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Obtention des preuves

Italie
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1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Il convient d’observer que, dans le droit italien, les preuves sont régies par deux réglementations distinctes: les règles procédurales figurent dans le code de procédure civile, aux articles 228 et 229; les règles de fond se trouvent quant à elles dans le code civil, aux articles 2730 à 2735. Cette distinction entre des règles de fond d’une part et des règles procédurales d’autre part s’explique par la manière dont le code a autrefois été élaboré, conformément à l’approche napoléonienne selon laquelle les preuves devaient être considérées aussi bien sous un profil statique que sous un profil dynamique (purement procédural). La «Relazione al codice civile» (rapport sur le code civil) explique, conformément aux motifs exposés jusqu’ici, que les preuves servent à faire valoir ou à défendre les droits de chacun de manière générale, et ce, non seulement devant les tribunaux, mais aussi en dehors de ceux-ci et avant de saisir ces derniers: c’est pourquoi elles figurent dans le code civil. La charge de la preuve est régie par ce dernier texte et non par le code de procédure civile.

De manière générale, la répartition de la charge de la preuve est régie par l’article 2697 du code civil, qui prévoit que «celui qui prétend faire valoir un droit en justice doit prouver les faits qui en constituent le fondement. Celui qui excipe du caractère inopérant de ces faits ou d’une modification ou d’une extinction du droit doit prouver les faits sur lesquels il fonde son exception». En conséquence, en vertu des principes énoncés, le demandeur doit prouver les faits constitutifs du fondement de sa demande, à savoir les faits qui produisent juridiquement les effets qu'il invoque. En revanche, il incombe au défendeur de prouver les faits établissant le caractère inopérant, l’extinction ou la modification, pouvant entraîner le rejet de la demande du plaignant, en neutralisant sa prétention. Si le demandeur ne prouve pas les faits constitutifs de son droit, la demande sera rejetée, indépendamment de la formulation ou non par le défendeur d’exceptions en défense et de la preuve de celles-ci. L’article 2698 du code civil prévoit la nullité de tout accord visant à inverser ou modifier la charge de la preuve, si celui-ci porte sur des droits indisponibles ou si cet accord a pour effet de rendre excessivement difficile pour l’une des parties l’exercice de son droit. L’insuffisance de preuve se traduit par un préjudice pour la partie, demanderesse ou défenderesse, tenue de démontrer les faits constitutifs ou les exceptions à ces faits, en ce sens que cette insuffisance équivaut à une absence de preuve.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

L’article 115 du code de procédure civile (tel que modifié par la loi n° 69 de 2009) permet au juge de retenir les faits prouvés, indépendamment de la preuve présentée par celui qui allègue ces faits, s’ils ne sont pas spécifiquement contestés par la partie adverse. Par dérogation aux règles de l’article 2697 du code civil italien, le fait est donc considéré comme prouvé s’il n’est pas rapidement contesté. Cette règle ne s’applique pas en cas de contumace: si le défendeur ne s’est pas constitué, les faits affirmés par le demandeur ne sont pas considérés comme «non contestés», car cette règle du procès par contumace «s’oppose à la tradition du droit procédural italien, dans lequel le défaut de constitution ou la constitution tardive n’ont jamais eu valeur d’aveu implicite» (arrêt n° 340 de la Cour constitutionnelle du 12 octobre 2007). En d’autres termes, la contumace, dans la procédure civile italienne, n’équivaut pas à une ficta confessio (un aveu implicite), mais bien à une ficta contestatio (une contestation implicite). Toutefois, dans des cas exceptionnels, c’est la loi qui prévoit explicitement les situations dans lesquels la contumace d’une partie équivaut à un comportement donné que l’on considère comme présumé: par exemple, dans le cas de l’article 789 du code de procédure civile, l’absence de contestation explicite de la part des copartageants équivaut à l’approbation du projet de division (voir Cass. Civ., section II, 6 juin 1988, n° 3810).

