Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Lettonie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

En droit letton, les mesures provisoires et conservatoires tendent à sauvegarder un droit, actuel ou potentiel, à appliquer des mesures provisoires de protection à des droits de la propriété intellectuelle litigieux ou à préserver des preuves. Toutes ces mesures ne peuvent être ordonnées que par un tribunal, à la demande d’une partie intéressée. La procédure d’application de telles mesures est prévue par le code letton de procédure civile (Civilprocesa likums).

Les mesures conservatoires suivantes peuvent être prises, au moment où l’action principale est intentée ou avant:

  • la saisie conservatoire de biens meubles ou de sommes d’argent appartenant au défendeur;
  • l’inscription d’une sûreté dans le registre des biens meubles approprié ou dans un autre registre public;
  • l’inscription d’une hypothèque ou d’un nantissement dans le registre foncier ou le registre des navires;
  • en cas de créance maritime – la saisie conservatoire d’un navire;
  • l’interdiction, pour le défendeur, d’accomplir certains actes;
  • la saisie de paiements dus par des tiers, y compris de fonds dans des établissements de crédit et autres institutions financières;
  • le report d’actes d’exécution (y compris l’interdiction faite à un huissier de remettre de l’argent ou des biens à un agent de recouvrement ou à un créancier, ou la suspension de la vente des biens).

Ces mesures ne sont autorisées que si le litige porte sur des biens matériels.

Pour l’inscription de la sûreté dans le registre des biens meubles approprié ou dans un autre registre public, il y a lieu de spécifier, dans la décision, le type de sûreté.

Lorsqu’une action a pour objet la revendication de propriété de biens meubles ou immeubles, ou la confirmation d’un droit, la mesure conservatoire consiste en la saisie des biens meubles en cause ou en l’inscription d’une sûreté dans le registre foncier concerné.

Lorsqu’une action porte sur une créance monétaire, celle-ci peut être garantie par un bien immobilier, par l’inscription d’un privilège dans le registre foncier concerné.

Lorsqu’une action concerne un droit réel sur un bien immeuble, la mesure conservatoire consiste en l’inscription d’une hypothèque dans le registre foncier concerné.

La saisie conservatoire d’un navire n’est applicable que dans le cadre de créances maritimes.

La suspension de la vente des biens n’est pas autorisée dans le cadre d’actions en recouvrement.

La saisie de paiements dus par des tiers, y compris de fonds dans des établissements de crédit et autres institutions financières, n’est pas autorisée dans le cadre d’actions tendant à une réparation laissée à la discrétion du tribunal.

Les litiges concernant la propriété intellectuelle peuvent faire l’objet des mesures de provisoires de protection suivantes:

  • saisie des biens meubles à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle;
  • l’obligation de rappeler les marchandises à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle;
  • l’interdiction d’accomplir certains actes imposée au défendeur et aux personnes dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou aux personnes qui facilitent cette violation.

Protection des preuves

Lorsqu’une personne a des raisons de penser que la fourniture des preuves dont elle a besoin pourrait ultérieurement être impossible ou entravée, elle peut demander la protection de ces moyens de preuve.

Les demandes de protection des preuves peuvent être soumises à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale ne soit intentée devant le tribunal.

Jusqu’à ce que l’affaire soit portée devant le tribunal, les moyens de preuve doivent être protégés par le tribunal de district/ville (rajona/pilsētas tiesa) dans le ressort duquel se trouve la source de preuve à protéger. Après le début de l’instance, les preuves sont protégées par le tribunal saisi de l’affaire.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Mesures conservatoires (prasības nodrošināšana)

Lorsqu’il y a des raisons de penser que l’exécution d’un jugement dans le cadre d’un litige pourrait être empêchée ou devenir impossible, le juge ou le tribunal peut, sur requête motivée du demandeur, décider de pratiquer une mesure conservatoire. Ces mesures ne sont autorisées que si le litige porte sur des biens matériels. La requête peut être examinée à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale ne soit intentée devant le tribunal.

