Médiation dans les pays de l’UE

Grèce

Plutôt que d’engager une action en justice, pourquoi ne pas résoudre votre conflit par la médiation? Il s’agit d’un mode alternatif de règlement des conflits (MARC) par lequel un médiateur aide les personnes en conflit à parvenir à un accord. Le gouvernement et les praticiens du droit en Grèce connaissent les avantages de la médiation.

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Grèce

Qui dois-je contacter?

En Grèce, les services de médiation sont fournis par les personnes suivantes:

  • Conformément à la loi n° 4640/2019 (journal officiel n° 190/2019, premier volume) qui a transposé la directive 2008/52/CE dans le droit national, les médiateurs doivent être: a) diplômés de l’enseignement supérieur ou détenteurs d’un diplôme équivalent délivré par un organisme reconnu de l’étranger, b) formés par un organisme de formation des médiateurs, reconnu par la Commission centrale de la médiation ou détenteurs d’un titre d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne et c) accrédités par la Commission centrale de la médiation et inscrits sur les registres des médiateurs. Les titulaires d’un doctorat de l’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent de l’étranger portant sur la médiation n’ont pas besoin, pour être accrédités, de recevoir davantage de formation auprès d’un organisme de formation des médiateurs et peuvent directement se présenter aux examens en vue de leur accréditation. Sont exclus de l’exercice de la profession de médiateur les agents de la fonction publique, les agents municipaux, les fonctionnaires de justice ou les employés de personnes morales et établissements de droit public, ainsi que les magistrats ou fonctionnaires en activité. Les agents municipaux et les employés des personnes morales de droit public ne peuvent exercer en tant que médiateurs accrédités que dans le cadre et pour les besoins de leur service.
  • Les examens des candidats médiateurs sont organisés au moins deux fois par an par la commission des examens, désignée par la Commission centrale de la médiation. Les examens comportent des épreuves écrites et orales, ainsi qu’une évaluation par simulations.
  • Le lieu, la date et les modalités des examens sont fixés par décision de la commission des examens, notifiée aux organismes de formation agréés et mise en ligne sur le site web du ministère de la justice au moins trente (30) jours auparavant.
  • La Commission centrale de la médiation établit et tient sous forme électronique les registres des médiateurs, qui sont mis en ligne sur le site web du ministère de la justice: a) le registre général des médiateurs, auquel s’inscrivent les médiateurs accrédités de tout le pays par ordre alphabétique et b) le registre spécial des médiateurs, auquel s’inscrivent les médiateurs accrédités établis dans le ressort de chaque tribunal de première instance du pays par ordre croissant du numéro d’accréditation.
  • L’accréditation des médiateurs et leur inscription aux registres des médiateurs sont effectuées par la Commission centrale des médiateurs, après examens. Les médiateurs déjà accrédités lors de l’entrée en vigueur de la loi conservent leur accréditation.
  • Le ministère du travail, de la sécurité sociale et de la prévoyance offre un service public permettant à un salarié de demander à être entendu officiellement au sujet d’un litige lié à son emploi. La procédure est menée par l’inspection du travail. Un inspecteur spécialisé organise une audition avec l’employeur afin d’entendre son point de vue. Cette audition est distincte de la procédure judiciaire
  • Le Médiateur des consommateurs est une autorité indépendante, sous la tutelle du ministère du développement régional et de la compétitivité. Il fait fonction d’instance extrajudiciaire de règlement à l’amiable des conflits en matière de consommation, mais aussi d’organe consultatif fonctionnant aux côtés de l’État pour résoudre les problèmes qui relèvent de ses compétences. Les commissions de règlement amiable des litiges relèvent également de cette autorité; elles siègent dans les collectivités locales préfectorales du pays, à condition qu’aucune procédure ne soit parallèlement pendante.

Dans quel domaine le recours à la médiation est-il admis et/ou le plus courant?

Peuvent être soumis à la médiation les litiges en matière civile et commerciale, à caractère national ou transfrontière, existants ou futurs, dès lors que les parties ont le pouvoir de disposer librement de l’objet du litige, conformément aux dispositions du droit matériel.

