La version originale de cette page estonien a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.
Swipe to change

Obtention des preuves

Estonie
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La charge de la preuve est régie par l’article 230, du tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile), prévoyant que chaque partie est tenue de prouver, dans une procédure contentieuse, les faits sur lesquels se fondent ses conclusions et ses objections, sauf disposition contraire de la loi. D’un autre côté, les parties peuvent convenir d’une répartition de la charge de la preuve qui diffère de ce qui est prévu dans la loi et décider quels éléments de preuve sont requis pour établir un certain fait, sauf disposition contraire de la loi. En matière matrimoniale et de filiation, ainsi que dans une affaire concernant les intérêts d’un enfant et dans une procédure en matière gracieuse, la juridiction peut également recueillir des preuves d’office, sauf disposition contraire de la loi.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

La charge de la preuve ne s’applique pas à un fait que la juridiction considère comme un fait généralement connu. La juridiction peut considérer comme généralement connu un fait sur lequel des informations fiables peuvent être obtenues des sources extraprocédurales. De même, il n’est pas nécessaire de prouver le moyen d’une partie relatif à un fait, lorsque la partie adverse l’admet. L’admission est un accord inconditionnel et explicite relatif à un moyen de fait, exprimé dans une déclaration écrite adressée à la juridiction ou à l’audience où cet accord est constaté dans le procès-verbal. L’admission ne peut être retirée que sur consentement de l’autre partie ou au cas où la partie qui la retire prouverait que le moyen relatif à l’existence ou à l’absence du fait admis est faux et que l’admission était due à une idée incorrecte de ce fait. En ce cas, il est considéré que le fait n’a pas été admis. L’admission est supposée aussi longtemps que l’autre partie n’a pas explicitement contesté un moyen énoncé concernant une circonstance de fait, et que l’intention de contester un fait n’apparaît pas de manière évidente dans les autres déclarations de la partie en question.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

La juridiction apprécie toutes les preuves, à la lumière de la loi, d’une manière approfondie, complète et objective et décide, en s’appuyant sur sa conviction, si un moyen invoqué par la partie à la procédure est prouvé ou non, en prenant, entre autre, en considération des éventuels accords des parties en ce concerne la fourniture de preuves.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Bien que l’article 236, paragraphe 2, du TsMS dispose que, en règle générale, les parties sont tenues de demander que la juridiction recueille des preuves, l’article 230, paragraphe 3, du TsMS énumère les cas où la juridiction est en droit de recueillir des preuves d’office. En effet, en matière matrimoniale et de filiation, ainsi que dans une affaire concernant les intérêts d’un enfant et dans une procédure en matière gracieuse, la juridiction peut également recueillir des preuves d’office, sauf disposition contraire de la loi.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Lorsque, afin d’examiner une preuve, il convient de recueillir des preuves, la juridiction prend les mesures nécessaires par une ordonnance, signifiée aux parties à la procédure. Lorsqu’il est nécessaire de recueillir des preuves en dehors du ressort de la juridiction qui examine l’affaire, cette dernière peut rendre une ordonnance par laquelle elle ordonne d’effectuer un acte de procédure, par voie de dérogation, devant la juridiction du ressort dans lequel il est possible de recueillir des preuves. Des preuves peuvent être recueillies également en dehors de l’Estonie.

Après l’intervention de l’ordonnance, des éléments des preuves sont recueillis, dans le respect des dispositions des chapitres 27 à 32 du TsMS, régissant l’obtention de preuves en fonction du type de preuve.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

La juridiction peut rejeter la demande, présentée par une partie, de recueillir des éléments de preuve, lorsque:

  1. cette preuve ne revêt pas d’importance dans l’affaire (notamment pour le cas où le fait afférent ne devrait pas être prouvé ou ce fait serait déjà étayé par des éléments de preuve suffisants);
  2. il ressort de la loi ou d’un accord des parties que ce fait doit être étayé d’éléments de preuve d’une certaine nature mais les éléments de preuve demandés sont d’une autre nature ou le mode de leur recueil est différent;
  3. la preuve ne peut pas être obtenue, notamment pour le cas où les données du témoin ou la localisation du document ne seraient pas connues, ainsi que pour le cas où l’importance de la preuve ne serait pas proportionnelle à la durée de son obtention ou aux autres difficultés qui s’y rattachent;
  4. l’obtention des éléments de preuve est demandée avec un retard;
  5. la nécessité de recueillir la preuve n’est pas justifiée;
  6. la partie à la procédure ayant demandé de recueillir des éléments de preuve n’acquitte pas l’acompte demandé par la juridiction et destiné à couvrir les frais liés à ce recueil.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

L’article 229, paragraphe 1, du TsMS définit la notion de preuve dans une affaire civile comme étant toute information qui se présente sous forme procédurale requise par la loi et qui permet à la juridiction de constater, selon les modalités prévues par la loi, les faits justifiant les conclusions et les moyens des parties ou leur absence, ainsi que les autres circonstances nécessaires pour résoudre l’affaire d’une manière correcte.

