Obtention des preuves

Francja
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European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier de l'extinction de son obligation.

Chacun des plaideurs doit donc en principe apporter la preuve des faits allégués. C’est ainsi que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Dans certains cas, il existe des présomptions qui dispensent de rapporter la preuve d’un fait impossible ou difficile à établir.

Les présomptions légales inversent la charge de la preuve pesant sur celui qui doit démontrer l’existence du fait allégué. En général, les présomptions sont dites « simples » : la preuve contraire peut alors être apportée. Exemple : l'enfant né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de sa mère, mais une action en contestation de paternité peut être introduite.

Plus rarement, elles sont dites « irréfragables » : dans ce cas, la preuve contraire n’est pas admise. Exemple : l’autorité attachée à une décision de justice empêche de rapporter la preuve d’une chose contraire à cette décision.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le tribunal ne peut fonder sa décision que sur des faits prouvés ou non contestés.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

La mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge à la demande d'une partie, mais le juge peut également en prendre l'initiative.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Si le juge ordonne une mesure d'instruction à la demande d'une partie, le greffe de la juridiction fait connaître au technicien désigné la teneur de sa mission ; celui-ci convoque les parties à toutes les opérations qu'il mène. Dans le cas d'une expertise, celle-ci ne débutera qu'une fois que la partie aura payé sur décision du juge une somme d'argent (consignation) qui garantit le paiement de l'expert. Toutes les mesures d'instruction sont effectuées en présence des parties.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge peut refuser une demande de mesure d'instruction s'il estime que celle-ci aura pour effet de pallier la carence de la partie dans la charge de la preuve ou qu'elle n'est pas nécessaire.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Le droit civil français fait une distinction. Pour les faits juridiques (exemple : un accident), la preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen (documents, témoignages etc.). Pour les actes juridiques (contrat, donation…), la preuve par écrit est en principe exigée, mais la loi prévoit des exceptions (par exemple pour les actes qui portent sur une somme inférieure à un certain montant, défini par décret, ou en cas d’impossibilité de produire un écrit). A noter qu’entre commerçants, le principe est celui de liberté de la preuve, y compris pour les actes juridiques.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Le témoignage peut être recueilli sous deux formes distinctes : oralement, à travers une procédure d'enquête ou par écrit, sous la forme d'attestations qui doivent respecter un certain formalisme. En effet, l’attestation écrite doit mentionner notamment l’identité du témoin et, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec l’une des parties. Il indique en outre qu'il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Il est également possible de recueillir un témoignage sous la forme d'actes de notoriété (il s'agit d'un document établi par un officier public et recueillant les déclarations de plusieurs témoins sur les faits à prouver).

L'expertise se distingue du témoignage car elle est une mesure d'instruction consistant à confier à une personne particulièrement compétente le soin de donner un avis purement technique, après avoir invité les parties à s’expliquer. L'expert rend un avis, oralement ou par écrit. Dans ce dernier cas, il est rédigé sous la forme d'un rapport qui contient notamment les observations écrites des parties. Le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

L'acte authentique, dressé par un officier public (notaire, huissier de justice) dans l'exercice de ses fonctions, fait foi jusqu'à inscription de faux.

L'acte sous-seing privé (document établi, sans l'intervention d'un officier public, par les parties elles-mêmes et sous leur seule signature) fait foi jusqu'à la preuve contraire.

Le témoignage, ainsi que les autres modes de preuve, sont laissés à la libre appréciation du juge.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Comme exposé au 2.4, la preuve écrite est nécessaire pour établir la preuve d’un acte juridique dont la valeur dépasse 1.500 euros. En revanche, pour prouver un fait juridique, la preuve est libre.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Chaque personne est tenue d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Une personne qui détient des informations recueillies dans l'exercice de sa profession et couvertes par le secret professionnel doit refuser de témoigner, à défaut elle s’expose à une sanction pénale. De plus, le témoin peut refuser ponctuellement de témoigner s'il justifie d'un empêchement légitime (exemples : impossibilité de se déplacer, maladie, raisons professionnelles). Le juge appréciera si cet empêchement est légitime.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Il convient également de préciser que le faux témoignage est soumis à des sanctions pénales.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des parties elles-mêmes et des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice, ce qui recouvre les incapacités civiles (les mineurs et les majeurs protégés) ou certaines condamnations pénales (privation des droits civiques). Le juge peut cependant les entendre à titre de renseignement, sans leur faire prêter serment. De plus, en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps, les descendants des conjoints ne peuvent jamais être entendus ou témoigner sur les griefs invoqués par les époux.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le juge conduit l'audition du témoin et lui pose les questions. Sauf décision motivée du juge, les parties sont présentes à l’audition. Elles ne peuvent ni interrompre le témoin, ni s'adresser directement à lui afin de ne pas l'influencer. Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties souhaitent faire poser au témoin.

Rien ne s'oppose à ce que le juge fasse procéder à un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel des opérations d'instruction, lorsque des circonstances l'exigent (comme l'éloignement géographique).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le juge ne prendra pas en compte les preuves obtenues par un moyen frauduleux (caméra cachée, enregistrement d'une conversation téléphonique à l'insu de l'interlocuteur) ou qui ne respectent pas la vie privée.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les déclarations des parties au procès n'ont pas valeur de preuve.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

Non. Les seules autorités compétentes sont les tribunaux judiciaires.

Dernière mise à jour: 10/05/2023

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