Obtention des preuves

Slovaquie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La règle selon laquelle le tribunal administre les preuves à l’audience découle de l’article 48, paragraphe 2, de la Constitution.

Si cela s’avère utile, il est possible de demander à faire administrer une preuve par un autre tribunal ou d’administrer une preuve hors audience. Le tribunal informe généralement les parties de l’administration d’une preuve hors audience 5 jours à l’avance. Les parties à la procédure ont le droit d’être présentes lorsqu’une preuve est administrée de la sorte.

Les parties sont tenues de présenter des offres de preuve à l’appui de leurs allégations. Parmi ces preuves, le tribunal choisit celles qu’il administrera.

Le tribunal peut également à titre exceptionnel administrer des preuves autres que celles proposées par les parties, si leur administration est indispensable pour pouvoir rendre une décision dans l’affaire.

Le tribunal peut décider de demander à ce que les preuves administrées soient complétées ou reproduites devant lui.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Si les conditions pour rendre une décision sans audience sont remplies, l’administration des preuves se fait exceptionnellement hors audience.  Cela ne signifie pas que dans ces cas le tribunal n’administre pas les preuves, mais que l’administration des preuves ne se fait pas au cours d’une audience mais en dehors. D’un point de vue qualitatif, l’administration des preuves se rapproche de l’authentification des prétentions.

Ces cas exceptionnels sont les suivants:

  • l’examen du fond s’il est question de faire une appréciation juridique simple de l’affaire;
  • les allégations de fait des parties ne sont pas litigieuses et la valeur du contentieux hors accessoires n’excède pas 2 000 euros;
  • sur entente des parties; pour la délivrance d’une injonction de payer, d’une injonction par défaut, d’un jugement en reconnaissance ou en désistement de prétention.

Il n’est pas non plus nécessaire d’ordonner une audience dans les procédures de contrôle abstrait relatives à des affaires de consommation, lors de la délivrance d’un jugement par défaut en faveur d’un consommateur, dans les litiges dans le domaine de la lutte contre les discriminations si le demandeur y consent, dans les litiges individuels en matière de droit du travail et pour les demandes d’ordonnance de mesure provisoire.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Pour apprécier les preuves, le tribunal n’est en principe limité par aucune norme juridique qui lui dicterait comment apprécier telle ou telle preuve pour ce qui est de sa véracité. S’applique donc le principe de libre appréciation des preuves. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la loi impose au tribunal certaines restrictions dans l’appréciation des preuves – par exemple, le tribunal considère qu’un fait pour lequel la loi fixe une présomption qui admet la preuve du contraire est prouvé si la procédure n’a pas laissé apparaître le contraire – article 133 du code civil.

Le tribunal est lié par les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne. Il est également lié par les décisions de la Cour constitutionnelle pour ce qui est de savoir si une certaine norme juridique est contraire à la Constitution, à une loi ou à une convention internationale qui lie la République slovaque. Le tribunal est également lié par les décisions de la Cour constitutionnelle ou de la Cour européenne des droits de l’homme relatives aux droits et libertés fondamentaux. Le tribunal est aussi lié par les décisions des autorités compétentes pour ce qui est de savoir si a été commis une infraction pénale, une contravention ou un autre délit administratif passible de sanctions en vertu d'une réglementation particulière; en revanche, le tribunal n’est pas lié par les décisions rendues dans le cadre des procédures immédiates sur le lieu de la contravention.

Autrement, le tribunal peut apprécier lui-même les questions qui doivent être tranchées par une autre autorité. Cependant, si une telle question a été tranchée par l’autorité compétente, le tribunal prend en considération cette décision et la traite dans son exposé des motifs (question préjudicielle).

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Les parties à la procédure sont tenues de présenter des offres de preuve à l’appui de leurs allégations. Parmi ces preuves, le tribunal choisit celles qu’il administrera. Le tribunal peut aussi administrer d’office une preuve découlant des registres et inscriptions publics si ces registres ou inscriptions semblent indiquer que les allégations de fait des parties sont contraires à la réalité; les autres preuves ne sont pas administrées d’office.

Le tribunal peut administrer d’office des preuves pour établir si les conditions procédurales sont remplies ou si la décision proposée est exécutable, ou pour identifier des dispositions de droit étranger.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le tribunal administre les preuves lors d’une audience si les conditions pour rendre une décision sans audience ne sont pas remplies.

Les parties ont le droit de s’exprimer sur les preuves proposées et sur toutes les preuves qui ont été administrées.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal est libre d’apprécier les preuves selon ses propres considérations, en examinant chaque preuve séparément et toutes les preuves ensemble, et il prend minutieusement en compte tout ce qui est apparu pendant la procédure. La crédibilité de chaque preuve administrée peut être remise en question si la loi n’en dispose pas autrement.

Certaines restrictions à la libre appréciation des preuves s’appliquent pour la juridiction d’appel (ou de cassation) quand elle n’est pas liée par les faits établis par le tribunal de première instance. Si sa conclusion sur les faits peut être différente, elle ne peut s’écarter de l’appréciation d’une preuve précise administrée par le tribunal de première instance. La juridiction d’appel ne peut donc apprécier différemment une preuve administrée par le tribunal de première instance que si elle procède elle-même à une nouvelle administration de cette preuve. À la différence du tribunal de première instance, elle peut cependant apprécier différemment une preuve que le tribunal d’instance inférieure a fait administrer par une autre juridiction en vertu d’une commission rogatoire.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Peut servir de preuve tout ce qui peut contribuer à éclairer dûment l’affaire et qui a été obtenu de façon légale à partir de moyens de preuve. Les différents moyens de preuve les auditions de parties, les auditions de témoins, les écrits, les avis d’experts, les expertises et les perquisitions. Si le mode d’administration d’une preuve n’est pas prescrit, il est fixé par le tribunal.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Un témoin est une personne distincte du tribunal et des parties à la procédure qui témoigne de faits qu’elle a perçus par ses propres sens. Seule une personne physique peut être témoin.

