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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Croatie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

La loi sur l’exécution forcée (Ovršni zakon; «Journal officiel» de la République de Croatie, nos 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17; ci-après: loi sur l’exécution forcée), dans la troisième section intitulée Sûreté, prévoit les mesures conservatoires suivantes:

• sûreté par constitution forcée d’un droit de gage sur un bien immobilier - titre 28,

• constitution d’une sûreté judiciaire ou notariée fondée sur le droit de gage par convention des parties - titre 29,

• constitution d’une sûreté judiciaire ou notariée par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits - titre 30,

• constitution d’une sûreté par saisie antérieure - titre 31,

• constitution d’une sûreté par mesures antérieures - titre 32,

• mesures provisoires - titre 33.

Les dispositions générales de la loi sur l’exécution forcée prévoient que seules les mesures énoncées par ladite loi ou une autre loi peuvent être ordonnées à des fins de sûreté. Il n’est pas permis de constituer une sûreté sur des objets ou des droits qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie en vertu de la loi sur l’exécution forcée, sauf disposition contraire de ladite loi.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Pour ce qui est de la constitution forcée d’une garantie des créances, les mesures (à long terme) prévues par la loi sur l’exécution forcée sont la constitution d’une sûreté par constitution d’un droit de gage sur un bien immobilier ou mobilier (par exemple, une créance pécuniaire, une partie des revenus, du salaire, de la pension ou autre, un compte bancaire, des actions ou des valeurs mobilières) et la constitution d’une sûreté par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits. La constitution d’une sûreté par constitution d’un droit de gage peut être volontaire ou forcée, tandis que la constitution d’une sûreté par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits ne peut être que volontaire, ces deux types de sûreté étant obtenus dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une procédure devant le notaire.

Les autres moyens de sûreté régis par la loi sur l’exécution forcée sont la constitution d’une sûreté par saisie antérieure ou par mesures antérieures et les mesures provisoires. Seul le tribunal peut ordonner ces mesures conservatoires, soit à la requête d’une partie, soit d’office.

Les tribunaux municipaux sont compétents pour ordonner et mettre en œuvre les mesures de sûreté, sauf dans les cas où la loi confie ces compétences à une autre juridiction, tandis que les tribunaux de commerce sont compétents pour ordonner et mettre en œuvre les mesures de sûreté dans les affaires dans lesquelles ils sont habilités à ordonner une saisie.

Le tribunal compétent pour ordonner et mettre en œuvre une mesure de sûreté d’office est le tribunal compétent saisi de la requête du créancier requérant la sûreté, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Le tribunal qui tient le registre foncier, qui a vocation à recevoir une inscription sur le fondement d’un titre exécutoire établissant une créance pécuniaire, est compétent pour statuer sur la requête et mettre en œuvre la décision relative à une garantie de créances pécuniaires par la constitution forcée d’un droit de gage sur un bien immobilier. L’objet de cette mesure est de garantir des créances pécuniaires par la constitution d’un droit de gage qui sera inscrit au registre. Les effets de l’inscription d’un droit de gage au registre sont tels que l’exécution forcée du bien immobilier concerné peut également être mise en œuvre à l’encontre d’une personne ayant acquis ce bien immobilier ultérieurement.

La constitution d’une sûreté judiciaire de créances pécuniaires par la constitution d’un droit de gage par convention des parties peut être ordonnée par le tribunal, à la requête conjointe du créancier requérant la sûreté et du constituant de la sûreté, sur certains objets en vue de constituer une garantie des créances pécuniaires. La juridiction territoriale compétente pour statuer sur une requête du créancier requérant la sûreté, qui sollicite la constitution d’une sûreté pour des créances pécuniaires par la constitution d’un droit de gage sur des objets ou des droits du constituant de la sûreté, ainsi que pour la mise en œuvre de la sûreté est déterminée en application des règles pertinentes de la loi sur l’exécution forcée qui régissent la compétence territoriale des tribunaux dans le cadre des procédures d’exécution forcée en vue du recouvrement de créances pécuniaires sur certains types de biens saisissables. Le procès-verbal du tribunal fait état de la convention conclue par les parties sur l’existence de la créance et son échéance, ainsi que du consentement des parties à ce que ladite créance soit garantie par la constitution d’un droit de gage. La convention signée a la force d’une transaction judiciaire.

