Comment faire exécuter une décision de justice?

Luxembourg
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par exécution en matière civile et commerciale?

Si un débiteur ne se conforme pas volontairement à une décision de justice, le créancier peut exiger l’exécution de cette décision. Cela s’appelle l’exécution forcée.

Pour qu’une décision judiciaire ait force exécutoire, elle doit être munie de la formule exécutoire et avoir été régulièrement signifiée ou notifiée.

La force exécutoire est suspendue pendant la huitaine, à dater du jour du jugement et/ou par l’exercice effectif d’une voie de recours, sauf si la décision est exécutoire par provision.

L’exécution forcée est habituellement utilisée pour récupérer de l’argent, mais elle peut aussi servir à la réalisation d’un acte.

Lorsqu’une personne est condamnée à verser de l’argent, la mesure d'exécution porte sur les avoirs du débiteur et est qualifiée de saisie.

Cependant, il existe d’autres mesures d’exécution plus spécifiques: la saisie-arrêt, la saisie-brandon, la saisie des rentes, la saisie immobilière, la saisie-gagerie, la saisie foraine, la saisie-revendication, la saisie sur salaire, la saisie des bateaux de navigation intérieure, la saisie d'aéronefs et la saisie-description dans le cadre de la protection des droits intellectuels.

Les saisies les plus utilisées au Luxembourg sont la saisie-arrêt et la saisie-exécution.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les huissiers de justice ont seul qualité pour ramener à exécution les décisions de justice déclarées exécutoires par un tribunal luxembourgeois en application de la loi luxembourgeoise ou par un tribunal d’un autre Etat membre de l’Union européenne en application de la législation de l'Union européenne en matière civile et commerciale, les accords issus de la médiation en matière civile et commerciale et ayant force exécutoire, ainsi que les autres actes ou titres exécutoires.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

  • Les décisions judiciaires rendues et les actes passés dans le Grand-Duché

Ils seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal  ayant rendu le jugement ou dans le territoire duquel les actes ont été passés.

La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial.

  • Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte législatif de l'Union européenne prévoyant une procédure d’exequatur

Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires et qui aux termes notamment

-           de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des nouveaux Etats membres à cette convention,

-           de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

-           de la Convention du 29 juillet 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale,

-           du Traité du 24 novembre 1961 entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques pour autant qu'il soit en vigueur,

-           ou de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires,

remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les dispositions des articles 680 à 685 du Nouveau Code de procédure civile.

Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.

Le règlement (CE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, dit « refonte du règlement Bruxelles I », a abrogé le règlement (CE) n° 44/2001. Cependant, le règlement(CE) n°44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement.

Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (UE) n° 650/2012 du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.

Les décisions rendues dans un Etat membre non lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 2 du Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires remplissant les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.

Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui, aux termes du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et du règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104 précités.

  • Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 12 décembre 2012 le règlement (CE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, dit refonte du règlement Bruxelles I. Selon l'article 36 de ce règlement, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (suppression de l’exequatur). Ce règlement est applicable dans tous les Etats membres de l'Union européenne depuis le 10 janvier 2015 et selon les conditions prévues par ce règlement.

Les décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 1 du Règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires sont reconnues au Luxembourg sans qu’il soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à la reconnaissance.

Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui aux termes du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement.

Les décisions judiciaires rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ou du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tels que modifiés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ces règlements.

3.2 Les conditions essentielles

Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, en dehors de la présence d'un titre exécutoire délivré en application de la loi luxembourgeoise, et pour choses liquides et certaines; si la dette exigible n'est pas une somme en argent il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.

Si sur le certificat il n'existe aucune opposition ni appel, les séquestres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels sont les types de biens pouvant faire l’objet d’une exécution?

  • Biens saisissables

Seuls les biens meubles ou immeubles que possède le débiteur peuvent être saisis, pas ceux appartenant à un tiers. En revanche, il importe peu entre les mains de qui les biens du débiteur se trouvent au moment de la saisie, donc il est possible de saisir des biens chez un tiers.

  • Biens insaisissables

L'article 728 du Nouveau Code de procédure civile dispose que ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières, les biens suivants :

  • les objets que la loi luxembourgeoise déclare immeubles par destination;
  • les biens meubles tels que par exemple le coucher, les vêtements, les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun.

