Obtention des preuves

Autriche
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En principe, chaque partie est tenue d’alléguer les faits qui fondent ses prétentions (charge de la preuve) et de fournir les preuves appropriées [article 226, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 1, du code de procédure civile autrichien (Zivilprozessordnung - ZPO)]. Si les faits de l’affaire restent obscurs (situation dite de «non liquet»), le tribunal doit néanmoins prendre une décision. Dans ce cas, les règles en matière de charge de la preuve entrent en jeu. Chaque partie a la charge de prouver que toutes les conditions sont réunies pour garantir l’application des règles qui lui sont favorables. Dans des circonstances normales, le plaignant doit prouver tous les faits qui justifient ses prétentions, tandis que le défendeur doit étayer tous les faits qui justifient ses objections. Le plaignant a également la charge de prouver que toutes les conditions de procédure sont remplies.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Aux fins de la décision, les faits pertinents doivent être prouvés, à moins qu’ils ne soient exemptés de charge de la preuve. Aucune preuve ne doit être apportée pour les faits reconnus (articles 266 et 267 du ZPO), les faits notoires (article 269 du ZPO) ou les présomptions juridiques (article 270 du ZPO).

Un fait reconnu est une affirmation d’une partie que la partie adverse reconnaît comme correcte. En principe, le tribunal est tenu de considérer les faits reconnus comme avérés et de prendre sa décision sans autre examen.

Un fait est notoire lorsqu’il est connu de tous (connu d’un grand nombre de personnes ou facile à comprendre de manière fiable à tout moment et sans difficulté par un grand nombre de personnes) ou du tribunal saisi de l’affaire (sur la base de ses propres conclusions officielles ou des documents disponibles).

Le tribunal est tenu de tenir compte d’office des faits notoires dans sa décision sans que ceux-ci doivent être invoqués ou prouvés.

Une présomption légale est établie directement par la loi et a pour effet d’inverser la charge de la preuve. La partie adverse de celle qui bénéficie de cette présomption doit fournir la preuve du contraire. Elle doit prouver que, malgré la présomption légale, le fait présumé ou la situation juridique n’existe pas.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

La procédure judiciaire a pour but de convaincre le juge d’un fait. En général, une «forte vraisemblance» doit être acceptée. La «certitude absolue» n’est pas requise pour convaincre le juge.

La loi ou la jurisprudence fixe les divers degrés de preuve, qui vont de la «vraisemblance proche de la certitude», indiquant un degré supérieur à la valeur probante normale, à la «forte vraisemblance », indiquant un degré inférieur à cette valeur. Dans ce dernier cas, la présomption ou un certificat constituent des preuves suffisantes en vertu du code de procédure civile (article 274 du ZPO). Les preuves suffisantes à première vue (preuves prima facie) contribuent également à réduire le degré de preuve et jouent un rôle dans la résolution des difficultés liées à la production de preuves dans des actions en réparation de dommages. Si le cours des événements semble indiquer, d’après l’expérience générale, l’existence d’un lien de cause à effet spécifique ou d’un élément de faute, ces conditions sont réputées prouvées sur la base du commencement de preuve, même dans les cas individuels.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Les preuves peuvent être recueillies par un juge de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties en cause. Dans une procédure d’instruction pure (le tribunal est tenu d’établir les faits décisifs de l’affaire sur l’initiative du juge), il n’est pas nécessaire que les parties en fassent la demande. Dans une procédure standard régie par le code de procédure civile autrichien, le juge peut prendre l’initiative de recueillir des preuves pertinentes pour étayer des faits importants (article 183 du ZPO). Il peut exiger des parties qu’elles produisent des preuves documentaires, décider l’exécution d’une inspection ou ordonner l’obtention de preuves sur la base d’avis d’experts ou de l’interrogatoire des parties. Toutefois, les preuves documentaires ne peuvent être présentées que si au moins une des parties y a fait référence; elles seront refusées et les témoins ne pourront être entendus si les deux parties s’y opposent. Dans tous les autres cas, les preuves sont recueillies à la demande d’une des parties.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

En principe, les preuves sont recueillies lors de l’audience. Durant l’«audience préparatoire» (article 258 du ZPO), le tribunal et les parties ou leur représentant établissent conjointement un calendrier du procès qui contient également un calendrier pour l’obtention des preuves. Toutefois, si nécessaire, le calendrier de la procédure peut être rediscuté ultérieurement, à n’importe quel moment. Une fois les preuves recueillies, les conclusions sont étudiées avec les parties (article 278 du ZPO). Les preuves doivent être collectées directement par le juge qui rendra sa décision dans l’affaire. Dans les cas couverts expressément par la loi, les preuves peuvent aussi être recueillies dans le cadre de la procédure d’assistance mutuelle. Les parties sont invitées à présenter des preuves et disposent de divers droits de participation, par exemple celui d’interroger les témoins et les experts. Les preuves sont toujours recueillies sur l’initiative du juge, même si les parties ne sont pas présentes (en dépit de leur convocation).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

