Manuel

4.1. Le cadre juridique en matière pénale

68. En matière pénale, le cadre juridique  régissant les dossiers transfrontières est constitué par l'article 10 de la Convention de 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale. Les règles suivantes s'appliquent:

  1. l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'État membre requis, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cet État membre. Si l'autorité judiciaire de l'État membre requis estime que les principes fondamentaux du droit de cet État membre ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;
  2. les autorités compétentes des États membres requérants et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
  3. l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'État membre requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
  4. à la demande de l'État membre requérant ou de la personne à entendre, l'État membre requis veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète;
  5. la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l'État membre requis, soit de l'État membre requérant.

69. L'article 10 de la convention de 2000 énonce le principe selon lequel un État membre peut présenter une demande d'audition par visioconférence concernant une personne qui se trouve dans un autre État membre. Une demande en ce sens peut être formulée dans les cas où les autorités judiciaires de l'État membre requérant ont besoin que la personne en question soit entendue comme témoin ou expert et où il est inopportun ou impossible pour cette personne de se rendre dans cet État pour une audition. Le terme "inopportun" pourrait, par exemple, s'appliquer dans les cas où le témoin est particulièrement jeune ou âgé ou encore en mauvaise santé; "impossible" pourrait, par exemple, couvrir les cas où le témoin serait exposé à un danger grave s'il comparaissait dans l'État membre requérant.

70. L'État membre requis est obligé de faire droit à une demande d'audition par visioconférence pour autant que l'audition ne soit pas, dans les circonstances de l'espèce, contraire aux principes fondamentaux de son droit et qu'il dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Dans ce contexte, la référence aux "principes fondamentaux de son droit" implique qu'une demande ne peut pas être rejetée au seul motif que l'audition de témoins et d'experts par visioconférence n'est pas prévue par le droit de l'État membre requis, ou qu'une ou plusieurs conditions précises d'une audition par visioconférence ne seraient pas réunies en vertu du droit national.

Lorsque les moyens techniques nécessaires font défaut, l'État membre requérant peut, avec l'accord de l'État membre requis, fournir un matériel approprié pour permettre que l'audition ait lieu .

71. Les demandes d'audition par visioconférence contiennent des informations concernant l'autorité requérante, l'objet et la motivation de la demande lorsque c'est possible, l'identité et la nationalité de la personne concernée et, au besoin, le nom et l'adresse de la personne destinataire de la signification ou de la notification. La demande expose également la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition. Ces informations sont citées dans la convention de 2000. L'autorité judiciaire de l'État requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.

72. L'article 10, paragraphe 8, de la convention de 2000 prévoit que si, pendant une audition par visioconférence, une personne refuse de témoigner ou fait un faux témoignage, l'État membre où se trouve la personne entendue doit être en mesure de traiter cette personne de la même manière que si elle comparaissait à une audition effectuée dans le cadre d'une procédure nationale.

Cela découle du fait que l'obligation de témoigner à une audition par visioconférence relève, en vertu de ce paragraphe, du droit de l'État membre requis. Ce paragraphe vise notamment à garantir que, en cas de non-respect d'une obligation de témoigner, le témoin s'expose à des conséquences de sa conduite analogues à celles qui seraient applicables dans le cadre d'une procédure nationale sans recours à la visioconférence.

73. L'article 10, paragraphe 9, prévoit que le recours à la visioconférence peut être étendu aux personnes poursuivies pénalement. Chaque État membre peut décider en toute liberté s'il acceptera ou non d'exécuter les demandes relatives à ces auditions. Tout État membre peut faire une déclaration générale selon laquelle il ne le fera pas et retirer ultérieurement cette déclaration . La personne poursuivie doit donner son consentement dans chaque cas avant la tenue de l'audition.

Dernière mise à jour: 17/11/2021

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