Comment faire exécuter une décision de justice?

Lituanie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

On entend par exécution d’un jugement l’exécution des obligations imposées par une décision de justice aux parties dans le cadre d’une procédure judiciaire, de sorte que, lors de l’exécution de la décision judiciaire, les parties accomplissent les actes imposés par la décision de justice. Certaines décisions de justice ne nécessitent pas d’exécution spéciale: les décisions relatives à la reconnaissance ou à la résiliation, la modification ou l’établissement de relations juridiques. La décision peut être exécutée de bonne foi par les parties, c’est-à-dire sans mesures d’exécution forcée. Si la personne à l’encontre de laquelle le jugement a été rendu ne se conforme pas de bonne foi à ce jugement, le créancier à l’origine du jugement a le droit de demander à la juridiction la délivrance d’un titre exécutoire et de le déposer auprès de l’huissier de justice.

Les huissiers de justice sont des personnes autorisées par l’État qui, à la demande du créancier, peuvent appliquer des mesures d’exécution forcée pour imposer l’exécution d’un jugement qui n’est pas exécuté de bonne foi.

L’exécution forcée des décisions judiciaires est régie par la section VI du code de procédure civile («procédure d’exécution», code de procédure civile) et par l’ordonnance n° 1R-352 du ministre de la Justice du 27 octobre 2005 portant approbation des instructions d’exécution des décisions (l’«ordonnance n° 1R-352»). Des règles spécifiques régissant l’exécution des décisions peuvent être établies par d’autres actes juridiques.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les décisions de justice sont exécutées par les huissiers de justice.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Le titre exécutoire délivré sur le fondement d’une décision judiciaire est transmis à un huissier de justice par la personne habilitée à le faire, à savoir le créancier ou son représentant. Si le titre exécutoire est déposé auprès de l’huissier de justice par le représentant du créancier, la loi exige que les droits du représentant dans le cadre de sa mission soient énoncés dans un mandat délivré et formalisé par effet de la loi. Autrement dit, un mandat confié par des personnes physiques doit être certifié par acte notarié et le représentant d’une personne morale peut également être mandaté par un organe de la personne morale concernée. Si le titre exécutoire est déposé auprès d’un huissier de justice par un avocat ou son assistant, celui-ci doit également fournir à l’huissier de justice une convention écrite conclue avec le client ou tout autre document décrivant ses droits et obligations ainsi que leur étendue. Les titres exécutoires relatifs au recouvrement de sommes d’argent sont transmis aux huissiers de justice par le système d’information des huissiers conformément à la procédure prévue par l’ordonnance n° 1R-352: équitablement entre tous les huissiers de justice de ce ressort, compte tenu des catégories de titres exécutoires prévues dans l’ordonnance n° 1R-352 et des montants à recouvrer, et en veillant à ce que tout nouveau titre exécutoire de recouvrement auprès d’un même débiteur soit attribué à l’huissier de justice déjà chargé du recouvrement auprès de ce débiteur, à moins que le nouveau titre exécutoire ne soit pas du ressort de cet huissier. L’huissier de justice vérifie, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception du titre exécutoire et sans délai en cas d’exécution urgente, s’il n’existe pas d’obstacles manifestes à l’adoption du titre exécutoire et à l’engagement des mesures exécutoires.

3.2 Les conditions essentielles

Un titre exécutoire peut être déposé auprès de l’huissier de justice par le créancier ou son représentant, ou par l’autorité ou le fonctionnaire qui l’a délivré. Si le débiteur est une personne physique, le titre exécutoire est exécuté par l’huissier en fonction du lieu de résidence de cette personne, de la localisation de son patrimoine ou de son lieu de travail. Si le débiteur est une personne morale, le titre exécutoire est exécuté par l’huissier de justice au lieu où le débiteur a son siège social ou à l’endroit où se trouvent ses actifs.

Les titres exécutoires doivent être déposés avant l’expiration du délai de prescription. Les ordonnances d’exécution sur le fondement de jugements peuvent être déposées aux fins d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif. Le délai de dépôt du titre exécutoire d’un jugement devant être exécuté d’urgence court à compter du lendemain du prononcé du jugement.