La charge de la preuve est allégée en présence de «présomptions», c’est-à-dire lorsque la loi fixe, sur le plan probatoire, les effets juridiques de faits déterminés ou autorise le juge à remonter d’un fait connu à un fait inconnu (article 2727 du code civil). Les présomptions se distinguent en: 1) présomptions légales, qui peuvent être de deux types: «iuris tantum» dans la mesure où elles admettent la preuve contraire et «iuris et de iure» dans la mesure où elles excluent la possibilité de fournir en justice la preuve contraire. 2) présomptions simples, laissées à l’appréciation prudente du juge, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Celles-ci ne sont pas admises pour les faits pour lesquels la loi exclut la preuve par témoignage (article 2729 du code civil). La charge de la preuve est également allégée en cas de faits notoires: il s’agit de faits connus de la majorité des personnes au moment et dans le lieu dans lequel la décision est rendue et sur l’existence desquels aucun doute ne peut être soulevé (article 115 du code de procédure civile).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le juge doit apprécier les preuves avec la prudence qui s’impose, à moins que la loi n’en dispose autrement; il peut également déduire des arguments de preuve des réponses qui lui sont données par les parties, de leur refus injustifié d’autoriser les inspections qu’il a ordonnées et, de manière générale, du comportement des parties elles-mêmes au cours de la procédure (article 116 du code de procédure civile). La décision du juge faisant droit soit à la demande soit aux éventuelles exceptions doit être fondée uniquement sur les faits entièrement prouvés directement ou par voie de présomption. En effet, la décision du juge ne peut être fondée sur des faits non établis, même si ceux-ci sont possibles ou hautement probables.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans notre ordre juridique s’applique, en matière probatoire, le «principe dispositif» contenu dans l’article 115, premier alinéa, du code de procédure civile, en vertu duquel le juge, «sauf dans les cas prévus par la loi», doit fonder sa décision sur les preuves produites par les parties. Il existe cependant certaines exceptions à ce principe, prévues par le code de procédure civile, plus précisément aux articles suivants: l’article 117 prévoit la possibilité de procéder à l’interrogatoire informel des parties; l’article 118 prévoit la possibilité d’ordonner la fouille de personnes et de choses; l’article 61 et l’article 191 prévoient la possibilité pour le juge d’ordonner une expertise technique;  l’article 257 prévoit la possibilité d’ordonner d’office la citation d’un témoin auquel un autre témoin a fait référence; l’article 281 ter attribue au juge du tribunal, statuant en formation monocratique, le pouvoir d’ordonner d’office la preuve par témoignage lorsque les parties, dans l’exposé des faits, se sont référées à des personnes qui paraissent en mesure de connaître la vérité. Dans la procédure applicable en droit du travail, le système dispositif est remplacé par un système caractérisé par des éléments inquisitoires, plus précisément aux articles suivants: l’article 420 prévoit l’interrogatoire libre des parties lors de l’audience; l’article 421 prévoit que le juge peut ordonner d’office à tout moment l’admission de tout moyen de preuve, même en dehors des limites fixées par le code civil. Dans les procédures relatives à la responsabilité parentale, dans les limites des dispositions relatives aux enfants mineurs, le juge d’instruction a d’office recours aux moyens d’instruction à sa disposition, y compris à des constatations de la police financière. En cas de litige pendant un divorce judiciaire, le tribunal ordonne des enquêtes sur les revenus, le patrimoine et le niveau de vie réel, en faisant également appel, le cas échéant, à la police financière.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La preuve des faits, requise par une partie, permet à la partie adverse de demander à apporter la preuve contraire. Dans ce cas, le juge fait droit aux deux requêtes s’il estime que les faits invoqués à leur appui sont pertinents en vue de sa décision.

S’il admet les moyens de preuve, le juge procède à leur exécution.

À l’issue de la clôture de la phase probatoire, l’affaire est mise en délibéré.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

