Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Pologne
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Le type de mesure dépend de la nature du droit qui est à préserver. En vertu de l'article 747 du code de procédure civile, la préservation des créances pécuniaires peut être effectuée par:

  • la saisie d'un bien meuble, la saisie sur salaire, la saisie-arrêt sur compte bancaire ou la saisie d'une autre créance ou d'un autre droit patrimonial;
  • le grèvement d'un bien immobilier du redevable d'une hypothèque judiciaire;
  • l'interdiction d'aliéner ou de grever un bien immobilier pour lequel il n'existe pas de registre foncier ou dont le registre foncier a été perdu ou détruit;
  • le grèvement d'un navire ou d'un navire en construction d'une hypothèque maritime;
  • l'interdiction d'aliéner un droit de copropriété sur un local;
  • l'administration judiciaire d'une entreprise ou d'une exploitation agricole du redevable ou bien d'un établissement faisant partie d'une entreprise ou d'une partie de celle-ci ou d'une partie de l'exploitation agricole du redevable.

Si la mesure ne concerne pas une créance pécuniaire, le tribunal octroie la sûreté qu'il juge appropriée dans les circonstances de l'espèce, sans exclure les mesures prévues pour les créances pécuniaires (article 755 du code de procédure civile). En particulier, le tribunal est autorisé à:

  • fixer les droits et les obligations des parties ou des participants à la procédure pour la durée de celle-ci,
  • interdire l'aliénation des biens ou des droits concernés par la procédure,
  • suspendre la procédure d'exécution ou une autre procédure visant à exécuter une décision judiciaire,
  • régler les questions relatives à la garde d'enfants mineurs et aux contacts avec les enfants,
  • ordonner l'inscription d'une mention appropriée au registre foncier ou dans un autre registre adéquat.

Lors du choix du type de mesure, il importe de prendre en compte les intérêts des parties ou des participants à la procédure, de manière à ce que le créancier jouisse d'une protection juridique adéquate et que le redevable ne se voit pas imposer une charge excessive.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être ordonnées de la manière suivante:

  • sur demande d'une partie ou d'un participant à la procédure, présentée à la juridiction compétente pour connaître de l'affaire en première instance. S'il n'est pas possible d'identifier cette juridiction, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle la décision octroyant une mesure provisoire ou conservatoire doit être exécutée; à défaut de cet élément ou si la décision octroyant une mesure provisoire ou conservatoire doit être exécutée dans le ressort de plusieurs juridictions, la juridiction compétente est le tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) de Varsovie. Une demande d'octroi d'une mesure provisoire ou conservatoire déposée au cours d'une procédure est examinée par la juridiction saisie aux fins de ladite procédure, à l'exception des cas où la juridiction saisie est la Cour suprême (Sąd Najwyższy). Dans ce dernier cas, la demande est examinée par la juridiction compétente en première instance (article 734 du code de procédure pénale);
  • d'office, lorsque la procédure peut être ouverte d'office (article 732 du code de procédure pénale).

La demande de mesure conservatoire ou provisoire doit être formée par écrit. Elle doit indiquer, de plus, le type de mesure à ordonner et, en cas d'affaire concernant des prétentions pécuniaires, le montant à préserver (ce montant ne peut être supérieur au montant de la prétention, majoré des intérêts calculés jusqu'à la date de la décision ordonnant la mesure ainsi que des frais d'exécution de la mesure; le montant à préserver peut également inclure une estimation des frais de procédure). La demande doit aussi indiquer les circonstances justifiant la demande. Si la demande de mesure provisoire ou conservatoire a été déposée avant l'ouverture de la procédure, il est nécessaire également d'exposer succinctement le fond de l'affaire (article 736 du code de procédure civile).