La demande de mesure conservatoire doit indiquer:

  • le nom de la juridiction saisie;
  • le nom, le prénom, le numéro national d’identité et le domicile déclaré ou, à défaut, le lieu de résidence du demandeur; pour les personnes morales – le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social. Si le demandeur consent à la communication électronique avec le tribunal ou est une entité visée à l’article 56, paragraphe 2.3, du code letton de procédure civile, il convient également d’indiquer une adresse de courrier électronique et, s’il est enregistré dans le système en ligne de communication avec le tribunal, la référence de son enregistrement. En outre, le demandeur peut indiquer une autre adresse pour la correspondance avec le tribunal;
  • le nom, le prénom, le numéro national d’identité et le domicile déclaré du défendeur, ainsi que l’adresse supplémentaire mentionnée dans la déclaration ou, à défaut de ces adresses, son lieu de résidence; pour les personnes morales – le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social. Le numéro national d’identité ou numéro d’immatriculation du défendeur est à indiquer seulement s’il est connu;
  • le nom, le prénom et le numéro national d’identité du représentant du demandeur (si l’action est intentée par un représentant), ainsi que son adresse de correspondance avec le tribunal; pour les personnes morales – le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social. Si le représentant du demandeur dont le domicile déclaré ou l’adresse indiquée pour la communication avec le tribunal se situe en Lettonie consent à la communication électronique avec le tribunal, il convient également d’indiquer une adresse de courrier électronique et, s’il est enregistré dans le système en ligne de communication avec le tribunal, la référence de son enregistrement. Si le domicile déclaré ou l’adresse indiquée du représentant du demandeur se situe en dehors de la Lettonie, il convient d’indiquer en outre une adresse de courrier électronique ou de faire part de l’enregistrement de sa participation au système en ligne. Si le représentant du demandeur est un avocat, il convient d’indiquer en outre l’adresse de courrier électronique de ce dernier;
  • l’objet de la demande;
  • le montant de la demande;
  • la mesure conservatoire souhaitée par le demandeur;
  • les circonstances invoquées par le demandeur pour justifier la nécessité de la mesure conservatoire.

La demande de mesure conservatoire formulée avant que l’action ne soit portée en justice doit être adressée au tribunal devant lequel l’action doit être intentée. Lorsque les parties sont convenues de recourir à l’arbitrage, la demande doit être adressée au tribunal de droit commun dans le ressort duquel le débiteur est domicilié ou ses biens sont situés.

La suspension de la vente des biens n’est pas autorisée dans le cadre d’actions en recouvrement.

La saisie de paiements dus par des tiers, y compris de fonds dans des établissements de crédit et autres institutions financières, n’est pas autorisée dans le cadre d’actions tendant à une réparation laissée à la discrétion du tribunal.

À la demande d’une partie, le tribunal peut remplacer les mesures conservatoires par d’autres mesures.

Un demandeur potentiel peut solliciter une mesure conservatoire avant d’intenter une action principale, même avant la date d’échéance de sa créance, lorsque le débiteur, dans le but de se soustraire à ses obligations, organise son insolvabilité, quitte son domicile sans en informer le créancier ou commet d’autres actes indiquant qu’il n’est pas de bonne foi. Lorsqu’il sollicite une mesure conservatoire avant de saisir un tribunal, le demandeur potentiel doit produire les éléments de preuve qui attestent ses droits sur la créance ainsi que la nécessité de la mesure conservatoire.

Le tribunal ou le juge auquel une demande de mesure conservatoire est soumise se prononce au plus tard le lendemain de sa réception, sans notification préalable au défendeur ni aux autres parties à l’affaire. Pour statuer, le tribunal ou le juge prend en considération le fumus boni juris (bien-fondé à première vue) de la demande. Lorsqu’il fait droit à la demande, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait de la mesure conservatoire, en consignant une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier.

Le tribunal délivre un titre exécutoire (izpildu raksts) concernant la décision accordant la mesure conservatoire. Ce titre est transmis à un huissier de justice pour exécution.

La mesure conservatoire demeure en vigueur jusqu’à la date à laquelle le jugement prend effet. Si l’affaire n’est pas examinée ou s’il est mis fin à la procédure, le tribunal annule la mesure conservatoire dans sa décision. La mesure demeure en vigueur jusqu’au jour où la décision prend effet. Si l’action est rejetée, la mesure conservatoire est annulée dans le jugement du tribunal.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure conservatoire est rendue avant que l’action principale soit portée en justice et que cette action n’est pas intentée dans le délai imparti par le tribunal, le juge rend une décision annulant la mesure, sur requête du demandeur ou défendeur potentiel.

Mesures provisoires de protection (Pagaidu aizsardzības līdzekļi)

S’il y a des raisons de croire qu’une violation des droits de la propriété intellectuelle d’une personne est commise ou risque d’être commise, un tribunal peut, sur requête motivée d’un demandeur, prendre une décision ordonnant une mesure provisoire de protection. La nature de cette dernière doit être indiquée dans la requête (article 250.10 du code letton de procédure civile).