La constitution d’une sûreté notariée pour des créances pécuniaires par la constitution d’un droit de gage par convention des parties peut être effectuée sur le fondement d’une convention conclue entre le créancier et le débiteur sous la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé, qui comporte également la déclaration du débiteur autorisant la constitution d’un droit de gage sur l’un de ses biens.

La constitution d’une sûreté judiciaire par transfert de la propriété d’un objet ou par transfert de droits peut être effectuée, sur le fondement d’une convention entre les parties, de la manière suivante: le procès-verbal doit faire état de la convention qui autorise, en vue de garantir une créance pécuniaire déterminée du créancier requérant la sûreté, que la propriété d’un objet du constituant de la sûreté soit transférée au créancier requérant la sûreté ou que l’un de ses droits soit transféré à cet effet au créancier requérant la sûreté. Une créance à venir peut également faire l’objet d’une sûreté. La convention a la force d’une transaction judiciaire. La juridiction territoriale compétente pour statuer sur une requête sollicitant la constitution d’une sûreté pour des créances pécuniaires par transfert de la propriété d’un objet ou par transfert de droits est déterminée en application des dispositions pertinentes de la loi sur l’exécution forcée qui régissent la compétence territoriale des tribunaux dans le cadre des procédures d’exécution forcée en vue du recouvrement de créances pécuniaires sur certains types de biens saisissables.

La constitution d’une sûreté notariée par transfert de la propriété d’un objet, par transfert de droits, ou par transfert d’actions, de participations ou de parts sociales d’une société peut être effectuée sur le fondement d’une convention conclue entre le créancier et le débiteur sous la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé. La désignation du notaire habilité à entreprendre certaines mesures de sûreté est déterminée selon les règles régissant le siège officiel et la circonscription des notaires.

Le tribunal compétent pour statuer sur la requête de saisie antérieure et mettre en œuvre la saisie est la juridiction territoriale qui serait compétente pour la saisie sur le fondement d’un titre exécutoire. La constitution d’une sûreté par saisie antérieure est ordonnée et mise en œuvre par le tribunal qui ordonne, sur le fondement de l’arrêt rendu dans le cadre d’une procédure civile, une saisie antérieure en vue de garantir une créance non pécuniaire, qui ne peut être garantie par une inscription antérieure au registre public, si le saisissant démontre qu’il est probable qu’un report de la saisie jusqu’à ce que l’arrêt acquière la force exécutoire menacerait d’empêcher ou d’entraver considérablement la saisie et s’il fournit une sûreté pour le préjudice susceptible d’être subi par le saisi à la suite d’une telle saisie.

Le tribunal compétent pour statuer sur la requête de constitution d’une sûreté par une mesure antérieure et mettre en œuvre ladite mesure est la juridiction territoriale qui serait compétente pour la saisie sur le fondement du titre exécutoire présenté pour solliciter la constitution de la sûreté. La condition préalable pour ordonner une mesure antérieure est que le créancier requérant la sûreté démontre qu’il est probable que l’inexistence de ladite sûreté empêcherait ou entraverait considérablement le recouvrement de la créance. Dans certains cas, le tribunal peut soumettre la mesure antérieure à la condition qu’une sûreté soit fournie pour le préjudice que le constituant de la sûreté serait susceptible de subir dans le cas où elle viendrait à être ordonnée. L’arrêt motivé ordonnant une mesure antérieure doit, entre autres, faire état du montant de la créance qui fait l’objet de la sûreté, y compris les intérêts et les frais, ainsi que de la mesure conservatoire et de sa durée (au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de cinquante jours après que les conditions requises pour la saisie aient été réunies).

