Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Quels sont les différents types de mesures?

Il existe deux types de mesures: des mesures provisoires et des mesures conservatoires.

Les mesures provisoires anticipent les décisions du juge dans une procédure au fond. La décision du juge dans la procédure au fond peut confirmer la mesure provisoire ou y mettre fin.

Les mesures conservatoires sont prises en vue de s’assurer que le débiteur remplit ses obligations. Ces mesures donnent la possibilité aux créanciers de se prémunir contre le défaut de règlement des montants qui leur reviennent.

Le juge peut ordonner des mesures provisoires et des mesures conservatoires sur les biens du débiteur. Le législateur a accordé au créancier le droit de demander que soient prises avant le prononcé du jugement, voire avant l’ouverture de la procédure, certaines mesures visant à préserver les droits qui ne peuvent être exercés qu’après le prononcé du jugement, et ce afin d’empêcher que le débiteur ne rende illusoire le droit de recouvrement du créancier, par exemple en vendant ses biens, en les dissimulant, en en faisant don ou en les grevant d’un gage ou d’une hypothèque.

1.1 Mesures provisoires

Les mesures provisoires sont prises en procédure de référé ou dans le cadre d’une procédure au fond pendante.

Des dispositions spéciales s’appliquent aux mesures provisoires à prendre dans le cadre de procédures de divorce.

1.2 Mesures conservatoires

A. Saisie conservatoire

Le juge peut autoriser le créancier à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur afin de conserver les biens jusqu’à ce que le droit demandé par le saisissant soit établi.

Il existe quatre types de saisie conservatoire:

  1. les saisies de recouvrement conservatoires (conservatoire verhaalsbeslagen): une saisie est ordonnée sur les biens après prononcé d’une décision faisant droit à une créance d’argent;
  2. la saisie conservatoire pour remise de biens mobiliers ou livraison de biens (conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken of levering van goederen): le débiteur est saisi afin d’assurer la conservation des droits du propriétaire ou de l’ayant droit à la livraison des biens;
  3. la saisie conservatoire maritale (conservatoir maritaal beslag): le conjoint qui demande le divorce, la séparation de corps ou l’annulation de la communauté de biens peut demander ce type de saisie afin d’empêcher que des biens communs soient soustraits avant leur répartition;
  4. la saisie conservatoire de preuves (conservatoir bewijsbeslag): ce type de saisie a pour but de mettre en sécurité des éléments de preuve.

B. Mise sous séquestre judiciaire

Cette mesure couvre les cas où le risque existe que des biens puissent être soustraits à une saisie. À la demande du créancier ayant demandé une saisie conservatoire, le juge ordonne que les biens saisis ou à saisir soient remis à un gardien judiciaire désigné par lui.

La mise sous séquestre judiciaire peut également être ordonnée indépendamment de toute saisie.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Les biens dont l’attribution fait l’objet d’un litige peuvent être placés sous surveillance judiciaire par le juge. Exemple: en cas de litige quant au droit de livraison d’une entreprise, la saisie ou la mise sous séquestre judiciaire des biens de cette entreprise pourrait faire obstacle à la poursuite de son activité. L’administrateur judiciaire peut poursuivre l’activité de l’entreprise alors que l’instance est encore pendante.

D. Apposition de scellés et établissement de l’inventaire

Avec l’autorisation du juge de canton (kantonrechter), des biens appartenant à un héritage ou à certains types de communauté de biens peuvent être mis sous scellés par un notaire. Il n’est pas nécessaire de faire appel à un avocat. Cette mesure est rarement prise. Elle peut être demandée notamment par les héritiers, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré, les exécuteurs testamentaires et (certains) ayants droit sur une part de la communauté de biens.

La levée des scellés doit également être demandée au juge de canton.

À la demande notamment des personnes susmentionnées, le juge de canton peut ordonner l’établissement de l’inventaire par voie notariale. Il n’est pas nécessaire de faire appel à un avocat. Cette mesure a pour objectif de déterminer l’ampleur (et la valeur) de la succession. La demande d’inventaire peut accompagner une demande d’apposition ou de levée des scellés. La mesure comprend une description succincte de l’ensemble des biens et des dettes appartenant à la succession et, à la demande de l’une des parties, une expertise de la valeur des biens mobiliers. Si les parties ne parviennent pas trouver un accord sur la désignation du ou des experts agréés, c’est le notaire qui s’en charge.