Un titre exécutoire est réputé accepté lorsque le créancier acquitte les frais administratifs d’exécution auprès de l’huissier de justice. En fonction de la situation patrimoniale du créancier personne physique, l’huissier de justice peut renoncer en tout ou en partie au paiement des frais d’exécution ou le reporter à la clôture de la procédure d’exécution.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Les mesures d’exécution forcée sont les suivantes:

  1. saisie des fonds et droits de propriété ou patrimoniaux du débiteur;
  2. saisie des biens et fonds du débiteur détenus par d’autres personnes;
  3. interdiction faite à d’autres personnes de transférer de l’argent ou des biens au débiteur ou d’exécuter d’autres obligations à son égard;
  4. confiscation des documents attestant les droits du débiteur;
  5. saisie des salaires, pensions, subventions ou autres revenus du débiteur;
  6. confiscation de certains biens du débiteur visés dans la décision judiciaire et transfert de ceux-ci au créancier;
  7. administration du patrimoine du débiteur et affectation des revenus ainsi obtenus au remboursement du créancier;
  8. obligation ou interdiction pour le débiteur d’accomplir certaines actions;
  9. compensation des dettes croisées;
  10. autres mesures prévues par la loi.

Plusieurs mesures d’exécution forcée peuvent être appliquées en même temps.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Sont saisis dans le cas d’une personne physique:

  • les hypothèques et les actifs donnés en garantie en cas d’exécution au profit du créancier hypothécaire ou du détenteur de la garantie;
  • les avoirs, les droits de propriété, les valeurs mobilières, les salaires, les bourses ou autres revenus ou biens mobiliers appartenant au débiteur;
  • les biens immobiliers appartenant au débiteur;
  • les terres agricoles appartenant au débiteur, si l’activité principale du débiteur est l’agriculture;
  • le logement du débiteur dans lequel il vit.

Sont saisis dans le cas d’une personne morale:

  • les hypothèques et les actifs donnés en garantie en cas d’exécution au profit du créancier hypothécaire ou du détenteur de la garantie;
  • les avoirs, droits de propriété, valeurs mobilières, produits (marchandises) finis appartenant au débiteur, ainsi que d’autres biens mobiliers et immobiliers non directement utilisés ou adaptés à une utilisation directe dans la production, à l’exception des locaux administratifs;
  • d’autres actifs;
  • les biens immobiliers nécessaires à la production, ainsi que les matières premières, fournitures, machines-outils, équipements et autres biens d’équipement destinés à la production directe.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Les mesures et procédures d’exécution forcée varient en fonction de la nature pécuniaire ou non de l’exécution forcée et de l’objet de la saisie (fonds, revenus ou autres actifs du débiteur).

Lorsqu’une exécution forcée de nature pécuniaire vise les fonds du débiteur situés dans des établissements de crédit, de paiement et/ou de monnaie électronique, l’huissier de justice délivre, au cours de l’exécution, un ordre à ces établissements, par l’intermédiaire du système d’information sur les restrictions applicables aux espèces, afin de limiter les fonds accessibles au débiteur ou de réquisitionner les fonds du débiteur pour couvrir la créance et les frais d’exécution.

Si l’huissier de justice constate que des fonds ou autres actifs du débiteur sont détenus par des tiers (l’huissier de justice a le droit de recevoir ces informations ainsi que des informations sur la question de savoir si le tiers est tenu de rembourser le débiteur ou de lui transférer d’autres actifs), ces fonds sont saisis.

Si l’exécution forcée concerne la saisie des revenus du débiteur, l’huissier de justice soumet l’ordonnance d’exécution à l’employeur du débiteur ou à toute autre personne qui le paie. Les salaires du débiteur et les paiements assimilés sont déduits dans la mesure nécessaire pour couvrir les montants recouvrables.