En outre, sous peine d’irrecevabilité des débats sur le recours, les litiges entre particuliers ci-dessous relèvent de la médiation:

a) les litiges de copropriété entre propriétaires d’étages ou d’appartements, les litiges découlant de la propriété verticale simple et complexe, les litiges entre, d’une part, les gérants de copropriétés par étage et de copropriétés verticales et, d’autre part, les propriétaires d’étages, d’appartements et de propriétés verticales, ainsi que les litiges relevant des articles 1003 à 1031 du code civil;

b) les litiges concernant des demandes d’indemnisation de toute nature pour des dommages causés par un véhicule, entre les ayants droit ou leurs successeurs et les personnes ayant obligation d’indemniser ou leurs successeurs, ainsi que les demandes au titre de contrats d’assurance de véhicules, entre les compagnies d’assurance et les assurés ou leurs successeurs, sauf si le sinistre a entraîné la mort ou des lésions corporelles;

c) les litiges portant sur les rémunérations visées à l’article 622 A du code de procédure civile;

d) les litiges familiaux, à l’exception de ceux visés à l’article 592, paragraphe 2, points a), b) et c), du code de procédure civile;

e) les litiges portant sur des demandes d’indemnisation introduites par des malades ou leurs proches envers des médecins, dès lors que ces litiges sont survenus dans l’exercice de l’activité professionnelle de ces derniers;

f) les litiges nés de la violation de marques commerciales, de brevets, ou de dessins et modèles industriels;

g) les litiges portant sur des contrats boursiers.

  • Dans le domaine du droit du travail et dans le cadre de la résolution des litiges de consommation, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus.
  • Lorsqu’il s’agit d’une victime de violence domestique (loi n° 3500/2006).
  • Pour certains types de délits, conformément à la loi n° 3904/2010.

Quelles sont les règles à suivre?

- Il est possible de recourir à la médiation pour les litiges visés dans la présente loi:

  1. si les parties conviennent de recourir à la médiation après la naissance du litige;
  2. si les parties sont invitées à recourir à la médiation et y consentent;
  3. si une médiation est ordonnée par une autorité judiciaire d’un autre État membre et que la soumission du litige à la médiation ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public;
  4. si la médiation est légalement obligatoire;
  5. si les parties ont convenu d’une clause de médiation dans un accord écrit.

- Le tribunal devant lequel un litige en matière de droit privé pouvant être soumis à la médiation est pendant peut à tout stade de la procédure, selon le cas et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation en vue de la résolution du litige. Si les parties sont d’accord, leur accord écrit figure dans le procès-verbal du tribunal. Dans ce cas, le tribunal sursoit obligatoirement à statuer pour une période de trois mois, ce délai ne pouvant excéder six mois et la période des vacances judiciaires n’étant pas prise en compte. Il en va de même dans les autres cas de recours à la médiation pendant la période de litispendance. Si les parties ou l’une d’entre elles sont représentées devant le tribunal par un avocat, le mandat confié à celui-ci couvre également l’accord relatif à la soumission du litige à la médiation.

- La soumission d’un litige en matière de droit privé à la médiation n’exclut pas l’adoption d’une mesure conservatoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le juge qui ordonne la mesure conservatoire peut fixer, en vertu de l’article 693, paragraphe 1, du code de procédure civile, un délai, qui ne sera pas inférieur à trois mois, pour le dépôt d’une plainte dans l’affaire au principal.

- Le procureur du tribunal de première instance, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la loi n° 1756/1988 (journal officiel n° 35/1988, premier volume), a le droit de recommander à toutes les parties de recourir à la médiation, lorsque cela est possible.

- L’accord des parties concernant le recours à la médiation est régi par les dispositions du droit matériel et doit en décrire l’objet.

- Lors de la procédure de médiation, les parties sont assistées de leurs avocats, sauf dans le cas de litiges de consommation et de petits litiges, pour lesquels les parties peuvent se présenter en personne. En accord avec les parties et le médiateur, un tiers peut participer à la procédure si cela est jugé nécessaire.

- Le médiateur est désigné par les parties ou par un tiers choisi par celles-ci, notamment un centre de médiation. Il n’y a qu’un seul médiateur, sauf si les parties conviennent par écrit qu’il en ait plusieurs.

- La date, le lieu et les autres modalités de la médiation sont fixés par le médiateur, en accord avec les parties. Si les parties et le médiateur ne peuvent pas être tous présents au même endroit et au même moment, la médiation peut se dérouler par vidéoconférence au moyen d’un ordinateur ou d’un autre système de vidéoconférence, auquel les autres parties au litige ont accès.

- Le médiateur peut, dans l’exercice de ses fonctions, communiquer avec chacune des parties et les rencontrer séparément ou ensemble. Les informations obtenues par le médiateur lors de ses contacts avec l’une des parties ne sont pas communiquées à l’autre partie sans l’accord de la partie qui les a divulguées.