1.3 Exécution provisoire

Sur demande, le juge peut déclarer sa décision dans toutes les affaires dont il est saisi exécutoire par provision, à moins que la loi ou la nature de l’affaire ne requière qu’il en aille autrement. La déclaration constatant la force exécutoire par provision doit être demandée par le requérant, si ce point n’est pas régi par la loi. Le juge ne peut se prononcer d’office sur ce sujet.

En cas de déclaration constatant la force exécutoire par provision, la décision peut être immédiatement appliquée, même si elle fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. La déclaration constatant la force exécutoire peut porter sur la décision dans son ensemble ou sur une partie de celle-ci. Sans exécution par provision, la décision pourrait également être exécutée, mais cette exécution serait suspendue par toute introduction d’un recours. Lorsqu’un jugement est déclaré exécutoire par provision, son exécution peut être poursuivie, et même entamée, après qu’un recours a été formé contre lui.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

A. Saisie conservatoire

Le juge des référés du tribunal d’arrondissement (rechtbank) autorise la saisie conservatoire. Cette autorisation est demandée par un avocat. En principe, le juge peut ajouter foi aux thèses du requérant. En principe toujours, le débiteur n’est pas entendu. En règle générale, l’ordonnance est prise le jour même. Dans le cas d’une créance d’argent, le juge fixe le montant pour lequel l’autorisation est octroyée. Il peut ordonner la constitution d’une garantie pour les dommages que la saisie pourrait causer.

La saisie est ordonnée par exploit d’huissier. S’il apparaît ultérieurement que le créancier saisissant a demandé une saisie à tort, il peut être condamné à payer des indemnités de dédommagement.

La procédure de demande de saisie conservatoire s’accompagne de certains frais, tels que: droit de greffe (http://www.rechtspraak.nl/), frais d’avocat (http://www.advocatenorde.nl/) et frais d’huissier (http://www.kbvg.nl/).

B. Mise sous séquestre judiciaire

La mise sous séquestre judiciaire est ordonnée par le juge des référés du tribunal d’arrondissement à la demande du créancier ayant demandé une saisie conservatoire. Le saisi et les éventuelles autres parties intéressées sont entendus, hormis situations d’urgence. Aucun pourvoi n’est prévu contre la décision. Le juge peut ordonner la constitution d’une garantie.

La mise sous séquestre judiciaire peut être ordonnée par le juge des référés du tribunal d’arrondissement en procédure de référé indépendamment de toute saisie.

La procédure de demande de mise sous séquestre judiciaire s’accompagne de certains frais, tels que: droit de greffe (http://www.rechtspraak.nl/), frais d’avocat (http://www.advocatenorde.nl/) et rémunération du gardien judiciaire.

C. Placement sous surveillance judiciaire

À la demande de la partie intéressée, le placement sous surveillance judiciaire est prononcé en référé par le juge des référés du tribunal d’arrondissement. Cette mesure n’est liée à aucune procédure de saisie. Les éventuelles saisies sur biens ne limitent pas le mandat de l’administrateur judiciaire. La mesure peut concerner tous les types de biens, mobiliers ou immobiliers, et droits patrimoniaux. La surveillance judiciaire est particulièrement importante pour assurer la poursuite de la gestion des biens – d’entreprises, notamment – par un tiers indépendant au cours du litige.

La procédure de demande de placement sous surveillance judiciaire s’accompagne de certains frais, tels que: droit de greffe (http://www.rechtspraak.nl/), frais d’avocat (http://www.advocatenorde.nl/) et rémunération de l’administrateur judiciaire.

D. Mesures provisoires

La procédure de référé est une procédure qui peut être engagée en dehors de toute procédure au fond et ne doit pas nécessairement être suivie d’une procédure au fond.

