Obtention des preuves

Belgique
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Le système juridique belge opère une distinction entre le droit civil et le droit commercial. Le droit commercial est le droit spécial qui s’applique aux commerçants, tandis que le droit civil est le droit général.

Les dispositions relatives aux preuves en droit civil se trouvent aux articles 1315 et suivants du Code civil. Il s’agit d’un système fermé, aux moyens de preuve étroitement réglementés (pour plus de détails, voir le point 5 a ci-dessous).

Les dispositions relatives aux preuves en droit commercial figurent à l’article 25 du Code de commerce. Leurs principales caractéristiques sont l’ouverture du système et la relative liberté quant aux moyens de preuve en matière commerciale. Selon l’article 25 du Code de commerce, «[i]ndépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l’admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers. Les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d’une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale».

Les aspects procéduraux techniques concernant la preuve en matière civile et commerciale sont régis par les articles 870 et suivants du code judiciaire. L’article 876 prévoit que le tribunal juge le litige dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige. Le litige est donc soit civil, soit commercial.

La preuve d’un fait, d’une hypothèse ou d’une allégation doit être fournie par la partie qui l’invoque. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (article 1315 du Code civil). Dans une action en justice, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue (article 870 du Code judiciaire: «actori incumbit probatio»). Il appartient ensuite à la partie adverse de réfuter la valeur probante des faits, lorsque cela est possible et permis.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Pour autant qu’il n’y ait pas d’objection pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale, tous les faits peuvent être prouvés. Il existe en revanche trois restrictions au droit d’apporter des preuves au cours de la procédure. Premièrement, le fait à prouver doit être pertinent pour le cas d’espèce. Deuxièmement, le fait doit être concluant, c’est-à-dire qu’il contribuera à convaincre le tribunal de la décision à prendre. Troisièmement, il doit s’agir d’un fait dont la preuve est recevable: il ne doit pas y avoir de violation de la vie privée, du secret professionnel et du secret de la correspondance.

Les présomptions peuvent généralement être réfutées par la partie adverse. Seules les présomptions irréfragables («jure et de jure») ne peuvent être contestées. Il est même illégal de produire des preuves pour les réfuter. Les présomptions réfragables («juris tantum») peuvent être contestées par la preuve du contraire. Les moyens de preuve acceptables dans ce cas sont réglementés en droit civil, mais pas en droit commercial.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le tribunal doit être convaincu par les éléments soumis par les parties, sur la base des preuves et de leur crédibilité. S’il parvient à la conclusion que l’élément qui lui a été soumis peut contribuer à régler le litige et que l’élément tel que soumis reflète fidèlement la réalité, il lui attribue une valeur probante. Ce n’est qu’après que le tribunal a attribué une valeur probante à tel ou tel élément que celui-ci peut être véritablement considéré comme une preuve.

La valeur probante est quelque peu subjective, tandis que la preuve proprement dite est strictement objective. Le statut de preuve dépend du degré de fiabilité que la preuve doit présenter. Des éléments ne sont juridiquement considérés comme preuve que s’ils présentent un degré suffisant de fiabilité, le tribunal étant toujours privé de son pouvoir d’appréciation. Tel est le cas des preuves littérales. Si le tribunal interprète le contenu d’un document licitement obtenu d’une manière incompatible avec son libellé, il viole le statut de preuve des documents. La partie lésée peut invoquer cette violation pour former un pourvoi devant la Cour de cassation.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

La partie qui avance une allégation doit être en mesure de la prouver. Dans certains cas, le tribunal peut ordonner à une partie de produire une preuve, comme lorsque les personnes sont considérées comme étant sous serment (article 1366 du Code civil). Le tribunal peut, dans de strictes conditions, obliger une partie à faire une déclaration sous serment, soit pour en faire dépendre la décision de l'affaire soit simplement pour déterminer le montant de la condamnation.

Le tribunal peut interroger les parties et ordonner l’interrogatoire de témoins si la loi ne le défend pas (article 916 du Code judiciaire). Il peut également charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique (article 962 du Code judiciaire)

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Les demandes de mesures d’instruction doivent être formées par l’une des parties sous la forme d’une demande principale ou d’une demande incidente. La décision du tribunal sur ce point peut accéder à la demande ou la rejeter, avec indication des motifs.