Avant l’introduction d’une procédure civile ou de toute autre procédure judiciaire relative à la créance qui fait l’objet de la sûreté, le tribunal compétent pour statuer sur la requête de constitution d’une sûreté par une mesure provisoire est la juridiction territoriale qui serait compétente pour statuer sur la requête de saisie. Le tribunal compétent pour la mise en œuvre d’une mesure provisoire est la juridiction territoriale qui serait compétente pour la mise en œuvre d’une saisie. Après l’introduction d’une procédure judiciaire, le tribunal saisi de l’affaire est compétent pour statuer sur la requête de constitution d’une sûreté par une mesure provisoire. Si les circonstances en l’espèce le justifient, la requête peut également être présentée au tribunal qui serait territorialement compétent pour la mise en œuvre de la saisie. Le tribunal qui serait compétent pour statuer sur une requête de saisie sur le fondement d’un titre exécutoire issu d’une procédure administrative est également compétent pour statuer sur une requête sollicitant qu’une mesure provisoire soit ordonnée à l’issue de cette procédure. Les mesures provisoires sont ordonnées par le tribunal sur le fondement d’une requête présentée au tribunal avant l’introduction et au cours de la procédure judiciaire ou administrative et après la clôture de cette procédure, tant qu’une saisie n’a pas été mise en œuvre. L’arrêt du tribunal ordonnant une mesure provisoire produit les effets juridiques d’un acte de saisie. Les types de mesures provisoires dépendent de la nature pécuniaire ou non pécuniaire de la créance à garantir par une mesure provisoire. En fonction des circonstances en l’espèce, le tribunal peut également ordonner plusieurs mesures provisoires, si cela s’avère nécessaire.

Les charges, droits ou interdictions portant sur des biens mobiliers, des actions, des participations ou des parts sociales sont inscrits, sur le fondement d’une décision judiciaire, d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé, au registre des sûretés judiciaires ou notariées constituées pour des créances des créanciers (Registre des droits de gage), qui est tenu par l’Agence des services financiers (Financijska agencija) et qui constitue une banque de données unique relative aux inscriptions de charges, de droits et d’interdictions, tandis que l’inscription du droit de gage ou de tout changement de propriétaire des biens immobiliers est enregistrée par une inscription au registre foncier.

2.2 Les conditions essentielles

Lorsque le tribunal ordonne la constitution d’une sûreté par constitution d’un droit de gage sur un bien immobilier, il statue sur la requête sollicitant la constitution d’une sûreté pour une créance pécuniaire sur le fondement du titre exécutoire établissant cette créance pécuniaire. Il n’y a pas de conditions spéciales à remplir pour ordonner la constitution d’une sûreté. Aussi le tribunal statuera sur la requête en ordonnant la constitution d’une sûreté et en inscrivant le droit de gage du créancier requérant sur le bien immobilier inscrit au registre foncier avec la mention de la nature saisissable de la créance. Dans le cas où le constituant de la sûreté n’est pas inscrit au registre foncier en tant que propriétaire du bien immobilier, le créancier requérant la sûreté est tenu de joindre à sa requête un acte permettant l’inscription des droits de propriété du constituant de la sûreté.

En vue de constituer une sûreté pour une créance pécuniaire du créancier requérant la sûreté au moyen de l’acquisition d’un droit de gage sur certains objets de la sûreté, le créancier requérant la sûreté et le constituant de la sûreté peuvent solliciter conjointement le tribunal afin qu’il ordonne et procède, en faveur du créancier requérant la sûreté, à l’inscription du droit de gage sur un bien immobilier, des biens mobiliers, une créance pécuniaire et d’autres objets et droits du constituant de la sûreté. Ils peuvent également conclure une convention à cet effet sous la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé, qui fera également état de la déclaration du débiteur qui consent à ce qu’un droit de gage puisse être constitué sur l’un de ses biens en vue de garantir une créance pécuniaire donnée du créancier. Les procès-verbaux du tribunal dûment signés, les actes notariés et les actes sous seing privé légalisés ont également la force d’une transaction judiciaire à l’encontre de la personne qui a consenti à ce qu’un droit de gage soit constitué sur ses biens ou ses droits. En vue du recouvrement de la créance garantie, il est donc possible, sur le fondement de tels actes, de solliciter une saisie à l’encontre d’un tiers sur l'objet sur lequel le droit de gage a été constitué pour garantir sa créance.