Les demandes de mesure provisoire de protection peuvent être soumises à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale ne soit intentée devant le tribunal.

Le tribunal ou le juge se prononce sur la demande de mesure provisoire de protection dans les dix jours de sa réception ou à l’ouverture de la procédure, dans le cas où la demande est présentée en même temps que l’action est intentée.

Si un retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire des droits de la propriété intellectuelle, le tribunal ou le juge se prononce sur la demande de mesure provisoire de protection au plus tard le lendemain de sa réception, sans notification préalable au défendeur ni aux autres parties à l’affaire. Lorsqu’une décision ordonnant une telle mesure a été rendue en l’absence du défendeur ou des autres parties à l’affaire, elle leur est notifiée au plus tard au moment de son exécution.

Lorsqu’il est fait droit à une demande de mesure provisoire de protection avant que l’action principale soit intentée, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur de consigner une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier ou de fournir une garantie équivalente, afin de couvrir les pertes que le défendeur ou les personnes dont les services sont utilisés sont susceptibles de subir du fait de la mesure provisoire de protection.

À la requête du demandeur, le tribunal peut remplacer les mesures provisoires de protection par d’autres mesures.

Les mesures provisoires de protection peuvent être annulées par le tribunal qui les a ordonnées, sur requête d’une des parties à l’affaire.

Si une action est rejetée, les mesures provisoires de protection sont également annulées dans le jugement du tribunal. Les mesures provisoires de protection demeurent en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet.

Si une affaire n’est pas examinée ou s’il est mis fin à la procédure, le tribunal annule la mesure provisoire de protection dans sa décision. Ladite mesure demeure en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure provisoire de protection est rendue avant que l’action soit portée en justice et que cette action n’est pas intentée dans le délai imparti par le tribunal, le juge rend une décision annulant la mesure, sur requête du demandeur ou du défendeur potentiel ou de toute autre partie éventuelle à l’affaire.

Lorsqu’une demande de mesure provisoire de protection est soumise en même temps que l’action est intentée, la décision ordonnant la mesure doit être exécutée dans les 30 jours de son adoption. Un contredit (blakus sūdzība) contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.

Une décision ordonnant une mesure provisoire de protection, rendue au motif qu’un retard pourrait causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, peut être exécutée après que le demandeur a consigné la somme indiquée par le tribunal ou le juge sur le compte de dépôt d’huissier ou qu’il a apporté une garantie équivalente. Le titre exécutoire est délivré après le paiement de la somme indiquée par le tribunal ou après réception de la garantie équivalente.

La décision ordonnant, à titre de mesure provisoire de protection, la saisie conservatoire du bien meuble à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle est exécutée conformément à la procédure relative à la saisie (piedziņas vēršana) des biens meubles prévue dans le code letton de procédure civile.

La décision imposant, à titre de mesure provisoire de protection, une interdiction d’accomplir certains actes ou l’obligation de rappeler les marchandises à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle est exécutée par un huissier, qui signifie la décision du tribunal au défendeur ou aux tiers concernés, contre accusé de réception ou par courrier recommandé.

L’annulation d’une mesure provisoire de protection qui a été appliquée est effectuée sur ordre de l’huissier qui a exécuté la décision ordonnant la mesure.

La décision ordonnant le remplacement d’une mesure provisoire de protection est exécutée par un huissier, qui applique d’abord la mesure de remplacement et annule ensuite la mesure remplacée.

En outre, l’article 30.5 du code letton de procédure civile prévoit l’instauration de mesures provisoires de protection contre des violences.

Ainsi, une protection temporaire contre des violences peut être demandée dans le cadre d’une action en annulation de mariage ou en divorce, d’une action relative à un préjudice corporel, d’une action en recouvrement de pension alimentaire, d’une demande de partage du logement commun des parties ou de fixation des règles d’utilisation du logement, si les parties vivent au sein du même ménage, et dans le cadre d’une action liée à la garde et au droit de visite.

La demande de protection temporaire contre des violences peut être introduite par les époux ou ex-époux; les personnes entre lesquelles existe une relation enfant/parent, entre lesquelles existe ou a existé une relation de tutelle ou un autre régime de protection en dehors de la famille; les personnes entre lesquelles existent des liens de parenté ou d’alliance; les personnes qui vivent ou qui ont vécu au sein du même ménage; les personnes qui ont ou qui attendent un enfant commun, indépendamment du fait qu’ils n’ont jamais été mariés ou n’ont jamais vécu ensemble; les personnes entre lesquelles il existe des relations personnelles étroites ou intimes.