Dans les affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux civils, il est souvent nécessaire de procéder à une appréciation technique des faits servant de base factuelle à la décision au fond. C’est pourquoi si la décision au fond dépend d’une appréciation des faits nécessitant des connaissances spécifiques, le tribunal désigne un expert. Dans un tel cas, le tribunal doit désigner un expert même si le juge dispose des connaissances spécifiques qui lui permettraient d’effectuer une appréciation technique de l’objet de la procédure. Ces connaissances ne peuvent se substituer à une constatation objective des faits effectuée en dehors de l’autorité qui se prononce à leur sujet.

Le tribunal a pour mission essentielle de formuler correctement les questions adressées à l’expert. Le tribunal est tenu de poser à l’expert uniquement des questions factuelles et d’éviter les questions se rapportant à l’appréciation juridique de l’objet de l’expertise.

Le rapport de l’expert peut aussi être transmis pour contrôle à un autre expert, à un institut scientifique ou à une autre institution. Il s’agit alors d’une expertise dont l’objet est la vérification de l’expertise produite antérieurement. Dans la pratique, on parle parfois d’expertise de contrôle. Le tribunal apprécie l’expertise comme toutes les autres preuves.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le tribunal procède à l’appréciation des différentes preuves administrées du point de vue de leur crédibilité et de leur véracité. Le tribunal n’est soumis à aucune restriction légale en ce qui concerne l’appréciation à donner à telle ou telle preuve – le principe est celui de la libre appréciation des preuves. L’appréciation du tribunal ne peut cependant être arbitraire; le tribunal doit s’appuyer sur tout ce qui est apparu pendant la procédure. Le tribunal doit respecter ces faits et établir correctement leurs rapports mutuels. Pour ce faire, le tribunal n’est lié par aucun ordre d’importance ou de force probante des différentes preuves.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Dans les affaires dans lesquelles une instance peut également être ouverte d’office, ainsi que dans les procédures relatives à l’autorisation de contracter mariage, à la reconnaissance ou au désaveu de paternité, à l’adoptabilité, à l’adoption, ou dans les affaires concernant le registre du commerce, le tribunal est tenu de procéder aux autres mesures d’instruction requises pour établir les faits même si les parties n’en ont pas fait la demande.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Toute personne physique est tenue de se présenter sur convocation du tribunal et de déposer en qualité de témoin – article 196, paragraphe 2, du code de procédure civile contentieuse. Le témoin doit dire la vérité et ne rien dissimuler. Le tribunal est tenu d’informer le témoin des conséquences pénales d’un faux témoignage et de son droit de refuser de témoigner.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Un témoin peut refuser de témoigner uniquement si cela entraînerait pour lui ou pour des proches un risque de poursuites pénales; le bien-fondé du refus de témoigner est laissé à l’appréciation du tribunal. Un témoin peut également refuser de témoigner si, par sa déposition, il violerait le secret confessionnel ou informationnel qui lui a été confié en tant que personne investie d’une charge pastorale oralement ou par écrit sous la condition du respect de sa confidentialité.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Le bien-fondé du refus de témoigner est laissé à l’appréciation du tribunal. La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel. Si, en dépit de la décision du tribunal, le témoin refuse de témoigner, le tribunal peut lui infliger une amende disciplinaire.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Dans une procédure civile, le tribunal doit toujours auditionner le représentant statutaire d’une organisation partie à la procédure en tant que partie et non en tant que témoin (article 185 du code de procédure civile contentieuse).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Au début de l’audition d’un témoin, le tribunal doit établir son identité et son rapport aux parties. Il convient également d’informer le témoin de la signification de sa déposition, de ses droits et obligations, des conséquences pénales d’un faux témoignage et de son droit à une indemnité de témoin.

Le tribunal invite le témoin à décrire de manière cohérente tout ce qu’il sait sur l’objet de l’audition. Il lui pose ensuite les questions nécessaires pour compléter et éclairer sa déposition.

Concernant les questions posées au témoin, il faut noter que les questions insidieuses et tendancieuses sont irrecevables. Si de telles questions ou des questions insignifiantes pour l’appréciation de l’affaire sont posées par les parties ou par un expert, le président de chambre peut les rejeter. Il confirme l’irrecevabilité dans une ordonnance qui n’est pas notifiée et qui n’est pas susceptible d’appel. Une telle ordonnance est seulement consignée dans le procès-verbal d’audience.

La juridiction peut, avec le consentement des parties, tenir une audience par vidéoconférence ou au moyen de toute autre technologie de communication.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Il convient de rappeler que le tribunal n’est soumis à aucune restriction légale en ce qui concerne l’appréciation à donner à telle ou telle preuve – il s’agit du principe de libre appréciation des preuves prévu à l’article 191 du code de procédure civile contentieuse.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Le tribunal apprécie minutieusement les actes des parties, de leurs représentants ou des autres intervenants de la procédure en considérant leur contenu et non leur désignation. Les actes des parties sont administrés selon le principe de l’absence de formalisme. Les parties sont fondamentalement libres de poser un acte procédural (d’exprimer leur volonté) par écrit ou oralement avec inscription dans un procès-verbal, et ce avec les mêmes effets juridiques, à condition toutefois que leur démarche soit explicite et ne laisse aucun doute sur leur volonté réelle.

Dernière mise à jour: 22/04/2022

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