Les parties peuvent également solliciter conjointement le tribunal afin qu’il procède, au cours de l’audience, à l’inscription au procès-verbal de leur convention autorisant, en vue de garantir une créance pécuniaire déterminée du créancier requérant la sûreté, que la propriété d’un objet du constituant de la sûreté soit transférée au créancier requérant la sûreté ou que l’un de ses droits soit transféré à cet effet au créancier requérant la sûreté. Une créance à venir peut également faire l’objet d’une sûreté. Cette convention peut également être conclue sous la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé. La convention doit comporter une clause sur la date d’échéance de la créance garantie ou sur la manière de laquelle son échéance sera déterminée. Le constituant de la sûreté peut également être une personne à l’encontre de laquelle le créancier requérant la sûreté n’a aucune créance à garantir, ou tout tiers qui consent à la constitution de ce type de sûreté pour la créance. La convention peut également porter sur la constitution d’une sûreté pour une créance non pécuniaire, mais dans ce cas la convention doit faire état de la contre-valeur pécuniaire de cette créance. La créance doit être déterminée ou déterminable. La convention peut également comporter une déclaration du constituant de la sûreté consentant à ce que le créancier requérant la sûreté puisse immédiatement, sur le fondement dudit procès-verbal, solliciter une saisie à son encontre en vue du transfert de la possession de l’objet de la sûreté à l’échéance de la créance garantie. Le procès-verbal qui fait état d’une telle déclaration constitue un titre exécutoire. Dans le cas où la convention prévoit le transfert de la propriété d’un bien immobilier inscrit au registre foncier, elle doit également comporter une déclaration du constituant de la sûreté par laquelle il consent à ce que ce transfert puisse être inscrit immédiatement au registre foncier sur le fondement de ladite convention, inscription qui rendra le créancier requérant la sûreté propriétaire du bien immobilier, et à ce que l’inscription soit assortie d’une annotation faisant état du fait que le transfert a été effectué à titre de sûreté pour certaines créances du créancier requérant la sûreté. Sauf disposition contraire, le constituant de la sûreté garde l’usage de l'objet dont la propriété a été transférée au créancier requérant la sûreté, ou l’exercice du droit qui a été transféré au créancier requérant la sûreté, et le créancier requérant la sûreté est habilité, à l’échéance de sa créance, à disposer de l'objet ou du droit qui lui a été transféré ou à grever un bien immobilier d’une hypothèque.

La constitution d’une sûreté par une mesure antérieure peut être ordonnée, en vue de garantir une créance pécuniaire, sur le fondement d’une décision du tribunal ou d’un organe de l’administration qui n’a pas encore acquis la force exécutoire, d’une transaction conclue devant le tribunal ou un organe de l’administration, si la créance ainsi déterminée n’est pas encore exigible, d’une décision du notaire ou d’un acte notarié, si la créance ainsi déterminée n’est pas encore exigible. Le tribunal ordonnera une mesure antérieure sur le fondement de ces actes dans le cas où le créancier requérant la sûreté démontre qu’il est probable que l’inexistence de ladite sûreté empêcherait ou entraverait considérablement le recouvrement de la créance. On estime qu’il y a un risque lorsqu’une mesure antérieure a été sollicitée sur le fondement d’un ordre de paiement ou d’un acte authentique délivré sur le fondement d’un acte public ou d’un acte public légalisé, d’une lettre de change ou d’un chèque qui ont fait l’objet d’une opposition formée dans les délais prescrits, d’un jugement prononcé dans le cadre d’une procédure pénale sur un litige relatif aux biens immobiliers qui peut faire l’objet d’un nouveau procès, d’une décision qui doit être exécutée à l’étranger, d’un jugement prononcé à la suite d’aveux contre lesquels un appel a été interjeté, d’une transaction conclue devant le tribunal ou devant un organe de l’administration, si la créance ainsi déterminée n’est pas encore exigible, qui est contestée suivant les modalités prévues par la loi, d’une décision d’un notaire ou d’un acte notarié, si la créance ainsi déterminée n’est pas encore exigible, qui est contestée suivant les modalités prévues par la loi. Le tribunal rejettera une requête de constitution d’une sûreté par une mesure antérieure ou annulera la mesure antérieure précédemment ordonnée et rendra une décision de non-lieu dans le cas où le constituant de la sûreté démontre qu’il est probable que ce risque n’existe pas ou qu’il a cessé d’exister.