Le paragraphe 2 prévoit qu’est considéré comme une preuve un dire d’un témoin, une explication donnée par une partie à la procédure sous serment, une preuve par écrit, une pièce à conviction et l’opinion d’un expert. Dans une procédure en matière gracieuse et dans une procédure simplifiée, la juridiction peut considérer comme un élément suffisant pour établir les faits, un autre élément de preuve, y compris une explication d’une partie à la procédure qui n’a pas été donnée sous serment.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

1) Les dires des témoins

Conformément à l’article 251, paragraphe 1, du TsMS, peut être entendu en tant que témoin chaque personne ayant connaissance de faits revêtant une importance dans cette affaire, à moins que cette personne ne soit une partie à la procédure ou le représentant d’une partie à la procédure. Le témoin donne des informations sur ce qu’il a directement perçu. Une personne assignée en tant que témoin est tenue de comparaître devant la juridiction et fournir à la juridiction des dires véridiques sur les faits connus d’elle dans cette affaire. L’audition d’un témoin peut être remplacée par la demande de dires écrits − lorsque la comparution devant la juridiction constitue pour lui une charge déraisonnable et que les dires écrits sont, à la lumière du contenu de la question et de la personne du témoin, suffisamment probants − ainsi que par le procès-verbal dressé lors de l’audition dans une autre procédure judiciaire − lorsque cela permet sans doute de simplifier la procédure et qu’il est fondé de croire que la juridiction est en mesure d’apprécier le procès-verbal dans la mesure nécessaire sans procéder à l’audition directe du témoin.

Les témoins sont entendus séparément. Ceux qui n’ont pas encore été entendus ne peuvent pas être dans la salle d’audience pendant l’examen de l’affaire. Lorsqu’il existe des raisons permettant à la juridiction de croire que le témoin a peur ou que, en présence d’une partie à la procédure, il ne dit pas la vérité pour une autre raison ou bien qu’une partie à la procédure oriente, par ses interventions ou d’une autre manière, les dires du témoin, la juridiction peut éliminer cette partie à la procédure de la salle pour la durée l’audition. En ce cas, les dires du témoin sont lus à la partie à la procédure après son retour et cette dernière est en droit de lui poser des questions. Lorsque les dires des témoins sont contradictoires, la juridiction peut entendre les témoins plusieurs fois pendant la même audience ou bien procéder à leur confrontation.

En cas de dires écrits, chaque partie à la procédure est en droit de poser des questions au témoin par écrit, par l’intermédiaire de la juridiction. Les questions auxquelles le témoin doit répondre sont déterminées par la juridiction. Au besoin, la juridiction peut assigner le témoin à l’audience pour qu’il fournisse des dires oralement.

La juridiction peut, pour procéder à l’audition d’un témoin, se rendre elle-même chez lui, lorsque, en raison d’une maladie, d’un âge élevé ou d’une invalidité ou pour un autre motif sérieux, le témoin n’est pas en mesure de comparaître devant la juridiction ou que cela est nécessaire pour une autre raison.

La juridiction examine les preuves directement (article 243, paragraphe 1, du TsMS). Afin de s’assurer de la fiabilité des dires d’un témoin, elle peut recourir aux modalités décrites à l’article 262, paragraphes 1 et 8, du TsMS : le paragraphe 1 prévoit la possibilité pour la juridiction d’établir l’identité du témoin et de constater son activité, sa formation et son domicile, ainsi que son lien avec l’affaire et ses relations réciproques avec les parties à la procédure. Avant que le témoin commence à fournir des dires, la juridiction lui explique qu’un témoin est tenu de dire la vérité, dans quelles conditions il peut refuser de fournir des dires et quelles sont les modalités de ce refus ; le paragraphe 8 dispose qu’afin de clarifier et de compléter les dires et de constater les origines des connaissances du témoin, la juridiction lui pose, au besoin, des questions supplémentaires pendant toute l’audition.