Plusieurs mesures provisoires de protection contre des violences peuvent être ordonnées simultanément.

Si une personne subit des violences physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques commises entre époux ou ex-époux, ou entre d’autres personnes liées entre elles, indépendamment du fait que l’auteur des violences vive ou ait vécu au sein du même ménage que la victime, le tribunal ou le juge peut, sur demande motivée de cette dernière ou sur demande transmise par la police, ordonner des mesures de protection provisoire contre ces violences.

De telles mesures peuvent également être ordonnées si une personne est exposée à une domination violente, c’est-à-dire à un acte ou un ensemble d’actes tels que le harcèlement, la contrainte sexuelle, des menaces, l’humiliation, l’intimidation ou d’autres actes de violence visant à atteindre, à punir ou à intimider la victime.

L’examen de la demande de mesure provisoire de protection contre des violences peut avoir lieu à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale soit intentée devant le tribunal.

Protection des preuves (Pierādījumu nodrošināšana)

Lorsqu’une personne a des raisons de penser que la fourniture des preuves dont elle a besoin pourrait ultérieurement être impossible ou entravée, elle peut demander la protection de ces moyens de preuve. Les demandes de protection des preuves peuvent être soumises à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale ne soit intentée devant le tribunal.

La demande de protection des preuves est examinée en audience du tribunal, à laquelle sont convoqués le demandeur et les autres parties à l’affaire. L’absence de ces personnes à l’audience n’empêche toutefois pas l’examen de la demande.

Lorsqu’une demande de protection des preuves est soumise avant que l’action principale soit intentée, le tribunal ou le juge se prononce sur cette demande dans les dix jours à compter de sa réception.

Le juge ne peut ordonner la protection des preuves sans convoquer les parties potentielles à l’affaire que dans les affaires urgentes concernant, notamment, la violation avérée ou alléguée de droits de la propriété intellectuelle ou dans les cas où il n’est pas possible de déterminer quelles seront les parties à l’affaire.

Lorsqu’une décision de protection des preuves est rendue en l’absence du défendeur potentiel ou d’autres parties à l’affaire, elle leur est notifiée au plus tard au moment de son exécution.

Lorsqu’il fait droit à une demande de protection de preuves avant qu’une action soit intentée, le juge fixe un délai pour engager celle-ci, qui ne peut être supérieur à 30 jours.

Lorsqu’il fait droit à une demande de protection des preuves avant qu’une action soit intentée, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur potentiel de consigner une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier ou de fournir une garantie équivalente, afin de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait de la protection des preuves.

Le procès-verbal d’audience du tribunal et les pièces recueillies dans le cadre de la protection des preuves sont conservés jusqu’à ce que le tribunal saisi de l’affaire principale les demande.

Lorsque le tribunal saisi d’une affaire n’est pas en mesure de recueillir des preuves situées dans une autre ville ou un autre district, ce tribunal ou un juge charge le tribunal compétent d’accomplir les actes de procédure nécessaires.

2.2 Les conditions essentielles

Les mesures provisoires et conservatoires ne peuvent être pratiquées que lorsqu’il y a des raisons de penser que l’exécution d’un jugement dans le cadre d’un litige concernant la propriété pourrait être entravée ou devenir impossible, que les droits du titulaire de la propriété intellectuelle sont violés ou pourraient être violés ou que la fourniture des preuves nécessaires pourrait ultérieurement être impossible ou entravée.

3 Objet et nature de ces mesures?

La nature de la mesure provisoire de protection doit être indiquée dans la requête.

Les mesures provisoires de protection sont les suivantes:

  • la saisie des biens meubles à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle ;
  • l’obligation de rappeler les marchandises à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle;
  • l’interdiction d’accomplir certains actes imposée au défendeur et aux personnes dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou aux personnes qui facilitent cette violation.

La demande de mesure conservatoire doit indiquer la mesure souhaitée par le demandeur.

Les mesures conservatoires sont les suivantes:

  • la saisie conservatoire de biens meubles ou de sommes d’argent appartenant au défendeur;
  • l’inscription d’une sûreté dans le registre des biens meubles approprié ou dans un autre registre public;
  • l’inscription d’une hypothèque ou d’un nantissement dans le registre foncier ou le registre des navires;
  • en cas de créance maritime – la saisie conservatoire d’un navire;
  • l’interdiction, pour le défendeur, d’accomplir certains actes;
  • la saisie de paiements dus par des tiers, y compris de fonds dans des établissements de crédit et autres institutions financières;
  • le report d’actes d’exécution (y compris l’interdiction faite à un huissier de remettre de l’argent ou des biens à un agent de recouvrement ou à un créancier, ou la suspension de la vente des biens).

