Cette page fournit des informations sur le système juridique espagnol, ainsi qu’une vue d’ensemble de l’ordre juridique espagnol.
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Les sources de l’ordre juridique espagnol sont définies à l’article 1er du code civil:
Constitution: norme juridique suprême de l’État que doivent respecter tous les pouvoirs publics et les citoyens. Toute disposition ou tout acte contraire à la Constitution n’est pas valable. Elle est composée de deux parties clairement différenciées par leur contenu: a) la partie dogmatique et b) la partie organique.
Traités internationaux: accords écrits conclus entre certains sujets de droit international et régis par ce dernier, pouvant être constitués d’un ou de plusieurs instruments juridiques connexes, quelle que soit leur dénomination. Une fois publiés officiellement en Espagne, les traités internationaux valablement conclus font partie de l’ordre interne.
Statut d’autonomie: norme institutionnelle espagnole fondamentale d’une communauté autonome, reconnue par la Constitution espagnole de 1978 et approuvée par une loi organique. Il contient, au moins, la dénomination de la communauté, la délimitation territoriale, la dénomination, l’organisation et le siège des institutions autonomes et les compétences qu’elles exercent. Les statuts d’autonomie ne sont pas l’expression d’une souveraineté ni une constitution, puisqu’ils ne trouvent pas leur origine dans un pouvoir constituant originaire (dont ne jouissaient pas les territoires qui ont été constitués en communautés autonomes), mais doivent leur existence à leur reconnaissance par l’État, sans que le principe d’autonomie ne puisse jamais être opposé à celui d’unité.
L’article 1.2 du code civil espagnol prévoit que les dispositions qui contredisent des dispositions de rang supérieur ne sont pas valables. Cela suppose qu’il convient nécessairement de définir une hiérarchie des normes et, à cette fin, la Constitution espagnole régit l’interaction entre les différentes normes ainsi que leurs relations sur le plan de la hiérarchie et des compétences.
Selon elle, l’ordre de priorité des normes du droit espagnol est le suivant:
En outre, un principe de compétence est établi relativement aux normes définies par les communautés autonomes par l’intermédiaire de leurs parlements (décrets, arrêtés, etc. des communautés autonomes).
Les juges et les juridictions n’appliquent pas les règlements ou tout autre disposition contraires à la Constitution, à la loi ou au principe de la hiérarchie des normes.
Le cadre institutionnel espagnol repose sur le principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif étant attribué au Parlement espagnol et aux assemblées législatives des communautés autonomes.
Le gouvernement, au niveau tant de l’État que de chacune des communautés autonomes, exerce le pouvoir exécutif, y compris le pouvoir réglementaire et, parfois, le pouvoir législatif par délégation du Parlement espagnol.
Les entités locales n’ont pas reçu de pouvoir législatif, mais exercent un pouvoir réglementaire, qui se manifeste fondamentalement par des ordonnances municipales.
L’initiative législative incombe au gouvernement, au Congrès et au Sénat, aux assemblées des communautés autonomes et, dans certains cas, au peuple (initiative populaire).
Traités internationaux: il existe trois mécanismes d’approbation en fonction du type de matières régies par le traité:
Une fois publiés officiellement en Espagne, les traités internationaux valablement conclus font partie de l’ordre interne. Leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues que selon la forme prévue dans ces mêmes traités ou conformément aux normes générales du droit international. La même procédure sera utilisée pour la dénonciation et l’approbation des traités et accords internationaux.
Loi:
Les projets de loi sont approuvés par le Conseil des ministres, qui les soumet ensuite au Congrès, accompagnés d’un exposé des motifs et des antécédents nécessaires pour qu’il puisse se prononcer à leur sujet.
Dans le cas des communautés autonomes, les projets de loi sont approuvés par le Conseil de gouvernement compétent, puis soumis, dans les mêmes termes, à l’assemblée législative de la communauté autonome concernée.
Une fois que le projet de loi de droit commun ou organique a été approuvé par le Congrès des députés, le président du Congrès en informe immédiatement le président du Sénat, qui le soumet alors à la délibération du Sénat. Le Sénat peut, dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception du texte, opposer son veto ou déposer des amendements. Le veto doit être approuvé à la majorité absolue.
Le projet ne peut pas être soumis au roi pour sanction si le Congrès n’a pas ratifié le texte initial à la majorité absolue, en cas de veto, ou à la majorité simple, deux mois après la présentation dudit texte, ou ne s’est pas prononcé sur les amendements, en les acceptant ou les rejetant à la majorité simple. Le délai de deux mois dont dispose le Sénat pour opposer son veto ou amender le projet est réduit à 20 jours calendaires pour les projets déclarés urgents par le gouvernement ou le Congrès des députés.
Le roi sanctionne, dans un délai de 15 jours, les lois approuvées par le Parlement espagnol, les promulgue et ordonne leur publication immédiate.
Règlement: l’élaboration des règlements suit la procédure suivante:
Le Journal officiel espagnol comporte une base de données qui contient toute la législation publiée depuis 1960: Iberlex.
L’accès à cette base de données est gratuit.
Sur le site internet du Journal officiel espagnol, il est possible de consulter les journaux publiés depuis 1960.
Ce site est doté d’un moteur de recherche qui permet de consulter la législation et les annonces, ainsi que de bases de données de la jurisprudence constitutionnelle depuis 1980, du barreau de l’État (Abogacía del Estado) (rapports et avis depuis 1997) et du Conseil d’État. Il propose également l’option «version consolidée», laquelle intègre les princiales modifications des normes. Enfin, il offre des services d’alertes législatives, de publications d’annonces et de consultation d’informations et de documents.
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