2) Une opinion d’expert

Sur demande d’une partie à la procédure, la juridiction est en droit de requérir une opinion d’expert, afin de prouver des faits importants dont l’établissement implique des connaissances spécialisées. Quant aux questions de droit, la juridiction peut demander l’opinion d’un expert aussi bien sur demande d’une partie à la procédure que d’office, pour se mettre au courant d’un droit en vigueur en dehors de la République d’Estonie, du droit international ou du droit coutumier. L’audition d’une personne possédant des connaissances spécialisées destinée à établir un fait ou un événement, dont la perception requiert des connaissances spécialisées, est régie par les dispositions relatives à l’audition d’un témoin. Lorsqu’une partie à la procédure a présenté, à la juridiction, une opinion écrite d’une personne possédant des connaissances spécialisées et que la personne n’est pas entendue en tant que témoin, cette opinion est appréciée à titre de preuve par écrit. Au lieu d’ordonner une expertise, la juridiction peut utiliser une opinion d’expert présentée dans une autre procédure judiciaire ou établie dans une procédure pénale ou dans une affaire portant sur une contravention, sur ordre de la personne responsable du déroulement de la procédure, lorsque cela permet de simplifier la procédure et qu’il est fondé de croire que la juridiction est en mesure d’apprécier cette opinion, sans devoir organiser de nouvelle expertise. Dans ce cas également, l’expert peut se voir poser des questions supplémentaires ou se voir assigner devant la juridiction à cet effet.

Une expertise est réalisée par un expert judiciaire travaillant dans une institution d’expertise nationale ou par un autre spécialiste, par un expert agréé par l’État ou par une autre personne possédant des connaissances spécialisées et désignée par la juridiction. Peut être désignée expert une personne qui a les connaissances et les expériences nécessaires pour présenter une opinion, et la juridiction tient compte des opinions des parties. Lorsque, pour réaliser une expertise, il existe déjà un expert agréé par l’État, une autre personne ne sera désignée expert uniquement sur base d’un motif sérieux. Lorsque les parties ont convenu de la personne de l’expert, la juridiction nomme cette personne en tant qu’expert, pour qu’elle puisse agir en tant qu’expert conformément à la loi.

Chaque partie à la procédure peut poser des questions à l’expert, par l’intermédiaire de la juridiction. Les questions sur lesquelles l’opinion de l’expert est demandée sont déterminées par la juridiction. Cette dernière est tenue de justifier le rejet d’une question d’une partie à la procédure.

L’expert présente son opinion à la juridiction par écrit, à moins que la juridiction n’ordonne que l’opinion doive être fournie oralement ou sous une autre forme, sur consentement de l’expert. L’opinion de l’expert doit contenir la description détaillée des analyses, les conclusions tirées de ces analyses et les réponses justifiées aux questions posées par la juridiction.

L’expert doit donner une réponse correcte et fondée aux questions qui lui ont été posées. L’expert est en droit, dans la mesure nécessaire pour donner son opinion, de prendre connaissance du dossier, de participer à l’examen des preuves devant la juridiction et de demander à la juridiction des éléments de comparaison et des données complémentaires.

L’opinion d’expert est donnée à l’audience. Lorsque l’opinion d’expert n’est pas présentée par écrit ou par un moyen laissant une trace écrite, l’expert donne son opinion d’expert à l’audience. La juridiction peut assigner l’expert qui a présenté une opinion par écrit ou par un moyen laissant une trace écrite à l’audience pour lui poser des questions. La juridiction assigne l’expert ayant donné son opinion à l’audience lorsqu’une partie à la procédure le demande.

Après avoir examiné l’opinion de l’expert, les parties à la procédure peuvent lui poser, à l’audience, des questions pour obtenir des précisions sur cette opinion lorsque l’expert a été assigné en justice. Il est aussi possible de poser des questions préalablement à la juridiction, qui les transmet à l’expert. La juridiction élimine les questions qui ne sont pas pertinentes et qui ne relèvent pas de la compétence régie par les dispositions relatives à l’audition d’un témoin.

L’audition de l’expert est régie par les dispositions relatives à l’audition d’un témoin.

3) Une preuve écrite

Tout document sauvegardé sous forme écrite ou photographiée ou au moyen d’un enregistrement vidéo, sonore ou électronique ou d’un autre enregistrement de données ou un autre support de données similaire contenant des données sur des faits importants du point de vue de la résolution de l’affaire et pouvant être présenté à l’audience d’une manière qui permet de le percevoir est une preuve écrite.

Sont considérés comme des documents également les lettres officielles et personnelles, les décisions judiciaires rendues dans d’autres affaires judiciaires et les opinions des personnes possédant des connaissances spécialisées, présentées à la juridiction par les parties à la procédure.

