Questions relatives aux régimes matrimoniaux

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Droit de la famille – Questions relatives aux régimes matrimoniaux


*saisie obligatoire

Article 64, paragraphe 1, point a) – les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 49, paragraphe 2

Les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sont:

- le tribunal de la famille et des mineurs; ou, à défaut,

- la chambre civile locale, le cas échéant; ou

- la chambre de compétence générale du tribunal d’arrondissement compétent.

Conformément à l’article 49, paragraphe 2, les juridictions compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions relatives à ces demandes sont les cours d’appel.

Article 64, paragraphe 1, point b) – les procédures permettant d’attaquer la décision rendue sur le recours visées à l’article 50

Aux fins de l’article 50, la décision rendue sur le recours peut seulement faire l’objet d’un pourvoi sur un point de droit devant la Cour suprême de justice (pourvoi en révision).

Article 65, paragraphe 1 – la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2

- Les juridictions - les tribunaux de la famille et des mineurs, les juizos civils locaux, les juizos de compétence générale, les cours d’appel et la Cour suprême;

- les bureaux de l’état civil 1;

- les notaires 2.

1) Décret-loi n° 272/2001 du 13 octobre 2001 modifié (décret-loi n° 272/2001 du 13 octobre 2001 dans sa version consolidée - Diário da República (journal officiel) nº 238/2001, Série I-A de 2001-10-13 (dre.pt) accordant aux bureaux de l’état civil compétence dans les procédures d’attribution du domicile familial, de séparation des personnes et des biens, de conversion de séparation des personnes et des biens en divorce, et de divorce, dès lors que, en toute hypothèse, il y a accord/consentement mutuel des parties - voir l’article 16 dudit décret-loi concernant l’assimilation des bureaux de l’état civil aux juridictions à cette fin.

2) Loi n° 23/2013 du 5 mars 2013 modifiée (loi n° 23/2013 dans sa version consolidée - Diário da República (journal officiel) nº 45/2013, Série I de 2013-03-05 (dre.pt) portant approbation du régime juridique de la procédure d’inventaire et octroyant aux études de notaire compétence pour le traitement des actes et des déclarations de la procédure d’inventaire à la suite d’une séparation, d’un divorce, d’une déclaration de nullité ou d’annulation du mariage - voir, notamment, l’article 2, paragraphe 3, et l’article 3, paragraphes 6 et 7.

Dernière mise à jour: 05/02/2024

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