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Obtention des preuves

Croatie
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1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Les règles relatives à l'administration de la preuve et la proposition, le choix, la collecte, l'examen et l’analyse des éléments de preuve dans le cadre de la procédure civile sont régies par les dispositions des articles 219 à 276 du code de procédure civile [«Journal officiel» de la République de Croatie n° 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – version consolidée, 25/13, 89/14 – décision de la Cour constitutionnelle (Ustavni sud) de la République de Croatie et 70/19 et 80/22; ci-après: ZPP]

En vertu de la règle générale, il incombe à chaque partie de présenter les éléments de fait et proposer les preuves sur lesquels elle fonde sa demande ou au moyen desquels elle conteste les affirmations et les preuves de la partie adverse ; il ressort de ce qui précède qu’en droit de la procédure (civile) croate, domine le principe du contradictoire en ce qui concerne la présentation des faits et la proposition des preuves.

Chaque partie se doit donc de prouver la véracité de ses allégations concernant l’existence de faits qui lui sont favorables et sur lesquels elle fonde ses prétentions, sauf disposition contraire prévue par la loi.

En principe, le tribunal est en droit de n’établir que les faits qui ont été introduits par les parties et de n’examiner que les preuves qui ont été proposées par les parties. C’est seulement à titre exceptionnel que le tribunal sera fondé (ou tenu) à constater des faits que les parties n’ont pas présentés et de produire des preuves que les parties n’ont pas proposées, s’il soupçonne qu’il s’agit de dispositions inadmissibles des parties (à savoir s’il soupçonne les parties de tenter de disposer de prétentions dont elles ne peuvent disposer).

Si le tribunal ne parvient pas à établir la certitude d’un fait sur le fondement des preuves examinées (article 8 du ZPP), il conclura de l’existence du fait en appliquant la règle de la charge de la preuve.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les preuves à produire portent sur tous les faits qui sont importants pour permettre au tribunal de statuer.

Il n'est pas nécessaire de prouver les faits qu’une partie a admis devant le tribunal, en cours de procédure, le tribunal pouvant néanmoins ordonner que de tels faits soient prouvés s’il estimait que la partie a admis les faits afin de disposer d’une prétention dont elle ne peut disposer (article 3, paragraphe 3, du ZPP).

En outre, les normes juridiques ne sont pas visées par la procédure d’administration de la preuve étant donné qu’elles sont régies par la règle selon laquelle le tribunal doit en avoir connaissance (iura novit curia).

Il n'est pas nécessaire de prouver les faits notoires. Cependant, il est possible de prouver qu’un élément de fait n'est pas notoire.

Il n'est pas nécessaire de prouver les faits dont l'existence est présumée par la loi ; il est cependant possible de prouver que ces faits n'existent pas, sauf disposition contraire de la loi. Par conséquent, les règles relatives aux présomptions légales (praesumptiones iuris) facilitent la production de la preuve car la partie qui se prévaut d’un élément de fait pertinent sur le plan juridique n’est pas tenue de démontrer directement la véracité de ses allégations sur l’existence dudit fait et qu’elle peut seulement invoquer la règle juridique générale inhérente à la présomption légale, la partie considérant que la règle juridique générale inhérente à la présomption légale n'est pas applicable à une affaire spécifique étant tenue de le prouver.

Cependant, dans certains cas la loi ne permet pas de prouver que les faits présumés par la loi n'existent pas (praesumptiones iuris et de iure), auquel cas il appartiendra au tribunal d’établir que le fait pertinent sur le plan juridique existe.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Il appartient au tribunal d’obtenir la conviction de l’existence ou de la non-existence des faits dont dépend l’application du droit. Le Code de procédure civile ne contient pas de dispositions expresses relatives à la probabilité, néanmoins, le degré de probabilité devrait croître proportionnellement à l’importance des actes qu’il y a lieu d’exécuter, compte tenu de l'avancement de la procédure dans le cadre de laquelle il est débattu d’une question de procédure déterminée et statué sur cette dernière et compte tenu de la gravité des conséquences procédurales et juridiques liées à la constatation que les faits existent ou non.