La constitution d’une sûreté par une mesure provisoire peut être sollicitée avant l’introduction et au cours de la procédure judiciaire ou administrative et après la clôture de cette procédure, tant qu’une saisie n’a pas été mise en œuvre. Dans sa requête de mesure provisoire, le créancier requérant la sûreté doit préciser la créance exacte pour laquelle il sollicite une sûreté, désigner la mesure qu’il sollicite ainsi que sa durée et, au besoin, indiquer les instruments de sûreté qui serviront à l’exécution, ainsi que l’objet de la sûreté. La requête doit faire état des faits sur lesquels la requête d’une mesure provisoire est fondée, ainsi que des preuves qui corroborent ces allégations. Le créancier requérant de la sûreté est tenu de joindre, si possible, ces preuves à sa requête. Une mesure provisoire peut également être ordonnée pour garantir des créances non exigibles ou conditionnelles, mais elle n’est pas permise si les conditions requises pour ordonner une mesure antérieure permettant d’atteindre le même objectif de sûreté sont réunies. Une mesure provisoire pour garantir une créance pécuniaire peut être ordonnée dans le cas où le créancier requérant la sûreté démontre la plausibilité de l’existence de la créance et du risque qu’en l’absence d’une telle mesure le constituant de la sûreté empêcherait ou entraverait considérablement le recouvrement de la créance en aliénant, dissimulant ou disposant de ses biens de toute autre manière. Le créancier requérant la sûreté n’est pas tenu de fournir la preuve de l’existence de ce risque, s’il parvient à démontrer qu’il est probable que la mesure sollicitée ne causerait qu’un préjudice insignifiant au constituant de la sûreté dans le cas où le recouvrement de la créance devrait s’effectuer à l’étranger. Une mesure provisoire peut être ordonnée en vue de garantir une créance non pécuniaire si le créancier requérant la sûreté démontre que l’existence de sa créance est plausible et s’il démontre également la plausibilité du risque qu’en l’absence d’une telle mesure le constituant de la sûreté empêcherait ou entraverait considérablement le recouvrement de la créance en modifiant notamment l’état actuel des objets, ou encore s’il démontre que la nécessité de la mesure est plausible en vue de prévenir une violence ou la survenance d’un préjudice irréparable imminent. Le créancier requérant la sûreté n’est pas non plus tenu de fournir la preuve de l’existence de ce risque, s’il parvient à démontrer qu’il est probable que la mesure sollicitée ne causerait qu’un préjudice insignifiant au constituant de la sûreté dans le cas où le recouvrement de la créance devrait s’effectuer à l’étranger. Le tribunal peut également ordonner une mesure provisoire sur requête du créancier requérant la sûreté, même si ce dernier n’a pas démontré la plausibilité de l’existence de sa créance et du risque, s’il fournit préalablement, dans les délais impartis par le tribunal, une sûreté pour le préjudice que le constituant de la sûreté pourrait subir dans le cas où une mesure provisoire venait à être ordonnée et mise en œuvre. Le tribunal peut rejeter une requête de constitution de sûreté dans le cas où le créancier requérant la sûreté ne fournit pas la sûreté dans les délais impartis. En fonction des circonstances en l’espèce, le tribunal peut également ordonner plusieurs mesures provisoires, si cela s’avère nécessaire, et dans les cas particuliers où il est possible d’ordonner plusieurs mesures provisoires, le tribunal ordonnera celle qui convient le mieux pour atteindre l’objectif de la sûreté (si elles conviennent toutes aussi bien, le tribunal ordonnera celle qui est la moins contraignante pour le constituant de la sûreté).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Tout bien ou droit appartenant au débiteur peut faire l’objet de mesures conservatoires et de mesures provisoires, à savoir les biens immobiliers, les biens mobiliers, les créances pécuniaires au titre de salaires, pensions de retraite, allocations d’invalidité, le solde disponible sur les comptes bancaires et les livrets d’épargne, ainsi que d’autres droits de propriété, pour autant qu’il ne s’agisse pas de biens réputés insaisissables par la loi ou que le droit de saisie sur le bien ne soit pas limité par la loi (par exemple les biens qui ne sont pas en circulation, les parcelles agricoles et les bâtiments agricoles des agriculteurs dans la mesure où ils sont nécessaires pour pourvoir à leur subsistance et à celle des membres de leur famille proche et d’autres personnes qu’ils sont tenus d’entretenir en vertu de la loi, etc.).