Lesdits objets ne pourront être saisis, peu importe la qualité du créancier, même si c'est l'Etat, à l'exception de certaines créances limitativement énumérées par la loi.

Pour éviter que le créancier parvienne à saisir tous les moyens de subsistance du débiteur, un règlement grand-ducal fixe les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes. La loi a organisé la saisie sur rémunérations périodiques protégées (salaires, rentes, pensions). Ces revenus périodiques ne peuvent être saisis intégralement, mais seulement à concurrence d’un certain plafond, déterminé en fonction de tranches fixées par règlement grand-ducal. Ainsi, le débiteur conserve un minimum de revenus pour survivre.

  • Cantonnement

Le cantonnement est destiné à protéger le saisi contre les conséquences de l’indisponibilité totale de ses avoirs. Il permet au juge de limiter les montants saisis-arrêtés.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

À partir du moment où les biens sont saisis, le débiteur perd le droit de s’en défaire. Toutefois, la saisie ne crée aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. La disqualification du débiteur signifie qu’il ne peut vendre, aliéner ni constituer une hypothèque relative aux biens saisis. Les biens saisis peuvent être enlevés sur le champs. Le débiteur  en reste propriétaire jusqu'à la vente forcée sans nécessairement garder les biens saisis en sa possession. La situation ne change pas sur le plan pratique, mais bien sur le plan juridique.

En cas d’infraction à cette disqualification, les mesures prises par le saisi ne sont pas opposables au créancier saisissant.

Cela étant, cette disqualification n’est que relative, dans le sens où elle ne s’applique qu’à l’avantage du créancier saisissant. Les autres créanciers doivent toujours s’accommoder des fluctuations des avoirs du débiteur. Il est toutefois simple pour eux de s’associer à la saisie qui a déjà été accordée.

La disqualification est la première étape de la procédure de vente des avoirs. Les biens sont placés sous le contrôle du tribunal. La saisie-exécution remplit donc aussi une fonction de précaution en premier lieu.

En ce qui concerne la saisie-arrêt il reste à préciser que cette forme de saisie supprime tout contrôle sur l’intégralité de la créance saisie, quelle que soit la valeur de celle-ci. Le tiers saisi peut cependant mettre un montant suffisant en dépôt (cantonnement).

4.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Les titres exécutoires délivrés en application de la loi luxembourgeoise ne prescrivent ni se périment par l’effet du temps.

Les autorisations du Président du tribunal de commerce de procéder à des saisies conservatoires sont caduques si la mesure conservatoire n’est pas prise dans le délai prescrit par l’ordonnance.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant cette mesure?

L’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce autorisant une saisie conservatoire est susceptible d’opposition ou d’appel.

En matière de saisie-exécution, le débiteur peut former une action en difficulté d'exécution ou opposition contre la vente des objets saisis.

Les tiers peuvent également provoquer un incident, à savoir l’opposition à vente des objets saisis, avec demande en distraction de ces objets à leur profit.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Conformément à l’article 590 du Nouveau Code de procédure civile, le débiteur peut faire obstacle à l’exécution provisoire si elle a été ordonnée hors des cas prévus par la loi. A cette fin, le débiteur peut saisir la juridiction d’appel afin de voir prononcer une défense à exécution provisoire. Cette faculté s’applique uniquement en matière civile et est exclue en matière commerciale par l’article 647 du Code de commerce.

L’article 703, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit la procédure du cantonnement. Le cantonnement est destiné à protéger le saisi contre les conséquences de l’indisponibilité totale de ses avoirs. Il permet au juge de limiter les montants saisis-arrêtés.

Pour éviter que le créancier ne parvienne à saisir tous les moyens de subsistance du débiteur, un règlement grand-ducal fixe les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes. La loi a organisé la saisie sur les rémunérations périodiques protégées (salaires, rentes, pensions). Ces revenus périodiques ne peuvent être saisis intégralement, mais seulement à concurrence d’un certain plafond, déterminé en fonction de tranches fixées par règlement grand-ducal. Ainsi, le débiteur conserve un minimum de revenus pour survivre.

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Dernière mise à jour: 11/01/2024

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