Selon la règle générale de la libre appréciation des preuves, la juridiction décide des faits qu’elle jugera avoir été prouvés selon sa conviction sur la base d’une appréciation consciencieuse et minutieuse de chaque preuve individuelle et de l’ensemble des preuves ainsi que sur la base des résultats de toute la procédure.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Comme indiqué ci-dessus, la procédure contentieuse (civile) croate est dominée par le principe du contradictoire ce qui signifie que les parties ont l’initiative pour présenter les faits et produire les preuves, le tribunal étant fondé à constater les faits que les parties n’ont pas présentés et de produire les preuves que les parties n’ont pas proposées seulement lorsqu’il soupçonne que les parties tentent de disposer de prétentions dont elles ne peuvent disposer (article 3, paragraphe 3 du ZPP).

À l’issue de l’audience préliminaire, la juridiction clôt la procédure préjudicielle par voie d’ordonnance.

Si la juridiction estime que cela est possible au vu des circonstances de l’affaire, elle clôt la procédure préjudicielle lors de l’audience préparatoire et tient et clôt l’audience de plaidoirie lors de la même audience.

Si la juridiction estime qu’il n’est pas possible de clore la procédure préjudicielle lors de la même audience et de tenir et de clore l’audience de plaidoirie, elle établit un plan d’organisation de la procédure.

Le plan d’organisation de la procédure doit contenir:

  • un résumé des éléments de fait et de droit en cause,
  • les moyens de preuve permettant d’établir les faits en cause,
  • le délai d’obtention des éléments de preuve restant à obtenir,
  • le délai imparti aux parties pour présenter des observations écrites sur les allégations de la partie adverse ainsi que sur le rapport et l’avis de l’expert,
  • la date et l’heure de l’audience de plaidoirie.

Si l’audience principale doit s’étaler sur plusieurs audiences, la juridiction fixe, après que les parties ont présenté leurs observations, la date et l’heure de toutes les audiences ultérieures pour l’audience principale, en tenant compte de la durée raisonnable de la procédure.

La juridiction détermine le plan d’organisation de la procédure par voie d’ordonnance, en principe lors de la première audience du procès. Avant d’adopter une décision sur un plan d’organisation de la procédure, la juridiction donne aux parties la possibilité d’exprimer leur avis sur ce plan lors de l’audience.

À titre exceptionnel, en l’absence de l’une quelconque des parties à l’audience au cours de laquelle un plan d’organisation de la procédure est discuté, la juridiction peut établir un plan d’organisation de la procédure sans que la partie absente de l’audience n’ait donné préalablement son avis.

La juridiction peut modifier le plan d’organisation de la procédure dans la suite de la procédure si elle a donné aux parties la possibilité de faire connaître leur point de vue à ce sujet. Si les modifications apportées au plan n’ont pas d’incidence sur les délais d’intervention des parties, la juridiction peut modifier le plan sans que les parties n‘aient donné préalablement leur avis.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le Tribunal décide lesquelles des preuves proposées il administrera afin d’établir les faits pertinents.

Si le tribunal accepte l’offre de preuve de la partie, alors la preuve en question sera généralement produite.

Pour ce qui est des litiges soumis à la décision d’une chambre, les preuves sont produites devant la chambre lors de l’audience de plaidoirie, la chambre de jugement pouvant décider pour des motifs importants que certaines preuves seront produites devant le président de la chambre ou le juge désigné par le tribunal («zamoljeni sudac»). Dans un tel cas, les procès-verbaux relatifs aux preuves produites seront lus durant l’audience de plaidoirie.

Le juge unique, ou le président de la chambre préside l’audience de plaidoirie, interroge les parties et administre les preuves, le tribunal n’étant pas lié par ses propres décisions concernant la conduite de l’audience ce qui signifie, entre autres, qu’il n'est pas lié par sa propre décision relative à l’admission ou au rejet des moyens de preuve proposés par les parties.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le Code de procédure civile contient une disposition en vertu de laquelle le tribunal rejettera les preuves proposées qu’il ne considère pas importantes pour prendre sa décision et indiquera les motifs du refus dans son ordonnance.