Le juge des référés du tribunal d’arrondissement est compétent en toute matière pour ordonner, sur demande, des mesures provisoires. Le juge de canton est quant à lui compétent dans les affaires sur le fond desquelles il doit se prononcer. Outre la compétence territoriale normale, le juge de la juridiction dans laquelle la mesure doit être exécutée dispose d’une compétence supplémentaire. Toute injonction ou interdiction qui pourrait être requise dans le cadre d’une procédure au fond peut être demandée en référé. Les requêtes portant sur des créances d’argent sont recevables sous certaines conditions (voir point 2.2).

Pour toute procédure de référé, le requérant doit se faire assister d’un avocat. La partie assignée peut se faire assister d’un avocat. Les parties peuvent saisir le juge de canton sans l’assistance d’un avocat. Le traitement de la procédure est oral et informel. Le jugement est prononcé en règle générale après quelques semaines. La mesure provisoire peut être déclarée d’office exécutoire par provision. Par «provisoire», l’on entend que la décision est juridiquement réversible. En effet, une autre décision peut être prise dans une éventuelle procédure au fond.

La procédure s’accompagne des frais suivants: droit de greffe (http://www.rechtspraak.nl/), frais d’huissier (http://www.advocatenorde.nl/) et frais d’avocat pour le requérant (http://www.kbvg.nl/).

Des mesures provisoires, applicables pendant la durée de l’instance, peuvent également être prises dans une procédure au fond pendante. Le montant provisoire demandé doit correspondre à celui demandé au principal. Le recours à cette procédure est rare.

Dans les affaires de divorce, des mesures provisoires peuvent être demandées pour la durée de la procédure et dans les premiers temps qui suivent le prononcé de la décision. Elles peuvent par exemple porter sur le domicile conjugal, les biens destinés à l’usage quotidien, les enfants et la pension alimentaire de l’un des conjoints à charge de l’autre conjoint.

Ces mesures sont demandées par requête écrite distincte, préalablement à, pendant et même après toute procédure de divorce jusqu’au moment où elles perdent leurs effets. La procédure orale doit avoir effectivement commencé au plus tard trois semaines après l’introduction du recours et le juge se prononce dans les plus brefs délais.

La procédure s’accompagne des frais suivants: droit de greffe (http://www.rechtspraak.nl/) et frais d’avocat (http://www.advocatenorde.nl/).

E. Exécution provisoire

Dans une procédure d’assignation normale, le juge peut, à la demande du requérant, déclarer sa décision exécutoire par provision en tout ou en partie, à moins que la loi ou la nature de l’affaire ne requière qu’il en aille autrement. Il peut la lier à la condition qu’une garantie soit constituée. En référé, il est également possible de déclarer d’office la force exécutoire par provision. Il en va de même dans une procédure sur requête.

2.2 Les conditions essentielles

A. Saisie conservatoire

La requête doit comprendre certaines données: la nature de la saisie demandée, le droit invoqué par le requérant et, s’il s’agit d’une créance d’argent, le montant (maximal) de cette créance. Indépendamment de la saisie demandée, tout soupçon de détournement doit être déclaré, qu’elle soit fondée ou non. Il n’est pas nécessaire que l’urgence soit établie.

B. Mise sous séquestre judiciaire

S’il s’agit d’une requête d’un créancier saisissant, il n’est pas nécessaire que l’urgence soit établie. En revanche, en référé, le requérant doit établir l’urgence. Il n’est pas nécessaire d’établir un soupçon de détournement.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Étant donné qu’il s’agit d’une procédure de référé, le requérant doit établir l’urgence. Il n’est pas nécessaire d’établir un soupçon de détournement.

D. Mesures provisoires

En référé, le requérant doit établir l’urgence, le juge doit mettre en balance les intérêts des parties et la décision doit donner lieu à une mesure provisoire. L’urgence ne doit pas résider, pour le requérant, dans des circonstances propres à la partie assignée. La créance peut être contestée ou contestable. Des exigences plus strictes s’appliquent concernant la recevabilité en référé des créances d’argent. À ce niveau, une attention particulière est portée à l’urgence au regard des intérêts propres du requérant, tandis qu’ultérieurement, lors de la mise en balance des intérêts, il y aura lieu de prendre en considération le risque d’impossibilité de remboursement, qui pourrait entraîner un rejet de la mesure. Tous les tribunaux prévoient la possibilité de recourir à une procédure de «recouvrement-référé» (incasso-kort geding) pour les créances nées de la livraison de biens ou de la prestation de services et qui ne sont pas (ou ne peuvent être raisonnablement) contestées.