- La médiation revêt en principe un caractère confidentiel, il n’est pas dressé de procès-verbal et la procédure doit se dérouler de manière à ne pas en enfreindre la confidentialité, sauf accord contraire des parties. Avant le début de la procédure, tous les participants s’engagent par écrit à respecter la confidentialité de la médiation. La même obligation s’impose à tout tiers qui participe à la procédure. Si elles le souhaitent, les parties s’engagent par écrit à respecter la confidentialité du contenu de l’accord auquel la médiation pourrait aboutir, sauf si sa divulgation est nécessaire à son exécution, conformément à l’article 8, paragraphe 4, ou si des motifs d’ordre public le justifient.

- Si le litige est porté devant les tribunaux ou soumis à l’arbitrage, le médiateur, les parties, leurs avocats et toutes les personnes ayant participé, de quelque manière que ce soit, à la médiation ne sont pas examinés en qualité de témoins et n’ont pas le droit de produire des éléments découlant de la médiation ou ayant un lien avec celle-ci, et notamment de faire référence à des discussions, déclarations ou propositions des parties, ainsi qu’au point de vue du médiateur, sauf si des motifs d’ordre public le justifient, en particulier pour assurer la protection des mineurs ou pour éviter que l’intégrité physique ou la santé morale d’une personne ne soit menacée.

- Le médiateur n’est civilement responsable dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de malveillance.

La mise en œuvre pratique du mode alternatif de résolution des conflits (MARC)

Le seul mode alternatif de résolution des conflits qui peut être considéré comme opérationnel en Grèce est l’arbitrage:

Conformément aux articles 99 et suivants du code grec des faillites, un médiateur peut être nommé en vue d’une procédure de règlement à la demande d’une personne physique ou morale devant le tribunal des faillites.

Ce tribunal examine la validité de la demande et peut nommer un médiateur sélectionné dans une liste d’experts. Le rôle du médiateur est de parvenir à un accord entre le débiteur et ses créanciers représentant au moins la majorité des créances (définie par la loi), afin de garantir la survie de la société du débiteur, par tous les moyens appropriés.

Le médiateur peut demander aux institutions financières et de crédit toutes informations concernant l’activité économique du débiteur en vue de l’accomplissement de sa mission.

Si aucun accord n’est obtenu, le médiateur devra en informer immédiatement le président du tribunal, ce qui permettra d’engager la procédure devant le tribunal des faillites. La mission du médiateur prend alors fin.

Information et formation

La Commission centrale de la médiation est compétente pour traiter toute question concernant la mise en œuvre de la médiation.

Si elle l’estime nécessaire, la Commission centrale de la médiation peut constituer des sous-commissions en vue de la résolution rapide et de la vérification des questions posées par l’application de la présente loi. Ces sous-commissions sont composées de membres de la Commission centrale de la médiation, aucune limitation n’empêchant un membre de participer à plusieurs sous-commissions. Les sous-commissions sont expressément habilitées par la Commission centrale de la médiation pour régler définitivement les questions dont elles sont saisies, sauf dans les cas où la présente loi dispose spécifiquement que la plénière de la Commission centrale de la médiation est compétente.

En tout état de cause, dans le cadre de la Commission centrale de la médiation, il est obligatoirement constitué quatre sous-commissions, dont le mandat a une durée de deux ans et qui sont dotées des compétences suivantes:

  1. la «commission du registre des médiateurs» est chargée de tenir les registres de médiateurs, de traiter toute question y afférente ou d’adopter des actes concernant lesdits registres, et de recueillir les rapports d’activité annuels;
  2. la «commission de déontologie et de contrôle disciplinaire» veille au respect par les médiateurs des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi, ainsi qu’à l’application du droit disciplinaire et à l’imposition de sanctions disciplinaires;
  3. la «commission de contrôle des organismes de formation» est compétente pour toutes les questions concernant les organismes de formation des médiateurs;
  4. la «commission des examens» est compétente et responsable en ce qui concerne le déroulement des épreuves écrites et orales et de la notation des candidats, en vue de leur accréditation en tant que médiateurs.

Un organisme de formation de médiateurs (ci-après l’««organisme»»), qui opère en vertu d’un agrément délivré sur décision spéciale et motivée de la Commission centrale de la médiation, peut être:

Un organisme de formation de médiateurs (ci-après l’««organisme»»), qui opère en vertu d’un agrément délivré sur décision spéciale et motivée de la Commission centrale de la médiation, peut être:

A. une personne morale de droit privé, qu’ont le droit de constituer:

  1. un barreau ou plusieurs barreaux en commun,
  2. un ou plusieurs barreaux en partenariat avec des organismes scientifiques, éducatifs ou professionnels ou des chambres professionnelles.