La demande de mesure provisoire de protection contre des violences doit indiquer la ou les mesures à appliquer.

Les mesures provisoires de protection contre des violences sont les suivantes:

  • l’obligation faite au défendeur de quitter le logement dans lequel le demandeur réside habituellement, et l’interdiction d’y retourner et d’y séjourner;
  • l’interdiction faite au défendeur de se trouver à une distance du logement où le demandeur réside habituellement inférieure à celle prévue par la décision du tribunal octroyant la protection temporaire contre les violences;
  • l’interdiction faite au défendeur se trouver dans certains lieux;
  • l’interdiction faite au défendeur de rencontrer le demandeur et d’avoir avec lui un contact physique ou visuel;
  • l’interdiction faite au défendeur de communiquer d’une quelconque façon avec le demandeur;
  • l’interdiction faite au défendeur d’organiser, par l’intermédiaire d’un tiers, un rendez-vous ou un quelconque type de communication avec le demandeur;
  • l’interdiction faite au défendeur d’utiliser les données à caractère personnel du demandeur;
  • d’autres interdictions et obligations imposées par le tribunal ou le juge au défendeur pour assurer la protection temporaire du demandeur contre les violences.

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les biens meubles et immeubles, y compris les navires, les sommes d’argent et les fonds déposés dans des établissements de crédit et autres institutions financières.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La saisie conservatoire des biens meubles du débiteur consiste à les répertorier, à y apposer un sceau (indiquant par qui et dans quelle affaire les biens sont saisis) et à les mettre sous protection. L’apposition du sceau sur le bien n’est pas obligatoire si elle risque de l’endommager ou de diminuer sensiblement sa valeur.

Un huissier place le bien saisi sous la garde d’une personne physique, qui signe un reçu. Le débiteur ou les membres de sa famille peuvent toutefois utiliser un bien laissé sous leur garde si, en raison des caractéristiques du bien, cette utilisation ne le détruit pas ou ne diminue pas sensiblement sa valeur.

Lorsqu’il fait droit à la demande, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait de la mesure conservatoire, en consignant une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier. La saisie de dépôts ou d’autres valeurs détenus par le débiteur dans un établissement de crédit ou ailleurs ne peut être effectuée que sur la base du titre exécutoire délivré par le tribunal ou sur l’ordre de l’huissier de justice ou du procureur.

La mention d’un recouvrement ou d’une mesure conservatoire dans le registre foncier retarde toute confirmation volontaire par le propriétaire.

Lorsqu’il fait droit à une demande de protection des preuves avant qu’une action soit intentée, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur potentiel de consigner une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier ou de fournir une garantie équivalente, afin de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait de la protection des preuves.

Les mesures provisoires de protection donnent aux auteurs la possibilité de demander à un tribunal de protéger leurs droits civils dans des affaires non patrimoniales et, ce faisant, de réduire les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et l’étendue du préjudice subi par un auteur. En outre, ces mesures permettent de prévenir efficacement les violations de droits de la propriété intellectuelle et de rétablir les intérêts légitimes et les droits des auteurs victimes de ces infractions.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

La mesure conservatoire demeure en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet ou jusqu’à la clôture de la procédure, jusqu’à ce qu’un juge annule la mesure conservatoire ou jusqu’à ce qu’un juge remplace une mesure conservatoire par une autre.

Les mesures provisoires de protection demeurent en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet.

Les mesures provisoires de protection peuvent être annulées par le tribunal qui les a ordonnées, sur requête d’une des parties à l’affaire. Si une action est rejetée, les mesures provisoires de protection sont également annulées dans le jugement du tribunal. Si une affaire n’est pas examinée ou s’il est mis fin à la procédure, le tribunal annule la mesure provisoire de protection dans sa décision. Ladite mesure demeure en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure provisoire de protection est rendue avant que l’action soit portée en justice et que cette action n’est pas intentée dans le délai imparti par le tribunal, le juge rend une décision annulant la mesure, sur requête du demandeur ou du défendeur potentiel ou de toute autre partie éventuelle à l’affaire.