La preuve est traditionnellement définie comme un moyen approprié pour faire connaître un fait et partant pour démontrer ce même fait et convaincre de sa véracité ou comme un outil permettant de former la conviction du juge quant aux faits du litige. Pour être prise en compte dans le cadre de la procédure, la demande d’instruction doit être «admissible» et «pertinente». Une demande d’instruction, pour être recevable, ne doit pas aller à l’encontre d’une interdiction légale (par exemple, l’article 2726 du code civil en matière de paiements): En d’autres termes, le juge doit vérifier si le moyen d’instruction spécifique déduit est contraire à la loi. Les interdictions légales concernent également les preuves dites atypiques, c’est-à-dire celles qui ne sont pas expressément prévues par le code. La question de la pertinence est quant à elle examinée sous un autre angle et porte sur «le fait faisant l’objet de la preuve». Pour admettre la demande d’instruction, le juge doit vérifier si le fait que l’on souhaite prouver a une influence réelle sur le jugement de l’affaire. Dès lors, des faits qui, même s’ils sont prouvés, n’auraient aucune influence sur l’admission ou le rejet de la demande ne doivent pas être admis. Pour permettre au juge d’apprécier la pertinence de la preuve, le législateur fait supporter la charge de la spécificité de la demande, laquelle doit par conséquent contenir au moins trois types d’informations: des données géographiques (OÙ?); des données historiques (QUAND?); et des données fonctionnelles (DANS QUEL BUT?). Les faits qui ne sont pas spécifiquement contestés ne nécessitent pas de preuve (article 115 du code de procédure civile).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

L’ordre juridique italien distingue les moyens de preuve écrits et non écrits. Les preuves régies par le code sont qualifiées de «typiques».

Les moyens de preuve écrits sont:

  • l’acte authentique (article 2699 et suivants);
  • l’acte sous-seing privé (article 2702 et suivants);
  • les télégrammes (article 2705 et suivants);
  • les lettres et registres domestiques (article 2707);
  • les écritures comptables des entreprises (article 2709);
  • les reproductions mécaniques (article 2712);
  • les copies d’actes et d’écritures (article 2714 et suivants).

Le document électronique constitue aussi une preuve.

Constituent des moyens de preuve non écrits:

  • la preuve testimoniale (article 2721 et suivants);
  • le témoignage écrit (article 257 bis du code de procédure civile);
  • l’aveu (article 2730 et suivants);
  • l’interrogatoire formel (article 230 du code de procédure civile);
  • le serment (article 2736 et suivants);
  • l’inspection (article 258 et suivants du code de procédure civile).

Il existe, en outre, l’expertise qui a pour but d’apporter au juge des connaissances techniques qu’il ne possède pas. Le droit procédural italien ne comporte aucune règle limitant les types de moyens de preuve admissibles, de sorte que la production de preuves atypiques n’est en principe pas interdite. Cependant, en vertu de la jurisprudence italienne, il convient d’exclure que les preuves dites «atypiques» puissent être utilisées pour contourner des interdictions ou des forclusions dictées par des dispositions de fond ou de procédure, par l’introduction subreptice d’éléments de preuve qui ne seraient autrement pas admis ou dont l’admission nécessiterait des garanties formelles appropriées.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

La preuve testimoniale est admise par ordonnance du juge instructeur (article 245 du code de procédure civile) qui oblige le témoin à comparaître afin d’être interrogé sous peine de mesures coercitives et de sanctions pécuniaires en cas de non-comparution. Le juge fixe le délai, le lieu et les modalités de l’obtention du témoignage. À la demande de la partie intéressée, l’huissier de justice intime au témoin de comparaître. Le témoin lit la formule par laquelle il s’engage à dire la vérité et il est interrogé par le juge (il est interdit aux parties d’interroger directement les témoins). Le système prévoit la possibilité pour le juge, avec l’accord des parties, de pouvoir disposer du témoignage par écrit (article 257 bis du code de procédure civile).  En ce qui concerne l’expertise, le juge nomme les experts, formule les questions et les invite à comparaître à l’audience pour prêter serment. En règle générale, l’expert rédige un rapport écrit, mais le juge peut également lui demander de répondre oralement à l’audience (article 195 du code de procédure civile). En ce qui concerne la présentation de preuves écrites, celles-ci deviennent partie intégrante de la procédure au moment de leur production, à savoir leur insertion dans le dossier des parties lors de la constitution, voire postérieurement, mais dans le délai fixé par la loi (dans les délais fixés à l’audience en vertu de l’article 183 du code de procédure civile, dans le cas d’une procédure ordinaire de cognition).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Les preuves les plus efficaces dans notre ordre juridique sont l’acte authentique et les présomptions «iuris et de iure». L’acte authentique (article 2699 et suivants du code civil) est le document rédigé, selon les formalités requises, par un notaire ou par un autre agent public autorisé à leur attribuer la foi publique dans le lieu où l’acte est formé. L’acte authentique fait pleinement foi jusqu’à inscription de faux, ce qui signifie qu’il est doté d’une force probante absolue et inconditionnelle. Les présomptions iuris et de iure (article 2727 du code civil) sont dotées d’une plus grande efficacité; en effet, elles n’admettent pas la preuve contraire.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