La demande d’instruction formée par l’une des parties doit être rejetée si le tribunal estime qu’elle est infondée (article 275, paragraphe 1, du ZPO) ou si elle est présentée dans l’intention de retarder l’action en justice (articles 178, paragraphe 2, 179 et 275, paragraphe 2, du ZPO). Un délai peut être fixé pour l’obtention de preuves si ce processus est susceptible de retarder la procédure (article 279, paragraphe 1, du ZPO); une fois le délai arrivé à échéance, la demande de mesure d’instruction peut être rejetée. Elle peut également être rejetée si elle s’avère inutile dans la mesure où le juge est déjà convaincu des faits, si ceux-ci ne doivent pas être prouvés ou si l’obtention de preuves est interdite. Lorsque l’obtention de preuves entraîne des frais (par exemple, preuves d’expert), un acompte est demandé à la partie qui demande l’instruction. Si cet acompte n’est pas versé dans le délai fixé, les preuves ne seront produites que si elles n’entraînent aucun retard dans la procédure.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Le code de procédure autrichien prévoit cinq moyens de preuve «classiques»: les preuves documentaires (articles 292 à 319), le témoignage de témoins (articles 320 à 350), les preuves d’experts (articles 351 à 367), l’inspection judiciaire (articles 368 à 370) et l’interrogatoire des parties (articles 371 à 383). En principe, toutes les sources d’informations peuvent être admises comme preuves et seront classées, en fonction de leur nature, dans l’une des catégories de preuves susmentionnées.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les témoins sont entendus individuellement, en l’absence des autres témoins, afin que leur témoignage ne soit pas influencé. Si les témoignages sont contradictoires, les témoins peuvent être confrontés. L’interrogatoire débute par des questions informatives destinées à déterminer si le témoin est apte à produire des preuves, si son témoignage peut être accepté ou si certains facteurs l’empêchent de prêter serment. Après avoir rappelé aux témoins leur obligation de dire la vérité et les conséquences d’un faux témoignage prévues par le droit pénal, l’interrogatoire à proprement parler commence avec des questions sur l’identité du témoin. Ensuite, le témoin est interrogé sur l’affaire en cause. Les parties peuvent prendre part à l’interrogatoire et, si le juge y consent, poser des questions aux témoins, que celui-ci peut rejeter s’il les trouve inappropriées. En principe, les témoins doivent être interrogés devant le juge d’instruction. Dans certaines conditions, il est toutefois possible d’interroger des témoins par la voie de l’assistance judiciaire réciproque (article 328 du ZPO).

Un expert est supposé «assister» le juge. Si le témoin produit un témoignage concernant des faits, l’expert fournit au juge les connaissances qui pourraient lui faire défaut. Les preuves d’experts doivent normalement être recueillies devant le tribunal. Un expert peut être appelé sur l’initiative du juge, sans aucune restriction. Il est invité à remettre ses conclusions et un rapport, et à présenter ce rapport au cours de l’audience. Si les parties le demandent, l’expert doit expliquer ses conclusions à l’audience. Ses conclusions et son rapport doivent être motivés. Les rapports privés ne sont pas considérés comme des rapports d’experts au sens du code de procédure civile. Ils ont le statut de documents privés.