Dans les cas a) et b), il est possible d’établir un partenariat avec un organisme étranger reconnu au niveau international et possédant une expérience dans l’enseignement de la médiation et plus généralement dans les modes alternatifs de règlement des conflits ou dans la médiation;

B. un Centre de formation et d’apprentissage tout au long de la vie (K.E.DI. BI.Μ.) d’un établissement d’enseignement supérieur (Α.Ε.Ι.), qui propose un programme en la matière et dont le fonctionnement est exclusivement régi par les dispositions applicables au fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur, à condition que soient respectées toutes les conditions fixées dans la présente loi concernant les qualifications des enseignants, l’enseignement portant sur la médiation et le nombre minimum d’enseignants et d’apprenants;

C. une personne physique ou morale constituée conformément aux dispositions en vigueur de la législation grecque ou de la législation d’un État membre, ayant pour activité principale l’enseignement de la médiation et des modes alternatifs de règlement des conflits.

Quel est coût de la médiation?

  1. La rémunération du médiateur est librement fixée par accord écrit entre le médiateur et les parties.
  2. En l’absence d’un accord écrit, la rémunération est fixée comme suit: a) dans les cas où la médiation est obligatoire, la partie demanderesse avance au médiateur un montant de cinquante (50,00) euros à titre de rémunération pour la séance initiale obligatoire. Les parties supportent ce montant à parts égales. Si le litige est porté devant un tribunal, la partie qui n’a pas participé à la médiation bien qu’elle y ait été légalement invitée ou qui n’a pas versé au médiateur le montant qui lui incombe pour la séance initiale obligatoire est condamnée, conformément aux dispositions des articles 176 et suivants du code de procédure civile, à verser l’intégralité du montant payé par la partie demanderesse pour la séance initiale obligatoire. Ce montant est considéré comme des frais de justice indépendamment de l’issue de la procédure, b) après la séance initiale obligatoire, la rémunération horaire minimale est fixée à quatre-vingt (80,00) euros, un montant que les parties supportent à parts égales. Le médiateur est tenu d’informer précisément les parties au sujet de ses honoraires.

Est-il possible d’obtenir l’exécution forcée d’un accord résultant d’une médiation?

À l’issue de la procédure de médiation, le compte rendu est signé par le médiateur, par les parties et par leurs avocats mandatés. En cas d’échec de la médiation, le compte rendu peut n’être signé que par le médiateur. En cas d’accord, chaque partie peut à tout moment déposer le compte rendu de médiation au greffe du tribunal ayant compétence territoriale et d’attribution, devant lequel l’affaire est pendante ou devrait être portée. Après le dépôt du compte rendu, l’introduction d’un recours pour le même litige est irrecevable dans la mesure où son objet est couvert par l’accord des parties, tandis qu’en cas d’affaire pendante, il n’y a plus lieu à statuer.

Le compte rendu de médiation visé dans le présent article constitue, après son dépôt au greffe du tribunal compétent, un titre exécutoire conformément à l’article 904, paragraphe 2, point g), dès lors que l’accord peut faire l’objet d’une exécution forcée. La copie du titre exécutoire est délivrée gratuitement par le juge ou le président du tribunal compétent.

Si l’accord contenu dans le compte rendu de médiation comporte des dispositions concernant des actes juridiques à établir sous forme authentique en vertu de la loi, ces actes devront être rédigés en la forme authentique. Dans ce cas, les dispositions qui régissent la rédaction de tels actes authentiques et leur transcription sont applicables.

Le compte rendu de médiation visé dans le présent article peut, après son dépôt au greffe du tribunal compétent au sens du paragraphe 2, être utilisé comme titre pour l’inscription ou la levée d’hypothèque, conformément à l’article 293, paragraphe 1, point c), du code de procédure civile.

La notification écrite de la séance initiale obligatoire par le médiateur aux parties ou l’accord sur le recours volontaire à la médiation visé à l’article 5 entraîne la suspension des délais de prescription et de forclusion en ce qui concerne l’exécution des créances et l’exercice des droits, dès lors que ces délais ont commencé à courir conformément aux dispositions du droit matériel, ainsi que la suspension des délais prévus aux articles 237 et 238 du code de procédure civile, pendant toute la durée de la procédure de médiation.

Sans préjudice des dispositions des articles 261, 262 et 263 du code civil, en ce qui concerne l’exécution des créances et l’exercice des droits prévus par le droit matériel, les délais de prescription et de forclusion qui ont été interrompus recommencent à courir le lendemain de la rédaction du compte rendu de l’échec de la médiation ou de la signification du retrait de la médiation de chacune des parties à l’autre partie et au médiateur, ou de toute autre issue ou annulation de la médiation.

Liens correspondants

Barreau d’Athènes

Ministère du travail et des affaires sociales

Médiateur des consommateurs

Ministère de la justice

Centre grec de médiation et d’arbitrage

Dernière mise à jour: 12/03/2024

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