Médiation dans les pays de l’UE

Λουξεµβούργο

Au lieu d’intenter un procès, pourquoi ne pas tenter de résoudre votre litige par le biais de la médiation ? Il s’agit d’un mode alternatif de règlement des conflits dans lequel un médiateur aide des personnes en conflit à trouver un accord. Le gouvernement et les professionnels de la justice du Grand-Duché de Luxembourg sont conscients des avantages de cette procédure.

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Qui contacter?

Il n’existe pas d’organisme central chargé de réglementer l’activité des médiateurs.

En dehors de la médiation dans des secteurs spécifiques (banque, assurance, etc.) et en dehors de l'Ombudsman responsable de la médiation en matière administrative, et de l'Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner (Comité pour la défense des droits de l’enfant), les associations juridiques suivantes consacrent leur activité à la médiation:

Dans quel domaine le recours à la médiation est-il admis et/ou le plus courant?

Le recours à la médiation est principalement admis dans:

  • Les affaires administratives,
  • les affaires pénales,
  • les affaires familiales,
  • les affaires commerciales,
  • les affaires relatives aux troubles de voisinage.

Les principales caractéristiques de la médiation civile et commerciale sont sa nature consensuelle, la confidentialité du processus ainsi que l’indépendance, l’impartialité et la compétence du médiateur. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. Tant la médiation conventionnelle que la médiation judiciaire sont visées, tout en réservant une place privilégiée à la médiation familiale.

Dans le cadre de la médiation conventionnelle, toute partie peut proposer à l’autre ou aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, de recourir au processus de médiation à tout stade de la procédure judiciaire tant que la cause n’a pas été prise en délibéré.

Dans le cadre de la médiation en justice, dite «médiation judiciaire», le juge est déjà saisi d’un litige en matière civile, commerciale ou familiale et il peut faire procéder à tout moment de la procédure à la médiation judiciaire, tant que l’affaire n’est pas prise en délibéré, sauf devant la Cour de cassation et en matière de référé. Le juge peut inviter les parties de sa propre initiative ou à la demande conjointe des parties à une médiation, mais en tout état de cause, les parties doivent être d’accord. Lorsque le juge est saisi d’un litige soulevant un problème en matière de droit de la famille, cas limitativement énoncés, il peut proposer aux parties une mesure de médiation et il ordonne une réunion d’information gratuite pendant laquelle les principes, la procédure et les effets de la médiation sont expliqués.

En matière pénale le procureur d'Etat peut, sous certaines conditions, préalablement à sa décision sur l'action publique, décider de recourir à la médiation si:

  • une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime; ou
  • de mettre fin au trouble résultant de l'infraction; ou
  • de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.

Le recours à une médiation n'empêche pas une décision ultérieure d'engager des poursuites judiciaires, notamment si les conditions de la médiation ne sont pas respectées.

Existe-t-il des règles particulières à suivre?

Le recours à la médiation est entièrement volontaire.

La médiation en matière administrative et la médiation pénale, aussi bien que les médiations dites «sectorielles» sont régies par des législations spécifiques.

Information et formation

Médiateur pénal

La loi du 6 mai 1999 et le règlement grand-ducal du 31 mai 1999 ont mis en place le régime de la médiation pénale. Le Procureur d'Etat peut préalablement à sa décision sur l'action publique décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou encore de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. Lorsque le Procureur d'Etat décide de recourir à une médiation pénale, il peut désigner toute personne agréée à cette fin pour servir de médiateur.

Quant à l’agrément:

La personne qui désire être agréée comme médiateur pénal en fait la demande au Ministre de la Justice qui statue sur cette demande, après avoir demandé l'avis du Procureur général d'Etat.

Médiateur en matière civile et commerciale

La loi du 24 février 2012 crée un cadre législatif national pour la médiation en matière civile et commerciale sous la forme d’un nouveau titre au Nouveau Code de procédure civile. Par le biais de cette loi, le Luxembourg a transposé la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, tout en reprenant les principes y énoncés pour les litiges transfrontaliers également pour les litiges nationaux. La loi est complétée par le règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial agréé, la formation spécifique en médiation requise et la tenue d'une réunion d'information gratuite.