Une mesure provisoire ou conservatoire peut être ordonnée avant l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure. Après que le redevable a obtenu un titre exécutoire, une mesure ne peut être octroyée que si elle a pour but de préserver une prétention dont le délai d’exécution n’a pas encore expiré (article 730, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Lorsqu’une mesure provisoire ou conservatoire est ordonnée avant l’ouverture d’une procédure, le juge fixe le délai au cours duquel l’acte introductif d'instance devra être déposé sous peine de nullité de la mesure. Ce délai ne peut dépasser deux semaines (article 733 du code de procédure civile).

La demande de mesure provisoire ou conservatoire doit être examinée immédiatement et au plus tard une semaine après sa réception par le tribunal, sauf si la loi en dispose autrement. Si la loi prévoit l'examen de la demande lors d’une audience, la date de celle-ci doit être fixée de manière à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par le tribunal (article 737 du code de procédure civile).

L'octroi de mesures provisoires ou conservatoires est fait sur la base d'une décision judiciaire.

2.2 Les conditions essentielles

L'octroi de mesures provisoires ou conservatoires peut être demandé dans toute affaire civile relevant de la compétence d'un tribunal ou d'une cour d'arbitrage (article 730 du code de procédure civile).

Les conditions d'octroi de mesures provisoires ou conservatoires sont les suivantes: il faut justifier la plausibilité de la prétention et l'intérêt juridique à bénéficier de la mesure. Il y a intérêt juridique à bénéficier d'une mesure provisoire ou conservatoire lorsque l'absence d’une telle mesure rend impossible ou très difficile l'exécution d’une décision judiciaire rendue dans une affaire ou, d'une autre manière, rend impossible ou très difficile la réalisation de l'objectif de la procédure (article 7301 du code de procédure civile).

La mesure provisoire ou conservatoire ne peut pas viser à satisfaire une prétention, sauf disposition contraire de la loi (article 731 du code de procédure civile).

Le tribunal peut subordonner l'exécution d’une décision octroyant une mesure provisoire ou conservatoire au paiement d'une caution par le créancier pour garantir les prétentions du redevable créées par l'exécution de la décision d'octroi de la mesure, sauf lorsque c'est le Trésor public qui est le créancier ou lorsque la mesure vise à préserver une pension alimentaire, une rente ou des montants dus à un salarié dans le cadre du droit du travail, et ce dans une partie qui n'excède pas la totalité du salaire mensuel (article 739 du code de procédure civile).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Peuvent constituer l'objet d'une mesure provisoire ou conservatoire les biens suivants:

  • des biens mobiliers,
  • le salaire,
  • le compte bancaire ou d’autres créances ou autres droits patrimoniaux,
  • des biens immobiliers,
  • des navires ou les navires en construction,
  • un droit de copropriété sur un local,
  • une entreprise ou une exploitation agricole, un établissement faisant partie d'une entreprise ou d’une partie de celle-ci ou d'une partie d'une exploitation agricole.

Une mesure provisoire ou conservatoire ne peut porter sur des biens, des créances et des droits dont l'exécution est exclue. Des biens susceptibles de se détériorer rapidement peuvent faire l'objet d’une mesure provisoire ou conservatoire si le redevable ne dispose pas d'autres biens qui puissent préserver la prétention du créancier et s'il existe une possibilité de réaliser ces biens immédiatement.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La fonction principale de la procédure d'octroi d’une mesure provisoire ou conservatoire est d'assurer au titulaire d'un droit (le plus souvent un créancier) une protection contre des effets négatifs potentiels pendant la durée de l'affaire examinée par le tribunal (de même qu’avant la saisine de la juridiction), ainsi que d'améliorer sa situation dans la procédure d'exécution si l'objet de la procédure judiciaire et de la mesure est une dette exigible. De façon limitée, une mesure provisoire ou conservatoire peut également servir à l'obtention, par l’entité habilitée, d'une prestation en espèces.

Par ailleurs, une mesure provisoire ou conservatoire peut constituer une réponse à des agissements du redevable portant atteinte aux intérêts légitimes du créancier.