Cependant, le ZPP ne contient aucune disposition spéciale relative au refus des preuves irrecevables ou des preuves dont la production ne serait pas rentable ; en revanche, lorsque la valeur de l’objet du litige n’excède pas la somme de 10 000,00 HRK dans les affaires dont les tribunaux municipaux sont saisis, ou la somme de 50 000,00 HRK dans les affaires dont les tribunaux de commerce sont saisis, et dans le cas où le tribunal estimerait que la détermination de faits importants pour régler le litige pourrait entraîner des difficultés ou des frais démesurés, le ZPP laisse l’existence de ces faits à la libre appréciation du tribunal qui prendra en compte les pièces présentées par les parties et leurs dépositions, pour autant que le tribunal ait procédé à l’administration des preuves par l’audition des parties

En outre, les dispositions du ZPP définissent le délai dans lequel les parties sont tenues de présenter les faits et proposer les preuves Ainsi, dans le cadre de la procédure contentieuse ordinaire, les parties sont tenues, dans la requête ou le mémoire en défense, et au plus tard lors de l’audience préliminaire, de présenter les faits sur lesquels elles fondent leurs demandes, de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés et de se prononcer sur les éléments de faits présentés par la partie adverse et les offres de preuve de cette dernière. Durant l’audience de plaidoirie, les parties peuvent présenter de nouveaux éléments de fait et proposer de nouvelles preuves seulement si elles n’avaient pas été en mesure de les présenter ou proposer, sans faute de leur part, avant la clôture de la procédure préliminaire.

Le tribunal ne tiendra pas compte des nouveaux éléments de fait et de preuve présentés ou proposés par les parties lors de l’audience de plaidoirie, lorsque cela résulte d’une faute leur étant imputable.

Pour en savoir plus sur les preuves et la production des preuves dans les procédures de règlement des petits litiges, consulter la rubrique d’informations intitulée « Petits litiges - République de Croatie ».

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Le code de procédure civile prévoit les moyens de preuve suivants: la descente sur les lieux, l’inspection, les actes écrits, les témoins, les experts et les déclarations des parties.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Un témoin désigne toute personne physique apte à donner des informations relatives aux faits à démontrer Les témoins sont entendus individuellement et en l’absence des témoins qui seront entendus ultérieurement, et sont tenus de répondre oralement.

Le témoin sera dans un premier temps averti qu’il a le devoir de dire la vérité et de ne rien passer sous silence, puis sera mis en garde contre les conséquences d’un faux témoignage. En outre, il sera toujours demandé au témoin d’où il tient les informations dont il témoigne.

Par ailleurs, un expert judiciaire doit disposer des mêmes qualités qu’un témoin, c’est-à-dire qu’il doit être doté de facultés d’observation, de mémoire et de reproduction, mais il doit également posséder l’expertise requise.

Certains experts sont tenus de répondre à la convocation du tribunal et de présenter leur rapport et leur avis.

Par conséquent, le travail des experts implique l’élaboration d’un rapport et d’un avis. Le tribunal déterminera si l'expert présentera son rapport et son avis uniquement à l’oral lors de l’audience ou s’il les déposera également à l’écrit avant l’audience. Le tribunal déterminera le délai de dépôt du rapport et de l'avis écrits qui ne saurait être supérieur à 60 jours.

L’expert devra toujours motiver son avis.

Le tribunal notifiera aux parties le rapport et l'avis écrits au plus tard 15 jours avant l’audience lors de laquelle il en sera débattu.

Le ZPP ne fait pas la différence entre la procédure d’audition d’un témoin et la procédure d’audition de l'expert et ne contient aucune règle particulière de procédure en ce sens.

En ce qui concerne les preuves écrites, la partie est tenue de déposer seule les actes écrits dont elle se prévaut pour prouver ses affirmations.

Un acte délivré en bonne et due forme par les autorités de l’État dans les limites de leur compétence et un acte délivré sous cette forme par une personne morale ou physique dans l’exercice du pouvoir public qui lui est conféré par la loi ou une réglementation fondée sur la loi (un acte authentique) attestent de la véracité de ce qu’ils attestent ou établissent.

Les autres actes écrits, assimilés à des actes de droit public au regard de leur force probante par des dispositions spéciales, ont une force probante équivalente.

Il est possible de prouver que l’acte de droit public concerne des faits qui ne sont pas véridiques ou que l'acte n’a pas été établi en bonne et due forme.