En matière de mesures provisoires prises dans les procédures de divorce et autres procédures au fond, il n’existe aucune exigence quant à l’urgence ou à la possibilité de contester une créance. Le soupçon de détournement n’est pas non plus pris en considération.

E. Exécution provisoire

Sans objet.

3 Objet et nature de ces mesures?

Les mesures conservatoires ont pour objet de maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits (de recouvrement). Les mesures provisoires ont pour objet de faire naître une situation de fait ou de droit avant que ne soit prise une décision dans le cadre d’une procédure au fond.

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

En principe, il est possible de demander une saisie conservatoire sur tous les types de biens, à l’exception des biens destinés au service public et des biens précisés aux articles 447, 448 et 712 du code néerlandais de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Pour la saisie conservatoire sur salaire et autres demandes d’étalement du paiement, il y a lieu de tenir compte de la quotité insaisissable. La saisie conservatoire peut également être demandée sur un droit limité ou sur une partie d’un bien. Dans ce type de cas, sont applicables par analogie les règles applicables en matière de saisie conservatoire sur le bien concerné (article 707 du code néerlandais de procédure civile).

B. Mise sous séquestre judiciaire

Les biens mobiliers qui ne sont pas des biens immatriculés.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Tous les biens dont l’attribution fait l’objet d’un litige.

D. Mesures provisoires

Tous les types de biens peuvent faire l’objet d’une demande en référé ou d’une demande de mesures provisoires dans une procédure au fond.

E. Exécution provisoire

Sans objet.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

La saisie conservatoire a pour effet de bloquer toute action du saisi, qui ne peut, notamment, plus vendre, offrir, grever d’une hypothèque ni louer ses biens. Cette limitation du droit de disposer est relative: elle se limite au créancier saisissant. Dans le cadre d’une saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus, lui non plus, effectuer de paiement ou de don. Toutefois, le tiers acquéreur de bonne foi est protégé sous certaines conditions. Dans le cadre d’une saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de déclarer les biens qui reviennent au saisi et qu’il détient. Soustraire un bien à la saisie constitue une infraction à la loi.

B. Mise sous séquestre judiciaire

Soustraire un bien à la mise sous séquestre judiciaire constitue une infraction à la loi.

C. Placement sous surveillance judiciaire

La gestion des biens est transmise à l’administrateur judiciaire.

D. Mesures provisoires

Le respect des mesures provisoires est souvent garanti par l’imposition d’une astreinte.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

Dans son autorisation, le juge doit toujours fixer le délai dans lequel la demande au principal doit être introduite. Si aucune affaire au principal n’est encore engagée, le juge détermine, dans sa décision de saisie, un délai minimal de huit jours après la saisie dans lequel la demande au principal doit être introduite. Seule une procédure visant à obtenir une condamnation susceptible d’exécution afin de satisfaire la créance pour la garantie de laquelle la saisie est demandée peut être considérée comme une procédure au principal. La saisie conservatoire peut entre-temps être levée par le juge à la demande de la partie dont les biens font l’objet d’une demande de saisie ou à la demande d’une autre partie intéressée. En cas de dépassement du délai imparti par le juge, la saisie devient caduque.

La saisie conservatoire se mue en saisie-exécution dès lors que le créancier saisissant a reçu un titre d’exécution pour exécuter la décision et que ce titre a été notifié au saisi (ainsi qu’au tiers saisi en cas de saisie-arrêt).

Si le rejet de la demande au principal est irrévocable, la saisie conservatoire devient caduque. La saisie conservatoire peut être levée à la demande du saisi.

B. Mise sous séquestre judiciaire

La mise sous séquestre judiciaire peut être levée par le juge des référés à la demande de chacune des parties dans la procédure de référé. Celui-ci détermine sur demande la partie à laquelle le gardien judiciaire doit remettre le bien. La levée de la saisie sur laquelle se fonde la mise sous séquestre judiciaire entraîne la levée de ladite mise sous séquestre judiciaire. Le gardien judiciaire remet alors le bien au saisi. Après qu’un jugement irrévocable ou déclaré exécutoire par provision a déterminé à qui revient le bien, le gardien judiciaire remet les biens à cette personne.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Si elle n’est pas encore introduite, la demande au principal doit l’être dans un délai fixé par le juge. En cas de dépassement du délai, la surveillance judiciaire devient caduque.