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La sûreté par constitution d’un droit de gage sur un bien immobilier (forcée ou volontaire, par voie judiciaire ou notariée) est constituée au moyen de l’inscription du droit de gage au registre foncier dans lequel le bien immobilier a été inscrit.

À la suite de la constitution d’une sûreté judiciaire ou notariée par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits, le créancier requérant la sûreté devient le propriétaire de l'objet ou des droits concernés dès leur inscription aux registres ou fichiers publics prévus par la loi. En vue de garantir une créance pécuniaire du créancier requérant la sûreté par l’acquisition d’un droit de gage sur certains objets de la sûreté, le créancier requérant la sûreté et le constituant de la sûreté peuvent solliciter conjointement le tribunal afin qu’il ordonne et mette en œuvre ce qui suit en faveur du créancier requérant la sûreté:

1. l’inscription du droit de gage sur le bien immobilier du constituant de la sûreté,

2. le dépôt, au tribunal chargé du registre foncier, de la convention des parties relative à la constitution d’un droit de gage sur les biens immobiliers qui ne sont pas inscrits au registre foncier,

3. l’inscription du droit de gage sur les biens mobiliers du constituant de la sûreté,

4. l’inscription du droit de gage sur la créance pécuniaire du constituant de la sûreté,

5. l’inscription du droit de gage sur une partie des revenus du constituant de la sûreté, au titre d’un contrat de travail ou de service,

6. l’inscription du droit de gage sur une partie de la pension de retraite, de l’allocation d’invalidité ou de l’indemnisation pour perte de revenus,

7. l’inscription du droit de gage sur une créance du constituant de la sûreté sur un compte bancaire ou un livret d’épargne,

8. l’inscription du droit de gage sur une créance visant à la remise ou à la livraison de biens mobiliers ou à la remise de biens immobiliers,

9. l’inscription du droit de gage sur d’autres droits de la propriété ou droits matériels,

10. l’inscription du droit de gage sur des certificats d’actions et d’autres valeurs mobilières et leur remise en vue de leur garde,

11. l’inscription du droit de gage sur des actions pour lesquelles des certificats d’actions n’ont pas été délivrés, ainsi que sur des participations ou des parts sociales de sociétés,

12. l’inscription du droit de gage sur des valeurs mobilières déposées auprès d’un dépositaire.

La constitution d’une sûreté par saisie antérieure: en vue de garantir la saisie d’une créance non pécuniaire, qui ne peut être garantie par une inscription antérieure au registre public, le tribunal peut ordonner une saisie antérieure sur le fondement de l’arrêt rendu dans le cadre d’une procédure civile.

La constitution d’une sûreté par des mesures antérieures: le tribunal peut ordonner les mesures antérieures suivantes:

1. l’inscription antérieure du droit de gage sur un bien immobilier du constituant de la sûreté ou sur les droits inscrits sur ledit bien immobilier,

2. le dépôt, au tribunal chargé du registre foncier, de la convention des parties relative à la constitution d’un droit de gage sur les biens immobiliers qui ne sont pas inscrits au registre foncier,

3. l’inscription du droit de gage sur les biens mobiliers du constituant de la sûreté,

4. l’inscription du droit de gage sur la créance pécuniaire du constituant de la sûreté,

5. l’inscription du droit de gage sur une partie des revenus du constituant de la sûreté, au titre d’un contrat de travail ou de service,

6. l’inscription du droit de gage sur une partie de la pension de retraite, de l’allocation d’invalidité ou de l’indemnisation pour perte de revenus,