Lorsque le tribunal doute de l’authenticité de l'acte, il pourra demander à l’autorité nationale de laquelle il est censé provenir, de prendre position.

Sauf si une convention internationale en disposait autrement, les actes de droit public étrangers qui sont dûment certifiés ont, sous réserve de réciprocité, la même force probante que les actes de droit public nationaux.

Le ZPP énonce également les règles relatives à la notification des actes écrits (obligation de notification des actes) qui diffèrent selon que le détenteur de l’acte est la partie qui les invoque, la partie adverse, une autorité de l’État ou un organisme qui exerce des pouvoirs publics, ou même un tiers (une personne physique ou morale).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le droit procédural (civil) croate est régi par la règle générale de libre appréciation des preuves, en vertu de laquelle le tribunal décidera quels faits ont été prouvés selon sa propre conviction qu’il fondera sur un examen diligent et minutieux de chaque preuve prise séparément et des preuves prises dans leur ensemble et sur le fondement du résultat de la procédure dans son ensemble.

Par conséquent, il n'existe aucune règle en vertu de laquelle un mode de preuve aurait une force supérieure ou une valeur supérieure à celle d’un autre mode de preuve, bien qu’en pratique les actes écrits soient plus fiables (mais non plus importants) que les autres preuves (témoins, audition des parties).

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Non, le ZPP ne contient aucune disposition imposant un mode de preuve déterminé pour prouver des faits déterminés, les parties étant fondées, conformément au principe du contradictoire, à proposer des modes de preuve, étant précisé qu’il appartient au tribunal d’apprécier lesquelles des preuves proposées seront produites afin d’établir les faits pertinents.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Chaque personne qui est convoquée en tant que témoin est tenue de répondre à la convocation et, sauf disposition contraire du ZPP, est tenue de témoigner. Par conséquent, témoigner est une obligation générale incombant à chacun, consistant à répondre à la convocation du tribunal, à déposer devant le tribunal et à dire la vérité. Les témoins qui, compte tenu de leur âge avancé, leur maladie ou des troubles corporels graves, ne seraient pas en mesure de répondre à la convocation du tribunal seront entendus à leur domicile.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Les personnes dont le témoignage pourrait constituer une atteinte à leur devoir de garder le secret professionnel ou militaire, à moins qu’elles n’en soient dispensées par l’autorité compétente, ne peuvent être entendues en la qualité de témoins.

Le témoin pourra refuser de témoigner sur :

  • ce dont une partie lui a fait part en confidence, en sa qualité de mandataire;
  • ce que la partie ou une autre personne a confessé au témoin en sa qualité de confesseur;
  • les faits dont le témoin a pris connaissance en tant qu'avocat, médecin, ou dans l'exercice d’un autre office ou d’une autre profession lorsqu’il est lié par une obligation de secret à l’égard de ce dont il a pris connaissance dans le cadre de cet office ou cette profession.

Le juge unique ou le président de la chambre avertira ces personnes qu'elles peuvent refuser de témoigner.

Le témoin peut refuser de répondre à certaines questions dans le cas où, s’il répondait à une telle question, il s'exposerait à un blâme public, à un dommage matériel important ou à des poursuites pénales dirigées contre lui ou ses parents en ligne directe peu importe le degré de filiation, et en ligne indirecte jusqu’au troisième degré inclus, son époux ou les membres de sa famille par alliance jusqu’au deuxième degré inclus, même lorsque le mariage est terminé, ainsi que contre son tuteur, son pupille, son parent adoptif ou l’enfant adopté.

Le juge unique ou le président de la chambre avertira le témoin qu'il peut refuser de répondre à la question posée.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

C'est possible. Lorsqu’un témoin dûment convoqué ne se présente pas, et qu’il ne justifie pas son absence ou qu’il quitte le lieu où il doit être entendu sans motif et sans qu’il ait été autorisé à ce faire, le tribunal pourra ordonner qu’il soit fait usage de la force afin qu’il se présente et qu’il s’acquitte des frais entrainés par une telle procédure ; il pourra en outre être puni d’une amende de 500,00 à 10 000,00 HRK.

