Partie I – La protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne

La protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne

1. L’Union européenne et les droits fondamentaux

L'Union européenne (UE) est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit et de respect des droits de l'homme (voir l'article 2 TUE).

L’un des principaux objectifs de l’UE est la promotion des droits de l’homme en son sein et dans le monde.

Les expressions «droits fondamentaux» et «droits de l’homme» figurent toutes deux dans les traités, sans que les raisons du choix entre les deux expressions soient toujours claires. Toutefois, il semble que l’expression «droits de l’homme» soit privilégiée dans les dispositions relatives aux relations extérieures de l’Union (c’est-à-dire ses relations avec des pays tiers et d’autres organisations internationales). Au contraire, dans les dispositions des traités relatives à la dimension interne (celles qui concernent la protection des droits de l’homme au sein de l’UE), c’est l’expression «droits fondamentaux» qui est utilisée. Étant donné que ce tutoriel se focalise sur la dimension interne, nous utiliserons la notion de «droits fondamentaux».

Lorsqu’elles exercent les pouvoirs et les fonctions qui leur sont conférés par les traités, les institutions de l’UE sont tenues au respect des droits fondamentaux de l’UE. Elles doivent aussi favoriser l’application de ces droits fondamentaux, dans la mesure où cela n’entraîne aucun élargissement de leurs compétences telles qu’elles sont prévues par les traités.

Les États membres sont soumis à une obligation de respecter les droits fondamentaux de l’Union dans la «mise en œuvre du droit de l’Union». La partie II du présent tutoriel fournit une aide pour reconnaître les situations dans lesquelles l’UE et ses États membres sont soumis à une obligation de protéger les droits fondamentaux de l’UE.

Avant d’aborder ces aspects, nous présentons dans les sections suivantes les droits fondamentaux qui sont protégés au sein de l’UE et les instruments que les individus peuvent activer pour demander réparation en cas de violation de ces droits fondamentaux.

2. Les droits fondamentaux protégés au sein de l’UE

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’UE s’est dotée de sa propre déclaration écrite des droits de l’homme, intitulée charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la «charte»).

La charte contient un préambule et 54 articles, organisés en sept titres. Les titres I à VI (dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice) énoncent les droits fondamentaux garantis, tandis que le titre VII (Dispositions générales) établit un ensemble de règles relatives à l'interprétation et à l'application de ces droits fondamentaux.

Plus d’informations sur l’origine de la charte et son contenu sont fournies aux sections 2.1 et 2.2 de la partie I du tutoriel. Les règles principales du titre VII de la charte sont quant à elles exposées dans la partie III.

La charte a la même valeur juridique que les traités sur lesquels se fonde l’UE (le traité UE et le TFUE). Par conséquent, ils ont tous trois le rang de droit primaire de l’UE, et se situent donc au sommet des sources du droit de l’UE. Pour cette raison, les institutions de l’UE sont tenues de respecter la charte, de même que les États membres lorsqu’ils «mettent en œuvre le droit de l’Union». Cette expression signifie que la charte ne remplace pas les constitutions nationales, bien qu’elle puisse, dans certains cas, prévaloir sur elles (sur les relations entre la charte et les sources nationales de protection des droits fondamentaux, voir la section 2 de la partie III).

Toutefois, la charte n’est pas la seule source de protection des droits fondamentaux au sein de l’UE.

Depuis les années 1970, en l’absence d’une charte écrite des droits, la Cour de justice de l’Union européenne a garanti la protection des droits fondamentaux en les élevant au rang des principes généraux du droit de l’UE. Le traité de Lisbonne confirme que ces principes font partie des sources des droits fondamentaux de l’UE (pour plus de détails sur la question, voir la section 2.3).

En outre, l’UE pourrait devenir partie à tout traité international concernant la protection des droits fondamentaux. Depuis le 22 novembre 2011, l’UE est devenue partie à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le premier instrument international juridiquement contraignant qui établisse des normes minimales de protection des droits des personnes handicapées. Cette Convention est également le premier traité en matière de droits de l’homme auquel l’UE soit devenue partie.

De plus, en vertu du traité de Lisbonne, l’Union européenne a l’obligation d’adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mieux connue sous le nom de convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La CEDH, en vigueur depuis 1953, a été conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe, une organisation internationale de défense des droits de l’homme qui compte actuellement 47 États membres, dont 28 sont des États membres de l’UE.