7. l’inscription du droit de gage sur une créance du constituant de la sûreté sur un compte bancaire ou un livret d’épargne,

8. l’inscription du droit de gage sur une créance visant à la remise ou à la livraison de biens mobiliers ou à la remise de biens immobiliers,

9. l’inscription du droit de gage sur d’autres droits de la propriété ou droits matériels,

10. l’inscription du droit de gage sur des certificats d’actions et d’autres valeurs mobilières et leur remise en vue de leur garde,

11. l’inscription du droit de gage sur des actions pour lesquelles des certificats d’actions n’ont pas été délivrés, ainsi que sur des participations ou des parts sociales de sociétés,

12. l’inscription du droit de gage sur des valeurs mobilières déposées auprès d’un dépositaire,

13. l’interdiction pour la banque de débiter le compte du constituant de la sûreté, sur son ordre, en vue de verser au constituant de la sûreté ou à un tiers une somme d’argent soumise à une mesure antérieure.

Le créancier requérant la sûreté acquiert un droit de gage sur l’objet de la sûreté par la mise en œuvre d’une mesure antérieure. Si une interdiction de versement a été ordonnée pour une somme d’argent sur un compte bancaire du constituant de la sûreté, cette somme ne peut être transférée de ce compte pendant la durée de l’interdiction, sauf en vue du recouvrement de la créance garantie.

Les mesures provisoires

- En vue de garantir une créance pécuniaire, il est possible d’ordonner toute mesure qui permet d’atteindre l’objectif de cette sûreté et notamment les suivantes:

1. d’interdire au constituant de la sûreté qu’il aliène ou grève un bien mobilier, de confisquer ces biens et d’en confier la garde au créancier requérant la sûreté ou à un tiers;

2. de confisquer et de déposer de l’argent liquide, des valeurs mobilières et autres auprès du tribunal ou chez un notaire;

3. d’interdire au constituant de la sûreté qu’il aliène ou grève ses biens immobiliers ou ses droits matériels qui sont inscrits en sa faveur sur un bien immobilier, et d’assortir cette inscription au registre foncier d’une annotation de ladite interdiction;

4. d’interdire au débiteur du constituant de la sûreté de satisfaire volontairement son obligation envers le constituant de la sûreté et d’interdire au constituant de la sûreté de recevoir la satisfaction de cette obligation ou de disposer de ses créances;

5. d’ordonner à la banque de refuser de débiter le compte du constituant de la sûreté, sur son ordre, en vue de verser au constituant de la sûreté, ou à un tiers, une somme d’argent soumise à une mesure provisoire.

- En vue de garantir une créance non pécuniaire, il est possible d’ordonner toute mesure qui permet d’atteindre l’objectif de cette sûreté et notamment les suivantes:

1. d’interdire que le bien mobilier sur lequel porte la créance soit aliéné ou grevé, de le confisquer et d’en confier la garde au créancier requérant la sûreté ou à un tiers;

2. d’interdire que les actions, participations ou parts sociales, sur lesquelles porte la créance ne soient aliénées ou grevées, et d’inscrire l’annotation de l’interdiction au registre des actions, des participations ou des parts sociales, ainsi qu’au registre judiciaire, si cela s’avère nécessaire; d’interdire l’exercice ou l'usage de droits portant sur ces actions, participations ou parts sociales; de confier la gestion des actions, des participations ou des parts sociales à un tiers; de constituer le conseil d’administration provisoire de la société;

3. d’interdire que d’autres droits, sur lesquels porte la créance, soient aliénés ou grevés, et de confier la gestion de ces droits à un tiers;

4. d’interdire que le bien immobilier, sur lequel porte la créance, ou des droits matériels inscrits sur le bien immobilier soient aliénés ou grevés, et d’inscrire l’annotation de l’interdiction au registre foncier; de confisquer le bien immobilier et d’en confier la garde et la gestion au créancier requérant la sûreté ou à un tiers;

5. d’interdire au débiteur du constituant de la sûreté de remettre l'objet au constituant de la sûreté, de lui transférer un droit ou d’effectuer pour lui tout autre acte non pécuniaire sur lequel porte la créance;