Le médiateur est un tiers qui a pour mission d’entendre les parties ensemble, le cas échéant séparément, afin que les parties arrivent à une solution du différend qui les oppose. Il n'impose pas une solution aux parties mais les invite à se mettre d'accord sur une solution négociée et amiable.

La médiation judiciaire et la médiation familiale peut être faite par un médiateur agréé ou non agréé. On entend par médiateur agréé une personne physique agréée à cette fin par le ministre de la Justice.

En cas de médiation conventionnelle et en cas de litige transfrontalier, les parties peuvent avoir recours à un médiateur non agréé.

Quant à l’agrément:

Le ministre de la Justice est l’autorité compétente pour l’agrément des médiateurs. En matière civile et commerciale les médiateurs n'ont pas besoin d'agrément pour la médiation conventionnelle.

Toute personne physique peut demander l’agrément si elle remplit les conditions prévues par la loi du 24 février 2012 portant introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile ainsi que celles contenues dans le règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial, le programme de la formation spécifique en médiation et la tenue d'une réunion d'information gratuite.

En vertu de la Directive 2008/52/CE précitée et de l’article 1251-3 (1) alinéa 3 de la loi du 24 février 2012 sur la médiation, le prestataire de services de médiation qui remplit les exigences d’agrément équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l’Union européenne est dispensé de l’agrément au Grand-Duché de Luxembourg.

L’agrément est accordé pour une durée indéterminée.

L’article 1251-3. (2) du Nouveau Code de procédure civile et le règlement grand-ducal du 25 juin 2012 visé ci-dessus, énoncent les conditions cumulatives qui sont à remplir par les personnes physiques désireuses d’être agréées:

  1. La personne doit présenter des garanties d’honorabilité, de compétence, de formation, d’indépendance et d’impartialité;
  2. La personne doit produire un extrait du casier judiciaire luxembourgeois ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence dans lequel le demandeur a résidé les derniers cinq ans;
  3. La personne doit avoir la jouissance des droits civils et l’exercice des droits politiques;
  4. La personne doit disposer d’une formation spécifique en médiation établie:
  • soit par un diplôme de master en médiation délivré par l’Université du Luxembourg ou par une université, un établissement d’enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation, désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat membre de l’Union européenne;
  • soit par une expérience professionnelle de trois ans complétée d’une «formation spécifique en médiation» telle que fixée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 25 juin 2012 précité;
  • soit par une formation en médiation reconnue dans un Etat membre de l’Union.

L’Université du Luxembourg dispense un programme de formation (Master) à la médiation spécifique.

Quel est le coût de la médiation?

La médiation est souvent une procédure gratuite. Il est clairement indiqué si elle fait l’objet d’une rémunération.

Dans le cadre de la médiation conventionnelle, les honoraires des médiateurs sont librement fixés. Les frais et honoraires dans ce cas sont à charge des parties à parts égales, sauf si elles en décident autrement.

Dans le cadre de la médiation judiciaire et médiation familiale, les honoraires sont fixés par règlement grand-ducal.

Est-il possible d’obtenir l’exécution forcée d’un accord résultant d’une médiation?

Il est important de noter que les accords issus de la médiation civile et commerciale ont la même force probante qu’une décision judiciaire. Ces accords de médiation, qu’ils soient conclus dans un autre Etat de l’Union européenne ou au niveau national, sont exécutoires au sein de l’Union européenne par l’effet de la Directive 2008/52/CE précitée. L’homologation de l’accord total ou partiel par le juge compétent lui confère sa force exécutoire.

La loi du 24 février 2012 transpose la Directive dans le droit national. Elle met la médiation sur un pied d’égalité avec les procédures judiciaires existantes.

Liens connexes

Ministère de la Justice;

Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (ALMA asbl);

Centre de médiation civile et commerciale (CMCC);

Centre de médiation civile et commerciale (CMCC asbl);

Centre de médiation (asbl);

Centre de médiation Socio-Familiale.

Dernière mise à jour: 16/11/2020

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