des effets de l’introduction de l’action antérieure (article 371, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Si l’action introduite par le défendeur est accueillie par une décision passée en force de chose jugée, la mesure en référé ordonnée est sans effet (article 371, paragraphe 3, du code de procédure civile).

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Le recours ordinaire est recevable si la mesure en référé a une valeur supérieure au ressort de la juridiction qui l’a ordonnée et que la décision attaquée est défavorable à l’appelant pour plus de la moitié du ressort de celle-ci (article 629, paragraphe 1, du code de procédure civile). Un recours peut toujours être formé contre les décisions relatives au montant de l’affaire dans les procédures en référé, au motif que leur valeur excède le ressort de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (article 629, paragraphe 3, point b), du code de procédure civile). Un recours peut également être formé contre les décisions rejetant d’emblée la demande initiale de mesure en référé (article 629, paragraphe 3, point c), du code de procédure civile).

La décision qui ordonne l’inversion du contentieux n’est susceptible que d’un recours conjoint avec celui qui est formé contre la décision relative à la mesure en référé demandée ; aucun recours ne peut être formé contre la décision qui rejette l’inversion (article 370, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Sans préjudice des affaires dans lesquelles un recours est toujours recevable, aucun recours ne peut être formé devant le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême de justice) contre une décision ordonnant une mesure en référé, y compris contre une décision ordonnant l’inversion du contentieux (article 370, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Peut attaquer la décision de mesure en référé :

  • une personne qui, en tant que partie à la procédure, a perdu en ses conclusions (article 631, paragraphe 1, du code de procédure civile).
  • toute personne qui, sans être partie à la procédure, subit un préjudice direct et réel du fait de la mesure en référé (article 631, paragraphe 2, do code de procédure civile)

La juridiction compétente pour apprécier le recours est le tribunal de deuxième instance de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé l’organe juridictionnel qui a rendu la décision attaquée.

Le délai pour former un recours est de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision (article 638, paragraphe 1, do code de procédure civile). Si le recours a également pour objet la réappréciation de la preuve enregistrée, ce délai est prorogé de 10 jours (article 638, paragraphe 7, du code de procédure civile).

Un recours formé contre une décision qui rejette d’emblée la demande initiale de mesure en référé ou qui ne l’ordonne pas suspend l’effet de cette décision (article 647, paragraphe 3, point d), du code de procédure civile). Dans les autres cas, il a un effet dévolutif.

Législation applicable

Loi nº 41/2013, du 26 juin - Code de procédure civile

Loi nº 62/2013, du 26 août - Loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire

Liens correspondants

Pour de plus amples informations, consultez les pages web suivantes:

Portal da Justiça (Portail de la Justice)

Direcção-Geral da Política de Justiça (Direction générale de la politique de justice)

Portal CITIUS (Portail CITIUS)

Bases Jurídico-Documentais (Bases juridiques et documentaires)

Diário da República (journal officiel portugais)

 

Avertissement:

Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil), ni les tribunaux, ni d’autres instances ou autorités. Bien qu’elles soient régulièrement mises à jour, elles n’exonèrent pas la lecture des textes juridiques en vigueur à un moment donné et sont sans préjudice de l’évolution de l’interprétation de la jurisprudence.

Dernière mise à jour: 11/07/2023

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