Pour un document écrit, l’original doit être présenté, ou sinon une copie. Lorsqu’une partie à la procédure dépose le document original accompagné d’une copie, la juridiction peut restituer l’original et garder la copie certifiée conforme pour compléter le dossier. Sur demande de la personne qui l’a présenté, un document original écrit contenu dans le dossier peut être restitué, après que la décision judiciaire ayant clôturé la procédure a acquis la force de la chose jugée. La juridiction verse une copie au dossier. Elle peut fixer un délai pendant lequel les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du document présenté et à l’expiration duquel la juridiction le restitue. En ce cas, une copie est versée au dossier. Lorsqu’une copie du document a été déposée, la juridiction est en droit de demander que le document original soit présenté ou que la personne concernée justifie pour quelle raison elle n’est pas en mesure de fournir le document original. Lorsqu’elle ne défère pas à la demande de la juridiction, cette dernière décide quelle est la valeur probante de la copie du document.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Dans les procédures civiles, en règle générale, l’appréciation des preuves est libre mais il est possible de la restreindre par un accord des parties. En effet, l’article 232, paragraphe 2, du TsMS prévoit qu’aucune preuve n’a de valeur probante déterminée pour la juridiction, sauf accord contraire des parties. Par conséquent, les parties peuvent attribuer à une certaine preuve une valeur probante déterminante du point de vue de la constatation d’un fait.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Oui, il est possible qu’il résulte de la loi ou d’un accord des parties qu’un fait d’un certain type ne peut être prouvé qu’à l’aide de preuves d’un certain type.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Oui, conformément à l’article 254 du tsiviilkohtumenetluse seadustik, une personne assignée en tant que témoin est tenue de comparaître devant la juridiction et de fournir des dires véridiques sur les faits connus d’elle.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Peuvent refuser de fournir des dires :

  1. un ascendant ou un descendant du demandeur/du défendeur;
  2. la sœur, la demi-sœur, le frère et le demi-frère du demandeur/du défendeur ou une personne qui a été mariée avec la sœur, la demi-sœur, le frère et le demi-frère du demandeur/du défendeur;
  3. le parrain et la marraine et un enfant à charge du demandeur/du défendeur;
  4. la personne ayant adopté le demandeur/le défendeur ou un enfant adopté du demandeur/du défendeur;
  5. le conjoint, le concubin ou son parent, y compris après le mariage ou la séparation de corps.

Un témoin peut refuser de fournir des dires également au cas où avec ses dires, il pourrait s’auto-incriminer ou incriminer une personne ci-dessus énumérée.

De même, un témoin peut refuser de fournir des dires sur un fait qui est régi par la riigisaladuse seadus (Loi sur le secret d’État) et par la salastatud välis-teabe seadus (Loi sur les informations étrangères classifiées).

Une personne traitant des informations à des fins liées au journalisme peut refuser de fournir des dires qui permettraient d’identifier la personne ayant donné ces informations.

Nonobstant cela, un témoin ne peut pas refuser de fournir des dires sur:

  1. la réalisation et le contenu d’une transaction dans le cadre de laquelle il est intervenu en tant que témoin;
  2. la naissance ou le décès d’un membre de sa famille;
  3. un fait qui concerne une relation patrimoniale résultant d’une relation familiale;
  4. un acte juridique lié à la relation juridique litigieuse, effectué par le témoin lui-même en tant que prédécesseur en droits ou représentant d’une partie.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Oui, lorsqu’un témoin refuse de fournir des dires sans aucun motif sérieux, la juridiction peut lui infliger une amende ou lui appliquer une garde à vue d’une durée allant jusqu’à 14 jours. Le témoin est aussitôt libéré, lorsqu’il a fourni des dires ou que l’examen de l’affaire s’est terminé ou qu’il n’y a plus aucune nécessité de procéder à son audition.

De même, le témoin doit supporter les dépens liés au refus de fournir des dires sans aucun motif sérieux.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Les personnes qui ne peuvent pas être entendues en tant que témoins sont énumérées à l’article 256 du TsMS. En effet, il n’est pas autorisé de procéder à l’audition d’un ecclésiastique d’une association religieuse immatriculée en Estonie ou de son personnel auxiliaire sur des faits sur lesquels une personne lui a fait des confidences dans le cadre de l’activité d’assistance de cet ecclésiastique. De même, sans autorisation de la personne dans les intérêts de laquelle l’obligation de la confidentialité a été introduite, il n’est pas permis de procéder à l’audition de :

  1. un représentant dans une affaire civile ou administrative, un défenseur dans une affaire pénale ou dans une affaire portant sur une contravention et un notaire au sujet d’un fait qui a été porté à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
  2. un médecin, un pharmacien ou un autre prestataire d’un service de santé au sujet d’un fait sur lequel un patient lui a fait des confidences, y compris en ce qui concerne un fait relatif à l’origine, à l’insémination artificielle, à la famille ou à la santé de cette personne ;
  3. une autre personne qui s’est vu donner, en raison de son métier ou son activité professionnelle ou économique, des informations qu’elle doit garder secrètes, conformément à la loi.