En fonction du type de mesure choisi, les effets sont différents pour le redevable et peuvent être les suivants:

  • en cas de saisie d'un bien meuble, la gestion de ce bien après la saisie n'influe pas sur le déroulement ultérieur de la procédure; la procédure d'exécution concernant le bien saisi peut être menée également à l'encontre de l'acquéreur,
  • en cas de saisie sur un compte bancaire de l'entrepreneur ou du propriétaire d'une exploitation agricole, le redevable ne peut prélever que les montants fixés par le tribunal pour le paiement des salaires en cours, des cotisations salariales et autres charges légales ainsi que pour le paiement des frais courants liés aux activités économiques,
  • le redevable n'a qu'une possibilité limitée de jouir des autres créances et droits patrimoniaux saisis (le mode de jouissance est déterminé par le tribunal),
  • un huissier de justice peut vendre tout bien saisi ainsi que les droits dérivant des instruments financiers inscrits sur le compte des valeurs mobilières ou sur un autre compte au sens des dispositions sur la négociation d'instruments financiers et déposer la somme ainsi obtenue sur le compte séquestre du tribunal,
  • le redevable ne peut aliéner ou grever un bien immobilier, ni un droit de copropriété sur un local,
  • un navire ou un navire en construction du redevable peut être grevé d'une hypothèque maritime;
  • le redevable peut être privé de la gestion et une administration judiciaire peut être mise en place, les revenus découlant de l'administration judiciaire constituant l'objet de la saisie,
  • dans les affaires concernant des pensions alimentaires, le redevable peut être tenu d'acquitter au créancier, en une seule fois ou périodiquement, une somme d'argent déterminée.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Le redevable peut à tout moment demander l'annulation ou la modification de la décision juridiquement contraignante par laquelle une mesure provisoire ou conservatoire a été octroyée, si la raison de l'octroi de la mesure cesse ou change (article 742, article 7541, paragraphe 3, et article 757 du code de procédure civile).

La mesure est annulée si:

  • le redevable dépose sur le compte séquestre du ministère des finances la somme à garantir demandée par le titulaire dans la demande d'octroi de la mesure,
  • le tribunal renvoie ou rejette la mesure de manière définitive,
  • le tribunal déboute le demandeur ou prononce un non-lieu,
  • le demandeur ne demande pas l’intégralité de la prétention dans l'affaire ou présente d'autres prétentions que celles qui avaient été garanties avant l’ouverture de la procédure,
  • la décision judiciaire donnant droit à la demande garantie par la mesure est devenue définitive (la mesure devient nulle après l'écoulement du délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive),
  • le demandeur ne demande pas, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle une décision donnant droit à sa demande est devenue définitive, d'autres mesures d’exécution dans des affaires dans lesquelles une mesure provisoire ou conservatoire a été octroyée sous forme de saisie d’un bien meuble, de saisie sur salaire, de saisie-arrêt sur compte bancaire ou de saisie d'une autre créance ou d'un autre droit pécuniaire, ou bien encore sous forme d'administration judiciaire d’une entreprise ou d'une exploitation agricole du redevable ou d'un établissement faisant partie d’une entreprise ou d’une partie de celle-ci ou encore d'une partie de l'exploitation agricole du redevable.

En outre, la mesure est annulée (article 7541 du code de procédure civile):

  • après l'écoulement d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire donnant droit à la demande garantie par la mesure, la décision de rejet d’un recours ou une autre mesure de contestation formée par le redevable contre la décision judiciaire donnant droit à la demande garantie par la mesure;
  • si, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle est devenue définitive la décision donnant droit à la demande, la décision de rejet d’un recours ou une autre mesure de contestation formée par le redevable contre la décision donnant droit à la demande garantie par la mesure, le demandeur n’a pas demandé de mesures d’exécution supplémentaires, en cas de mesure provisoire ou conservatoire consistant, entre autres, en la saisie d’un bien meuble.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Le demandeur tout comme le redevable peut former un recours contre la décision de la juridiction de première instance concernant une mesure provisoire ou conservatoire (article 741 du code de procédure civile).

Dernière mise à jour: 24/09/2021

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