La CEDH a constitué le premier instrument par lequel un groupe d'États a décidé de se contraindre à respecter un ensemble de droits, principalement civils et politiques. Concrètement, elle permet aux individus de porter plainte en cas de violation des droits fondamentaux par une partie contractante de la convention devant une juridiction supranationale, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a son siège à Strasbourg.

Bien que le traité de Lisbonne ait imposé à l’UE l’obligation d’adhérer à la CEDH, l’UE ne l’a, à ce stade, pas encore fait. Néanmoins, cela ne signifie pas que la CEDH ne joue aucun rôle dans le cadre du système de protection des droits de l’homme de l’UE: sur cette question, voir la section 2.4.

2.1 Les origines de la charte

En juin 1999, le Conseil européen de Cologne a conclu que les droits fondamentaux applicables au niveau de l’UE devraient être scellés dans une charte pour leur assurer une plus grande visibilité.

Les chefs d’État ou de gouvernement des États membres, qui s’étaient réunis à Cologne, aspiraient à inclure dans la charte les principes généraux établis par la Convention européenne des droits de l'homme en 1950 et ceux issus des traditions constitutionnelles communes aux pays de l’UE. En outre, la charte devait inclure les droits fondamentaux qui s’appliquent aux citoyens de l’UE ainsi que les droits économiques et sociaux contenus dans la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Elle devait aussi prendre en compte les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE et de la Cour européenne des droits de l’homme.

La charte a été rédigée par une Convention composée d'un représentant de chaque pays de l’UE et de la Commission européenne, ainsi que de membres du Parlement européen et des parlements nationaux.

Elle a été officiellement proclamée à Nice en décembre 2000 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Une seconde proclamation de la charte a eu lieu en 2007, à Strasbourg, pour prendre acte d’une série de modifications apportées à la version originale.

En décembre 2009, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a attribué à la charte de l’UE une valeur juridique contraignante égale à celle des traités.

2.2 Le contenu de la charte

La charte réunit en un seul document des droits qui étaient précédemment scellés dans une variété d’instruments de l’UE ou de textes législatifs nationaux, ainsi que dans une série de conventions adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe, des Nations unies et de l’Organisation internationale du travail (OIT).

En renforçant la visibilité et la clarté des droits fondamentaux, elle vise à instaurer une sécurité juridique au sein de l’UE.

La charte contient un préambule et 54 articles, organisés en sept titres:

  • titre I: dignité (dignité humaine, droit à la vie, droit à l'intégrité de la personne humaine, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l'esclavage et du travail forcé);
  • titre II: liberté (droits à la liberté et à la sûreté, respect de la vie privée et familiale, protection des données à caractère personnel, droit de se marier et de fonder une famille, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression et d’information, liberté de réunion et d’association, liberté des arts et des sciences, droit à l’éducation, liberté professionnelle et droit de travailler, liberté d’entreprise, droit de propriété, droit d’asile, protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d’extradition);
  • titre III: égalité (égalité en droit, non-discrimination, diversité culturelle, religieuse et linguistique, égalité entre hommes et femmes, droits de l'enfant, droits des personnes âgées, intégration des personnes handicapées);
  • titre IV: solidarité (droits à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise, droit de négociation et d’actions collectives, droit d'accès aux services de placement, protection en cas de licenciement injustifié, conditions de travail justes et équitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, vie familiale et professionnelle, sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé, accès aux services d'intérêt économique général, protection de l'environnement, protection des consommateurs);
  • titre V: citoyenneté (droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections municipales, droit à une bonne administration, droit d'accès aux documents, Médiateur européen, droit de pétition, liberté de circulation et de séjour, protection diplomatique et consulaire);
  • titre VI: justice (droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, présomption d'innocence et droits de la défense, principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction);
  • titre VII: dispositions générales régissant l'application et l'interprétation de la charte (champ d'application, portée et interprétation des droits et des principes, relations avec la CEDH, distinction entre «droits» et «principes», niveau de protection).

2.3 Les principes généraux du droit de l’UE relatifs à la protection des droits fondamentaux

Le traité qui établissait la Communauté économique européenne ne contenait aucune disposition relative à la protection des droits fondamentaux. Néanmoins, les premières affaires soumises à la Cour de justice ont montré que les décisions de la CEE pouvaient interférer avec des droits tels que, notamment, la liberté d’entreprise ou le droit à la propriété.

Déjà dans les années 1970, la Cour de justice avait reconnu qu’elle était compétente pour assurer le respect des droits fondamentaux «comme partie intégrante des principes généraux de droit» (voir l’arrêt rendu dans l’affaire 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, point 4). Par conséquent, les juridictions nationales devaient s'abstenir d'examiner les décisions de la CEE par rapport aux sources nationales en matière de protection des droits fondamentaux.

