Obtention des preuves

Irlande
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Il incombe généralement à la partie qui formule l’allégation ou le grief en question de prouver ses dires. Ainsi, dans le cas d’un recours en négligence, la charge de la preuve de la négligence en question repose sur le plaignant et la charge de prouver la négligence concurrente incombe à la partie défenderesse. De manière générale, il appartient au plaignant d’apporter la preuve des faits nécessaires à l’établissement d’une cause pour agir, tandis qu’il appartient à la partie défenderesse d’étayer sa défense par des preuves; en outre, lorsque la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, c’est à elle qu’il incombe d’en apporter la preuve. Toutefois, certaines exigences réglementaires font parfois peser la charge de la preuve sur la partie défenderesse. Par exemple, en cas de plainte pour licenciement abusif, la charge de la preuve incombe à l’employeur défendeur: autrement dit, l’employeur doit prouver qu’il existait des motifs sérieux justifiant le licenciement. [Voir l’Unfair Dismissals Act 1977 (loi de 1977 sur le licenciement abusif) telle que modifiée].

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les faits reconnus n’ont pas besoin d’être prouvés. Le juge peut se baser sur ses connaissances générales ou tenir juridiquement compte de faits clairement démontrés, bien connus ou de notoriété publique et qu’il est donc inutile de prouver. La loi établit certaines présomptions qui peuvent être réfutées par des éléments de preuve. Il peut s’agir de présomptions relatives à la légitimité d’un enfant, à la validité d’un mariage, à la capacité mentale d’adultes ou au décès, lorsqu’une personne n’a pas été vue ou entendue depuis plus de sept ans malgré la réalisation des enquêtes appropriées. La règle du res ipse loquitur s’applique lorsqu’une présomption de négligence est établie dans une situation où la cause de l’accident s’avère avoir été sous le contrôle de la partie défenderesse ou de ses préposés ou mandataires au moment de l’accident et que ce dernier était tel qu’il ne se serait normalement pas produit si les responsables avaient fait preuve d’une attention raisonnable. Lorsque le principe du res ipse loquitur est invoqué, la charge de la preuve est renversée ou transférée vers la partie défenderesse, qui doit alors prouver qu’elle n’a pas fait preuve de négligence. Toutefois, c’est toujours au plaignant qu’il incombe de prouver l’existence d’un lien de causalité. Il est à noter que le plaignant ne doit pas nécessairement invoquer ou avancer le principe du res ipse loquitur dans son recours pour pouvoir s’en prévaloir lors de l’audience si les faits prouvent qu’il est manifestement applicable.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Dans le cadre d’un litige au civil, une partie obtient gain de cause sur une question si elle arrive à convaincre le juge sur la base du principe de la prépondérance des probabilités (balance of probabilities). Dès lors, elle échoue si elle ne parvient pas à convaincre le tribunal que sa version des événements est plus plausible que celle de son adversaire. Il s’agit d’une norme souple: les tribunaux exigent généralement davantage de preuves dans certaines affaires, telles que celles impliquant une accusation de fraude, compte tenu de la gravité de l’allégation.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans les procédures au civil, les preuves sont obtenues par la production de pièces, la communication d’informations et les dépositions de témoins.

Production de pièces: dans les recours entendus par la High Court, chaque partie adresse des demandes écrites à l’autre partie en vue d’obtenir la production volontaire des pièces. Le juge n’ordonne la production de pièces que lorsque l’autre partie a omis ou refusé de les produire volontairement ou a ignoré la demande de production. [Voir les Rules of the Superior Courts, Order. 31, r. 12, telles que modifiées]. Toute demande de production de pièces doit être pertinente et nécessaire aux faits en cause. Il est également possible de demander la production de documents à une tierce partie.