Si l’exécution forcée concerne le recouvrement des actifs du débiteur, ces actifs sont saisis et réalisés. La saisie de fonds ne peut porter sur les biens du débiteur si celui-ci apporte à l’huissier de justice la preuve que la somme à recouvrer peut l’être au moyen d’une retenue légale sur ses revenus dans un délai de six mois voire, en cas de saisie du dernier logement dans lequel il réside, dans un délai de dix-huit mois. La saisie du logement dans lequel réside le débiteur n’est possible que si le montant à recouvrer est supérieur à quatre mille euros. À la demande du débiteur ou des membres de sa famille après qu’un appartement ou une maison a fait l’objet d’une saisie en vue de recouvrer les montants non payés pour les factures énergétiques, les services municipaux ou d’autres services, la juridiction peut décider que le dernier appartement, la dernière maison ou partie de ceux-ci dans lesquels les personnes en question doivent résider ne peut servir au recouvrement. Pour ce faire, la juridiction peut tenir compte de la situation financière et des intérêts des enfants, des personnes handicapées et des personnes défavorisés.

La saisie des actifs d’un débiteur est une restriction ou interdiction temporaire imposée sur le droit de propriété ou d’une composante de ce droit (gestion, utilisation ou disposition).

La saisie peut être effectuée par un tribunal ou un huissier de justice.

Le tribunal procède à la saisie des biens au moyen d’une décision impliquant la mise en œuvre de mesures conservatoires provisoires. Le montant des fonds ou des actifs saisis ne peut excéder le montant de la créance. Le tribunal peut révoquer une telle décision à la demande des parties intéressées ou, dans certains cas prédéterminés, de sa propre initiative. Lorsque le tribunal rejette un recours, les mesures de sauvegarde temporaire restent en vigueur jusqu’à ce que le jugement devienne définitif. Si, après avoir appliqué les mesures de protection temporaire, le recours aboutit, les mesures de protection temporaire s’appliquent jusqu’à l’exécution du jugement.

L’huissier de justice qui met en œuvre une décision d’exécution forcée doit, lors de la saisie des biens du débiteur, signer l’ordonnance de saisie. Un huissier de justice ne peut révoquer une ordonnance de saisie que s’il a procédé à la saisie. Un huissier de justice ne peut en principe pas saisir plus de biens du débiteur que ce qui est nécessaire pour couvrir le montant recouvrable et les frais d’exécution.

La réalisation d’actifs est la vente forcée d’actifs rattachés au débiteur ou au constituant de la sûreté par enchères par l’intermédiaire d’entreprises qui négocient ou convertissent des actifs, par le transfert au créancier, par la vente à un acheteur suggéré par le débiteur, ou par d’autres moyens. En fonction des motifs de la saisie et du type de biens concernés, les actifs saisis sont réalisés conformément à la loi par un huissier de justice, des bureaux de l’inspection nationale des impôts ou des courtiers et des sociétés actives dans le commerce public de valeurs mobilières.

Les biens immobiliers appartenant au débiteur et les autres biens enregistrés légalement d’une valeur supérieure à deux mille euros, ainsi que les autres biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à trente mille euros, sont vendus aux enchères. D’autres actifs peuvent être réalisés par d’autres moyens. La vente aux enchères des biens est effectuée par voie électronique.

Avant le début de la vente aux enchères, le débiteur a le droit de trouver un acheteur pour les actifs à vendre. Si le débiteur trouve un acheteur avant la vente aux enchères, les actifs sont vendus à cet acheteur. Les actifs peuvent être vendus à l’acheteur trouvé par le débiteur pour un montant qui n’est pas inférieur à la valeur indiquée dans l’ordonnance de saisie, ou pour un montant inférieur s’il est suffisant pour couvrir la totalité de la créance et des frais d’exécution.

La réalisation des actifs saisis met un terme à toutes les saisies de ces actifs.

Si des titres exécutoires concernent les dettes croisées du débiteur et du créancier, l’huissier de justice compense ces montants conformément à la procédure prescrite. S’il est possible, selon la procédure prévue, de recouvrer la totalité du montant par voie de compensation, aucune autre mesure d’exécution forcée n’est prise. La compensation ne peut être utilisée pour saisir les moyens de subsistance.

Les exigences spécifiques applicables à l’exécution forcée de nature non pécuniaire sont fixées par la loi.