Le droit autrichien interdit toute procédure exclusivement écrite. Toutefois, dans la mesure où les moyens de preuve ne sont aucunement limités, les témoins ont la possibilité de remettre leur témoignage par écrit. Ces preuves doivent néanmoins être considérées comme des preuves documentaires, lesquelles seront soumises à la libre appréciation du tribunal. Si le tribunal l’estime nécessaire, les témoins seront appelés à comparaître si aucune des parties ne s’oppose à leur audition.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le principe de la «libre appréciation des preuves» est prévu dans le code de procédure civile (article 272 du ZPO). L’appréciation des preuves est l’examen par le juge des preuves recueillies. Lorsqu’il procède à cette appréciation, le juge n’est contraint par aucune règle en matière de preuve, mais doit décider selon ses convictions personnelles si les preuves sont correctes ou pas. Aucune hiérarchie ne s’applique aux moyens de preuve. Les preuves écrites sont considérées comme des preuves documentaires, à l’exception des rapports d’experts. Les documents publics autrichiens sont réputés authentiques, c’est-à-dire qu’ils ont bel et bien été rédigés par leur auteur. Leur exactitude est également présumée aux fins de preuves. S’ils sont signés, les documents privés prouvent que leur contenu est attribuable à la personne qui les a signés. Leur exactitude est toujours déterminée suivant le principe de la libre appréciation des preuves.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Le code de procédure civile autrichien n’exige pas que certains moyens de preuve soient utilisés dans certains cas spécifiques. Le choix du moyen de preuve est indépendant de la valeur de l’affaire.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Les témoins sont obligés de comparaître devant la Cour, de témoigner et, s’ils y sont invités, de prêter serment. Si un témoin dûment appelé à comparaître ne se présente pas à l’audience sans raison valable, le tribunal peut lui imposer une sanction administrative et, s’il récidive, le juge ordonnera qu’il soit amené de force devant le tribunal. S’il refuse de témoigner sans en expliquer les raisons ou sans fournir de motif valable, il peut être contraint de le faire. Tout faux témoignage est passible de sanctions pénales.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Le témoin a le droit de refuser de répondre à une ou plusieurs questions lorsqu’il existe des motifs qui justifient un refus de témoigner (article 321 du ZPO), mais il n’existe pas de droit au silence absolu. Les motifs justifiant un refus sont un scandale ou le risque de poursuites pénales pour le témoin ou un proche, une perte financière directe pour ces personnes, une obligation de confidentialité reconnue par l’État, l’obligation de secret imposée à un juriste, une organisation de défense des intérêts ou une association professionnelle volontaire agissant en nom collectif dans les affaires relevant du droit du travail ou des affaires sociales, le risque de divulgation de secrets artistiques ou professionnels et l’exercice déclaré secret par la loi d’un droit de vote ou de scrutin. Le tribunal doit informer le témoin de ces motifs avant de l’interroger. Si le témoin souhaite recourir à cette possibilité de ne pas témoigner, il doit expliciter les motifs de son refus.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Il revient au juge de décider si le refus de témoigner est légitime. Si le témoin refuse de témoigner sans en expliciter les motifs ou s’il se fonde sur des raisons qui ne sont pas justifiées aux yeux du tribunal, il peut être contraint à témoigner [article 354 du code d’exécution (Exekutionsordnung - EO)]. Ces contraintes peuvent revêtir la forme d’une amende ou, dans une moindre mesure, d’un emprisonnement. Le témoin est responsable vis-à-vis des parties pour les préjudices occasionnés par un refus injustifié de témoigner.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peut être retenu le témoignage de personnes qui étaient ou qui sont incapables de témoigner des faits à corroborer ou d’expliquer ce à quoi elles ont assisté, c’est-à-dire des personnes qui sont dans l’incapacité physique «absolue» de témoigner (article 320, première ligne, du ZPO). Dans le cas de mineurs ou de personnes souffrant d’une maladie mentale, il convient de déterminer au cas par cas la capacité ou l’incapacité à témoigner. Si la personne qui doit être entendue est mineure, le tribunal peut, sur demande ou d’office, renoncer à l’audition, dans son intégralité ou concernant certains aspects, dès lors que celle-ci est de nature à compromettre le bien-être du mineur eu égard à sa maturité, à l’objet de l’audition et aux relations qu’il entretient avec les parties à la procédure (article 289b, paragraphe 1, du ZPO); cela vaut également pour les procédures non contentieuses (article 35 de la loi fédérale relative aux procédures juridictionnelles non contentieuses (Außerstreitgesetz – AußStrG). Il existe également trois cas d’incapacité «relative» à témoigner (article 320, lignes 2 à 4, du ZPO): ne peuvent témoigner des ecclésiastiques concernant des informations qui leur ont été confiées au cours d’une confession ou dans d’autres contextes couverts par le secret professionnel, des fonctionnaires dans le contexte du secret professionnel, dans la mesure où ils y sont soumis, et des médiateurs concernant des informations qui leur sont confiées ou dont ils ont connaissance d’une autre manière dans certaines procédures.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le tribunal doit poser aux témoins les questions appropriées sur les faits qui doivent être prouvés grâce à leur témoignage et sur les circonstances sur lesquelles se basent leurs connaissances. Les parties peuvent prendre part à l’audition des témoins et peuvent, moyennant l’autorisation du juge, poser des questions aux témoins afin de clarifier ou de compléter leur témoignage. Le juge est en droit de rejeter les questions déplacées. Le témoignage du témoin fait l’objet d’un procès-verbal, qui reproduit l’essence ou, si nécessaire, chaque mot du témoignage. Les enregistrements audio et vidéo et les données qui y sont consignées sont généralement considérés comme des objets d’inspection. Les preuves acquises par cette inspection résultent directement de l’observation directe effectuée par le tribunal. Au titre du caractère matériel direct de l’instruction, ces preuves ne sont admissibles qu’en cas d’indisponibilité de preuves directes, par exemple des témoins. L’audition des témoins à l’aide de la technologie vidéo est possible en principe, mais aucune règle spécifique ne la régit et elle doit se faire en tenant compte de l’économie procédurale en remplacement de l’audition par la voie de l’entraide judiciaire. Depuis 2011, les cours et tribunaux sont tous équipés d’installations de vidéoconférence.