Communication des preuves: toute partie à un recours pour préjudice corporel doit communiquer à l’autre partie, sans qu’une requête ne doive être adressée au juge, tout rapport médical préparé par les experts qui seront appelés à témoigner lors du procès. [Voir les Rules of the Superior Courts, Order. 39, r. 46, telles que modifiées]. Les deux parties doivent également échanger les listes des noms et adresses de tous les témoins qu’elles entendent appeler. Le plaignant doit par ailleurs fournir une déclaration complète reprenant tous les dommages particuliers ou dépenses engagées associés à la perte ou au préjudice faisant l’objet de la plainte.

Témoins: les parties n’ont pas besoin de la permission du juge pour produire des témoignages à l’appui de leurs arguments, sauf en cas de procédure devant la Commercial List de la High Court (tribunal de commerce), dans laquelle la partie qui souhaite invoquer un témoignage doit produire une déposition signée par le témoin décrivant les preuves apportées par celui-ci et citer le témoin à comparaître lors du procès. Si une partie ne produit pas de déposition de témoin avant le procès devant la High Court Commercial List, elle n’est pas autorisée à citer le témoin à comparaître sans la permission du juge. Ce dernier dispose par ailleurs d’un large pouvoir pour contrôler les éléments de preuve acceptés et peut exclure des preuves normalement recevables ou limiter le contre-interrogatoire d’un témoin. Dans certaines circonstances, les parties peuvent également demander une ordonnance du tribunal afin de permettre à un témoin d’effectuer préalablement à l’audience une déposition sous serment devant un inspecteur nommé par le juge. En règle générale, le rôle du juge consiste à entendre toutes les preuves produites par les parties, et non à participer à une mission d’information. Le juge n’a habituellement pas le droit de citer un témoin à comparaître sans le consentement des parties, bien qu’il puisse le faire en cas d’outrage civil ou dans certaines procédures relatives à la garde d’enfants. Le juge a également le pouvoir de rappeler un témoin précédemment cité à comparaître par une partie.

Témoins experts: en général, les parties n’ont pas besoin de l’autorisation du juge pour produire des preuves d’experts à l’appui de leurs allégations. Lorsque la production de preuves d’experts est prévue, les parties doivent échanger les éventuels rapports d’experts en amont du procès. Dans les procédures devant la Commercial List de la High Court, le juge peut, dans le cadre de la procédure précontentieuse, ordonner aux témoins experts de se consulter mutuellement afin de déterminer les points sur lesquels ils comptent témoigner, de se mettre d’accord sur les éléments de preuve qu’ils entendent fournir au sujet de ces points et d’examiner toute question que le juge leur demande d’envisager. Le juge peut ordonner à ces témoins experts de préparer un protocole d’entente présentant les résultats de leurs réunions et consultations, qu’ils soumettront conjointement au greffier et qu’ils remettront aux parties. Ces résultats des consultations entre témoins experts ne sont pas contraignants pour les parties. [Voir les Rules of the Superior Courts, Order. 63A, r. 6(1)(ix)].

Le juge peut nommer d’office un expert en tant qu’assesseur chargé de l’assister dans le cadre de l’affaire à entendre. Il peut également demander à l’assesseur d’élaborer un rapport, dont un exemplaire sera remis aux parties, et d’assister au procès afin de le conseiller ou de l’assister.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Production de pièces: le juge n’ordonne la production de pièces que lorsque la partie à laquelle les pièces sont demandées a omis, refusé ou négligé de produire les pièces de manière volontaire. Dès lors, lorsque le juge ordonne la production des pièces, la partie à l’origine de la demande a généralement droit au remboursement des frais liés à sa demande. Si une partie à un recours reçoit l’ordre de produire certains documents en sa possession ou qui relèvent de sa compétence, elle doit en mettre des exemplaires à la disposition de l’autre partie. La partie qui reçoit une ordonnance de production de pièces doit effectuer une déclaration sous serment énumérant les documents produits. Le non-respect d’une ordonnance de production de pièces peut entraîner le rejet du recours ou de la défense, afin de s’assurer que les parties au litige respectent les ordonnances de production de pièces.