Lorsqu’une décision ordonnant la protection des preuves est rendue avant que l’action soit portée en justice et que cette action n’est pas intentée dans le délai imparti par le tribunal, le juge rend une décision annulant la protection, sur requête du demandeur ou du défendeur potentiel.

Lorsqu’il est fait droit à une action, les mesures provisoires de protection contre des violences demeurent en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet. Dans certains cas, le jugement peut prévoir que la protection temporaire contre des violences subsistera même quand le jugement aura pris effet, sans toutefois pouvoir dépasser un an après la date de cette prise d’effet. Si une mesure provisoire de protection contre des violences a été ordonnée contre un défendeur qui réside habituellement dans le même logement que le demandeur, par exemple l’obligation de quitter le logement et l’interdiction d’y retourner et d’y séjourner, ou l’interdiction de se trouver à une distance du logement où réside habituellement le demandeur inférieure à celle prévue par la décision accordant la protection temporaire contre les violences - le tribunal peut décider que cette protection temporaire demeurera en vigueur au maximum 30 jours après la date de prise d’effet du jugement.

Les mesures provisoires de protection contre des violences demeurent en vigueur jusqu’à la date de la décision du juge annulant ces mesures ou les remplaçant par d’autres mesures.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Mesures conservatoires

Les mesures conservatoires peuvent être annulées, sur requête motivée d’une des parties, par le tribunal qui les a accordées ou par le tribunal saisi de l’affaire au fond.

Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé dans un délai de 10 jours contre une décision remplaçant des mesures conservatoires par d’autres mesures, contre une décision rejetant une demande de mesure conservatoire ou contre une décision rejetant une demande d’annulation d’une mesure conservatoire.

En ce qui concerne le demandeur, s’il est fait droit à la demande de mesure conservatoire, un contredit (blakus sūdzība) peut être formé pour la partie de la décision ordonnant au demandeur de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait des mesures conservatoires.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure conservatoire a été rendue en l’absence d’une partie à l’affaire, le délai de dix jours pour former le contredit commence à courir le jour où cette partie reçoit notification ou signification de la décision.

Mesures provisoires de protection

Les mesures provisoires de protection peuvent être annulées par le tribunal qui les a ordonnées, sur requête d’une des parties à l’affaire.

Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé contre une décision statuant sur une demande de remplacer certaines mesures provisoires de protection par d’autres mesures, une décision rejetant une demande de mesures provisoires de protection ou une décision rejetant une demande d’annulation de telles mesures.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure provisoire de protection est rendue en l’absence d’une partie à l’affaire, le délai de dix jours pour former le contredit commence à courir le jour où la décision est notifiée.

Protection des preuves

Les décisions faisant droit à une demande de protection des preuves ne sont pas susceptibles de recours. Le défendeur peut toutefois réclamer la compensation des pertes subies du fait de la protection des preuves lorsque:

  • les éléments de preuve ont été protégés avant que l’action principale soit portée en justice mais celle-ci n’a pas été intentée dans le délai imparti par le tribunal;
  • l’action engagée contre le défendeur a été rejetée;
  • l’affaire n’a pas été examinée;
  • il a été mis fin à la procédure parce que l’action avait été intentée par une personne n’ayant pas le droit d’action ou que le demandeur s’est désisté.

Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé contre la décision d’un juge rejetant une demande de protection des preuves, ou lorsqu’une décision a été rendue sans que les éventuelles parties au procès aient été convoquées. Lorsqu’une décision de protection des preuves a été rendue en l’absence d’une partie, le délai de dix jours pour former le contredit commence à courir le jour où la décision est signifiée ou notifiée.

Protection temporaire contre des violences

Les mesures provisoires de protection contre des violences peuvent être remplacées par d’autres mesures, sur requête motivée d’une des parties, par le tribunal qui a accordé les mesures ou par le tribunal saisi de l’affaire au fond.

Les mesures provisoires de protection contre des violences peuvent être annulées, sur requête motivée d’une des parties, par le tribunal qui a accordé les mesures ou par le tribunal saisi de l’affaire au fond.

Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé dans le délai de 10 jours contre une décision remplaçant une mesure provisoire de protection contre des violences par une autre mesure, contre une décision rejetant une demande de mesures provisoires de protection contre des violences et contre une décision rejetant une demande d’annulation de telles mesures. Lorsque ces décisions sont rendues en l’absence d’une partie à l’affaire, le délai pour former le contredit commence à courir le jour où la décision est signifiée.

Dernière mise à jour: 30/03/2023

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