Après qu’un jugement irrévocable ou déclaré exécutoire par provision a déterminé à qui revient le bien, l’administrateur judiciaire fait parvenir les biens à cette personne. Le juge des référés lève la surveillance judiciaire par un arrêté conjoint des parties au litige ou à la demande de l’une d’entre elles.

D. Mesures provisoires

Les mesures provisoires s’appliquent jusqu’à ce que le juge rende une décision dans la procédure au fond.

Le juge des référés peut lui-même limiter leur effet dans le temps ou conditionner ces mesures à l’engagement d’une procédure au fond dans un certain délai. En outre, les mesures provisoires prises dans une procédure au fond prennent fin si l’affaire au principal est close avant l’échéance desdites mesures.

Les mesures provisoires prises dans les procédures de divorce peuvent encore produire des effets quelque temps après le prononcé de la décision. Elles peuvent être modifiées ou retirées. Les mesures provisoires prises préalablement à la procédure de divorce deviennent caduques si la demande de divorce n’est pas introduite dans les quatre semaines après que ces mesures ont été prises.

E. Exécution provisoire

Le juge d’appel peut suspendre l’exécution. La suspension peut également être obtenue par un recours contre l’exécution.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Dispositions générales

Il est possible de faire opposition, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre un jugement.

La partie condamnée par défaut a quatre semaines (date initiale variable) pour faire opposition auprès du juge qui a rendu le jugement par défaut.

La partie qui succombe peut interjeter appel auprès de la cour d’appel (gerechtshof) dans les trois mois qui suivent le jour du prononcé de la décision (pour les litiges supérieurs à 1 750 €).

La partie qui succombe peut se pourvoir en cassation auprès de la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden) dans les trois mois qui suivent le jour du prononcé de la décision, que celle-ci ait été prise soit en premier et dernier ressort, soit en instance d’appel.

Contre une ordonnance, il est possible d’interjeter appel auprès de la cour d’appel et de se pourvoir en cassation auprès de la Cour suprême des Pays-Bas.

Le requérant et les parties au litige qui ont comparu dans la procédure peuvent interjeter appel dans les trois mois qui suivent le prononcé de la décision. Les éventuelles autres parties intéressées peuvent interjeter appel dans les trois mois qui suivent la publication de l’ordonnance.

Les parties qui ont comparu devant l’une des instances précédentes peuvent se pourvoir en cassation dans les trois mois qui suivent le prononcé de la décision.

Ces recours ont pour effet de suspendre l’exécution de la décision de justice, à moins que cette décision n’ait été déclarée exécutoire par provision.

A. Saisie conservatoire

Aucun pourvoi n’est prévu contre une décision de saisie (article 700, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure civile). Contre une décision négative, le saisissant peut interjeter appel et, ensuite, se pourvoir en cassation.

B. Mise sous séquestre judiciaire

Aucun pourvoi n’est prévu contre une mise sous séquestre judiciaire ordonnée à la demande du saisissant.

Contre le rejet de sa requête, le requérant peut interjeter appel et, ensuite, se pourvoir en cassation.

Il est possible de faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation contre une décision en référé.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Il est possible de faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation en cas de placement sous surveillance judiciaire.

D. Mesures provisoires

Il est possible de faire opposition, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre des mesures provisoires rendues en référé ou dans une procédure au fond. Aucun appel ni pourvoi en cassation n’est prévu contre des mesures provisoires prises dans les procédures de divorce.

E. Exécution provisoire

Si une décision n’est pas déclarée exécutoire par provision, elle peut être contestée en appel ou en cassation, ou encore par un recours contre l’exécution. Si une décision est déclarée exécutoire par provision, son exécution peut être suspendue en appel, mais pas en cassation. La suspension peut également être obtenue par un recours contre l’exécution.

Dernière mise à jour: 09/02/2022

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