Par la suite, la Cour a affirmé que les décisions des juridictions nationales entrant dans le champ d'application du droit communautaire (d’alors) devraient aussi respecter les droits fondamentaux qu'il protège en tant que principes généraux (voir l’arrêt rendu dans l’affaire C-60/84, Cinéthèque, point 26).

Toutefois, afin d'établir un lien entre les droits fondamentaux nationaux et ceux de la CEE, la Cour de justice a aussi affirmé qu'elle était tenue de «s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres» (voir l’arrêt rendu dans l’affaire 4/73, Nold, point 13). De même, elle s’est référée aux «instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, [qui] peuvent également fournir des indications» (ibidem). La Cour de justice a aussi statué que la CEDH a une signification spéciale (voir l’arrêt rendu dans l’affaire C-260/89, ERT, point 42).

L’article 6, paragraphe 3, du TUE, dans sa version actuelle, dispose: «Les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la [CEDH] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux».

Ainsi, le traité de Lisbonne a confirmé la possibilité pour la Cour de justice de développer la protection des droits fondamentaux en tant que principes généraux.

Toutefois, il n’existe pas d’indications claires sur les relations entre les droits fondamentaux en tant que principes généraux et la charte. Ces deux sources ont le même statut juridique mais, sur le plan de la protection accordée, il existe une superposition importante (car la jurisprudence de la Cour de justice sur les principes généraux a inspiré la rédaction de la charte, et les sources d'inspiration de la charte et les principes généraux se recoupent largement).

La Cour de justice n’a pas encore adopté de position claire à cet égard: dans certaines affaires, elle fait référence aux deux sources (voir, par exemple, l'arrêt rendu dans l’affaire C-441/14, Dansk Industri (DI), point 22).

Il semble raisonnable de reconnaître au moins deux fonctions aux principes généraux de l’UE en matière de droits fondamentaux:

  • aider à l’interprétation de la charte: si une disposition de la charte codifie un droit fondamental que la Cour de justice a déjà garanti en tant que principe général, la jurisprudence en la matière devrait guider l'interprétation de cette disposition de la charte;
  • offrir une voie alternative pour la protection des droits fondamentaux qui ne sont pas garantis par la charte.

Il convient d’observer qu’en dépit de la référence (unique) à la CEDH à l'article 6, paragraphe 3, du TUE, la Cour de justice s'est appuyée sur des traités internationaux autres que la CEDH comme sources des principes généraux du droit de l'UE: par exemple, la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, ou la Charte sociale européenne.

Par conséquent, la formulation actuelle de l’article 6, paragraphe 3, du TUE ne devrait pas empêcher de se fonder sur ces autres instruments.

2.4 Les relations entre l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme

Actuellement, tous les États membres de l’UE sont parties à la CEDH, mais l’Union ne l’est pas. Par conséquent, la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg n'est pas compétente pour réexaminer les arrêts et les dispositions de l’UE contraires à la CEDH. En revanche, elle peut réexaminer les arrêts des États membres, y compris ceux qui mettent en œuvre des obligations juridiques de l’UE.

Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme a accordé un régime spécial aux arrêts des États membres lorsqu’ils appliquent une obligation juridique de l’UE qui ne laisse pas de marge de discrétion quant à sa mise en œuvre. La Cour de Strasbourg ne réexaminera pas de tels actes, partant du principe que la protection des droits fondamentaux garantie au sein du système de l’Union est au moins équivalente à celle de la CEDH. Cette présomption est toutefois relative: elle sera réfutée si la protection dans l'affaire en question est manifestement déficiente (c’est la présomption dite «Bosphorus», du nom de l’affaire au cours de laquelle elle a été conçue).

En revanche, aucun régime spécial ne s'applique aux arrêts des États membres qui mettent en œuvre des obligations juridiques de l’UE pour lesquelles les États membres jouissent d’une certaine marge discrétionnaire.

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’UE a l’obligation d’adhérer à la CEDH. L’article 6, paragraphe 2, du TUE dispose en effet: «L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu'elles sont définies dans les traités.».

L’adhésion exige l’entrée en vigueur d’un accord d’adhésion entre l’Union et les États parties à la CEDH. Un projet d’accord d’adhésion a été finalisé en 2013, mais la Cour de justice a déclaré qu'il était incompatible avec les traités de l’UE et avec la charte (voir l’avis 2/13).