Témoins: les parties n’ont pas besoin de l’autorisation du juge pour produire des témoignages à l’appui de leurs allégations. Lorsque le juge ordonne qu’un témoignage soit recueilli dans le cadre d’une déposition, le témoin est entendu oralement par un inspecteur nommé par le juge. L’interrogatoire est effectué comme lors d’un procès, en donnant pleinement la possibilité de procéder au contre-interrogatoire du témoin et en assurant la transcription des éléments de preuve produits.

Témoins experts: en général, les parties n’ont pas besoin de l’autorisation du juge pour produire des preuves d’experts à l’appui de leurs allégations. Les experts peuvent élaborer des rapports écrits dans lesquels ils présentent leurs conclusions et donnent leur avis impartial d’expert. Lorsqu’un rapport d’expert est préparé, il doit être communiqué en amont du procès. Le devoir de l’expert est surtout envers le juge, et non envers les parties à la procédure, bien qu’il soit payé par la partie qui l’a cité à comparaître.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge peut rejeter la demande d’une partie visant à obtenir ou à produire certaines preuves s’il estime que celles-ci sont dénuées de pertinence, inutiles ou irrecevables. Selon la «best evidence rule» (règle des meilleures preuves), il y a lieu de produire les preuves les plus efficaces et les plus directes d’un fait ou, à défaut, l’absence de ces preuves doit être prise en compte. Par exemple, la meilleure preuve du contenu d’une lettre est la production de la lettre elle-même, et non un témoignage oral sur son contenu. De manière générale, toutes les preuves ayant trait à un fait en cause sont recevables. Certaines sont néanmoins irrecevables, telles que les communications protégées (par exemple, les preuves d’une communication confidentielle entre un client et son avocat). Le juge décide donc au cas par cas de la recevabilité des preuves.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Des faits peuvent être prouvés par des éléments de preuve, par des présomptions et des déductions découlant des preuves et par la prise en compte juridique de certains faits connus. Les types de preuves pouvant être invoqués dans une procédure au civil sont les témoignages, les documents et les preuves concrètes. Les documents peuvent inclure des documents papier, des documents informatisés, des photographies et des enregistrements vidéo et audio.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

En principe, les témoins s’expriment oralement lors du procès, lorsqu’ils sont invités à confirmer la véracité et l’exactitude de leurs déclarations.

Les témoins experts témoignent au moyen de rapports écrits, sauf ordre contraire du juge. Les rapports d’experts doivent indiquer leurs conclusions, les faits et les hypothèses sur lesquels ils sont basés, ainsi que l’essentiel des instructions de l’expert. Le juge déterminera la nécessité ou non que l’expert assiste également au procès pour y témoigner oralement.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le juge dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire concernant le poids ou la crédibilité à attribuer à un élément de preuve. Par exemple, les preuves par ouï-dire, bien qu’admissibles dans le cadre d’une procédure civile, ont souvent moins de poids qu’un témoignage direct, d’autant plus si l’auteur de la déclaration aurait pu être appelé en personne pour témoigner.

Certains documents et dossiers sont acceptés comme étant authentiques. Par exemple, les documents d’entreprises et d’autorités publiques sont réputés authentiques s’ils sont certifiés par un agent de l’entreprise ou de l’autorité publique et différents types de documents officiels (tels que les actes législatifs, les statuts, les ordonnances, les traités et les dossiers judiciaires) peuvent être simplement prouvés par des copies imprimées ou certifiées conformes.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Certaines transactions doivent être effectuées par écrit et des preuves documentaires sont donc exigées en ce qui les concerne. C’est notamment le cas des contrats de vente de terrains.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

En règle générale, lorsqu’un témoin possède la capacité juridique nécessaire, il peut être obligé à se rendre au tribunal et à témoigner. Si une partie souhaite s’assurer qu’un témoin sera bien présent lors du procès, elle prépare une assignation à témoigner, exigeant du témoin qu’il assiste au procès pour y témoigner. Une fois que cette assignation a été délivrée par le juge et dûment notifiée, elle oblige le témoin à assister à l’audience. Une personne qui ne respecte pas une assignation à témoigner est coupable d’outrage au tribunal.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