Lors de l’exécution d’une décision judiciaire relative au transfert de la garde des enfants, l’huissier de justice applique la mesure exécutoire en impliquant la personne à laquelle la garde de l’enfant doit être transférée et un représentant de l’organisme public chargé de défendre les droits de l’enfant. La défense des droits de l’enfant doit être assurée.

Si la décision judiciaire attribue certains objets du débiteur au créancier, l’huissier de justice les confisque et les transfère au créancier.

En fonction de la décision judiciaire, seules les personnes mentionnées dans le titre exécutoire peuvent être installées dans des locaux d’habitation (ou en être expulsées). Si nécessaire, il peut être fait appel à la police.

Si une décision imposant au débiteur d’exécuter ou de mettre fin à certaines actions non liées au transfert d’actifs ou de fonds n’est pas exécutée, l’huissier de justice établit un rapport à cet effet. Ce rapport est ensuite transmis au tribunal de district du lieu d’exécution, qui statuera sur l’application des conséquences visées dans la décision initiale (c’est-à-dire que si le défendeur n’a pas exécuté la décision dans le délai imparti, le demandeur aura le droit d’exercer les actes concernés ou de prendre des mesures pour faire cesser ces actes aux frais du défendeur et, dans le même temps, saisir les sommes nécessaires auprès du défendeur), et si les conséquences ne sont pas mentionnées dans la décision, le tribunal statuera sur la modification des modalités d’exécution.

Si les actes mentionnés dans la décision ne peuvent être accomplis ou interrompus que par le défendeur lui-même et que le défendeur ne s’y conforme pas, une sanction peut être infligée au défendeur en faveur de la partie qui demande l’exécution et un nouveau délai pour l’exécution de la décision peut être accordé. Le paiement de l’amende ne libère pas le débiteur de l’obligation d’exécuter ou de mettre fin aux actes prévus par la décision.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les ordonnances d’exécution sur la base de jugements peuvent être déposées aux fins d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif. Le délai de dépôt du titre exécutoire d’un jugement devant être exécuté d’urgence court à compter du lendemain du prononcé du jugement. Les titres exécutoires relatifs à la réintégration professionnelle peuvent être déposés dans un délai d’un mois à compter du jour suivant le prononcé de la décision.

En fonction de la décision en question, si des paiements périodiques sont demandés, les titres exécutoires sont valables pendant toute la période pour laquelle les paiements sont dus, et le délai de dépôt commence à courir à chaque date d’expiration du délai de paiement.

Des délais spécifiques sont fixés pour les décisions d’autres fonctionnaires ou institutions pouvant faire l’objet d’une exécution forcée.

Si le délai de dépôt d’un titre exécutoire est prolongé pour des raisons que le tribunal juge importantes, la juridiction peut renouveler la prolongation, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Les mesures d’exécution prises par un huissier de justice restent en vigueur jusqu’à leur révocation par l’huissier en question. Si un recours est formé contre la légalité des actes de l’huissier de justice et que la juridiction a reconnu que le recours est justifié ou partiellement justifié, tout ou partie des mesures prises peuvent être révoquées par la juridiction saisie du recours.

La saisie d’actifs ou d’autres mesures de sauvegarde temporaire appliquées par la juridiction restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient révoquées (ou remplacées par une autre mesure), qu’elles aient été appliquées par la juridiction ou, en cas de recours, qu’elles aient été révoquées par une juridiction supérieure.

La réalisation des actifs saisis met un terme à toutes les saisies de ces actifs.

Voir la réponse au point 3.2.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Un recours contre un exploit d’huissier peut être formé dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance, ou aurait dû prendre connaissance, de l’établissement de l’acte contesté ou du refus de l’établir, et en tout cas au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’établissement de l’acte contesté. Le recours est adressé à l’huissier lui-même. L’huissier de justice doit traiter le recours dans un délai de 5 jours ouvrables. Si l’huissier refuse de faire droit au recours en tout ou en partie, le recours ainsi que la décision d’huissier sont transmis au tribunal de district dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’huissier.

Les mesures prises par le tribunal peuvent être révoquées ou modifiées par la même juridiction ou faire l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Voir la réponse au point 3.2.

 

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Dernière mise à jour: 11/07/2022

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