Dans le cas de la vérification d’écritures (article 883 du Code judiciaire) ou de la demande en faux (article 895 du Code judiciaire), le tribunal ordonne aux parties de comparaître devant lui (assistées ou non d’un avocat) et leur enjoint d’apporter tous titres, documents et pièces de comparaison ou la pièce taxée de faux. Le tribunal peut connaître de l’affaire et statuer immédiatement ou ordonner le dépôt de la pièce au greffe, après quoi il peut lui-même ordonner des mesures d’instruction ou les faire pratiquer par des experts. Le tribunal statue enfin sur la vérification d’écritures ou la demande en faux.

Si une partie propose d'apporter la preuve d’un fait par un ou plusieurs témoins, le juge peut autoriser cette preuve lorsqu’elle est recevable (article 915 du Code judiciaire) Si la loi ne le défend pas, le tribunal peut ordonner l’interrogatoire des témoins. Les témoins sont convoqués par le greffier du tribunal au moins huit jours avant la date fixée pour leur audition. Ils doivent prêter serment et sont interrogés séparément par le juge. Le tribunal peut poser des questions au témoin de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties. Le témoignage est consigné par écrit, lu à voix haute, corrigé et complété si nécessaire, et l’audition du témoin est ensuite clôturée.

Le tribunal peut ordonner une expertise afin de régler ou de prévenir un litige. L’expertise peut uniquement porter sur des constatations et des avis d’ordre technique (article 962 du Code judiciaire). L’expert accomplit sa mission sous la supervision du tribunal. Les parties remettent à l’expert toutes les pièces nécessaires et satisfont à toutes les demandes utiles qu’il formule. Le rapport doit être présenté à une date fixée par ordonnance du tribunal. Si le rapport s’oppose à la conviction du juge, ce dernier n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert.

Le tribunal peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une descente sur les lieux (article 1007 du Code judiciaire). La descente, qui peut s’effectuer tant en présence qu’en l’absence des parties, est opérée par le juge qui l’a ordonnée ou par la personne officiellement chargée de l’opérer. Un procès-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites est dressé et notifié aux parties.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal n’est jamais tenu d’accéder à une demande de mesure d’instruction formée par une partie. Mais si une commission rogatoire est adressée au juge, il est tenu de la faire exécuter (article 873 du Code judiciaire).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Il existe cinq types de moyens de preuve en droit civil (ordinaire): la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment (déclarations sous serment) (article 1366 du Code civil).

La preuve littérale (article 1317 du Code civil) peut prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. L’acte authentique est un document rédigé avec les solennités requises par un officier public habilité à cet effet (comme un notaire ou un officier d’état civil) et fait pleine foi, entre les parties et envers les tiers, de la convention qu’il renferme. Un acte sous seing privé reconnu, signé par toutes les parties concernées et reproduit en autant de copies que de parties fait pleine foi entre les parties. Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 EUR (article 1341 du Code civil).

La preuve par témoin (article 1341 du Code civil) contre et outre le contenu des actes est irrecevable. S’il n’y a qu’un commencement de preuve par écrit ou s’il est impossible de produire une preuve littérale, la preuve testimoniale sera recevable.

Les présomptions (article 1349 du Code civil) sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Les présomptions ne peuvent pas passer outre le contenu des actes, mais elles peuvent, à l’instar de la preuve testimoniale, constituer une preuve prima facie à compléter par une preuve écrite et remplacer les actes lorsqu’il est impossible d’en produire.

L’aveu qui est opposé à une partie (article 1354 du Code civil) est extrajudiciaire ou judiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial et fait pleine foi contre celui qui l’a fait. L’aveu extrajudiciaire, en revanche, ne fait l’objet d’aucune prescription formelle.

Le serment (article 1357 du Code civil) est soit déféré par une partie à l’autre (serment décisoire), soit déféré par le juge. Dans le cas d’un serment décisoire, la déclaration ne constitue une preuve concluante qu’en faveur ou en défaveur de la personne qui l’a faite.

