Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Luxembourg
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Le droit luxembourgeois connaît différentes formes de mesures destinées à préserver les droits des parties en attendant l’aboutissement d’un procès au fond qui tranchera définitivement les prétentions.

On peut distinguer :

  • Les mesures prises par le juge sans débat contradictoire. Dans ce cas, le magistrat est saisi par une requête unilatérale de la partie qui sollicite l’adoption de la mesure provisoire ou conservatoire et se prononce sur la base des seules informations produites par une partie;
  • Les mesures prises par le juge après un débat contradictoire. Dans ce cas, le juge ne rendra sa décision qu’après avoir tenu une audience publique (ou parfois une audience en chambre du conseil) au cours de laquelle les parties ont la possibilité de faire valoir leurs points de vue. L’audience est convoquée par assignation (exploit d’huissier) ou sur convocation du greffe, en fonction des modalités procédurales prévues par la loi.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances.

De même il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

2.1 La procédure

La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président, ou le juge qui le remplace peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.

Dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire. Lorsque le référé a pour objet des difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un jugement, le juge compétent est celui du lieu où l'exécution est poursuivie.

Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins.

Il existe un grand nombre de dispositions légales spécifiques organisant des mesures provisoires ou conservatoires applicables dans des matières déterminées (p.ex. en matière de bail à loyer, d’indivision, de copropriété, de successions, de régimes matrimoniaux, etc…). Les règles de compétence résultent normalement de manière spécifique du texte de loi qui autorise le juge à prendre une mesure provisoire. Il n’existe pas de règle de compétence générale, si ce n’est qu’habituellement, la compétence pour l’adoption de mesures provisoires est attribuée au président de la juridiction qui est appelée à siéger sur le fond du litige.

Lorsqu’aucune procédure spéciale n’est prévue, c’est à la juridiction des référés que la partie qui souhaite l’adoption d’une mesure provisoire devra s’adresser. En fonction de l’enjeu, c’est au juge de paix (jusqu’à EUR 15.000) ou au juge des référés près du tribunal d’arrondissement qu’il faudra s’adresser. Ces juges ont une compétence générale pour prescrire les mesures conservatoires ou de mise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En général, le recours au ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.

2.2 Les conditions essentielles

L’adoption de ces mesures par le juge est généralement subordonnée à une condition de nécessité ou d’urgence, à apprécier par le juge.

Lorsqu’un créancier demande l’autorisation de pratiquer saisie, le juge doit vérifier, sur la base des pièces et explications qui lui sont soumises, si la créance apparaît au moins fondée en son principe.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les mesures provisoires peuvent porter sur tous les biens mobiliers d’une personne. Seuls certains biens indispensables à la vie de tous les jours sont réputés insaisissables par la loi. Voir également la fiche thématique « Procédures d’exécution d’une décision de justice – Luxembourg ».

La loi luxembourgeoise permet la saisie conservatoire des salaires et rémunérations d’une personne, et même la saisie des revenus de substitution (pensions, rentes, etc…). Toutefois, une portion de revenu, soit le montant présumé indispensable pour faire face aux dépenses de la vie, est insaisissable.

Il n’est en revanche pas possible de pratiquer une saisie conservatoire sur des biens immobiliers. La saisie immobilière n’est possible que sur le fondement d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Dans la plupart des matières, c’est au juge lui-même qu’il incombe de fixer les effets de la mesure qu’il est appelé à prendre. Il peut ainsi limiter dans le temps l’effet de son ordonnance ou ne viser que certains biens ou actes.

Dans le cas des saisies autorisées par un juge sur demande unilatérale d’une partie, la loi prescrit des délais fixes endéans lesquels une demande de validation doit être portée devant le juge. Si la validation n’est pas demandée dans ce délai, la saisie est nulle de plein droit.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

On parle de mesures provisoires lorsque la loi permet au juge de régler temporairement une situation litigieuse entre plusieurs parties en attendant une solution définitive à intervenir dans le cadre de la procédure au fond.

Il s’agit de «mesures prises pour assurer la sauvegarde des droits dont la reconnaissance est, par ailleurs, demandée au juge du fond, tout en préservant le statu quo, tant en fait qu’en droit» , selon la définition donnée par la Cour de justice de l'Union européenne.

Il s’agit aussi de mesures prises pour empêcher la détérioration d’une situation.

En pratique, ces mesures permettront à un créancier de se prémunir contre le risque d’impayé, en ayant recours à deux techniques : soit on rend inaliénables les biens du débiteur, soit on les grève de sûretés qui confèrent au créancier un droit de suite lorsque ces biens changent de propriétaire.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Les ordonnances prises par le juge des référés à l’issue d’un débat contradictoire sont susceptibles d’un appel. Le délai d’appel n’est cependant que de 15 jours à dater de la signification de la décision.

Les décisions prises par un juge sur requête unilatérale ne peuvent pas être attaquées par un appel. La partie qui estime qu’une telle mesure a été prise à tort peut s’adresser au juge des référés pour que celui-ci prenne une nouvelle mesure conservatoire consistant à suspendre les effets de la mesure prise par le juge agissant sur la base des seules informations d’une partie.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 11/01/2024

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