La règle générale selon laquelle les témoins ayant la capacité juridique peuvent être contraints à témoigner ne s’applique pas aux souverains étrangers et à leur famille, aux diplomates et agents consulaires étrangers, aux représentants de certaines organisations internationales et aux juges et jurés, dans le cadre des activités qu’ils réalisent en cette capacité. Les époux et membres de la famille des parties peuvent être contraints de témoigner lors d’une procédure civile. Les témoins sont tenus de répondre aux questions, sauf lorsque cela serait contraire à leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination. En d’autres termes, le témoin est tenu de répondre aux questions à moins qu’il ne soit en mesure de démontrer qu’il a des motifs raisonnables de craindre que sa réponse ne l’incrimine.

Les témoins qui peuvent, de manière générale, être contraints à témoigner sont néanmoins en droit de refuser de soumettre certains documents à inspection et de répondre à certaines questions pour des raisons de privilège. Les principaux types de privilèges sont la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, la communication «sans préjudice» et, comme mentionné ci-dessus, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Il est également possible de refuser de produire des preuves en se prévalant d’une immunité d’intérêt public, lorsque la production des preuves en question serait contraire à l’intérêt public. Les preuves susceptibles d’être couvertes par cette immunité sont notamment celles en rapport avec la sécurité nationale, les relations diplomatiques, le travail du gouvernement national, le bien-être des enfants, les enquêtes criminelles et la protection des informateurs. En outre, les journalistes ne sont pas tenus de révéler leurs sources à moins que cela ne soit nécessaire dans l’intérêt de la justice ou de la sécurité nationale ou pour la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Une personne qui refuse de témoigner alors qu’une assignation à témoigner lui a été signifiée peut être incarcérée pour outrage au tribunal jusqu’à ce qu’elle ait purgé sa peine, ou condamnée à payer une amende. Le non-respect d’une assignation à témoigner représente en effet une violation d’une ordonnance du tribunal: dès lors, un refus de témoigner peut relever de l’outrage au tribunal.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Un adulte n’a pas compétence pour témoigner lors d’un procès au civil s’il est incapable de comprendre le serment ou de fournir un témoignage rationnel. Un enfant n’a pas compétence pour témoigner s’il ne comprend pas qu’il est obligé de dire la vérité ou ne possède pas le discernement requis pour justifier la prise en compte de son témoignage: il appartient au juge du procès de prendre une décision à ce sujet.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les témoins sont d’abord soumis à l’interrogatoire principal, puis au contre-interrogatoire de l’avocat de la partie adverse. Lors du contre-interrogatoire, l’avocat peut poser des questions orientées. Parfois, le témoin est à nouveau interrogé après le contre-interrogatoire par la partie qui l’a cité en premier. Le juge peut également lui poser des questions, par exemple pour clarifier certains points.

Des dispositions ont été prises afin de permettre dans certains cas aux témoins d’être interrogés par le biais d’une liaison directe par télévision. Dans les procédures relatives au bien-être d’un enfant ou d’une personne mentalement déficiente, le juge peut entendre l’enfant ou la personne concernée par le biais d’une liaison directe par télévision et les questions peuvent lui être posées via un intermédiaire. La liaison directe par télévision peut également être utilisée lorsque le témoin en question réside sur un territoire ne relevant pas de la juridiction de l’Irlande.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les preuves illégalement obtenues ne sont pas nécessairement irrecevables. Elles sont recevables si elles sont pertinentes, mais le juge du procès a toutefois la possibilité de les exclure. Si le juge du procès estime que les éléments de preuve doivent être exclus pour des raisons d’ordre public, ils ne sont pas admis quand bien même ils sont pertinents pour les faits de l’espèce.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les témoignages des parties à la procédure constituent des moyens de preuve valables au même titre que les déclarations de personnes non parties.

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Dernière mise à jour: 12/04/2023

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