Toutefois, le fait que l'UE ne soit pas (encore) partie à la CEDH ne signifie pas que la convention n'a pas de pertinence juridique pour le droit de l’UE. À l’heure actuelle, la CEDH (et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui l’interprète) a une double fonction:

  • elle agit comme une norme de protection minimale par rapport à la charte, dont l’article 52, paragraphe 3, dispose: «Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue» (pour plus de détails sur cette disposition, voir la section 5.1 de la partie III);
  • on peut compter sur la CEDH et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui l’interprète pour protéger les droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’UE, en accord avec l’article 6, paragraphe 3, du TUE (voir la section 2.3)

3. Les fonctions des droits fondamentaux de l’UE

Les institutions, organes et organismes de l’UE (quelle que soit leur dénomination: agences, offices, etc.) doivent se conformer aux droits fondamentaux et promouvoir leur application effective chaque fois qu'ils exercent leurs activités. Tout acte adopté par eux doit respecter les normes de protection des droits fondamentaux.

Les États membres de l’UE doivent respecter les droits fondamentaux de l’UE et en promouvoir également l’application, mais uniquement lorsqu’ils agissent «dans le champ d’application du droit de l’Union» (voir la section 3 de la partie II).

Ainsi, pour ce qui est des actes de l’UE, les droits fondamentaux remplissent deux fonctions principales.

En premier lieu, ils agissent en tant que paramètres d’interprétation. Les actes de l’UE doivent être interprétés à la lumière des droits fondamentaux et, lorsqu'ils se prêtent à des interprétations différentes, il convient de privilégier celle qui est la plus compatible avec les droits fondamentaux de l’UE.

Par exemple, dans l’affaire C-131/12, Google Spain, la Cour de justice a interprété la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à la lumière des articles 7 et 8 de la charte de l’UE sur le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Bien que la directive ne contienne aucune disposition à cet égard, la Cour a retenu qu’elle doit être interprétée en ce sens qu’elle reconnaît un «droit à l’oubli» numérique, à savoir le droit de toute personne d’obtenir, de la part de l’exploitant d’un moteur de recherche, la suppression des informations qui la concernent.

En second lieu, les droits fondamentaux de l’UE servent de motifs et de critères pour apprécier la validité. Un acte de l’UE qui ne serait pas compatible avec les droits fondamentaux de l’Union et qui ne pourrait pas être interprété comme conforme à ces droits n’est pas valable et peut être annulé par un recours en annulation devant la Cour de justice ou le Tribunal, ou être déclaré non valable par une décision préjudicielle de la Cour de justice (voir la section 4).

Par exemple, dans l'affaire C-293/12, Digital Rights Ireland, la Cour de justice a déclaré non valable la directive 2006/24/CE sur la conservation des données, parce que ses dispositions n'établissent pas de garanties suffisantes afin d’assurer que les données à caractère personnel sont traitées conformément aux articles 7 et 8 de la charte.
Les droits fondamentaux de l’UE servent aussi de critères pour apprécier la compatibilité avec le droit de l’UE des actes législatifs des États membres qui entrent dans le champ du droit de l’UE. Par conséquent, ces actes doivent être interprétés de manière conforme aux droits fondamentaux de l’UE. Si un conflit ne peut pas être résolu par voie d’interprétation, l’acte national devra être abrogé ou modifié par le législateur national. Toutefois, si le droit fondamental de l’UE pertinent dans le cas d’espèce satisfait aux conditions de l’effet direct, les organes juridictionnels et administratifs peuvent l’appliquer, en laissant inappliquée la disposition nationale contradictoire. Ils ne doivent pas attendre que le législateur national procède à une modification formelle de la législation nationale existante (pour plus de détails à ce sujet, voir la section 7 de la partie III de ce tutoriel).

4. Les moyens de recours judiciaires à la disposition des particuliers pour protéger leurs droits fondamentaux de l’UE

Les particuliers disposent de plusieurs instruments et mécanismes, gérés par différents organes judiciaires et non judiciaires, pour bénéficier d’une protection appropriée en cas de violation des droits fondamentaux de l’UE.

La protection juridictionnelle est assurée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui siège à Luxembourg, et par les juridictions nationales des États membres.

Si une violation des droits fondamentaux a son origine dans une mesure de l’UE, seule la CJUE peut annuler l’acte en cause. Il y a deux moyens de demander à la CJUE d’évaluer la compatibilité d’un acte avec la charte:

  • par un recours en annulation devant le Tribunal, qui est compétent pour trancher les recours en annulation introduits par des particuliers;
  • par la voie d’une question préjudicielle posée à la Cour de justice par une juridiction nationale.