6. d’interdire au constituant de la sûreté d’entreprendre des démarches qui pourraient causer un préjudice au créancier requérant la sûreté et d’interdire toute modification des biens sur lesquels porte la créance;

7. d’ordonner au constituant de la sûreté d’entreprendre certaines démarches requises en vue de la préservation d’un bien mobilier ou d’un bien immobilier ou de la préservation de l’état actuel des objets;

8. d’autoriser le créancier requérant la sûreté à conserver les biens du constituant de la sûreté, qui se trouvent en sa possession et sur lesquels porte la créance, jusqu’à la décision finale sur le litige;

9. d’autoriser le créancier requérant la sûreté à entreprendre certaines démarches ou à se procurer certains objets, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers, en vue notamment de rétablir l’état antérieur;

10. de remettre provisoirement un employé au travail; de verser une indemnité pendant la durée du litige en matière de droit du travail, si cela est nécessaire pour pourvoir à son entretien et à celui des personnes qu’il est tenu d’entretenir en vertu de la loi.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

En principe, la sûreté judiciaire ou notariée par constitution d’un droit de gage, ou par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits, reste valable jusqu’à la décision finale sur le litige.

L’arrêt ordonnant une mesure antérieure doit, entre autres, faire état du montant de la créance qui fait l’objet de la sûreté, y compris les intérêts et les frais, ainsi que de la mesure conservatoire et de sa durée. La période de validité de la mesure antérieure s'étend au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après que les conditions requises pour la saisie ont été réunies. Si cette période expire avant que la décision, sur le fondement de laquelle la mesure antérieure a été ordonnée, n’ait acquis la force exécutoire, le tribunal, à la demande du créancier requérant la sûreté présentée avant l’expiration de la période de validité de la mesure, prolongera cette période de validité à la condition qu’il n’y ait pas eu de modification des circonstances dans lesquelles la mesure a été ordonnée.

L’arrêt ordonnant une mesure provisoire doit également fixer la période de validité de cette mesure, et si la mesure a été ordonnée avant l’introduction d’une action en justice ou de toute autre procédure, il doit également fixer le délai dans lequel le créancier requérant la sûreté doit introduire une action en justice ou déposer une requête pour intenter toute autre procédure, en vue de justifier la mesure. À la requête du créancier requérant la sûreté, le tribunal prolongera la période de validité de la mesure provisoire, à la condition qu’il n’y ait pas eu de modification des circonstances dans lesquelles cette mesure a été ordonnée.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Un appel peut être interjeté contre l’arrêt rendu par le tribunal en premier ressort dans les huit jours à compter de la signification et de la notification de l’arrêt rendu en premier ressort, sauf disposition contraire prévue par la loi sur l’exécution forcée. L’appel n’a, en principe, pas d’effet suspensif sur l’exécution de l’arrêt. Le tribunal de seconde instance statue sur l’appel.

L’appel contre l’arrêt rendu sur une requête sollicitant qu’une mesure provisoire soit ordonnée n’est pas transmis à la partie adverse pour qu’elle présente un mémoire en défense; le tribunal de seconde instance est tenu de statuer sur l’appel dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception.

Un recours ne peut être introduit contre un acte notarié ou un acte sous seing privé légalisé. En revanche, le débiteur peut former opposition contre une sûreté notariée dans le cadre d’une procédure distincte au cours de laquelle il contestera les conventions conclues. Les tiers peuvent former opposition contre une sûreté notariée dans le cadre d’une procédure devant le tribunal suivant les règles qui s’appliquent aux oppositions formées contre des sûretés judiciaires.

Un recours en révision ne peut être introduit dans le cadre d’une procédure de constitution de sûreté que si l’arrêt rendu en second ressort dépend de la résolution d’une question de droit matériel ou de droit procédural qui est nécessaire pour assurer l’application uniforme des droits et l’égalité de tous face à son application, conformément aux règles de procédure civile. Un nouveau procès n’est pas permis et le rétablissement de l’état antérieur n’est permis que dans le cas où le délai pour interjeter appel ou pour former une opposition n’a pas été respecté.

Dernière mise à jour: 06/02/2023

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