Manuel

4.2. Le cadre juridique en matière civile et commerciale

74. Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale constitue le cadre juridique aux fins de l'obtention de preuves par visioconférence en matière civile et commerciale. Ce règlement, prévoit deux possibilités d'utiliser la visioconférence pour procéder à des actes d'instruction transfrontières: l'exécution de l'acte par la juridiction requise en vertu des articles 10, 11 et 12, et l'exécution directe de l'acte en vertu de l'article 17.

75. En vertu des articles 10, 11 et 12, les parties et leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction, si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante. La juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation. La juridiction requise informe les parties et  leurs représentants du moment et du lieu où aura lieu la procédure. Conformément à l'article 11, la juridiction requise peut aussi demander aux parties et à leurs représentants d'être présents lorsqu'elle procède à l'acte d'instruction ou d'y participer si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont elle relève. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction. Si la participation des représentants de la juridiction requérante à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.

76. En vue de faciliter la présence ou la participation des parties ou de la juridiction requérante, la juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir aux technologies de la communication, par exemple la visioconférence, pour procéder à l'acte d'instruction. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures. En cas d'incompatibilité, la juridiction requise en informe la juridiction requérante.

Si les moyens techniques visés ci-dessus ne sont pas accessibles, les juridictions peuvent d'un commun accord les rendre disponibles.

77. Sauf lorsque la juridiction requérante formule une demande d'exécution selon une forme spéciale, la juridiction requise exécute la demande en conformité avec la législation de l'État membre dont elle relève. Elle préside l'audition, et celle-ci se tient en général dans la langue officielle de la juridiction requise. Il incombe également à la juridiction requise d'organiser l'audition et la convocation du témoin. Si nécessaire, des mesures coercitives sont appliquées en conformité avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise. Le témoin peut invoquer le droit de refuser de déposer en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou la juridiction requérante.

78. En application de l'article 17, la juridiction peut demander de procéder directement à l'acte d'instruction dans un autre État membre et présenter une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État. L'exécution directe de l'acte d'instruction n'est possible que si elle peut avoir lieu sur une base volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives. La juridiction requérante informe les personnes entendues que l'exécution directe de l'acte d'instruction se fera sur une base volontaire.

À la suite de cette demande, l'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis indiquent à la juridiction requérante s'il est déféré à cette demande et, le cas échéant, dans quelles conditions, conformément à la loi de l'État membre dont ils relèvent (par exemple, une juridiction de l'État membre requis peut être désignée pour participer à l'exécution de l'acte d'instruction). La juridiction requérante exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont elle relève, dans le respect des conditions éventuellement fixées en application du droit de l'État membre requis. Comme dans le cas de l'article 10, l'article 17 encourage le recours à la visioconférence. La demande peut être refusée par l'organisme central ou l'autorité compétente si elle sort du champ d'application du règlement de 2001 sur l'obtention des preuves, au cas où elle ne contient pas toutes les informations nécessaires ou si l'exécution directe est contraire aux principales fondamentaux du droit de l'État membre dont ils relèvent.

Dernière mise à jour: 17/11/2021

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