La loi prévoit que certains faits ne peuvent être prouvés que par des moyens de preuve déterminés, dans certains cas par un acte authentique uniquement, dans d’autres par un acte écrit (authentique ou sous-seing privé) uniquement.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Le témoin est obligé de témoigner, à moins que la loi n’en dispose autrement. En effet, sont prévues l’incapacité de témoigner, l’interdiction de témoigner et la faculté de s’abstenir de témoigner. Le devoir du témoin de déposer découle indirectement des pouvoirs que l’article 255 du code de procédure civile attribue au juge d’ordonner, en cas de non-comparution, l’accompagnement forcé et la condamnation à une sanction pécuniaire.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Dans les cas prévus par le code de procédure pénale, auquel renvoie le code de procédure civile, les personnes ayant la faculté de s’abstenir de l’obligation de déposer sont: celles tenues au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret d’État.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Dans le cas où, en se présentant, le témoin refuse de déposer sans justificatif ou fait naître le soupçon fondé de fausseté ou de réticence, l’article 256 du code de procédure civile dispose que le juge instructeur le dénonce au ministère public auquel il transmet une copie du procès-verbal.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peut témoigner la personne qui serait personnellement concernée par les développements du procès, parce que son intérêt pourrait servir à justifier sa participation au procès (article 246 du code de procédure civile). En ce qui concerne la partie en cause, qui ne peut évidemment pas assumer le rôle de témoin, le système italien prévoit l’interrogatoire formel, un moyen de preuve direct qui vise à provoquer l’aveu judiciaire de la partie (article 228 du code de procédure civile), qui doit respecter les règles générales relatives aux preuves et qui doit en particulier (article 230 et suivants du code de procédure civile) être déduit au moyen d’éléments distincts et spécifiques. La partie doit répondre en personne, sans lire de notes, sauf si cela se révèle nécessaire et si le juge l’a autorisé. Les questions adressées à la partie qui participe à l’interrogatoire formel doivent concerner les faits déduits dans la requête et autorisés dans l’ordonnance d’admission de l’interrogatoire formel. Cependant, il est possible d’adresser des questions portant sur d’autres faits si les parties en conviennent et si le juge estime ces questions utiles. La partie qui ne se présente pas à l’interrogatoire formel sans motif valable ou qui refuse d’y participer peut voir les faits faisant l’objet de la preuve admis si le juge, à la lumière d’autres éléments, estime opportun de les admettre. Selon la jurisprudence constante, le refus de répondre ou la non-comparution de la partie ne sont pas automatiquement considérés comme une ficta confessio (aveu implicite), mais constituent une circonstance qui, lorsqu’elle est évaluée dans le cadre des autres éléments de preuve acquis au cours du procès, permet au juge de tirer ses conclusions sur les faits déduits lors de l’interrogatoire.

Le juge n’a pas d’autres pouvoirs coercitifs que ceux décrits ci-dessus.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le juge mène l’examen du témoin, en lui adressant directement les questions sur les faits admis et celles qui lui sont éventuellement posées, concernant ces derniers, par les avocats des parties au cours de l’interrogatoire.

Bien que non expressément prévue par le code de procédure civile, la vidéoconférence est admise par notre ordre juridique. L’article 202 du code de procédure civile prévoit que le juge instructeur, lorsqu’il ordonne un moyen de preuve, «fixe le délai, le lieu et le mode d’obtention » et, parmi les modalités d’obtention de la preuve, le juge pourrait ordonner l’exécution de la mesure d’instruction également par vidéoconférence. Il convient également de rappeler que l’article 261 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner un relevé cinématographique impliquant l’utilisation de moyens, d’instruments ou de procédés mécaniques.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le juge ne tient pas compte des preuves non prévues et admises par la procédure.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les déclarations faites par l’une des parties, contenant des éléments qui lui sont favorables, n’ont pas valeur de preuve. L’aveu – qui comporte donc une connotation négative – exprimé lors d’un interrogatoire formel (voir point  2.11) a quant à lui valeur de preuve négative contre celui qui l’a exprimé.

Dernière mise à jour: 21/07/2022

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