Ces deux moyens de saisir les juridictions de l’UE ne sont pas interchangeables: ils sont en effet soumis à des conditions et à des règles de procédure différentes.

Par exemple, l’article 263, paragraphe 4, du TFUE prévoit un délai pour introduire un recours en annulation. De plus, pour avoir le droit d’introduire un recours, le requérant doit démontrer qu’il a un intérêt direct et individuel à l’annulation de la mesure attaquée. Les règles relatives à cette «qualité pour agir» sont strictes et il est souvent difficile pour les particuliers d’introduire directement un recours devant les juridictions de l’UE.

En revanche, aucun délai n’est prescrit pour former un renvoi préjudiciel, mais cette possibilité de saisir la Cour de justice est exclusivement réservée aux juridictions nationales (voir l’article 267 du TFUE). Dès lors, il est nécessaire qu’une procédure judiciaire soit en cours au niveau national, qui mette en cause un acte de l’UE (ou une mesure nationale de mise en œuvre du droit de l’UE) prétendument contraire aux droits fondamentaux de l’UE: chaque partie au litige peut demander à la juridiction nationale de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle, mais la décision finale appartient au juge national lui-même (qui peut également saisir la Cour de justice de sa propre initiative).

Si une violation des droits fondamentaux trouve son origine dans un acte national, les juridictions nationales ont la responsabilité première d’assurer la protection (la juridiction compétente doit être déterminée en fonction des dispositions nationales concernant la répartition des compétences entre les juridictions de l’État membre concerné).

Dans un premier temps, les juridictions nationales sont tenues de déterminer si l’affaire relève du champ d’application des droits fondamentaux de l’UE ou de celui des droits fondamentaux nationaux. Si ce sont les droits fondamentaux de l’UE qui s’appliquent (voir les sections 1 à 3 de la partie II), les juridictions nationales assurent la protection garantie par ces droits. En cas de doute, la juridiction nationale peut poser une question préjudicielle à la Cour de justice sur l’interprétation du droit de l’Union.

Le choix de la procédure adéquate peut ne pas être une tâche facile, et une assistance juridique qualifiée peut se révéler utile: des indications à cet égard sont fournies à la section 2 de la partie III de ce tutoriel. Afin d’aider les parties et leurs représentants à mieux comprendre les règles régissant ces procédures, la Cour a adopté des instructions pratiques aux parties relatives aux affaires portées devant la Cour. Dans le même temps, la Cour a élaboré des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles, qui fournissent des conseils sur la pertinence d’introduire un renvoi préjudiciel ainsi que des informations pratiques sur la forme et le contenu d’une demande de décision préjudicielle.

5. Les moyens non judiciaires à la disposition des particuliers pour protéger leurs droits fondamentaux de l’UE

Les problèmes concernant la protection des droits fondamentaux de l'UE peuvent être également réglés par des mécanismes non judiciaires.

Les violations des droits fondamentaux commises par les institutions, organes et organismes de l’UE

  • La plainte auprès du Médiateur européen: le droit de s’adresser au Médiateur européen, qui est lui-même un droit fondamental (reconnu par l’article 44 de la charte de l’UE), permet aux citoyens de l’UE et à ceux qui résident dans l’UE de dénoncer des cas de mauvaise administration de la part des institutions, organes et organismes de l’Union, à l’exclusion de la CJUE dans l’exercice de ses fonctions.
  • La plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données: toute personne qui estime avoir subi une violation de ses droits de la part d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union dans le cadre du traitement de ses données peut déposer une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données, en utilisant un formulaire de réclamation.
  • Les violations des droits fondamentaux par les États membres
  • La plainte auprès de la Commission européenne, en cas de violation des droits fondamentaux par les autorités nationales (dans la mesure où elles agissent dans le champ d’application du droit de l’UE: voir les sections 1 à 3 de la partie II). Des informations détaillées sur les modalités de dépôt d’une plainte et sur la façon dont la Commission la traitera sont disponibles ici.
  • La pétition adressée au Parlement européen: le droit de pétition, qui est lui-même un droit fondamental (reconnu par l’article 44 de la charte de l’UE), permet aux citoyens de l’UE et à ceux qui résident dans l’UE d’attirer l’attention du Parlement européen sur une question relevant des domaines de compétence de l’Union et qui concerne directement le pétitionnaire. De plus amples informations sur le droit de pétition peuvent être obtenues en suivant le lien suivant.

Sur le portail des pétitions du Parlement européen, vous pouvez lancer une pétition ou soutenir une pétition existante.

Dernière mise à jour: 19/10/2018

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