Si l’objet de la procédure civile a un lien matériel avec une procédure pénale, il convient de limiter la participation des parties à la procédure et de leurs représentants à l’audition d’une personne ayant le statut de victime dans le cadre de ladite procédure pénale au sens de l’article 65, point 1 a), du code de procédure pénale (Strafprozessordnung – StPO), à la demande de cette dernière, de telle sorte qu’ils puissent suivre l’audition et exercer leur droit de poser des questions sans assister à l’audition, grâce à des installations techniques permettant la retransmission sonore et visuelle. Si la victime est un mineur non émancipé, les questions ayant trait à l’objet de la procédure pénale doivent être posées par un expert compétent (article 289a, paragraphe 1, du ZPO). Le tribunal peut, sur demande, procéder à l’audition d’une personne selon les modalités décrites au paragraphe 1 dans les cas où on ne saurait exiger d’elle qu’elle témoigne en présence des parties à la procédure et de leurs représentants, en raison de l’objet de la preuve ou de l’implication personnelle de cette personne (article 289a, paragraphe 2, du ZPO). Le tribunal peut aussi, sur demande ou d’office, procéder à l’audition selon les modalités décrites à l’article 289a, paragraphe 1, du ZPO, y compris en faisant appel à un expert compétent, dans le cas où le bien-être d’un mineur risque d’être compromis non pas du fait de l’audition en présence des parties ou de leurs représentants proprement dite, mais en raison de la maturité de ce mineur, de l’objet de l’audition et des liens qu’il entretient avec les parties à la procédure (article 289b, paragraphe 2, du ZPO). Les articles 289a et 289b du ZPO s’appliquent également dans les procédures non contentieuses (article 35 de l’AußStrG).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Si une partie enfreint une obligation contractuelle, une disposition de droit privé ou les principes de moralité reconnus afin d’obtenir une preuve, le tribunal peut accepter et apprécier celle-ci, mais la partie sera néanmoins tenue de payer un dédommagement. Si, pour obtenir une preuve, la partie enfreint une disposition de droit pénal qui protège les droits et les libertés fondamentaux entérinés par la Constitution (par exemple blessures physiques, enlèvement, coercition d’un témoin pour l’obliger à témoigner), les preuves ainsi obtenues sont irrecevables et le juge ne peut les accepter. S’il doute qu’un délit ait été commis, il peut interrompre la procédure civile jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans la procédure pénale. Si le délit commis afin d’obtenir une preuve n’enfreint pas les droits et les libertés fondamentaux établis dans la Constitution, la partie en question est considérée comme étant pénalement responsable, mais les preuves restent recevables. Seules les preuves obtenues illégalement qui ont porté atteinte au devoir de recherche de la vérité du tribunal et qui, partant, sapent la garantie de vérité et d’exactitude du jugement sont irrecevables.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

L’interrogatoire des parties constitue également un moyen de preuve. À l’instar des témoins, les parties sont également tenues de comparaître, de témoigner et de prêter serment. Toutefois, elles ne peuvent être forcées à comparaître ou à témoigner. Tout défaut de comparution ou de témoignage injustifié d’une partie doit être jugé par le tribunal en tenant compte de toutes les circonstances. Dans des procédures de filiation ou matrimoniales uniquement, il est possible de recourir à la force pour veiller à ce que les parties comparaissent devant le tribunal. La violation par une partie de son obligation de dire la vérité n’est pas un délit pénal – contrairement aux témoins –, sauf si une fausse déposition est effectuée sous serment. Le juge peut ordonner d’office l’audition des parties.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

En Autriche, le droit national n’octroie actuellement à aucune autorité autre que les juridictions la compétence en matière d’obtention transfrontière des preuves en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement.

Dernière mise à jour: 13/04/2023

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