Documents publics

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Article 24, paragraphe 1, point a) - langues acceptées par l’État membre pour les documents publics qui doivent être présentés à ses autorités en application de l’article 6, paragraphe 1, point a)

Le Luxembourg accepte que les documents publics qui doivent être présentés à ses autorités en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a) sont présentés en langue française ou allemande.

La langue anglaise est également acceptée pour :

- Acte de naissance

- Acte de mariage

- Acte de reconnaissance

- Acte de décès

- Acte de changement de nom

- Acte de changement de prénom

- Document public portant modification de la mention du sexe et du ou des prénoms

Article 24, paragraphe 1, point b) - une liste indicative des documents publics qui relèvent du champ d'application du présent règlement

-          Actes de naissance

-          Actes de reconnaissance établissant une filiation

-          Actes de mariage

-          Certificats de capacité matrimoniale

-          Actes de décès

-          Actes concernant un enfant sans vie

-          Arrêté grand-ducal de changement de nom

-          Arrêté grand-ducal de changement de prénom(s)

-          Attestations de déclaration du partenariat

-          Attestations de dénonciation du partenariat

-          Attestations de convention patrimoniale fixant les effets patrimoniaux du partenariat

-          Certificats de vie

-          Certificats de résidence

-          Certificats de résidence élargis,

-          Certificats d’inscription à une adresse de référence

-          Arrêtés ministériels portant modification de la mention du sexe et du ou des prénoms

-          Décisions judiciaires de changement de sexe

-          Arrêtés ministériels de nationalité

-          Certificats de nationalité

-          Actes de reconnaissance devant notaire

-          Extraits du casier judiciaire, bulletin n°3, n°4 et n°5,si inscription "néant"

-          Certificat d’inscription sur les listes électorales

-          Extraits plurilingues d’actes de l’état civil de la convention CIEC n°16

-          Décisions judiciaires déclaratives de naissance

-          Décisions judiciaires d’adoption simple

-          Décisions judiciaires d’adoption plénière

-          Décisions judiciaires portant révocation d’adoption

-          Décisions judiciaires portant établissement de la filiation (recherche de maternité, recherche de paternité)

-          Décisions judiciaires de contestation de filiation (contestation de maternité, contestation de paternité)

-          Décisions judiciaires de divorce

-          Décisions judiciaires d’annulation de mariage

-          Décisions judiciaires de séparation de corps

-          Décisions judiciaires déclaratives d’absence

-          Décisions judiciaires portant révocation d’adoption

Article 24, paragraphe 1, point c) - la liste des documents publics auxquels des formulaires types multilingues peuvent être joints en tant qu'aide utile à la traduction

-          Actes de naissance, (uniquement extrait d’actes)

-          Certificat de vie

-          Actes de décès (uniquement extrait d’actes)

-          Actes de mariage (uniquement extrait d’actes)

-          Attestations de déclaration de partenariat enregistré

-          Attestations de dénonciation de partenariat enregistré

-          Certificats de résidence,

-          Extrait du casier judiciaire, bulletins n°3, n°4 ou n°5, si inscription-« néant »

La présente liste est exhaustive, dans le sens qu’un formulaire type multilingue ne peut être joint à aucun document public autre que ceux énumérés ci-dessus.

Article 24, paragraphe 1, point d) - s'il en existe, les listes de personnes qualifiées, conformément au droit national, pour établir des traductions certifiées conformes

Les listes de personnes qualifiées, conformément au droit national, pour établir des traductions certifiées conformes se trouvent sur le site internet du Ministère de la Justice du Grand-Duché du Luxembourg sous le lien :

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Article 24, paragraphe 1, point e) - une liste indicative des types d'autorités habilitées par le droit national à établir des copies certifiées conformes

Les Administrations communales sont les autorités habilitées à établir des copies certifiées conformes. Une taxe est perçue lors de l’établissement de la copie. Cette taxe de chancellerie est à payer à l’administration communale.

Pour se faire délivrer une copie certifiée conforme, le demandeur doit se rendre, avec son document, auprès du Bureau de la population ou du secrétariat de l’administration communale de son lieu de résidence.

Les copies conformes sont établies par un fonctionnaire sur place à partir du document original fourni par le demandeur.

Article 24, paragraphe 1, point f) - des informations relatives aux moyens permettant d'identifier les traductions certifiées conformes et les copies certifiées conformes

Les traductions certifiées conformes sont munies de la signature du traducteur assermenté.

Les copies certifiées conformes sont munies du sceau de l’Administration communale, de la signature du fonctionnaire communal qui l’a établie, ainsi que d’un timbre de chancellerie.

Article 24, paragraphe 1, point g) - des informations relatives aux caractéristiques spécifiques des copies certifiées conformes

Les copies certifiées conformes comportent le sceau de l’Administration communale, la signature du fonctionnaire communal et un timbre de chancellerie.

Dernière mise à jour: 13/03/2023

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