Sans autorisation de la personne dans les intérêts de laquelle l’obligation de la confidentialité a été introduite, il n’est pas permis non plus de procéder à l’audition du personnel auxiliaire des personnes énumérées.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

L’article 262 du TsMS fixe les modalités de l’audition des témoins. Une audition commence par une explication fournie au témoin par la juridiction relative à l’objet de l’audition et par sa proposition, faite au témoin, de raconter tout ce qui se rapporte à cet objet. Ensuite, les parties à la procédure sont en droit de poser des questions aux témoins. Sur autorisation de la juridiction, chaque partie à la procédure peut aussi poser des questions directement en cours d’audition du témoin.

La juridiction élimine les questions qui orientent les réponses, celles qui ne concernent pas l’affaire et celles dont l’objectif est d’obtenir la possibilité de présenter des faits nouveaux qui n’ont pas encore été allégués, ainsi que les questions qui se répètent. Pour clarifier et compléter les dires, ainsi que pour connaître l’origine des connaissances d’un témoin, la juridiction est aussi en droit de poser des questions supplémentaires pendant toute l’audition.

L’article 350 du tsiviilkohtumenetluse seadustik dispose que la juridiction peut même organiser l’audience sous forme de conférence procédurale afin qu’une partie à la procédure ou son représentant ou son conseiller puisse être, lors de l’audience, dans un autre endroit et y effectuer des actes de procédure en temps réel. Un témoin ou un expert se trouvant dans un autre endroit peut être entendu sous forme de conférence procédurale et une partie à la procédure se trouvant ailleurs peut leur poser des questions.

Dans une audience organisée sous forme de conférence procédurale, il est nécessaire de garantir, d’une manière techniquement sûre, le droit de toutes les parties à la procédure de faire des déclarations et de présenter des demandes et de prendre position sur les déclarations et sur les demandes des autres parties à la procédure, ainsi que de garantir aussi les autres conditions de l’audience, en transmettant tant l’image que le son en temps réel à partir de la partie à la procédure jusqu’à la juridiction et vice versa. Sur consentement des parties et des témoins – dans une procédure en matière gracieuse uniquement sur consentement des témoins – les témoins peuvent être entendus sous forme de conférence procédurale aussi par téléphone. Le ministre de la justice peut fixer des exigences techniques plus précises relatives à l’organisation d’une conférence procédurale.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

L’article 238, paragraphe 3, sous 1), du TsMS prévoit que la juridiction peut refuser d’accepter une preuve et la restituer, lorsqu’un délit ou un crime a été commis ou qu’il s’agit d’une preuve obtenue, en violant un droit fondamental.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Conformément à l’article 267 du TsMS, une partie qui n’a pas établi un fait à établir par elle par d’autres preuves, peut demander, en vue de l’établissement d’un fait, une audition sous serment de la partie adverse. Quand il s’agit d’une personne morale, la juridiction peut procéder à l’audition de son représentant légal.

En ce qui concerne un fait contesté, la juridiction peut procéder également à l’audition de la partie à laquelle appartient la charge de la preuve, si l’une des parties le demande et l’autre partie donne son consentement.

Indépendamment des demandes des parties et de la répartition de la charge de la preuve, la juridiction peut procéder d’office à l’audition sous serment de n’importe quelle partie ou des deux parties, lorsque la procédure antérieure et les preuves recueillies ne permettent pas à la juridiction de prendre position sur la réalité d’un fait allégué à établir à l’aide de preuves. La juridiction peut procéder d’office à l’audition d’une partie également au cas où la partie à laquelle appartient la charge de la preuve souhaiterait donner, sous serment, une explication mais la partie adverse n’y consent pas.

Dans le cadre de la procédure simplifiée et d’une procédure en matière gracieuse, la juridiction peut aussi considérer que pour établir les faits, une explication d’une partie à la procédure qui n’a pas été donnée sous serment est suffisante, lorsqu’il ne ressort pas de la réglementation relative à ce type de procédure en matière gracieuse qu’uniquement une explication donnée sous serment peut être admise. Dans une procédure contentieuse, la décision judiciaire ne peut pas être fondée sur une explication d’une partie qui n’a pas été donnée sous serment.

Dernière mise à jour: 18/04/2023

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.