Lorsque le témoin se présente mais, après avoir été averti des conséquences, refuse de témoigner ou de répondre à une question donnée, et si le tribunal considérait que les motifs du refus ne sont pas justifiés, il pourra le punir d’une amende de 500,00 à 10 000,00 HRK et pourra décider de son incarcération s’il continuait d’y opposer son refus. La peine d’emprisonnement durera tant que le témoin ne consent à témoigner ou jusqu’à ce que son témoignage devienne inutile, dans la limite d’un mois.

Si le témoin justifiait ultérieurement son absence, le tribunal annulera la peine d’emprisonnement prononcée et pourra en tout ou en partie exonérer le témoin du paiement des frais. Le tribunal peut également annuler la peine de prison prononcée si le témoin accepte ultérieurement de témoigner.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Voir la réponse aux questions posées sous le point 9 pour en savoir plus sur l’exonération de l’obligation générale de témoignage en présence d’un secret professionnel/militaire et sur le droit des personnes exerçant une profession spécifique à refuser de témoigner et de répondre à certaines questions.

En règle générale, seules les personnes aptes à fournir des informations sur les faits à démontrer peuvent être entendues en tant que témoins, le tribunal décidant de la capacité à témoigner au cas par cas.

Les parties à la procédure et leurs représentants légaux ne peuvent être témoins, alors que le mandataire de la partie peut être entendu en tant que témoin.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les témoins sont entendus individuellement et en l’absence des témoins qui seront ultérieurement entendus et sont tenus de répondre oralement.

Le témoin sera dans un premier temps averti qu’il a le devoir de dire la vérité et de ne rien passer sous silence, puis sera mis en garde contre les conséquences d’un faux témoignage.

Il sera ensuite demandé au témoin de fournir son prénom et son nom, son numéro d’identification personnel, le prénom de son père, sa profession, son lieu de résidence, son lieu de naissance, son âge et sa relation avec les parties.

Outre les questions d’ordre général, le témoin sera invité à exposer tout ce dont il a connaissance sur les faits sur lesquels il est censé témoigner, des questions lui étant alors posées afin de vérifier, compléter ou préciser ce qui a été dit. Il n'est pas admis à poser des questions dont le libellé induit la façon d’y répondre.

Il sera toujours demandé au témoin d’où il tient les informations qu’il fournit

Les témoins pourront être confrontés dans le cas où leurs déclarations divergeraient concernant les faits essentiels. Les témoins confrontés seront entendus séparément sur chaque circonstance sur laquelle ils sont en conflit et leur réponse sera inscrite sur le procès-verbal.

En République de Croatie, il n'existe aucune disposition spéciale régissant le recours au témoignage par voie de vidéoconférence, étant cependant entendu que les dispositions des articles 126.a à 126.c du ZPP constituent la base d’un tel mode de témoignage. En effet, les audiences devant le tribunal peuvent faire l’objet d’un enregistrement sonore, le tribunal rendant une telle décision seul ou sur la proposition des parties. Le mode de sauvegarde et de transmission de l’enregistrement sonore, les conditions techniques et le mode d’enregistrement sont régis par le règlement du tribunal.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

En vertu des dispositions du ZPP, une décision de justice ne peut pas être fondée sur des preuves obtenues de manière illégale (preuves illégales).

La juridiction peut, par voie d’ordonnance, autoriser l’administration de preuves illégales et tenir compte de leur contenu si elle estime que cela est nécessaire pour établir un fait déterminant. Lorsqu’elle statue sur l’admissibilité des preuves, la juridiction tient compte de la gravité de l’infraction au droit résultant de l’administration de preuves illégales et de l’intérêt à établir les faits de manière correcte et complète au cours de la procédure.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si les parties à la procédure ne peuvent être témoins, les dispositions du ZPP prévoient que l’audition des parties pourra constituer un mode de preuve lorsqu’il n'existe pas d’autres preuves ou lorsque la nécessité d’établir des faits importants a été établie en dépit des preuves déjà examinées.

L’audition des parties est régie par les dispositions du ZPP relatives à l’audition des témoins, sous réserve des dispositions contraires relatives à l’audition des parties.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

La République de Croatie n’a désigné, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, que des tribunaux comme autorités compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale.

Dernière mise à jour: 13/04/2023

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