La preuve en matière commerciale (article 25 du Code de commerce) n’est pas réglementée, mais il existe un mode de preuve spécifique, à savoir la facture acceptée dans le cas des contrats de vente. Un commerçant peut toujours utiliser une facture acceptée pour créer une preuve valable, tandis que tous les autres documents écrits doivent émaner de la partie adverse pour pouvoir servir de preuve.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

La preuve testimoniale est considérée comme un moyen de preuve indépendant par le code civil. Le code judiciaire régit les aspects procéduraux techniques de la preuve testimoniale. Le rapport d’expert est un mode de preuve parmi d’autres et est régi par le code judiciaire. Les parties peuvent demander au tribunal de citer des témoins à comparaître, mais elles ne peuvent pas désigner des experts de leur propre initiative. Seul le tribunal peut le faire.

La preuve littérale a une valeur probante et le tribunal doit respecter son contenu, mais il n’en va pas de même des rapports et avis d’expert. Si le rapport ou l’avis s’oppose à la conviction du juge, celui-ci n’est pas tenu de le suivre (article 962 du Code judiciaire).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Il existe une hiérarchie des moyens de preuve réglementés. Les aveux et les déclarations sous serment se trouvent au sommet. Les documents écrits ont toujours plus de valeur que les preuves testimoniales et les présomptions. Les actes authentiques font pleine foi entre les parties et envers les tiers, tandis qu’un acte sous seing privé reconnu fait pleine foi entre les parties. On ne peut se fonder sur la preuve testimoniale et les présomptions que si la preuve littérale est incomplète ou s’il est impossible de produire une preuve littérale de la convention à prouver.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Selon que le fait est classé comme une matière civile ou commerciale, le mode de preuve est réglementé ou non. En droit civil, il doit être passé acte (devant notaire ou sous signature privée) de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 EUR (article 1341 du Code civil). Seuls ces actes peuvent être admis comme preuve; la preuve testimoniale et les présomptions ne sont pas admises. En matière commerciale, en revanche, la preuve testimoniale et les présomptions outre ou contre le contenu des actes sont recevables.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Les témoins sont entendus si les parties en font la demande ou si le tribunal l’ordonne (articles 915 et 916 du Code judiciaire).

La comparution des témoins est régie par les articles 923 et suivants du Code judiciaire.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Si le témoin cité à comparaître allègue qu’il existe un motif légitime qui le dispense de déposer, le juge statue sur l’incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire (article 929 du Code judiciaire).

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Une personne convoquée en tant que témoin a le devoir de comparaître, faute de quoi, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner que le témoin soit cité par exploit d’huissier (article 925 du Code judiciaire). Le témoin cité et défaillant est passible d’une amende pénale (article 926 du Code judiciaire).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

La preuve testimoniale n’est pas valable si elle est donnée par une personne incapable de déposer en justice (article 961, 1° du Code judiciaire).

Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut jamais être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillies à titre de simple renseignement (article 931, alinéa premier, du Code judiciaire).

Dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles, tout mineur a le droit d'être entendu par un juge; lorsque l'audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d'être entendu (article 1004/1 du Code judiciaire).

Les descendants ne peuvent être entendus dans les affaires où leurs ascendants ont des intérêts opposés (article 931, deuxième alinéa, du Code judiciaire).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les parties ne peuvent ni interrompre les témoins dans leur déposition ni leur faire aucune interpellation directe, mais sont tenues de s’adresser au juge (article 936 du Code judiciaire). Le juge peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition (article 938 du Code judiciaire).

Le témoignage indirect est valable. Aucune disposition ni aucun principe de droit ne s’y oppose. En outre, l’article 924 du Code judiciaire autorise le juge à décider que, si le témoin peut justifier qu’il est dans l’impossibilité de se présenter, sa déposition peut être reçue là où il se trouve.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les preuves obtenues par des moyens illicites ne peuvent être utilisées en justice. Le tribunal ne doit pas en tenir compte dans sa décision. Si la vie privée, le secret professionnel ou le secret de la correspondance ont été violés pour obtenir la preuve, celle-ci est illégale et irrecevable.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les documents émanant d’une partie ne peuvent pas servir de preuve en sa faveur. En droit commercial uniquement, une facture (acceptée par le client) dans une transaction commerciale constitue une preuve valable que le commerçant peut apporter pour prouver des faits le concernant, bien que ce document émane de lui-même. Des livres comptables bien tenus peuvent être acceptés par le tribunal comme une preuve de transaction entre commerçants.

L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Cette déclaration fait pleine foi contre celui qui la fait.

Dernière mise à jour: 11/10/2016

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